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ZD25.021523

Assurance invalidité

Waadt · 2026-05-26 · Français VD
Sachverhalt

déterminants se sont produits (ATF 148 V 21 consid. 5.3). Lors de l’examen d’une demande d’octroi de rente d’invalidité, le régime légal applicable ratione temporis dépend du moment de la naissance du droit éventuel à la rente. Si cette date est postérieure au 1er janvier 2022, la situation est régie par les nouvelles dispositions légales et réglementaires en vigueur dès le 1er janvier 2022. Concrètement, cela concerne toute demande d’octroi de rente d’invalidité déposée à partir du 1er juillet 2021 compris (art. 29 al. 1 LAI, inchangé par la réforme).

b) En l’espèce, la recourante a déposé sa nouvelle demande de prestations le 23 novembre 2022. Ce sont donc les dispositions de LAI et du RAI dans leur teneur en vigueur dès le 1er janvier 2022 qui sont applicables au présent litige.

4. a) L’invalidité se définit comme l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée et qui résulte d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 LAI et 8 al. 1 LPGA). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur le marché 10J010

- 12 - du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité.

b) L’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s’il a présenté une incapacité de travail d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable et si, au terme de cette année, il est invalide à 40 % au moins (art. 28 al. 1 LAI). Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide (revenu sans invalidité) est comparé à celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (revenu avec invalidité; art. 16 LPGA).

c) Lorsque la rente a été refusée parce que le degré d’invalidité était insuffisant, la nouvelle demande ne peut être examinée que si la personne assurée rend plausible que son invalidité s’est modifiée de manière à influencer ses droits (art. 87 al. 2 et 3 RAI). Si l’administration est entrée en matière sur la nouvelle demande, il convient de traiter l’affaire au fond et vérifier que la modification du degré d’invalidité rendue plausible par la personne assurée est réellement intervenue. Cela revient à examiner, par analogie avec l’art. 17 al. 1 LPGA (dans sa teneur en vigueur au 1er janvier 2022), si entre la dernière décision de refus de rente – qui repose sur un examen matériel du droit à la rente, avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et, si nécessaire, une comparaison des revenus conformes au droit – et la décision litigieuse, un changement 10J010

- 13 - important des circonstances propres à influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, s’est produit (ATF 147 V 167 consid. 4.1; 133 V 108 consid. 5.2). Il faut par conséquent procéder de la même manière qu’en cas de révision au sens de cette disposition, qui prévoit que la rente d’invalidité est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d’invalidité de l’assuré subit une modification d’au moins 5 points de pourcentage (let. a), ou atteint 100 % (let. b).

d) Tout changement important des circonstances propres à influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision; la rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l’état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 147 V 167 consid. 4.1; 133 V 545 consid. 6.1). En revanche, une appréciation différente d’une situation demeurée pour l’essentiel inchangée ne constitue pas un motif de révision (ATF 147 V 167 consid. 4.1; 141 V 9 consid. 2.3).

5. a) Pour fixer le degré d’invalidité, l’administration – en cas de recours, le juge – se fonde sur des documents médicaux, ainsi que, le cas échéant, des documents émanant d’autres spécialistes pour prendre position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la personne assurée et à indiquer dans quelle mesure et dans quelles activités elle est incapable de travailler. En outre, les renseignements fournis par les médecins constituent un élément important pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement exigée de la part de la personne assurée (ATF 132 V 93 consid. 4 et les références citées; TF 8C_160/2016 du 2 mars 2017 consid. 4.1; TF 8C_442/2013 du 4 juillet 2014 consid. 2).

b) Selon le principe de la libre appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA), le juge apprécie librement les preuves médicales sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les 10J010

- 14 - documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s’ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S’il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu’une autre. En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, il est déterminant que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions soient bien motivées. Au demeurant, l’élément déterminant pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a; TF 8C_71/2024 du 30 août 2024 consid. 3.3).

c) Le tribunal peut accorder une pleine valeur probante à une expertise mise en œuvre dans le cadre d'une procédure administrative au sens de l'art. 44 LPGA, aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de son bien-fondé (ATF 135 V 465 consid. 4.4; 125 V 351 consid. 3b/bb; TF 8C_228/2024 du 7 novembre 2024 consid. 4.2; TF 8C_816/2023 du 28 août 2024 consid. 3.2). Le juge des assurances ne peut ainsi, sans motifs concluants, s’écarter de l’avis exprimé par l’expert ou substituer son avis à celui exprimé par ce dernier, dont le rôle est précisément de mettre ses connaissances particulières au service de l’administration ou de la justice pour qualifier un état de fait (ATF 125 V 351 consid. 3b, en particulier 3b/aa et 3b/bb). Pour remettre en cause la valeur probante d’une expertise médicale, il incombe à l’assuré d’établir l’existence d’éléments objectivement vérifiables – de nature clinique ou diagnostique – qui auraient été ignorés dans le cadre de l’expertise et qui seraient suffisamment pertinents pour remettre en cause le bien-fondé des conclusions de l’expert ou en établir le caractère incomplet (TF 9C_299/2021 du 11 août 2021 consid. 3.3; 9C_748/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.1). Cela vaut également lorsqu’un ou plusieurs médecins ont émis une opinion divergeant 10J010

- 15 - de celle de l’expert (TF 9C_268/2011 du 26 juillet 2011 consid. 6.1.2 et les références citées).

6. Les affections psychiques, les affections psychosomatiques et les syndromes de dépendance à des substances psychotropes doivent en principe faire l’objet d’une procédure probatoire structurée (ATF 145 V 215; 143 V 418 consid. 6 et 7; 141 V 281 et les références citées). Ainsi, le caractère invalidant de telles atteintes doit être établi dans le cadre d’un examen global, en tenant compte de différents indicateurs, au sein desquels figurent notamment les limitations fonctionnelles et les ressources de la personne assurée, de même que le critère de la résistance à un traitement conduit dans les règles de l’art (ATF 141 V 281 consid. 4.3 et 4.4).

7. a) En l’espèce, l'OAI est entré en matière sur la deuxième demande de prestations déposée le 23 novembre 2022 par la recourante, considérant qu'elle avait rendu plausible une aggravation de son état de santé depuis la décision de l’intimé du 17 février 2022. Il s’agit donc, pour la Cour de céans, d’examiner, par analogie avec l'art. 17 al. 1 LPGA (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2022), si entre la décision de refus de rente du 17 février 2022 – qui reposait sur un examen matériel du droit à la rente, avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit – et la décision litigieuse, un changement important des circonstances propres à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, s'est produit (ATF 147 V 167 consid. 4.1; 133 V 108 consid. 5.2). aa) Dans le cadre de la procédure ayant abouti à la décision du 17 février 2022, il ressort du rapport d’expertise du 28 septembre 2021 que les experts retenaient, sur le plan somatique, les diagnostics de lombo- fessalgies bilatérales avec occasionnelles sciatalgies non radiculaires bilatérales et de fibromyalgie, ainsi que, sur le plan psychique, les diagnostics d’épisode dépressif léger à moyen évoluant vers une dysthymie (CIM-10 F34.1) et de syndrome somatoforme douloureux persistant (CIM-10 F45.4). Les experts avaient relevé que, sur le plan somatique, l’examen clinique était rassurant, ne mettant en évidence ni souffrance radiculaire, ni 10J010

