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ZD25.056704

Assurance invalidité

Waadt · 2026-03-13 · Français VD
Erwägungen (3 Absätze)

E. 4 Dans un premier grief, la recourante conteste implicitement le versement direct en mains du CSR V*** du montant de la rente complémentaire due rétroactivement pour la période du 1er septembre 2024 au 31 octobre 2025. Dans sa dernière écriture du 16 février 2026, la recourante semble par ailleurs remettre en cause le principe même de la compensation effectuée par l’intimé en faveur du CSR V***.

a) Il ressort de la décision litigieuse du 24 octobre 2025 que les rentes de l'assurance-invalidité à compenser concernent la période du 1er septembre 2024 au 31 octobre 2025. Par formulaire du 13 octobre 2025, le CSR V*** a mentionné que durant cette période, il avait versé des prestations à hauteur de 22'555 fr. pour la recourante et de 48'880 fr. 75 pour E.________. Il a ainsi requis leur restitution directement à l'intimé par le biais du formulaire précité. 10J010

- 9 - Dans le cas d'espèce, l’art. 85bis RAI détermine le droit au remboursement direct en faveur du CSR V***. Compte tenu de la disposition précitée, l’art. 46 LASV permet au CSR de la V*** d’obtenir le remboursement direct de ses avances (voir à cet égard CASSO AI 59/18 – 279/2018 du 25 septembre 2018 consid. 3b et 4b). La compensation est ainsi basée sur des dispositions légales stipulant sans équivoque un droit à un remboursement direct de paiements rétroactifs de l’AVS/AI. Contrairement aux allégations de la recourante, il n’est pas nécessaire d’obtenir son accord écrit, dès lors que les montants reçus au titre de prestations du revenu d’insertion deviennent de par la loi des avances du moment que les prestations de l’assurance-invalidité sont octroyées rétroactivement, ce qui est le cas en l’occurrence. Par conséquent, le fait de savoir si la recourante avait ou non connaissance du montant total des avances consenties quand elle a apposé sa signature sur le formulaire « Compensation avec des paiements rétroactifs de l'AVS/AI » en faveur du CSR V*** n’est pas déterminant.

b) aa) S’agissant des rentes pour enfants, l’art. 82 al. 1 RAI renvoie à l’art. 71ter RAVS (règlement fédéral du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101), le Conseil fédéral ayant fait usage de la délégation de compétence prévue par l’art. 35 al. 4 LAI. Aux termes de l’art. 71ter al. 1 RAVS, lorsque les parents de l’enfant ne sont pas ou plus mariés ou qu’ils vivent séparés, la rente pour enfant est versée sur demande au parent qui n’est pas titulaire de la rente principale si celui-ci détient l’autorité parentale sur l’enfant avec lequel il vit. Toute décision contraire du juge civil ou de l’autorité tutélaire est réservée. Selon l’art. 71ter al. 2 RAVS, le premier alinéa est également applicable au rétroactif des rentes pour enfant. De surcroît, aux termes du ch. 10008 des Directives concernant les rentes (DR) de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (état au 1er janvier 2025), s’il ressort du dossier que les parents vivent séparés, la caisse de compensation doit attirer l’attention du parent non bénéficiaire de rente sur la possibilité d’un paiement direct des rentes pour enfants. 10J010

- 10 - En principe, le paiement rétroactif de la rente complémentaire de l’AVS ou de la rente pour enfant peut également, en cas de versement en mains d’un tiers ayant consenti à une avance, être compensé avec cette avance. Toutefois, si les conditions mises au versement séparé de la rente complémentaire de l’AVS ou de la rente pour enfant sont réunies, ces rentes ne peuvent pas faire l’objet d’une compensation (ch. 10076 DR). Comme expliqué ci-dessus, il s’agit du cas où les parents de l’enfant ne sont pas ou ne sont plus mariés ensemble, ou s’ils vivent séparés. Dans ces conditions, les rentes pour enfants sont, sur demande et sous réserve d’une décision contraire du juge civil, versées au parent qui n’est pas titulaire de la rente principale lorsqu’il détient l’autorité parentale (le cas échéant partagée) et qu’il vit avec l’enfant (art. 71ter al. 1 RAVS ; voir également ch. 10004 ss DR). bb) En l’occurrence, il sied de constater que des prestations ont été versées par le CSR V*** à l’enfant de la recourante. Par ailleurs, les parents de l’enfant vivant séparés, C.________ a été dûment informé du fait qu’il pouvait requérir le versement en ses mains de la rente complémentaire en faveur d’E.________. Or il y a expressément renoncé (cf. formulaire complété le 13 octobre 2025). Partant, les conditions d’un versement séparé de la rente complémentaire pour l’enfant ne sont pas réalisées en l’espèce et la compensation de cette rente avec l’avance consentie par le CSR V*** est possible.

