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TRIBUNAL CANTONAL ZD25.*** 276 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Arrêt du 19 mars 2026 Composition : M. TINGUELY, juge unique Greffière : Mme Matthey ***** Cause pendante entre : A.________, à Q***, recourante, représentée par E.________, Service des curatelles et tutelles professionnelles, Domaine de protection de l’adulte, B.________, à R***, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 61 let. fbis LPGA ; 47 et 82 LPA-VD. 10J001
- 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu l’acte de recours adressé le 27 novembre 2025 par T.________ (ci-après : la recourante), représentée par E.________ du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : le SCTP), à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, à l’encontre d’une décision rendue le 23 octobre 2025 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud rejetant la demande d’augmentation de la demi-rente d’invalidité versée à celle-ci depuis le 1er octobre 2022, vu l’ordonnance du 13 janvier 2026 envoyée sous pli recommandé au SCTP, impartissant à la recourante un délai au 9 février 2026 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., l'avertissant qu'à défaut de paiement dans ce délai, il ne serait pas entré en matière sur le recours et lui signifiant que ce délai pouvait être prolongé sur requête ainsi que l'assistance judiciaire accordée à certaines conditions, vu l’avis du juge instructeur du 24 février 2026, observant que l’avance de frais requise n’avait été effectuée que le 11 février 2026 et fixant à la recourante un délai au 17 mars 2026 pour se déterminer à ce propos, vu le courrier du 5 mars 2026 de la recourante, par sa curatrice, indiquant avoir reçu l’ordonnance du 13 janvier 2026 le 19 janvier 2026 et expliquant que le retard de paiement était dû au fonctionnement du service financier du SCTP, vu les pièces au dossier ; attendu que, selon les art. 61 let. fbis LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) et 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance- invalidité ; RS 831.20), la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de 10J001
- 3 - justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, qu'aux termes de l'art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l'autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l'exigent, que, selon l’alinéa 3 de cette même disposition, l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours, que le délai pour le versement de l’avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD), que les délais fixés par l’autorité peuvent être prolongés pour des motifs pertinents si la partie en fait la demande avant l’expiration (art. 21 al. 2 LPA-VD), que selon l’art. 41 LPGA, applicable par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé, pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, une demande motivée de restitution soit présentée et l'acte omis accompli, qu’il n’y a pas de formalisme excessif à sanctionner d’irrecevabilité un recours au motif que l’avance de frais n’a pas été versée dans le délai imparti (ATF 133 V 402 consid. 3.3 ; TF 2C_512/2025 du 3 décembre 2025 consid. 5.1) ; 10J001
- 4 - attendu qu’en l’espèce, la requête d'avance de frais a été communiquée à la curatrice de la recourante par ordonnance du 13 janvier 2026 et indiquait en caractère gras le délai imparti, soit le 9 février 2026, les conséquences du retard, les précautions à prendre pour éviter un tel retard, ainsi que les possibilités de requérir une prolongation du délai ou l'assistance judiciaire, que le paiement effectué par la recourante n'est pas intervenu avant l'échéance du délai qui lui avait été imparti, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté, qu’en outre, la recourante n’a pas sollicité une prolongation dudit délai ou le bénéfice de l’assistance judiciaire dans ce même délai, qu’invitée à se déterminer sur le retard de paiement de l’avance de frais, la curatrice de la recourante a exposé que celui-ci était dû au fonctionnement du service financier du SCTP, que compte tenu de la raison invoquée pour expliquer le caractère tardif du paiement de l'avance de frais, il sied de retenir que l’on pouvait toutefois raisonnablement attendre de la curatrice de la recourante, respectivement du service financier du SCTP, qu’ils prennent les dispositions nécessaires pour s’assurer de la bonne exécution de l’ordre de virement avant l’échéance du délai courant au 9 février 2026, que dès lors, il n’est pas fait état d’éléments qui auraient empêché la recourante, respectivement sa curatrice, sans leur faute, de s’acquitter de l'avance de frais, ni de demander une prolongation du délai en cause ou l’octroi de l’assistance judiciaire en temps utile, qu’il n’y a par conséquent pas matière à restitution de délai, que, de surcroît, toute exception aux règles relatives au paiement de l’avance de frais compromettrait la sécurité du droit et l’égalité de traitement vis-à-vis des autres assurés, 10J001
- 5 - qu'au vu de ce qui précède, il convient de constater que l'avance de frais a été payée tardivement et que le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l’art. 47 al. 3 et 4 LPA-VD ; attendu que cette décision doit être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD, applicable par analogie en vertu de l’art. 99 LPA-VD, compétence que l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l’occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario). 10J001
- 6 - Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à :
- E.________, Service des curatelles et tutelles professionnelles (pour T.________),
- Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
- Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 10J001