- 16 - déficit musculaire, ni trouble sensitif, seule une légère diminution de la mobilité rachidienne étant constatée, possiblement en lien avec des phénomènes d’autolimitation. En outre, la symptomatologie présentée par l’assurée répondait en principe à une prise en charge intensive, comprenant notamment de la physiothérapie et des infiltrations ciblées, toutefois, chez l’intéressée, l’évolution était défavorable avec une persistance des douleurs, s’inscrivant ainsi dans un tableau de syndrome douloureux chronique, respectivement de fibromyalgie. Sur le plan psychiatrique, l’expert mettait en évidence des discordances significatives entre les plaintes subjectives de l’assurée et les constatations objectives, l’intéressée décrivant un tableau globalement très péjoratif, répondant positivement à la quasi-totalité des items de gravité. Il était constaté une thymie négative non durablement installée, associée à des troubles du sommeil (apparaissant toutefois en lien avec les douleurs), ainsi qu’à une perte de l’élan vital, de la motivation et à une fatigue importante. En revanche, aucun ralentissement psychomoteur ni trouble cognitif objectivable n’était mis en évidence; l’assurée ne présentait pas de fatigabilité accrue ni de culpabilité pathologique, bien qu’elle rapportait une perte d’intérêt et une réduction du plaisir. Compte tenu des discordances relevées, la symptomatologie dysphorique était qualifiée d’intensité légère à moyenne, avec une tendance à la chronicisation, générant un inconfort et des ruminations, sans toutefois empêcher un fonctionnement au quotidien. Enfin, il était relevé la présence de douleurs chroniques diffuses, dont l’intensité ne s’expliquait pas entièrement par les lésions organiques objectivées, les premières manifestations remontant à 2015. Dans ce contexte, et au vu de l’association entre les douleurs persistantes, la détresse psychique et les facteurs psychosociaux, les critères diagnostiques d’un syndrome somatoforme douloureux persistant étaient considérés comme remplis. Les experts estimaient toutefois que ces atteintes n’entraînaient aucune limitation fonctionnelle significative ni incapacité de travail, l’assurée disposant d’une capacité de travail entière dans toute activité depuis toujours. bb) Dans le cadre de la nouvelle demande du 23 novembre 2022 de la recourante, l’intimé a reçu plusieurs rapports médicaux, lesquels 10J010

- 17 - font état d’une aggravation de l’état de santé. Sur le plan somatique, il est relevé une péjoration des douleurs rachidiennes et articulaires dans un contexte de troubles dégénératifs importants (cf. rapport du 18 janvier 2023). En outre, les examens d’imagerie révélaient certains éléments compatibles avec une atteinte rhumatologique inflammatoire de type spondylarthropathie, sans toutefois permettre d’en confirmer formellement le diagnostic (cf. rapport du 9 avril 2024). Cela étant, il ressort des pièces médicales que la dégradation de l’état de santé demeurait principalement marquée sur le plan psychique, la symptomatologie somatique s’inscrivant, pour sa part, dans un contexte chronique préexistant. En effet, les documents versés au dossier mettaient en évidence une évolution défavorable de l’état de santé psychique de l’assurée, caractérisée par une intensification de la symptomatologie dépressive, avec une tentative de suicide par pendaison sans réel passage à l’acte en 2022 (cf. rapport du 21 novembre 2022). Il était notamment relevé la présence d’un épisode dépressif d’intensité au moins moyenne, évoluant dans un contexte de douleurs chroniques de longue date (cf. rapports des 18 janvier et 22 février 2023). L’évolution ultérieure avait montré une aggravation vers un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques, associé à une majoration de symptômes physiques pour des raisons psychologiques ainsi qu’à un trouble de l’adaptation, en particulier à la suite du décès brutal du fils de l’assurée en septembre 2023 (cf. rapport du 17 octobre 2023). Le tableau clinique se caractérisait par une tristesse persistante, une aboulie, une anhédonie, des troubles du sommeil, une diminution de l’appétit, ainsi que des idées de mort (cf. rapport du 12 août 2024). Les psychiatres traitants s’accordaient ainsi à attester une incapacité de travail totale dans toute activité.

b) Dans ce contexte, l’OAI a décidé de mettre en œuvre une expertise bidisciplinaire auprès de BK.________ Sàrl avec des volets en rhumatologie et en psychiatrie (cf. avis médical du SMR du 10 septembre 2024). Selon le rapport d’expertise du 17 janvier 2025, il ressort que la recourante souffrait, sur le plan somatique, d’une lombalgie mécanique sur trouble dégénératif banal résolue et d’un syndrome douloureux chronique de type fibromyalgie, et, sur le plan psychique, d’une dysthymie (CIM-10 10J010

- 18 - F34.1). Les experts ont conclu, de façon consensuelle, que la capacité de travail de l’assurée était entière dans son activité habituelle jusqu’en septembre 2023, à l’exception de quelques jours en lien avec un épisode suicidaire. Elle a ensuite présenté une incapacité totale de travail de la mi- septembre à la fin décembre 2023. Depuis janvier 2024, sa capacité de travail était à nouveau entière dans toute activité. aa) En l’état du dossier, il n’y a pas lieu de s’écarter des conclusions de l’expertise de BK.________ Sàrl. En effet, il sied de constater que les experts ont rendu leur rapport sur la base d’une anamnèse détaillée et complète, en tenant compte de l’ensemble de la documentation médicale au dossier, des plaintes exprimées par la recourante ainsi que de ses antécédents. Chacun des experts a personnellement rencontré la recourante et procédé à un examen clinique détaillé. Leurs conclusions, prises sur la base d’une description claire du contexte médical, sont dûment motivées et exemptes de contradiction. Ils ont discuté en détails les diagnostics retenus et leurs effets sur la capacité de travail de la recourante, d’abord dans leur discipline respective, puis dans le cadre d’une évaluation consensuelle. Ils ont par ailleurs expliqué les raisons pour lesquelles ils n’ont pas retenu certains diagnostics susceptibles d’entrer en considération. bb) Sur le plan rhumatologique, le Dr BJ.________ a posé les diagnostics de lombalgie mécanique sur trouble dégénératif banal résolue et de syndrome douloureux chronique de type fibromyalgie. L’expert a relevé que les plaintes de l’assurée étaient inchangées depuis 2016. L’examen rhumatologique était normal, en dehors d’un léger déconditionnement focal sans véritable syndrome lombo-vertébral et une légère sensibilité des articulaires postérieures L4-L5. Les critères pour retenir le diagnostic de fibromyalgie étaient remplis, les plaintes de l’assurée étant par ailleurs cohérentes dans ce cadre-là. Il a en outre relevé l’absence d’éléments en faveur d’un rhumatisme inflammatoire selon les critères EULAR 2017, excluant notamment une spondylarthrite ankylosante axiale, périphérique ou enthésitique. En définitive, l’expert a conclu à l’absence d’atteinte rhumatologique incapacitante, en retenant une capacité de travail entière dans toute activité depuis toujours, sans 10J010

- 19 - modification par rapport à la précédente expertise de 2021, sous réserve de limitations fonctionnelles préventives consistant à éviter le port de charges supérieures à 10 kg de manière répétée ainsi que les contraintes excessives sur le rachis en flexion, extension et en porte-à-faux. A cet égard, la valeur probante de l’appréciation du Dr BJ.________ ne saurait être remise en cause par les rapports des 3 mars 2025 de la Dre P.________ et 14 mars 2025 du Dr BM.________. En effet, comme l’a expliqué le SMR dans un avis du 3 avril 2025, la Dre P.________ n’apporte aucun élément nouveau qui aurait été ignoré par l’expert rhumatologue. Les éléments qu’elle décrit, tant s’agissant de l’aggravation des douleurs que des diagnostics retenus, correspondent en réalité à une situation déjà documentée de manière identique dans ses rapports antérieurs, notamment celui d’avril 2024. Concernant l’éventuel diagnostic de spondylarthropathie évoqué par celle-ci, elle n’étaye nullement son appréciation, se bornant à évoquer une simple hypothèse qui pourrait être envisagée, ce qui ne saurait suffire à remettre en doute les conclusions retenues. Au demeurant, l’expert s’est expressément prononcé sur ce point et a indiqué qu’aucun élément ne plaidait en faveur d’une telle atteinte. De plus, la Dre P.________ ne se détermine pas de manière circonstanciée sur la capacité de travail de la recourante, se limitant à affirmer que l’assurée est incapable de travailler dans toute activité, sans démontrer en quoi le tableau clinique aurait objectivement un impact significatif sur la capacité d’exercer une activité adaptée aux limitations fonctionnelles retenues. Il en va de même du rapport du 14 mars 2025 du Dr BM.________ qui ne se prononce pas expressément sur la capacité de travail de la recourante, indiquant seulement qu’une recherche d’emploi durable apparaissait compromise en raison du caractère extrêmement invalidant des atteintes sacro-iliaques. Par ailleurs, il ne fait état d’aucun élément qui n’aurait pas été pris en compte dans l’expertise, les gestes antalgiques réalisés postérieurement s’inscrivant dans la continuité de la prise en charge des douleurs sacro-iliaques, sans qu’ils ne permettent de retenir, à eux seuls, une quelconque aggravation de l’état clinique. 10J010