c) En définitive, le principe de la compensation des avances versées par le CSR V*** avec les prestations d'invalidité dues rétroactivement par l'OAI à la recourante et à son enfant pour la période du 1er septembre 2024 au 31 octobre 2025 est fondé. Sur ce point, le recours doit être rejeté.

E. 5 Dans son mémoire de recours du 24 novembre 2025, la recourante a fait valoir que seul un montant de 20'903 fr. 85 aurait dû être admis à titre de compensation. Dans son écriture du 16 février 2026, elle a 10J010

- 11 - finalement contesté l’existence, respectivement le montant de toute créance prétendument à sa charge.

a) Selon la jurisprudence, les objections contre le montant de la créance amenée en compensation ne peuvent pas être soulevées dans la procédure devant les offices AI. Ces contestations doivent être dirigées directement contre l’organisme qui a fait valoir la compensation. Cette jurisprudence est conforme à l’institution de la cession en droit privé, étant entendu que la notion de cession utilisée à l’art. 22 LPGA correspond à celle de l’art. 164 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [Livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220). Ainsi, pour faire valoir son droit à la cession, il incombe à l’organisme de prouver l’existence de sa créance. Si cette condition est réalisée, l’office AI est valablement libéré de sa dette en payant directement en main de cet organisme. Il n’appartient en revanche pas à l’office AI, en tant que débiteur cédé, de vérifier le montant de la créance à compenser (TF 9C_225/2014 du

E. 10 juillet 2014 consid. 3.3.1 et les références). En d’autres termes, le point de savoir si, et le cas échéant dans quelle mesure, un organisme ayant effectué une avance selon l’art. 85bis al. 1 RAI dispose d’une créance en restitution à l’encontre de l’assuré doit, en cas de litige, être tranché dans une procédure opposant dit organisme et l’assuré ; ce dernier doit contester le principe de la restitution et, le cas échéant, l’étendue de celle-ci directement auprès de l’auteur de l’avance. La décision de l’office AI sur le paiement direct à celui qui a fait une avance ne concerne que les modalités du versement, de sorte qu’elle ne déploie aucune force de chose décidée en ce qui concerne le bien-fondé et le montant de la créance en restitution. L’assuré doit disposer d’une voie de droit directe à l’encontre de l’auteur de l’avance pour contester le bien-fondé et le montant de la prétention en restitution (TF 9C_287/2014 du 16 juin 2014 consid. 2.2 et les références citées).

b) Si le principe même de la compensation est justifié en l'espèce, cela ne signifie pas encore que le montant demandé en restitution par le CSR V*** est exact, et ne préjuge pas des questions de 10J010

- 12 - surindemnisation. Force est de constater cependant, conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 5a supra), que la Cour de céans n'est pas compétente pour trancher ces questions, de sorte que les griefs de la recourante à cet égard sont irrecevables. En effet, en cas de compensation avec un arriéré de rente de l'assurance-invalidité, l'assuré ne peut pas remettre en question la créance en restitution de l'institution d'aide sociale par un recours contre la décision de compensation de l'OAI. Il doit utiliser les voies de droit contre la décision de restitution à rendre par l'institution d'aide sociale. En d'autres termes, la procédure doit opposer le CSR et l'assuré, celui-ci devant contester le bien-fondé de la demande en restitution et, le cas échéant, l'étendue de celle-ci directement auprès de cet organisme. Cela implique une procédure de réclamation et, en cas de désaccord persistant, un recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (art. 92 ss LPA-VD).

