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ZD25.061008

Assurance invalidité

Waadt · 2026-03-18 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL ZD25.*** 265 CO UR DES ASSURANCES S OCI ALES _____________________________________________ Ordonnance du 18 mars 2026 Composition : M. NEU, juge instructeur Greffier : M. Addor ***** Cause pendante entre : B.________, à Q***, recourant, représenté par Me Christophe Misteli, avocat à Vevey, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 55 PA; 49 al. 5 et 55 al. 1 LPGA; 94 al. 2 LPA-VD 10J045

- 2 - En f ait e t en droit : Vu la décision de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’intimé) du 10 novembre 2025 supprimant la rente d’invalidité de B.________ (ci-après : le recourant) pour la fin du mois suivant sa notification et retirant l’effet suspensif à un éventuel recours déposé contre cette décision, vu le recours déposé par B.________ le 12 décembre 2025, représenté par Me Christophe Misteli, requérant préliminairement la restitution de l’effet suspensif au recours (cause AI 412/25), vu les déterminations de l’intimé du 19 février 2026 qui a conclu au rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif, vu les pièces au dossier; attendu que selon l’art. 61 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1), dans le domaine des assurances sociales, la procédure devant les tribunaux cantonaux est régie par le droit cantonal, sous réserve des exigences posées aux lettres a à i de cette disposition, ainsi que de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative; RS 172.021), qu’aux termes de l’art. 55 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 55 al. 1 LPGA, le recours contre une décision a un effet suspensif, que l’art. 55 al. 2 PA indique que l’autorité inférieure peut prévoir dans sa décision, sauf si elle porte sur une prestation pécuniaire, qu’un recours éventuel n’aura pas d’effet suspensif, que l’art. 49 al. 5 LPGA permet toutefois à un assureur, dans sa décision, de priver tout recours de l’effet suspensif, même si cette décision porte sur une prestation en espèces, 10J045

- 3 - que le juge saisi du recours peut restituer l’effet suspensif, la demande de restitution étant traitée sans délai, conformément à l’art. 55 al. 3 PA; attendu qu’en l’espèce, l’intimé a fait usage de cette faculté en prévoyant, dans la décision litigieuse, qu’un éventuel recours n’aurait pas d’effet suspensif, que, conformément à la jurisprudence constante en la matière, le juge doit prendre en considération, dans la pesée des intérêts en présence, d’une part, l’intérêt financier de l’assuré à obtenir ou maintenir des prestations d’assurance sans attendre l’issue du litige au fond, et, d’autre part, l’intérêt de l’assureur social à ne pas verser des prestations qu’il ne pourra vraisemblablement pas recouvrer à l’issue du procès s’il obtient gain de cause, l’intérêt de l’administration apparaissant généralement prépondérant et l’emportant ainsi sur celui de l’assuré (ATF 124 V 82 consid. 4 et 119 V 503 consid. 4 avec les références citées; TF 9C_1073/2008 du 6 mars 2009), que, dans les procédures portant sur la suppression ou la réduction de rentes d’invalidité, les organes de l’assurance ont un intérêt certain à éviter les procédures de restitution, compte tenu des difficultés administratives que ces dernières occasionnent (ATF 105 V 266 consid. 3; cf. VSI 2000 p. 184 consid. 5), qu’en l’occurrence, sur la base d’un examen succinct des pièces produites dans le cadre de la présente cause, il n’apparaît pas d’emblée que la décision prise par l’intimé de supprimer la rente versée à l’intéressé est manifestement erronée, la décision litigieuse au fond se fondant, dans le contexte de la révision d’office d’une rente entière allouée depuis avril 2020, sur un rapport d’expertise pluridisciplinaire, certes contesté, mais récent, 10J045

- 4 - qu’en outre, en cas de maintien de l’effet suspensif, si à l’issue de la procédure d’instruction, la suppression du droit à la rente venait à être confirmée, il est à craindre que l’intimé ne rencontre des difficultés au recouvrement d’un important arriéré de prestations, qu’en revanche, le recourant pourrait obtenir aisément le paiement des prestations arriérées au cas où il obtiendrait gain de cause, qu’il fait certes état de difficultés financières particulières, mais ne motive pas suffisamment en quoi le terme porté provisoirement à sa rente, avec la possibilité de bénéficier dans l’intervalle des prestations de l’aide sociale, aurait pour conséquence un risque de dommage totalement irréparable, qu’ainsi, l’intérêt de l’autorité intimée à éviter une procédure de restitution, en cas de rejet du recours et donc de confirmation de la suppression de la rente d’invalidité, paraît prépondérant et l’emporte sur l’intérêt du recourant au maintien du versement de la rente jusqu’à droit connu sur la procédure au fond, qu’en conséquence, la requête tendant à la restitution de l’effet suspensif doit être rejetée; attendu que les frais et dépens de la présente procédure incidente suivent le sort de la cause au fond; attendu que la cause relève de la compétence du juge instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 2 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]). Par ces motifs, le juge instructeur p r o n o n c e : 10J045

- 5 - I. La requête de restitution de l’effet suspensif est rejetée. II. Les frais et dépens de la présente procédure suivent le sort de la cause au fond. Le juge instructeur : Le greffier : Du L'ordonnance qui précède est notifiée à :

- Me Christophe Misteli, avocat (pour B.________),

- Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

- Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours incident auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par écrit; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs; l’ordonnance attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD). Le greffier : 10J045