- 20 - cc) Sur le plan psychiatrique, le Dr AA.________ a mis en évidence le diagnostic – sans incidence sur la capacité de travail – de dysthymie (CIM-10 F34.1), ainsi qu’un antécédent d’épisode dépressif survenu à la suite du décès du fils cadet de l’assurée en septembre 2023. Cet épisode, d’intensité moyenne à sévère, a nécessité une majoration du traitement antidépresseur, mais a évolué favorablement pour entrer en rémission dès le début de l’année 2024. L’examen clinique actuel ne retrouvait plus les critères diagnostiques d’un épisode dépressif, l’humeur étant globalement euthymique, souple et modulée par le contexte, avec seulement des moments de tristesse brefs et circonstanciés. L’assurée décrivait par ailleurs une amélioration de son moral, une bonne qualité de sommeil, une diminution des pleurs, une reprise des interactions sociales avec ses enfants et petits-enfants, ainsi que des activités telles que la gestion des tâches ménagères avec son mari et des voyages prolongés à l’étranger. L’expert a souligné en outre l’absence de ralentissement psychomoteur, d’agitation, de troubles cognitifs ou de signes somatiques d’anxiété. Le projet suicidaire rapporté par l’assurée, qui n’avait pas abouti grâce à l’intervention du mari, était mis en lien avec la prise d’amitriptyline, les idées suicidaires s’étant estompées dès l’arrêt de ce médicament, de sorte qu’il ne constituait pas le signe d’une aggravation dépressive. Il était retrouvé une dépression chronique de l’humeur dont la sévérité n’était toutefois pas suffisante pour justifier le diagnostic d’épisode dépressif moyen ou léger. A cet égard, l’expert psychiatre a – conformément aux exigences jurisprudentielles en matière de troubles psychosomatiques et psychiques (cf. supra consid. 6) – posé les diagnostics selon les règles de l'art. Il a également procédé à une analyse complète des indicateurs de l'ATF 141 V 281. Dans ce cadre, il s'est notamment prononcé sur le degré de gravité des troubles (cf. ATF 141 V 281 consid. 4.3.1.1), en exposant que le diagnostic précité était non incapacitant, ce qui constitue un indice fort allant dans le sens d’une atteinte de faible gravité (cf. TF 9C_154/2016 du 19 octobre 2016 consid. 4.1). S’agissant du critère du traitement et de la réadaptation (cf. ATF 141 V 281 consid. 4.3.1.2), il a relevé que le traitement antidépresseur était maintenu sans modification depuis plus 10J010

- 21 - d’une année. Les doses de somnifères avaient été diminuées et le suivi psychiatrique était espacé. Aucun traitement médical n’était donc en mesure d’améliorer la capacité de travail, dès lors qu’il n’y avait pas de trouble limitant. Il a ajouté qu’il n’y avait pas lieu de mettre en place des mesures de réadaptation. Au regard de la Mini CIF-APP, les principales limitations constatées concernaient la capacité d’endurance, l’aptitude à établir des relations avec les autres et à évoluer au sein d’un groupe et l’aptitude à des activités spontanées, lesquelles pouvaient légèrement être altérées. Il n’existait en revanche aucune restriction quant à l’adaptation aux règles et routines, à la planification et la structuration des tâches, à la flexibilité et l’adaptabilité, à la capacité d’affirmation de soi et à la capacité à porter des jugements et à prendre des décisions (cf. ATF 141 V 281 consid. 4.3.2). L’expert psychiatre a de surcroît fait état de l’existence de ressources mobilisables, la recourante pouvant compter sur le soutien de son mari, de ses enfants et de sa sœur (cf. ATF 141 V 281 consid. 4.3.3). Du point du vue de la cohérence, les plaintes de l’assurée et le descriptif d’une journée type contrastaient avec les données de l’examen clinique, lesquelles ne retrouvaient ni ralentissement psychomoteur, ni agitation psychomotrice, ni trouble de la concentration, de l’attention ou de la mémoire, ni fatigue ou fatigabilité (cf. ATF 141 V 281 consid. 4.4.1). Enfin, l’expert a encore relevé un manque de compliance vis-à-vis de certains traitements médicamenteux, les analyses montrant des taux d’antidépresseurs inférieurs aux posologies prescrites (cf. ATF 141 V 281 consid. 4.4.2). L’expert psychiatre a conclu que l’assurée présentait une incapacité de travail totale limitée dans le temps, de mi-septembre à fin décembre 2023, en lien avec un épisode dépressif réactionnel au deuil. En dehors de cette période, et depuis janvier 2024, la capacité de travail se montait à 100 % dans toute activité. Les rapports des 20 février 2025 de la Dre O.________ et 11 août 2025 des Drs BG.________ et E.________, lesquels concluent à la présence d’un trouble thymique lourd et invalidant avec une aggravation importante depuis septembre 2023, ne sont pas susceptibles de remettre en cause les conclusions de l’expertise psychiatrique. En effet, ces rapports reprennent pour l’essentiel une appréciation similaire à celle déjà exprimée dans un 10J010

- 22 - rapport du 12 août 2024, sans apporter d’éléments médicaux objectivement nouveaux susceptibles de modifier l’analyse déjà effectuée. A cet égard, l’expert psychiatrique a précisément mis en évidence que la période d’aggravation survenue en septembre 2023 s’inscrivait dans le cadre d’un épisode dépressif en lien avec le décès du fils de l’assurée, lequel avait évolué favorablement sous traitement pour aboutir à une rémission dès le début de l’année 2024, laissant place à un fonctionnement dysthymique chronique sans incidence sur la capacité de travail. Outre que ces rapports ne comportent aucun élément médical nouveau dont l’expert psychiatre n’avait pas déjà connaissance, les médecins n’y expliquent pas clairement en quoi les troubles retenus sont susceptibles d’influer négativement sur la capacité de travail de la recourante dans son activité habituelle comme dans une activité adaptée. Les conclusions des psychiatres traitants quant aux diagnostics et à la capacité de travail de l’assurée constituent en définitive une appréciation divergente d’un même état de fait.

c) La recourante a également critiqué le déroulement de l’expertise, considérant qu’elle s’est tenue sur une période relativement courte puisque les entretiens ont duré 1 heure et 30 minutes (pour le volet psychiatrique), respectivement 1 heure et 10 minutes (pour le volet rhumatologique), ne permettant pas d’obtenir une évaluation probante de la capacité de travail. C’est le lieu de rappeler que la durée de l’examen clinique, tout comme celle de l’entretien de manière générale, ne saurait, à elle seule, être déterminante. De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral considère qu’une prétendue courte durée de l’entretien entre la personne assurée et le médecin ne permet pas de dénier toute force probante à une expertise psychiatrique (TF 8C_458/2023 du 18 décembre 2023 consid. 7.1.2). A cela s’ajoute que la durée de l'examen – qui n'est pas en soi un critère de la valeur probante d'un rapport médical –, ne saurait remettre en question la valeur du travail de l'expert, dont le rôle consiste notamment à se prononcer sur l'état de santé de l'assuré dans un délai relativement bref (TF 9C_660/2021 du 30 novembre 2022 consid. 5.3.4 et les références citées). A cet égard, il est établi que les experts avaient connaissance du cas de l’assurée au travers de son dossier médical et assécurologique avant de l’examiner, celle-ci ne relevant au demeurant 10J010