6. En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, ce qui entraîne la confirmation de la décision entreprise.

7. a) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice ; le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1bis LAI). Toutefois, selon la jurisprudence, le litige concernant le paiement de prestations en mains de tiers n’a en soi pas pour objet l’octroi ou le refus de prestations d’assurance (TF I 256/06 du 26 septembre 2007 consid. 2 et 7), de sorte qu’il ne sera pas perçu de frais de justice.

b) La recourante n’obtenant pas gain de cause, il n’y a pas lieu d’allouer des dépens en sa faveur (art. 55 al. 1 LPA-VD et 61 let. g LPGA).

c) La recourante est au bénéfice de l’assistance judiciaire, comprenant l’assistance d’office d’un avocat. Celui-ci peut prétendre à une équitable d’indemnité pour son mandat. Après examen de la liste des 10J010

- 13 - opérations produite le 5 mars 2026 par Me Pachoud Haenni, celle-ci peut être suivie compte tenu de l’importance et de la complexité du litige, de sorte qu’il convient d’arrêter l’indemnité à 2’031 fr. 40, débours et TVA compris (art. 2, 3 al. 1 et 3bis RAJ [règlement cantonal du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). Cette indemnité d’office sera provisoirement supportée par l’Etat. La partie recourante est rendue attentive au fait qu’elle devra rembourser l’indemnité provisoirement prise en charge par l’Etat dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 122 al. 1 et 123 CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicables par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Les modalités de ce remboursement sont fixées par la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (art. 5 RAJ).

Dispositiv
  1. des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. La décision rendue le 24 octobre 2025 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. IV. L’indemnité d’office de Me Lyse Pachoud Haenni, conseil de B.________, fixée à 2’031 fr. 40 (deux mille trente et un francs et quarante centimes), débours et TVA compris, est provisoirement mise à la charge de l’Etat. V. B.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement de 10J010 - 14 - l’indemnité de son conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Lyse Pachoud Haenni (pour B.________), - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 10J010
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TRIBUNAL CANTONAL ZD25.*** 261 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Arrêt du 13 mars 2026 Composition : Mme BERBERAT, présidente MM. Neu et Wiedler, juges Greffière : Mme Mestre Carvalho ***** Cause pendante entre : B.________, à Q***, recourante, représentée par Me Lyse Pachoud Haenni, avocate à Payerne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 22 al. 1 LPGA ; art. 85bis RAI ; art. 46 al. 1 LASV. 10J010

- 2 - En fait : A. a) B.________ (ci-après : l'assurée ou la recourante), née en 1993, sans formation professionnelle, au bénéfice du revenu d’insertion depuis 2012, est séparée de son époux C.________ depuis 2015. Les prénommés sont par ailleurs parents de l’enfant E.________ (né en 2012), dont la garde a initialement été exercée conjointement avant d’être confiée au père en 2017 selon les éléments au dossier. Le 27 janvier 2015, l’assurée a déposé une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI ou l’intimé), en raison de fortes crises d’angoisse et de crises de panique présentes depuis 2010. Par décision du 11 décembre 2017, l’OAI a rejeté cette demande de prestations à la suite d’un refus de l’intéressée de collaborer à une mesure d’instruction.

b) L’assurée a déposé une nouvelle demande de prestations le 4 octobre 2019 auprès de l’OAI. Cette demande a été transmise à l’Office de l’assurance-invalidité du canton de T*** qui, par décision du 27 octobre 2020, a refusé d’entrer en matière pour défaut de collaboration.

c) Le 6 mars 2024, l’assurée a déposé une troisième demande de prestations auprès de l’OAI. Dans ce cadre, l’office a réceptionné une attestation émise le 21 février 2024 par le Centre Social Régional (CSR) V***, certifiant que l’intéressée bénéficiait régulièrement des prestations du revenu d’insertion depuis le 14 mars 2023. Par courrier du 6 août 2025, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse) a informé C.________ qu’une rente de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS)/assurance-invalidité (AI) allait être accordée prochainement à B.________ avec effet rétroactif au 1er 10J010

