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ZD26.010290

Assurance invalidité

Waadt · 2026-04-27 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL ZD26.*** 327 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Arrêt du 27 avril 2026 Composition : Mme DURUSSEL, juge unique Greffière : Mme Della Santa ***** Cause pendante entre : B.________, à Q***, recourante, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 29 al. 1 Cst.; 56 al. 2 LPGA; 94 al. 1 let. c LPA-VD 10J001

- 2 - En fait et en droit : Vu la demande de prestations AI déposée le 7 octobre 2019 par B.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé), vu le courrier du 8 décembre 2025 de l’assurée, représentée par Me Jean-Michel Duc, demandant à l’intimé de rendre sans tarder un projet de décision de rente ou d’indiquer dans quel délai il le ferait, vu la réponse de l’OAI du 10 décembre 2025, par laquelle il a indiqué que le dossier avait été transmis au service juridique pour examen, vu la correspondance de la recourante du 9 janvier 2026, sommant l’OAI de se déterminer sur le droit à la rente invalidité à compter du 1er avril 2025 et l’avertissant qu’en l’absence de réponse de sa part d’ici au 9 février 2025 [recte : 2026] un recours pour déni de justice serait déposé, vu le recours pour déni de justice formé le 24 février 2026, par lequel B.________ a demandé à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, sous suite de dépens, d’ordonner à l’intimé de rendre une décision à bref délai, en lui reprochant de n’avoir entrepris aucune mesure d’instruction depuis sa demande de prestations, en octobre 2019, jusqu’au mois de février 2023 et de n’avoir encore rendu aucune décision au jour du dépôt dudit acte, vu le projet de décision de l’intimé du 17 mars 2026 prévoyant d’octroyer une rente entière d’invalidité à l’intéressée, dès le 1er avril 2022, vu le courrier de la recourante du 26 mars 2026, admettant que le recours était devenu sans objet eu égard au projet de décision précité, joint à son écrit, et demandant de statuer sur les dépens, 10J001

- 3 - vu la réponse du même jour de l’intimé, annonçant qu’un projet de décision et un pré-prononcé adressé à la Caisse de compensation avaient été établis le 17 mars 2026 et exposant qu’aucun retard injustifié dans l’instruction de la cause ne pouvait lui être reproché, vu les pièces au dossier; attendu que le présent recours a été formé pour déni de justice formel, soit retard injustifié au sens de l’art. 56 al. 2 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1), que l’intimé a cependant statué sur la demande de prestations de la recourante en rendant un projet de décision le 17 mars 2026, que dans une telle situation, lorsqu’il existe un intérêt actuel au recours au moment où celui-ci est formé, mais qu’il tombe ultérieurement en cours de procédure, le recours pour retard à statuer doit être déclaré sans objet et rayé du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1; TF 9C_441/2010 du 6 avril 2011 consid. 1; 9C_889/2007 du 12 février 2008 consid. 2.2), que tel est le cas en l’occurrence, que la recourante a d’ailleurs admis que le recours était devenu sans objet, qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, ce qui relève de la compétence d’un juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]); attendu que lorsqu’un procès devient sans objet, le tribunal doit néanmoins statuer sur les frais et dépens afférant à la procédure engagée par une décision sommairement motivée, en prenant en considération l’issue probable du litige si un jugement avait été rendu, ainsi que le comportement des parties en procédure administrative et dans la procédure de recours, à savoir quelle partie a provoqué la procédure 10J001