- 23 - aucun élément que les experts auraient omis de prendre en considération. Ainsi, quoi qu'en dise la recourante, son cas a bien fait l'objet d'une évaluation expertale exhaustive qui permet d'apprécier de manière valable l'ensemble des atteintes à la santé dont elle souffre dans leur globalité et leurs éventuelles répercussions sur la capacité de travail.

d) Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il sied de retenir que c’est à juste titre que l’intimé s’est fondé sur le rapport d’expertise établi par BK.________ Sàrl pour retenir que la recourante disposait, hormis durant la période de septembre à décembre 2023, d’une capacité de travail de 100 % dans toute activité.

8. Sur le vu de ce qui précède, force est de constater qu’il n’existe aucune aggravation de l’état de santé de la recourante de nature à influencer négativement sa capacité de travail. Si l’expert BJ.________ décrit de nouvelles limitations fonctionnelles sur le plan somatique dont il convient de tenir compte à titre préventif, elles n’ont toutefois aucune répercussion sur sa capacité de travail, laquelle est entière dans toute activité. La situation de la recourante sur le plan médical s’avère en fin de compte superposable à celle qui avait cours le 17 février 2022, excluant ainsi le droit aux prestations de l’assurance-invalidité, singulièrement à une rente (cf. art. 28 al. 1 let. b et c LAI).

9. L’instruction apparaît suffisante, les éléments au dossier permettant à la Cour de céans de statuer en pleine connaissance de cause. Il n’y a pas lieu d’ordonner de mesures d’instruction complémentaires, telles que l’audition en qualité de témoins des médecins traitants de la recourante et la mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire neutre. Celles-ci n’apparaissent pas de nature à apporter un éclairage différent des éléments retenus ci-dessus et peuvent dès lors être écartées par appréciation anticipée des preuves (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 144 II 427 consid. 3.1.3; 140 I 285 consid. 6.3.1).

10. En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision litigieuse confirmée. 10J010

- 24 -

11. a) La procédure de recours en matière de contestations portant sur des prestations de l’assurance-invalidité est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). Il convient de les fixer à 600 fr. et de les mettre à la charge de la partie recourante, vu le sort de ses conclusions.

b) Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

Erwägungen (8 Absätze)

E. 4 a) L’invalidité se définit comme l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée et qui résulte d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 LAI et 8 al. 1 LPGA). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur le marché 10J010

- 12 - du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité.

b) L’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s’il a présenté une incapacité de travail d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable et si, au terme de cette année, il est invalide à 40 % au moins (art. 28 al. 1 LAI). Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide (revenu sans invalidité) est comparé à celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (revenu avec invalidité; art. 16 LPGA).

c) Lorsque la rente a été refusée parce que le degré d’invalidité était insuffisant, la nouvelle demande ne peut être examinée que si la personne assurée rend plausible que son invalidité s’est modifiée de manière à influencer ses droits (art. 87 al. 2 et 3 RAI). Si l’administration est entrée en matière sur la nouvelle demande, il convient de traiter l’affaire au fond et vérifier que la modification du degré d’invalidité rendue plausible par la personne assurée est réellement intervenue. Cela revient à examiner, par analogie avec l’art. 17 al. 1 LPGA (dans sa teneur en vigueur au 1er janvier 2022), si entre la dernière décision de refus de rente – qui repose sur un examen matériel du droit à la rente, avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et, si nécessaire, une comparaison des revenus conformes au droit – et la décision litigieuse, un changement 10J010

- 13 - important des circonstances propres à influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, s’est produit (ATF 147 V 167 consid. 4.1; 133 V 108 consid. 5.2). Il faut par conséquent procéder de la même manière qu’en cas de révision au sens de cette disposition, qui prévoit que la rente d’invalidité est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d’invalidité de l’assuré subit une modification d’au moins 5 points de pourcentage (let. a), ou atteint 100 % (let. b).

d) Tout changement important des circonstances propres à influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision; la rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l’état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 147 V 167 consid. 4.1; 133 V 545 consid. 6.1). En revanche, une appréciation différente d’une situation demeurée pour l’essentiel inchangée ne constitue pas un motif de révision (ATF 147 V 167 consid. 4.1; 141 V 9 consid. 2.3).

E. 5 a) Pour fixer le degré d’invalidité, l’administration – en cas de recours, le juge – se fonde sur des documents médicaux, ainsi que, le cas échéant, des documents émanant d’autres spécialistes pour prendre position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la personne assurée et à indiquer dans quelle mesure et dans quelles activités elle est incapable de travailler. En outre, les renseignements fournis par les médecins constituent un élément important pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement exigée de la part de la personne assurée (ATF 132 V 93 consid. 4 et les références citées; TF 8C_160/2016 du 2 mars 2017 consid. 4.1; TF 8C_442/2013 du 4 juillet 2014 consid. 2).

b) Selon le principe de la libre appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA), le juge apprécie librement les preuves médicales sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les 10J010

- 14 - documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s’ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S’il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu’une autre. En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, il est déterminant que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions soient bien motivées. Au demeurant, l’élément déterminant pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a; TF 8C_71/2024 du 30 août 2024 consid. 3.3).

c) Le tribunal peut accorder une pleine valeur probante à une expertise mise en œuvre dans le cadre d'une procédure administrative au sens de l'art. 44 LPGA, aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de son bien-fondé (ATF 135 V 465 consid. 4.4; 125 V 351 consid. 3b/bb; TF 8C_228/2024 du 7 novembre 2024 consid. 4.2; TF 8C_816/2023 du 28 août 2024 consid. 3.2). Le juge des assurances ne peut ainsi, sans motifs concluants, s’écarter de l’avis exprimé par l’expert ou substituer son avis à celui exprimé par ce dernier, dont le rôle est précisément de mettre ses connaissances particulières au service de l’administration ou de la justice pour qualifier un état de fait (ATF 125 V 351 consid. 3b, en particulier 3b/aa et 3b/bb). Pour remettre en cause la valeur probante d’une expertise médicale, il incombe à l’assuré d’établir l’existence d’éléments objectivement vérifiables – de nature clinique ou diagnostique – qui auraient été ignorés dans le cadre de l’expertise et qui seraient suffisamment pertinents pour remettre en cause le bien-fondé des conclusions de l’expert ou en établir le caractère incomplet (TF 9C_299/2021 du 11 août 2021 consid. 3.3; 9C_748/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.1). Cela vaut également lorsqu’un ou plusieurs médecins ont émis une opinion divergeant 10J010

- 15 - de celle de l’expert (TF 9C_268/2011 du 26 juillet 2011 consid. 6.1.2 et les références citées).

E. 6 Les affections psychiques, les affections psychosomatiques et les syndromes de dépendance à des substances psychotropes doivent en principe faire l’objet d’une procédure probatoire structurée (ATF 145 V 215; 143 V 418 consid. 6 et 7; 141 V 281 et les références citées). Ainsi, le caractère invalidant de telles atteintes doit être établi dans le cadre d’un examen global, en tenant compte de différents indicateurs, au sein desquels figurent notamment les limitations fonctionnelles et les ressources de la personne assurée, de même que le critère de la résistance à un traitement conduit dans les règles de l’art (ATF 141 V 281 consid. 4.3 et 4.4).