- 3 - septembre 2024, assortie d’une rente complémentaire en faveur d’E.________, et l’a en conséquence invité à annoncer s’il souhaitait obtenir le versement direct des rentes complémentaires. Le 13 août 2025, C.________ a indiqué qu’il renonçait au versement de la rente complémentaire en faveur de son fils, laquelle pouvait être versée directement à la titulaire de la rente principale. Le 13 octobre 2025, le CSR V*** a transmis à la Caisse un formulaire intitulé « Compensation avec des paiements rétroactifs de l'AVS/AI ». Indiquant avoir versé des prestations durant la période du 1er septembre 2024 au 31 octobre 2025 à hauteur de 22'555 fr. 05 en faveur de l’assurée et de 48'880 fr. 75 en faveur d’E.________, le CSR V*** a fait valoir la compensation de sa créance sur le versement rétroactif des rentes d’invalidité octroyées à l’intéressée et à son fils pour la période concernée. Cette demande comportait également la signature de l’assurée apposée le 17 octobre 2025. Le 14 octobre 2025, le Service social de W*** a adressé à la Caisse un formulaire intitulé « Compensation avec des paiements rétroactifs de l'AVS/AI ». Indiquant avoir versé des prestations durant la période du 1er février au 31 mai 2025 à hauteur de 5'502 fr. 50 en faveur de l’assurée, le Service social de W*** a fait valoir la compensation de sa créance sur le versement rétroactif des rentes d’invalidité accordées à l’intéressée pour la période concernée. Par décision du 7 octobre 2025, l'OAI a alloué à l’assurée une rente extraordinaire d'invalidité dès le 1er novembre 2025, assortie d'une rente extraordinaire pour enfant, en raison d’une atteinte à la santé existant depuis l’enfance. Il était précisé qu’une décision concernant la période du 1er septembre 2024 au 31 octobre 2025 lui parviendrait ultérieurement. Par décision du 24 octobre 2025, l’OAI a alloué à l’assurée une rente extraordinaire d'invalidité du 1er septembre 2024 au 31 octobre 2025 (soit 1'633 fr. du 1er septembre au 31 décembre 2024, puis 1'680 fr. dès le 1er janvier 2025), assortie d'une rente extraordinaire pour enfant (soit 653 10J010

- 4 - fr. du 1er septembre au 31 décembre 2024, puis 672 fr. dès le 1er janvier 2025). Le décompte de prestations avait la teneur suivante : Droit de septembre 2024 à 4 mois à CHF 2'286.0 CHF 9'144.00 décembre 2024 0 Droit de janvier 2025 à octobre 10 mois à CHF 2'352.0 CHF 23'520.00 2025 0 Montant total CHF 32'664.00 Centre social régional V*** CHF - 29'433.20 Service social de W*** CHF -3'230.80 Montant total CHF 0.00 B. Par acte du 24 novembre 2025, B.________, représentée par Me Lyse Pachoud Haenni, a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision de l’OAI du 24 octobre 2025, concluant, sous suite de frais et dépens, à la révision (recte : réforme) de cette décision en ce sens que les déductions pour les dépenses versées par le CSR V*** sont réduites de 29'433 fr. 20 à 20'903 fr. 85, si bien qu’un montant de 8'529 fr. 35 doit lui être versé pour la période du 1er septembre 2024 au 31 octobre 2025. Elle a par ailleurs requis l’octroi de l’assistance judiciaire. En substance, la recourante a fait valoir que le décompte établi le 13 octobre 2025 par le CSR V*** mentionnait le versement d’un montant de 22'555 fr. 05 pour la période du 1er septembre 2024 au 31 octobre 2025, alors que la décision de l’intimé faisait état d’un montant de 29'433 fr. 20. Elle a de surcroît contesté le montant de 22'555 fr. 05 invoqué en compensation par le CSR V*** – service à l’encontre duquel elle a formulé plusieurs griefs – et argué que seul un montant de 20'903 fr. 85 devait être retenu. Elle a déposé un lot de pièces sous bordereau. Par décision du 16 janvier 2026, la juge instructrice a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à la recourante à compter du 24 novembre 2025, comprenant l’exonération d’avances et des frais judiciaires, ainsi que l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Lyse Pachoud Haenni. Dans sa réponse du 10 février 2026, l'intimé a transmis une prise de position de la Caisse du 28 janvier 2026, à laquelle il s’est rallié. Pour l’essentiel, la Caisse a constaté que la recourante ne contestait pas le 10J010

