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TRIBUNAL CANTONAL ZD**.****** 165 CO UR DES ASSURANCES S OCI ALES _____________________________________________ Ordonnance du 17 février 2026 Composition : Mme LIVET, juge instructrice Greffier : M. Favez ***** Cause pendante entre : R.________, à X.________, recourante, représentée par Me Donia Rostane, avocate à Lausanne, et OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 55 PA; 49 al. 5 et 55 al. 1 LPGA; 94 al. 2 LPA-VD. 10J045
- 2 - En f ait e t en droit : Vu la décision de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) du jj.mm.2025 supprimant la rente d’invalidité allouée à R.________ (ci-après : la requérante) avec effet rétroactif dès son octroi, à savoir à partir du jj.mm.2023, et retirant l’effet suspensif à un éventuel recours déposé contre cette décision, vu le recours déposé le 11 juillet 2025 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois par la requérante, représentée par Me Donia Rostane, contre la décision précitée, vu la réponse de l’OAI du 24 novembre 2025, vu la réplique de la requérante du 9 février 2026, au terme de laquelle elle indique « ajoute[r] ainsi une conclusion préalable visant à faire constater l’effet suspensif du présent recours si bien que l’OAI est tenu au paiement régulier de la rente AI rétroactivement depuis avril 2025 jusqu’à droit connu sur la présente procédure », vu les pièces du dossier; attendu qu’en application de l’art. 94 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36), la présente décision relève de la compétence de la juge instructrice statuant comme juge unique, que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité; RS 831.20]), qu’aux termes de l’art. 55 al. 1 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative; RS 172.021), applicable par renvoi de l’art. 55 al. 1 LPGA, le recours contre une décision a un effet suspensif, 10J045
- 3 - que, conformément à l’art. 49 al. 5 LPGA, dans sa décision, l’assureur peut priver toute opposition ou tout recours de l’effet suspensif, même si cette décision porte sur une prestation en espèces, que, selon l’art. 61 LPGA, dans le domaine des assurances sociales, la procédure devant les tribunaux cantonaux est régie par le droit cantonal, sous réserve des exigences posées aux lettres a à i de cette disposition, ainsi que de l’art. 1 al. 3 PA, que l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut restituer l’effet suspensif à un recours auquel l’autorité inférieure l’avait retiré (art. 55 al. 3 PA), que, conformément à la jurisprudence établie en la matière, le juge doit prendre en considération, dans la pesée des intérêts en présence, d’une part, l’intérêt financier de l’assuré à obtenir ou maintenir des prestations d’assurance sans attendre l’issue du litige au fond, et, d’autre part, l’intérêt de l’assureur social à ne pas verser des prestations qu’il ne pourra vraisemblablement pas recouvrer à l’issue du procès s’il obtient gain de cause, l’intérêt de l’administration apparaissant généralement prépondérant et l’emportant ainsi sur celui de l’assuré (ATF 124 V 82 consid. 4 et 119 V 503 consid. 4 avec les références citées; TF 9C_1073/2008 du 6 mars 2009), que, dans les procédures portant sur la suppression ou la réduction de rentes d’invalidité, les organes de l’assurance ont un intérêt certain à éviter les procédures de restitution, compte tenu des difficultés administratives que ces dernières occasionnent (ATF 105 V 266 consid. 3; cf. VSI 2000 p. 184 consid. 5), attendu qu’en l’espèce, l’intimé a prévu, dans la décision litigieuse, qu’un éventuel recours n’aurait pas d’effet suspensif, 10J045
- 4 - que, sur la base d’un examen succinct des pièces produites dans le cadre de la présente cause, il n’apparaît pas d’emblée que la décision prise par l’intimé de supprimer la rente versée à l’intéressée est manifestement erronée, qu’en outre, en cas de restitution de l’effet suspensif, si à l’issue de la procédure d’instruction, la suppression du droit à la rente venait à être confirmée, il est à craindre que l’intimé ne rencontre des difficultés au recouvrement d’un important arriéré de prestations, qu’en revanche, la requérante pourrait obtenir aisément le paiement des prestations arriérées au cas où elle obtiendrait finalement gain de cause, qu’ainsi, l’intérêt de l’autorité intimée à éviter une procédure de restitution, en cas de rejet du recours et donc de confirmation de la suppression de la rente d’invalidité, est prépondérant et l’emporte sur l’intérêt de la requérante au maintien du versement de la rente jusqu’à droit connu sur la procédure au fond, qu’en conséquence, la requête tendant à la restitution de l’effet suspensif doit être rejetée, que les frais et dépens de la présente procédure incidente suivent le sort de la cause au fond. Par ces motifs, la juge instructrice p r o n o n c e : I. La requête de restitution de l’effet suspensif est rejetée. 10J045
- 5 - II. Les frais et dépens de la présente procédure suivent le sort de la cause au fond. La juge instructrice : Le greffier : Du L’ordonnance qui précède est notifiée à :
- Me Donia Rostane (pour la recourante),
- Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (intimé),
- Office fédéral des assurances-sociales, par l’envoi de photocopies. La présente ordonnance peut faire l’objet d’un recours incident auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s’exerce par écrit; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs; l’ordonnance attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD). Le greffier : 10J045