E. 7 a) En l’espèce, l'OAI est entré en matière sur la deuxième demande de prestations déposée le 23 novembre 2022 par la recourante, considérant qu'elle avait rendu plausible une aggravation de son état de santé depuis la décision de l’intimé du 17 février 2022. Il s’agit donc, pour la Cour de céans, d’examiner, par analogie avec l'art. 17 al. 1 LPGA (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2022), si entre la décision de refus de rente du 17 février 2022 – qui reposait sur un examen matériel du droit à la rente, avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit – et la décision litigieuse, un changement important des circonstances propres à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, s'est produit (ATF 147 V 167 consid. 4.1; 133 V 108 consid. 5.2). aa) Dans le cadre de la procédure ayant abouti à la décision du 17 février 2022, il ressort du rapport d’expertise du 28 septembre 2021 que les experts retenaient, sur le plan somatique, les diagnostics de lombo- fessalgies bilatérales avec occasionnelles sciatalgies non radiculaires bilatérales et de fibromyalgie, ainsi que, sur le plan psychique, les diagnostics d’épisode dépressif léger à moyen évoluant vers une dysthymie (CIM-10 F34.1) et de syndrome somatoforme douloureux persistant (CIM-10 F45.4). Les experts avaient relevé que, sur le plan somatique, l’examen clinique était rassurant, ne mettant en évidence ni souffrance radiculaire, ni 10J010

- 16 - déficit musculaire, ni trouble sensitif, seule une légère diminution de la mobilité rachidienne étant constatée, possiblement en lien avec des phénomènes d’autolimitation. En outre, la symptomatologie présentée par l’assurée répondait en principe à une prise en charge intensive, comprenant notamment de la physiothérapie et des infiltrations ciblées, toutefois, chez l’intéressée, l’évolution était défavorable avec une persistance des douleurs, s’inscrivant ainsi dans un tableau de syndrome douloureux chronique, respectivement de fibromyalgie. Sur le plan psychiatrique, l’expert mettait en évidence des discordances significatives entre les plaintes subjectives de l’assurée et les constatations objectives, l’intéressée décrivant un tableau globalement très péjoratif, répondant positivement à la quasi-totalité des items de gravité. Il était constaté une thymie négative non durablement installée, associée à des troubles du sommeil (apparaissant toutefois en lien avec les douleurs), ainsi qu’à une perte de l’élan vital, de la motivation et à une fatigue importante. En revanche, aucun ralentissement psychomoteur ni trouble cognitif objectivable n’était mis en évidence; l’assurée ne présentait pas de fatigabilité accrue ni de culpabilité pathologique, bien qu’elle rapportait une perte d’intérêt et une réduction du plaisir. Compte tenu des discordances relevées, la symptomatologie dysphorique était qualifiée d’intensité légère à moyenne, avec une tendance à la chronicisation, générant un inconfort et des ruminations, sans toutefois empêcher un fonctionnement au quotidien. Enfin, il était relevé la présence de douleurs chroniques diffuses, dont l’intensité ne s’expliquait pas entièrement par les lésions organiques objectivées, les premières manifestations remontant à 2015. Dans ce contexte, et au vu de l’association entre les douleurs persistantes, la détresse psychique et les facteurs psychosociaux, les critères diagnostiques d’un syndrome somatoforme douloureux persistant étaient considérés comme remplis. Les experts estimaient toutefois que ces atteintes n’entraînaient aucune limitation fonctionnelle significative ni incapacité de travail, l’assurée disposant d’une capacité de travail entière dans toute activité depuis toujours. bb) Dans le cadre de la nouvelle demande du 23 novembre 2022 de la recourante, l’intimé a reçu plusieurs rapports médicaux, lesquels 10J010

- 17 - font état d’une aggravation de l’état de santé. Sur le plan somatique, il est relevé une péjoration des douleurs rachidiennes et articulaires dans un contexte de troubles dégénératifs importants (cf. rapport du 18 janvier 2023). En outre, les examens d’imagerie révélaient certains éléments compatibles avec une atteinte rhumatologique inflammatoire de type spondylarthropathie, sans toutefois permettre d’en confirmer formellement le diagnostic (cf. rapport du 9 avril 2024). Cela étant, il ressort des pièces médicales que la dégradation de l’état de santé demeurait principalement marquée sur le plan psychique, la symptomatologie somatique s’inscrivant, pour sa part, dans un contexte chronique préexistant. En effet, les documents versés au dossier mettaient en évidence une évolution défavorable de l’état de santé psychique de l’assurée, caractérisée par une intensification de la symptomatologie dépressive, avec une tentative de suicide par pendaison sans réel passage à l’acte en 2022 (cf. rapport du 21 novembre 2022). Il était notamment relevé la présence d’un épisode dépressif d’intensité au moins moyenne, évoluant dans un contexte de douleurs chroniques de longue date (cf. rapports des 18 janvier et 22 février 2023). L’évolution ultérieure avait montré une aggravation vers un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques, associé à une majoration de symptômes physiques pour des raisons psychologiques ainsi qu’à un trouble de l’adaptation, en particulier à la suite du décès brutal du fils de l’assurée en septembre 2023 (cf. rapport du 17 octobre 2023). Le tableau clinique se caractérisait par une tristesse persistante, une aboulie, une anhédonie, des troubles du sommeil, une diminution de l’appétit, ainsi que des idées de mort (cf. rapport du 12 août 2024). Les psychiatres traitants s’accordaient ainsi à attester une incapacité de travail totale dans toute activité.

b) Dans ce contexte, l’OAI a décidé de mettre en œuvre une expertise bidisciplinaire auprès de BK.________ Sàrl avec des volets en rhumatologie et en psychiatrie (cf. avis médical du SMR du 10 septembre 2024). Selon le rapport d’expertise du 17 janvier 2025, il ressort que la recourante souffrait, sur le plan somatique, d’une lombalgie mécanique sur trouble dégénératif banal résolue et d’un syndrome douloureux chronique de type fibromyalgie, et, sur le plan psychique, d’une dysthymie (CIM-10 10J010

- 18 - F34.1). Les experts ont conclu, de façon consensuelle, que la capacité de travail de l’assurée était entière dans son activité habituelle jusqu’en septembre 2023, à l’exception de quelques jours en lien avec un épisode suicidaire. Elle a ensuite présenté une incapacité totale de travail de la mi- septembre à la fin décembre 2023. Depuis janvier 2024, sa capacité de travail était à nouveau entière dans toute activité. aa) En l’état du dossier, il n’y a pas lieu de s’écarter des conclusions de l’expertise de BK.________ Sàrl. En effet, il sied de constater que les experts ont rendu leur rapport sur la base d’une anamnèse détaillée et complète, en tenant compte de l’ensemble de la documentation médicale au dossier, des plaintes exprimées par la recourante ainsi que de ses antécédents. Chacun des experts a personnellement rencontré la recourante et procédé à un examen clinique détaillé. Leurs conclusions, prises sur la base d’une description claire du contexte médical, sont dûment motivées et exemptes de contradiction. Ils ont discuté en détails les diagnostics retenus et leurs effets sur la capacité de travail de la recourante, d’abord dans leur discipline respective, puis dans le cadre d’une évaluation consensuelle. Ils ont par ailleurs expliqué les raisons pour lesquelles ils n’ont pas retenu certains diagnostics susceptibles d’entrer en considération. bb) Sur le plan rhumatologique, le Dr BJ.________ a posé les diagnostics de lombalgie mécanique sur trouble dégénératif banal résolue et de syndrome douloureux chronique de type fibromyalgie. L’expert a relevé que les plaintes de l’assurée étaient inchangées depuis 2016. L’examen rhumatologique était normal, en dehors d’un léger déconditionnement focal sans véritable syndrome lombo-vertébral et une légère sensibilité des articulaires postérieures L4-L5. Les critères pour retenir le diagnostic de fibromyalgie étaient remplis, les plaintes de l’assurée étant par ailleurs cohérentes dans ce cadre-là. Il a en outre relevé l’absence d’éléments en faveur d’un rhumatisme inflammatoire selon les critères EULAR 2017, excluant notamment une spondylarthrite ankylosante axiale, périphérique ou enthésitique. En définitive, l’expert a conclu à l’absence d’atteinte rhumatologique incapacitante, en retenant une capacité de travail entière dans toute activité depuis toujours, sans 10J010