- 5 - principe de la subrogation du CSR V***, mais faisait valoir des griefs portant sur le montant de la créance amenée en compensation, lesquels auraient dû faire l’objet d’une procédure à l’encontre du CSR V***. La Caisse a en outre rappelé que contrairement à ce que prétendait la recourante, le CSR V*** lui a fait parvenir un formulaire de compensation selon lequel la compensation entre les prestations sociales versées entre septembre 2024 et octobre 2025 et les arrérages de rentes pour cette même période étaient revendiqués à hauteur de 22'555 fr. pour la recourante et de 48'880 fr. 75 pour son fils et non pas uniquement à hauteur de 22'555 fr. pour la recourante. La Caisse a ajouté que le formulaire avait été signé de la main de la recourante, qui ne pouvait donc pas ignorer le montant des prétentions globales du CSR V***. La Caisse a dès lors conclu à l’irrecevabilité du recours et à la radiation de la cause du rôle. Le 16 février 2026, la recourante s’est directement adressée à la Cour de céans en indiquant qu’aucune compensation, ni restitution ne pouvait être exigée à son encontre, se prévalant d’une absence de consentement libre lors de la signature du formulaire de compensation et soutenant que des montants avaient été ajoutés manuscritement sur le document par l’assistant social en charge du dossier, sans avoir été discutés, justifiés ou acceptés librement. Le 5 mars 2026, Me Pachoud Haenni a produit sa liste des opérations. En dro it :

1. a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte – ce qui est le cas des décisions des offices AI cantonaux (art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes à recours auprès du tribunal 10J010

- 6 - des assurances compétent (art. 56 al. 1 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions (art. 61 let. b LPGA). Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 18 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).

b) En l’espèce, interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA), le recours satisfait en outre aux autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière au fond.

2. Le litige porte sur la question de savoir si l’intimé était fondé à verser directement en mains du CSR V*** le montant de la rente extraordinaire d’invalidité due à l'assurée, ainsi que la rente complémentaire due à son fils, rétroactivement pour la période du 1er septembre 2024 au 31 octobre 2025. Il convient de préciser que la recourante ne conteste ni le degré d'invalidité retenu par l'OAI, ni le droit à la rente d’invalidité en sa faveur et celle de son fils, ni la compensation en faveur du Service social de W***.

3. a) Aux termes de l’art. 22 al. 1 LPGA, le droit aux prestations des assureurs sociaux est en principe incessible sous peine de nullité. En revanche, selon l’alinéa 2 de cette disposition, les prestations accordées rétroactivement par l'assureur social peuvent être cédées à l'employeur ou à une institution d'aide sociale publique ou privée dans la mesure où ceux- ci ont consenti des avances (let. a), ainsi qu’à l'assureur qui a pris provisoirement à sa charge des prestations (let. b). 10J010

- 7 - D’après l’art 85bis al. 1 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201), dont la base légale est l'art. 22 LPGA (ATF 136 V 381 consd. 3.2), les employeurs, les institutions de prévoyance professionnelle, les assurances-maladie, les organismes d’assistance publiques ou privés ou les assurances en responsabilité civile ayant leur siège en Suisse qui, en vue de l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité, ont fait une avance, peuvent exiger qu'on leur verse l'arriéré de cette rente en compensation de leur avance et jusqu'à concurrence de celle-ci. Les organismes ayant consenti une avance doivent faire valoir leurs droits au moyen d'un formulaire spécial, au plus tôt lors de la demande de rente et, au plus tard, au moment de la décision de l'office AI. L’art. 85bis al. 2 RAI prévoit que sont considérées comme une avance les prestations librement consenties, que l'assuré s'est engagé à rembourser, pour autant qu'il ait convenu par écrit que l'arriéré serait versé au tiers ayant effectué l'avance (let. a), de même que les prestations versées contractuellement ou légalement pour autant que le droit au remboursement, en cas de paiement d’une rente, puisse être déduit sans équivoque du contrat ou de la loi (let. b). Les arrérages de rente peuvent être versés à l’organisme ayant consenti une avance jusqu’à concurrence, au plus, du montant de celle-ci et pour la période à laquelle se rapportent les rentes (al. 3).