- 4 - devenue sans objet, chez qui sont intervenues les causes qui ont conduit à ce que la procédure devienne sans objet et, en définitive, quelle partie a causé inutilement des frais (ATF 142 V 551 consid. 8.2; 125 V 373 consid. 2), que la recourante a conclu à l’octroi de dépens; attendu qu’aux termes de l’art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable (ATF 134 I 229 consid. 2.3), que l’autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu’elle ne rend pas la décision qu’il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l’affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 134 I 229 consid. 2.3; 130 I 312 consid. 5.1 et les références citées; TF 9C_140/2015 du 26 mai 2015 consid. 4; 9C_426/2011 du 14 décembre 2011 consid. 3.1), que la loi, notamment la LPGA et la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20), ne fixe pas le délai dans lequel l’assureur doit rendre sa décision (TF 9C_426/2011 du 14 décembre 2011 consid. 3.2), que le caractère raisonnable de la durée de la procédure s’apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale (ATF 130 I 312 consid. 5.2; 125 V 188 consid. 2a; TF 9C_140/2015 consid. 4; 9C_426/2011 du 14 décembre 2011 consid. 3.2), qu’entre autres critères, sont notamment déterminants le degré de complexité de l’affaire, l’enjeu que revêt le litige pour l’intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF 124 I 139 consid. 2c; TF 9C_140/2015 du 26 mai 2015 consid. 4), 10J001

- 5 - qu’il appartient au justiciable d’entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l’autorité fasse diligence, que ce soit en l’invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié, étant précisé que des « temps morts » ne justifient pas d’emblée un constat de retard injustifié à statuer (ATF 130 I 312 consid. 5.2 et les références citées; TF 9C_426/2011 du 14 décembre 2011 consid. 3.2), qu’une organisation déficiente ou une surcharge structurelle ne peuvent en revanche justifier la lenteur excessive d’une procédure, car il appartient en effet à l’Etat d’organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme aux règles (ATF 130 I 312 consid. 5.2 et les références; TF 9C_426/2011 du 14 décembre 2011 consid. 3.2); attendu qu’en l’occurrence, la recourante a adressé un courrier, le 8 décembre 2025, à l’intimé le sommant de lui donner une réponse d’ici au 23 décembre 2025, que l’intimé a répondu, le 10 décembre 2025, soit immédiatement, que le dossier était à l’examen auprès de son service juridique et qu’elle serait informée de la suite, que la deuxième sommation de la recourante est intervenue le 9 janvier 2026, moins d’un mois plus tard, et laissant un mois pour statuer, que par cette missive, elle menaçait l’intimé du dépôt d’un recours pour déni de justice sans tenir compte du courrier que celui-ci lui avait envoyé quelques semaines plus tôt, que la recourante a recouru pour déni de justice deux mois seulement après réception des informations sur l’avancement du dossier par l’intimé, 10J001

- 6 - qu’elle n’a aucunement indiqué les mesures et instructions réalisées depuis le dépôt de la demande de prestations, ni relevé de carence, de temps morts ou de délais déraisonnables dans le suivi du dossier par l’intimé, qu’en revanche l’intimé a détaillé dans sa réponse les actes et examens qu’il a diligentés depuis réception de la demande en octobre 2019, à savoir que jusqu’au début de l’année 2023, un suivi de la reprise progressive par l’assurée de son activité habituelle avait été réalisé, que l’instruction de son dossier avait ensuite été reprise à réception du rapport d’expertise du F.________ du 25 juillet 2023 mise en œuvre par l’assurance- accident, qu’à la suite de l’analyse de la situation médicale par le médecin du Service médical régional de l’assurance-invalidité, en février 2024, des mesures professionnelles avaient été mises en place jusqu’en décembre 2024 avant que le dossier de l’assurée ne soit encore examiné par les services médical et juridique en raison de l’annonce par la recourante d’une problématique oncologique puis psychologique, que si l’on peut regretter l’absence de réponse de l’intimé à la deuxième sommation, il n’en demeure pas moins que le dossier constitué par celui-ci est conséquent, plus de mille trois cents pages, et ne démontre pas de manquement injustifié de sa part, que pour ces raisons, il convient de considérer que le recours pour déni de justice n’était pas justifié, qu’il n’y a par conséquent pas lieu d’allouer de dépens à la recourante, qu’il est renoncé à la perception de frais judiciaires (art. 50 LPA- VD). Par ces motifs, la juge unique 10J001

- 7 - p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à :

- Me Jean-Michel Duc (pour la recourante),

- Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

- Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 10J001