- 19 - modification par rapport à la précédente expertise de 2021, sous réserve de limitations fonctionnelles préventives consistant à éviter le port de charges supérieures à 10 kg de manière répétée ainsi que les contraintes excessives sur le rachis en flexion, extension et en porte-à-faux. A cet égard, la valeur probante de l’appréciation du Dr BJ.________ ne saurait être remise en cause par les rapports des 3 mars 2025 de la Dre P.________ et 14 mars 2025 du Dr BM.________. En effet, comme l’a expliqué le SMR dans un avis du 3 avril 2025, la Dre P.________ n’apporte aucun élément nouveau qui aurait été ignoré par l’expert rhumatologue. Les éléments qu’elle décrit, tant s’agissant de l’aggravation des douleurs que des diagnostics retenus, correspondent en réalité à une situation déjà documentée de manière identique dans ses rapports antérieurs, notamment celui d’avril 2024. Concernant l’éventuel diagnostic de spondylarthropathie évoqué par celle-ci, elle n’étaye nullement son appréciation, se bornant à évoquer une simple hypothèse qui pourrait être envisagée, ce qui ne saurait suffire à remettre en doute les conclusions retenues. Au demeurant, l’expert s’est expressément prononcé sur ce point et a indiqué qu’aucun élément ne plaidait en faveur d’une telle atteinte. De plus, la Dre P.________ ne se détermine pas de manière circonstanciée sur la capacité de travail de la recourante, se limitant à affirmer que l’assurée est incapable de travailler dans toute activité, sans démontrer en quoi le tableau clinique aurait objectivement un impact significatif sur la capacité d’exercer une activité adaptée aux limitations fonctionnelles retenues. Il en va de même du rapport du 14 mars 2025 du Dr BM.________ qui ne se prononce pas expressément sur la capacité de travail de la recourante, indiquant seulement qu’une recherche d’emploi durable apparaissait compromise en raison du caractère extrêmement invalidant des atteintes sacro-iliaques. Par ailleurs, il ne fait état d’aucun élément qui n’aurait pas été pris en compte dans l’expertise, les gestes antalgiques réalisés postérieurement s’inscrivant dans la continuité de la prise en charge des douleurs sacro-iliaques, sans qu’ils ne permettent de retenir, à eux seuls, une quelconque aggravation de l’état clinique. 10J010

- 20 - cc) Sur le plan psychiatrique, le Dr AA.________ a mis en évidence le diagnostic – sans incidence sur la capacité de travail – de dysthymie (CIM-10 F34.1), ainsi qu’un antécédent d’épisode dépressif survenu à la suite du décès du fils cadet de l’assurée en septembre 2023. Cet épisode, d’intensité moyenne à sévère, a nécessité une majoration du traitement antidépresseur, mais a évolué favorablement pour entrer en rémission dès le début de l’année 2024. L’examen clinique actuel ne retrouvait plus les critères diagnostiques d’un épisode dépressif, l’humeur étant globalement euthymique, souple et modulée par le contexte, avec seulement des moments de tristesse brefs et circonstanciés. L’assurée décrivait par ailleurs une amélioration de son moral, une bonne qualité de sommeil, une diminution des pleurs, une reprise des interactions sociales avec ses enfants et petits-enfants, ainsi que des activités telles que la gestion des tâches ménagères avec son mari et des voyages prolongés à l’étranger. L’expert a souligné en outre l’absence de ralentissement psychomoteur, d’agitation, de troubles cognitifs ou de signes somatiques d’anxiété. Le projet suicidaire rapporté par l’assurée, qui n’avait pas abouti grâce à l’intervention du mari, était mis en lien avec la prise d’amitriptyline, les idées suicidaires s’étant estompées dès l’arrêt de ce médicament, de sorte qu’il ne constituait pas le signe d’une aggravation dépressive. Il était retrouvé une dépression chronique de l’humeur dont la sévérité n’était toutefois pas suffisante pour justifier le diagnostic d’épisode dépressif moyen ou léger. A cet égard, l’expert psychiatre a – conformément aux exigences jurisprudentielles en matière de troubles psychosomatiques et psychiques (cf. supra consid. 6) – posé les diagnostics selon les règles de l'art. Il a également procédé à une analyse complète des indicateurs de l'ATF 141 V 281. Dans ce cadre, il s'est notamment prononcé sur le degré de gravité des troubles (cf. ATF 141 V 281 consid. 4.3.1.1), en exposant que le diagnostic précité était non incapacitant, ce qui constitue un indice fort allant dans le sens d’une atteinte de faible gravité (cf. TF 9C_154/2016 du 19 octobre 2016 consid. 4.1). S’agissant du critère du traitement et de la réadaptation (cf. ATF 141 V 281 consid. 4.3.1.2), il a relevé que le traitement antidépresseur était maintenu sans modification depuis plus 10J010

- 21 - d’une année. Les doses de somnifères avaient été diminuées et le suivi psychiatrique était espacé. Aucun traitement médical n’était donc en mesure d’améliorer la capacité de travail, dès lors qu’il n’y avait pas de trouble limitant. Il a ajouté qu’il n’y avait pas lieu de mettre en place des mesures de réadaptation. Au regard de la Mini CIF-APP, les principales limitations constatées concernaient la capacité d’endurance, l’aptitude à établir des relations avec les autres et à évoluer au sein d’un groupe et l’aptitude à des activités spontanées, lesquelles pouvaient légèrement être altérées. Il n’existait en revanche aucune restriction quant à l’adaptation aux règles et routines, à la planification et la structuration des tâches, à la flexibilité et l’adaptabilité, à la capacité d’affirmation de soi et à la capacité à porter des jugements et à prendre des décisions (cf. ATF 141 V 281 consid. 4.3.2). L’expert psychiatre a de surcroît fait état de l’existence de ressources mobilisables, la recourante pouvant compter sur le soutien de son mari, de ses enfants et de sa sœur (cf. ATF 141 V 281 consid. 4.3.3). Du point du vue de la cohérence, les plaintes de l’assurée et le descriptif d’une journée type contrastaient avec les données de l’examen clinique, lesquelles ne retrouvaient ni ralentissement psychomoteur, ni agitation psychomotrice, ni trouble de la concentration, de l’attention ou de la mémoire, ni fatigue ou fatigabilité (cf. ATF 141 V 281 consid. 4.4.1). Enfin, l’expert a encore relevé un manque de compliance vis-à-vis de certains traitements médicamenteux, les analyses montrant des taux d’antidépresseurs inférieurs aux posologies prescrites (cf. ATF 141 V 281 consid. 4.4.2). L’expert psychiatre a conclu que l’assurée présentait une incapacité de travail totale limitée dans le temps, de mi-septembre à fin décembre 2023, en lien avec un épisode dépressif réactionnel au deuil. En dehors de cette période, et depuis janvier 2024, la capacité de travail se montait à 100 % dans toute activité. Les rapports des 20 février 2025 de la Dre O.________ et 11 août 2025 des Drs BG.________ et E.________, lesquels concluent à la présence d’un trouble thymique lourd et invalidant avec une aggravation importante depuis septembre 2023, ne sont pas susceptibles de remettre en cause les conclusions de l’expertise psychiatrique. En effet, ces rapports reprennent pour l’essentiel une appréciation similaire à celle déjà exprimée dans un 10J010