b) Les avances librement consenties selon l'art. 85bis al. 2 let. a RAI supposent le consentement écrit de la personne intéressée pour que le créancier puisse en exiger le remboursement. Dans l'éventualité de l'art. 85bis al. 2 let. b RAI, le consentement n'est pas nécessaire ; celui-ci est remplacé par l'exigence d'un droit au remboursement "sans équivoque". Pour que l'on puisse parler d'un droit non équivoque au remboursement à l'égard de l'assurance-invalidité, il faut que le droit direct au remboursement découle expressément d'une norme légale ou contractuelle (ATF 133 V 14 consid. 8.3 et les références). L'art. 85bis RAI n'est pas simplement destiné à protéger les intérêts publics en général. Il vise certes à favoriser une bonne coordination des assurances sociales, notamment par la prévention d'une surindemnisation pour une période pendant laquelle 10J010

- 8 - l'assuré reçoit rétroactivement une rente. Mais il vise aussi à sauvegarder les intérêts de tiers qui ont versé des avances à l'assuré en attendant qu'il soit statué sur ses droits (ATF 133 V 14 précité consid. 8.4 ; TF 9C_926/2010 du 4 août 2011 consid. 3.2).

c) Conformément à l’art. 46 al. 1 LASV (loi cantonale du 2 décembre 2003 sur l’action sociale vaudoise ; BLV 850.051), le bénéficiaire qui a déposé ou qui dépose une demande de prestations d’assurances sociales ou privées ou d’avances sur pensions alimentaires ou de bourses d’études ou de prestations complémentaires cantonales pour famille ou de prestations cantonales de la rente-pont en informe sans délai l’autorité compétente. Si ces prestations d’assurance sont octroyées rétroactivement, les montants reçus au titre de prestations du revenu d’insertion sont considérés comme des avances et le bénéficiaire est tenu de les restituer (y compris les frais particuliers ou exceptionnels). L’alinéa 2 dispose que l’autorité ayant octroyé le RI est subrogée dans les droits du bénéficiaire à concurrence des montants versés par elle et peut demander aux assurances concernées que les arrérages des rentes soient versés en ses mains jusqu’à concurrence des prestations allouées.

4. Dans un premier grief, la recourante conteste implicitement le versement direct en mains du CSR V*** du montant de la rente complémentaire due rétroactivement pour la période du 1er septembre 2024 au 31 octobre 2025. Dans sa dernière écriture du 16 février 2026, la recourante semble par ailleurs remettre en cause le principe même de la compensation effectuée par l’intimé en faveur du CSR V***.

a) Il ressort de la décision litigieuse du 24 octobre 2025 que les rentes de l'assurance-invalidité à compenser concernent la période du 1er septembre 2024 au 31 octobre 2025. Par formulaire du 13 octobre 2025, le CSR V*** a mentionné que durant cette période, il avait versé des prestations à hauteur de 22'555 fr. pour la recourante et de 48'880 fr. 75 pour E.________. Il a ainsi requis leur restitution directement à l'intimé par le biais du formulaire précité. 10J010

- 9 - Dans le cas d'espèce, l’art. 85bis RAI détermine le droit au remboursement direct en faveur du CSR V***. Compte tenu de la disposition précitée, l’art. 46 LASV permet au CSR de la V*** d’obtenir le remboursement direct de ses avances (voir à cet égard CASSO AI 59/18 – 279/2018 du 25 septembre 2018 consid. 3b et 4b). La compensation est ainsi basée sur des dispositions légales stipulant sans équivoque un droit à un remboursement direct de paiements rétroactifs de l’AVS/AI. Contrairement aux allégations de la recourante, il n’est pas nécessaire d’obtenir son accord écrit, dès lors que les montants reçus au titre de prestations du revenu d’insertion deviennent de par la loi des avances du moment que les prestations de l’assurance-invalidité sont octroyées rétroactivement, ce qui est le cas en l’occurrence. Par conséquent, le fait de savoir si la recourante avait ou non connaissance du montant total des avances consenties quand elle a apposé sa signature sur le formulaire « Compensation avec des paiements rétroactifs de l'AVS/AI » en faveur du CSR V*** n’est pas déterminant.

b) aa) S’agissant des rentes pour enfants, l’art. 82 al. 1 RAI renvoie à l’art. 71ter RAVS (règlement fédéral du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101), le Conseil fédéral ayant fait usage de la délégation de compétence prévue par l’art. 35 al. 4 LAI. Aux termes de l’art. 71ter al. 1 RAVS, lorsque les parents de l’enfant ne sont pas ou plus mariés ou qu’ils vivent séparés, la rente pour enfant est versée sur demande au parent qui n’est pas titulaire de la rente principale si celui-ci détient l’autorité parentale sur l’enfant avec lequel il vit. Toute décision contraire du juge civil ou de l’autorité tutélaire est réservée. Selon l’art. 71ter al. 2 RAVS, le premier alinéa est également applicable au rétroactif des rentes pour enfant. De surcroît, aux termes du ch. 10008 des Directives concernant les rentes (DR) de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (état au 1er janvier 2025), s’il ressort du dossier que les parents vivent séparés, la caisse de compensation doit attirer l’attention du parent non bénéficiaire de rente sur la possibilité d’un paiement direct des rentes pour enfants. 10J010

- 10 - En principe, le paiement rétroactif de la rente complémentaire de l’AVS ou de la rente pour enfant peut également, en cas de versement en mains d’un tiers ayant consenti à une avance, être compensé avec cette avance. Toutefois, si les conditions mises au versement séparé de la rente complémentaire de l’AVS ou de la rente pour enfant sont réunies, ces rentes ne peuvent pas faire l’objet d’une compensation (ch. 10076 DR). Comme expliqué ci-dessus, il s’agit du cas où les parents de l’enfant ne sont pas ou ne sont plus mariés ensemble, ou s’ils vivent séparés. Dans ces conditions, les rentes pour enfants sont, sur demande et sous réserve d’une décision contraire du juge civil, versées au parent qui n’est pas titulaire de la rente principale lorsqu’il détient l’autorité parentale (le cas échéant partagée) et qu’il vit avec l’enfant (art. 71ter al. 1 RAVS ; voir également ch. 10004 ss DR). bb) En l’occurrence, il sied de constater que des prestations ont été versées par le CSR V*** à l’enfant de la recourante. Par ailleurs, les parents de l’enfant vivant séparés, C.________ a été dûment informé du fait qu’il pouvait requérir le versement en ses mains de la rente complémentaire en faveur d’E.________. Or il y a expressément renoncé (cf. formulaire complété le 13 octobre 2025). Partant, les conditions d’un versement séparé de la rente complémentaire pour l’enfant ne sont pas réalisées en l’espèce et la compensation de cette rente avec l’avance consentie par le CSR V*** est possible.

c) En définitive, le principe de la compensation des avances versées par le CSR V*** avec les prestations d'invalidité dues rétroactivement par l'OAI à la recourante et à son enfant pour la période du 1er septembre 2024 au 31 octobre 2025 est fondé. Sur ce point, le recours doit être rejeté.

5. Dans son mémoire de recours du 24 novembre 2025, la recourante a fait valoir que seul un montant de 20'903 fr. 85 aurait dû être admis à titre de compensation. Dans son écriture du 16 février 2026, elle a 10J010

- 11 - finalement contesté l’existence, respectivement le montant de toute créance prétendument à sa charge.