- 22 - rapport du 12 août 2024, sans apporter d’éléments médicaux objectivement nouveaux susceptibles de modifier l’analyse déjà effectuée. A cet égard, l’expert psychiatrique a précisément mis en évidence que la période d’aggravation survenue en septembre 2023 s’inscrivait dans le cadre d’un épisode dépressif en lien avec le décès du fils de l’assurée, lequel avait évolué favorablement sous traitement pour aboutir à une rémission dès le début de l’année 2024, laissant place à un fonctionnement dysthymique chronique sans incidence sur la capacité de travail. Outre que ces rapports ne comportent aucun élément médical nouveau dont l’expert psychiatre n’avait pas déjà connaissance, les médecins n’y expliquent pas clairement en quoi les troubles retenus sont susceptibles d’influer négativement sur la capacité de travail de la recourante dans son activité habituelle comme dans une activité adaptée. Les conclusions des psychiatres traitants quant aux diagnostics et à la capacité de travail de l’assurée constituent en définitive une appréciation divergente d’un même état de fait.

c) La recourante a également critiqué le déroulement de l’expertise, considérant qu’elle s’est tenue sur une période relativement courte puisque les entretiens ont duré 1 heure et 30 minutes (pour le volet psychiatrique), respectivement 1 heure et 10 minutes (pour le volet rhumatologique), ne permettant pas d’obtenir une évaluation probante de la capacité de travail. C’est le lieu de rappeler que la durée de l’examen clinique, tout comme celle de l’entretien de manière générale, ne saurait, à elle seule, être déterminante. De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral considère qu’une prétendue courte durée de l’entretien entre la personne assurée et le médecin ne permet pas de dénier toute force probante à une expertise psychiatrique (TF 8C_458/2023 du 18 décembre 2023 consid. 7.1.2). A cela s’ajoute que la durée de l'examen – qui n'est pas en soi un critère de la valeur probante d'un rapport médical –, ne saurait remettre en question la valeur du travail de l'expert, dont le rôle consiste notamment à se prononcer sur l'état de santé de l'assuré dans un délai relativement bref (TF 9C_660/2021 du 30 novembre 2022 consid. 5.3.4 et les références citées). A cet égard, il est établi que les experts avaient connaissance du cas de l’assurée au travers de son dossier médical et assécurologique avant de l’examiner, celle-ci ne relevant au demeurant 10J010

- 23 - aucun élément que les experts auraient omis de prendre en considération. Ainsi, quoi qu'en dise la recourante, son cas a bien fait l'objet d'une évaluation expertale exhaustive qui permet d'apprécier de manière valable l'ensemble des atteintes à la santé dont elle souffre dans leur globalité et leurs éventuelles répercussions sur la capacité de travail.

d) Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il sied de retenir que c’est à juste titre que l’intimé s’est fondé sur le rapport d’expertise établi par BK.________ Sàrl pour retenir que la recourante disposait, hormis durant la période de septembre à décembre 2023, d’une capacité de travail de 100 % dans toute activité.

E. 8 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater qu’il n’existe aucune aggravation de l’état de santé de la recourante de nature à influencer négativement sa capacité de travail. Si l’expert BJ.________ décrit de nouvelles limitations fonctionnelles sur le plan somatique dont il convient de tenir compte à titre préventif, elles n’ont toutefois aucune répercussion sur sa capacité de travail, laquelle est entière dans toute activité. La situation de la recourante sur le plan médical s’avère en fin de compte superposable à celle qui avait cours le 17 février 2022, excluant ainsi le droit aux prestations de l’assurance-invalidité, singulièrement à une rente (cf. art. 28 al. 1 let. b et c LAI).

E. 9 L’instruction apparaît suffisante, les éléments au dossier permettant à la Cour de céans de statuer en pleine connaissance de cause. Il n’y a pas lieu d’ordonner de mesures d’instruction complémentaires, telles que l’audition en qualité de témoins des médecins traitants de la recourante et la mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire neutre. Celles-ci n’apparaissent pas de nature à apporter un éclairage différent des éléments retenus ci-dessus et peuvent dès lors être écartées par appréciation anticipée des preuves (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 144 II 427 consid. 3.1.3; 140 I 285 consid. 6.3.1).

E. 10 En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision litigieuse confirmée. 10J010

- 24 -

E. 11 a) La procédure de recours en matière de contestations portant sur des prestations de l’assurance-invalidité est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). Il convient de les fixer à 600 fr. et de les mettre à la charge de la partie recourante, vu le sort de ses conclusions.

b) Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

Dispositiv
  1. des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 3 avril 2025 par l’Office de l’assurance- invalidité pour le canton de Vaud est confirmée. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de B.________. IV. Il n’est pas alloué de dépens. La présidente : La greffière : 10J010 - 25 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Valentin Groslimond (pour B.________), - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 10J010
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TRIBUNAL CANTONAL ZD25.*** 352 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Arrêt du 26 mai 2026 Composition : Mme BERBERAT, présidente MM. Dépraz et Tinguely, juges Greffière : Mme Hentzi ***** Cause pendante entre : B.________, à Q***, recourante, représentée par Me Valentin Groslimond, avocat à Vevey, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 6, 7, 8 al. 1, 17 et 61 let. c LPGA; art. 4 LAI 10J010

- 2 - En f ait : A. B.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en ***, est mariée et mère de trois enfants, nés en ***, *** et ***. Sans formation professionnelle, elle travaillait en qualité d’employée polyvalente de restauration au taux de 50 % pour le compte de la société [...] du 1er avril 2006 au 31 mai 2019, date de son licenciement. Le 17 décembre 2018, l’assurée a déposé, à la suite d’une procédure de détection précoce, une demande de prestations de l’assurance-invalidité auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) en raison de douleurs au coccyx et de douleurs musculaires dans les jambes survenues après une chute en août 2015. Dans le cadre de l’instruction de cette demande, l’OAI a recueilli des renseignements médicaux auprès des différents médecins consultés par l’assurée, dont il ressort que l’intéressée souffrait, sur le plan somatique, de lombosciatalgies bilatérales sur discopathies dégénératives étagées avec facetarthrose aux niveaux L4-L5 et L5-S1, à l’origine d’une incapacité de travail totale dès le 11 septembre 2018 (cf. rapport du 21 novembre 2018 du Dr D.________, spécialiste en médecine interne générale). Les rapports ultérieurs faisaient état de lombalgies bilatérales récurrentes sans signe radiculaire irritatif ou déficitaire, en lien avec des discopathies modestes aux niveaux des vertèbres L3-L4 et L4-L5, associées notamment à un syndrome péritrochantérien gauche et à un syndrome fibromyalgiforme (cf. rapports des 7 décembre 2018 et 3 avril 2019 du Dr F.________, spécialiste en médecine interne générale et en rhumatologie, et du 3 avril 2019 du Dr D.________). Par la suite, des lombopygialgies bilatérales sans signe radiculaire irritatif ou déficitaire, une polyarthalgie, une fibromyalgie et un déconditionnement physique et psychique étaient retenus (cf. rapports des 18 juin 2020 du Dr G.________ et 3 août 2020 du Dr D.________). Sur le plan psychique, l’assurée était limitée par un épisode dépressif sévère sans symptôme psychotique (CIM-10 F32.2; cf. rapport du 10J010

- 3 - 6 janvier 2021 du Dr J.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie). Sur recommandation du Service médical régional de l’assurance-invalidité (ci-après le SMR), l’OAI a mandaté les Drs L.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et M.________, spécialiste en rhumatologie, tous deux experts auprès du C.________, pour la réalisation d’une expertise bidisciplinaire, qui a eu lieu les 24 août et 2 septembre