a) Selon la jurisprudence, les objections contre le montant de la créance amenée en compensation ne peuvent pas être soulevées dans la procédure devant les offices AI. Ces contestations doivent être dirigées directement contre l’organisme qui a fait valoir la compensation. Cette jurisprudence est conforme à l’institution de la cession en droit privé, étant entendu que la notion de cession utilisée à l’art. 22 LPGA correspond à celle de l’art. 164 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [Livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220). Ainsi, pour faire valoir son droit à la cession, il incombe à l’organisme de prouver l’existence de sa créance. Si cette condition est réalisée, l’office AI est valablement libéré de sa dette en payant directement en main de cet organisme. Il n’appartient en revanche pas à l’office AI, en tant que débiteur cédé, de vérifier le montant de la créance à compenser (TF 9C_225/2014 du 10 juillet 2014 consid. 3.3.1 et les références). En d’autres termes, le point de savoir si, et le cas échéant dans quelle mesure, un organisme ayant effectué une avance selon l’art. 85bis al. 1 RAI dispose d’une créance en restitution à l’encontre de l’assuré doit, en cas de litige, être tranché dans une procédure opposant dit organisme et l’assuré ; ce dernier doit contester le principe de la restitution et, le cas échéant, l’étendue de celle-ci directement auprès de l’auteur de l’avance. La décision de l’office AI sur le paiement direct à celui qui a fait une avance ne concerne que les modalités du versement, de sorte qu’elle ne déploie aucune force de chose décidée en ce qui concerne le bien-fondé et le montant de la créance en restitution. L’assuré doit disposer d’une voie de droit directe à l’encontre de l’auteur de l’avance pour contester le bien-fondé et le montant de la prétention en restitution (TF 9C_287/2014 du 16 juin 2014 consid. 2.2 et les références citées).

b) Si le principe même de la compensation est justifié en l'espèce, cela ne signifie pas encore que le montant demandé en restitution par le CSR V*** est exact, et ne préjuge pas des questions de 10J010

- 12 - surindemnisation. Force est de constater cependant, conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 5a supra), que la Cour de céans n'est pas compétente pour trancher ces questions, de sorte que les griefs de la recourante à cet égard sont irrecevables. En effet, en cas de compensation avec un arriéré de rente de l'assurance-invalidité, l'assuré ne peut pas remettre en question la créance en restitution de l'institution d'aide sociale par un recours contre la décision de compensation de l'OAI. Il doit utiliser les voies de droit contre la décision de restitution à rendre par l'institution d'aide sociale. En d'autres termes, la procédure doit opposer le CSR et l'assuré, celui-ci devant contester le bien-fondé de la demande en restitution et, le cas échéant, l'étendue de celle-ci directement auprès de cet organisme. Cela implique une procédure de réclamation et, en cas de désaccord persistant, un recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (art. 92 ss LPA-VD).

6. En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, ce qui entraîne la confirmation de la décision entreprise.

7. a) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice ; le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1bis LAI). Toutefois, selon la jurisprudence, le litige concernant le paiement de prestations en mains de tiers n’a en soi pas pour objet l’octroi ou le refus de prestations d’assurance (TF I 256/06 du 26 septembre 2007 consid. 2 et 7), de sorte qu’il ne sera pas perçu de frais de justice.

b) La recourante n’obtenant pas gain de cause, il n’y a pas lieu d’allouer des dépens en sa faveur (art. 55 al. 1 LPA-VD et 61 let. g LPGA).

c) La recourante est au bénéfice de l’assistance judiciaire, comprenant l’assistance d’office d’un avocat. Celui-ci peut prétendre à une équitable d’indemnité pour son mandat. Après examen de la liste des 10J010

- 13 - opérations produite le 5 mars 2026 par Me Pachoud Haenni, celle-ci peut être suivie compte tenu de l’importance et de la complexité du litige, de sorte qu’il convient d’arrêter l’indemnité à 2’031 fr. 40, débours et TVA compris (art. 2, 3 al. 1 et 3bis RAJ [règlement cantonal du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). Cette indemnité d’office sera provisoirement supportée par l’Etat. La partie recourante est rendue attentive au fait qu’elle devra rembourser l’indemnité provisoirement prise en charge par l’Etat dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 122 al. 1 et 123 CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicables par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Les modalités de ce remboursement sont fixées par la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (art. 5 RAJ). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. La décision rendue le 24 octobre 2025 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. IV. L’indemnité d’office de Me Lyse Pachoud Haenni, conseil de B.________, fixée à 2’031 fr. 40 (deux mille trente et un francs et quarante centimes), débours et TVA compris, est provisoirement mise à la charge de l’Etat. V. B.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement de 10J010

- 14 - l’indemnité de son conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Lyse Pachoud Haenni (pour B.________),

- Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

- Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 10J010