2021. Dans un rapport du 28 septembre 2021, les experts ont retenu les diagnostics de d’épisode dépressif léger à moyen évoluant vers la dysthymie (CIM-10 F34.1), de syndrome somatoforme douloureux persistant (CIM-10 F45.4), de lombo-fessalgies bilatérales avec occasionnelles sciatalgies non radiculaires bilatérales et de fibromyalgie. D’après eux, la capacité de travail était entière dans toute activité depuis toujours. Par décision du 17 février 2022 confirmant un projet de décision du 9 novembre 2021, l’OAI a rejeté la demande de prestations de l’assurée, estimant que celle-ci ne présentait pas d’atteinte à la santé durablement incapacitante. Non contestée, cette décision est entrée en force. B. Invoquant une aggravation de son état de santé, l’assurée a déposé, le 23 novembre 2022, une nouvelle demande de prestations de l’assurance-invalidité, traitée comme une demande de révision (cf. courrier de l’OAI du 1er décembre 2022). Par projet de décision du 12 janvier 2023, l’OAI a informé l’assurée qu’il ne comptait pas entrer en matière sur sa nouvelle demande de prestations AI. Par courrier du 13 janvier 2023, l’assurée a demandé une prolongation de délai pour communiquer des documents médicaux. Dans ce cadre, l’OAI a reçu les rapports médicaux suivants : 10J010

- 4 -

- un rapport du 30 novembre 2022 de la Dre P.________, spécialiste en médecine interne générale et en rhumatologie, laquelle évoquait une éventuelle spondylarthropathie au vu de l’anamnèse et des examens cliniques mais qui n’était pas confirmée par les investigations d’imagerie;

- un rapport du 18 janvier 2023 du Dr D.________, lequel relevait que l’état de santé de l’assurée s’était aggravé depuis le mois d’octobre 2022; sur le plan psychique, l’évolution était défavorable avec une exacerbation de son état dépressif et de troubles du sommeil, et, sur le plan somatique, une péjoration des douleurs rachidiennes et articulaires;

- un rapport du 22 février 2023 des Drs Q.________, chef de clinique adjoint de la BC.________ et spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et BD.________, médecin assistante, lesquels mettaient en évidence le diagnostic d’épisode dépressif moyen (CIM-10 F32.1), tout en indiquant qu’ils suivaient l’assurée depuis le 23 décembre 2022 dans le contexte d’un épisode dépressif en lien avec des douleurs somatiques évoluant depuis longtemps et que l’intéressée avait consulté le service des urgences psychiatriques de R*** le 18 novembre 2022 à la suite d’une tentative de suicide par pendaison; au vu de la mise en place récente d’un suivi psychiatrique, ils n’étaient pas en mesure de se prononcer sur la capacité de travail de l’assurée. Le 28 février 2023, l’OAI a informé l’assurée qu’il entrait en matière sur la nouvelle demande de prestations de l’assurance-invalidité du 23 novembre 2022. Dans un rapport à l’OAI du 9 juin 2023, le Dr D.________ a posé les diagnostics de lombopyalgies bilatérales sans signe radiculaire irritatif ou déficitaire, de polyarthralgies, de fibromyalgie et de dépression, sans toutefois se prononcer sur la capacité de travail de l’assurée. Aux termes d’un rapport du 17 octobre 2023 à l’OAI, les Drs E.________, médecin adjoint à la BC.________ et spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et BF.________, médecin assistant, ont mis en évidence les diagnostics d’épisode dépressif sévère sans symptôme psychotique (CIM- 10J010

- 5 - 10 F32.2; depuis 2018), de majoration de symptômes physiques pour des raisons psychologiques (CIM-10 F68; depuis 2018) et de trouble de l’adaptation (deuil pathologique depuis le 16 septembre 2023; CIM-10 F43.2), tout en attestant une incapacité de travail totale dans toute activité. Ils ont estimé qu’il existait un potentiel de réadaptation, sous réserve d’une amélioration de l’épisode dépressif. Dans un rapport du 22 janvier 2024 adressé à l’OAI, la Dre K.________, médecin praticienne, a relevé les diagnostics de syndrome dépressif moyen depuis le décès de son fils et de spondylarthropathie enthésitique, sans se prononcer sur la capacité de travail de l’assurée. Le 9 avril 2024, la Dre P.________ a adressé un rapport à l’OAI, dans lequel elle a mis en évidence les diagnostics de de lomboradiculalgies bilatérales à bascule et coccygodynies chroniques avec un syndrome lombo-vertébral dans un contexte d’importants troubles dégénératifs rachidiens avec inflammations zygapophysaires postérieures (L3-L4, L4-L5, L5-S1) et atteinte des sacro-iliaques, de discopathie L4-L5, ainsi que d’une suspicion de spondylarthropathie inflammatoire (HLA-B27 négative) avec enthésite inflammatoire en L4, suspicion de discite d’Anderson en D7-D8 et tendinopathies achilléennes bilatérales avec talalgies. S’y ajoutaient des dorsalgies en lien avec une lésion suspecte de discite en D7-D8 et des hémangiomes vertébraux, des cervicalgies et cervico-brachialgies gauches sur discopathie C5-C6 avec discarthrose au contact de la moelle sans myélopathie, des céphalées mixtes (migraines et céphalées tensionnelles), un kyste pinéal stable, un probable syndrome du canal carpien gauche, une suspicion de syndrome des jambes sans repos, des vertiges et acouphènes gauches, ainsi que des intolérances médicamenteuses multiples. Les examens d’imagerie mettaient en évidence certains éléments compatibles avec une atteinte rhumatologique inflammatoire de type spondylarthrite, sans toutefois permettre de confirmer formellement ce diagnostic à ce stade. Sur le plan psychique, elle relevait une aggravation sévère d’un état anxio-dépressif réactionnel au décès accidentel du fils de la patiente en septembre 2023, nécessitant un suivi psychiatrique et un traitement médicamenteux. Selon elle, l’ensemble de ces éléments conduisait à 10J010

- 6 - constater une aggravation globale de l’état de santé de l’assurée et à conclure à une incapacité totale de travail. A ce rapport étaient annexés plusieurs rapports médicaux et examens d’imagerie, comprenant notamment des IRM (imagerie par résonance magnétique) cérébrales, rachidiennes et sacro-iliaques réalisées entre avril 2022 et octobre 2023, des rapports de consultations spécialisées de la Clinique N.________, une scintigraphie osseuse du corps entier du 4 mai 2022, des radiographies de la colonne dorsale du 27 mai 2022, ainsi que divers gestes interventionnels, en particulier des infiltrations au niveau des articulations sacro-iliaques, des infiltrations des articulations inter-apophysaires postérieures, ainsi que des infiltrations blocs de la branche médiale des rameaux dorsaux innervant les articulations facettaires postérieures réalisées à la Clinique N.________ entre janvier et décembre 2023 . Le 25 juin 2024, l’OAI a reçu un rapport du 21 novembre 2022 des Urgences du Centre hospitalier de R*** relatant une aggravation d’une symptomatologie dépressive depuis le mois de mai 2022, avec une tentative de suicide par pendaison sans réel passage à l’acte. Le diagnostic de trouble dépressif avec épisode actuel sévère était évoqué. Le 12 août 2024, les Drs E.________ et O.________ ont adressé un rapport à l’OAI, dans lequel il était relevé que, à la suite du décès brutal du fils de l’assurée en septembre 2023, l’état psychique de l’intéressée s’était sévèrement dégradé, avec la présence d’un sentiment de tristesse quotidien, une aboulie, une anhédonie, des troubles du sommeil, une perte d’appétit et des idées de mort passive. Ils ont attesté une incapacité totale de travail dans toute activité. Dans un avis du 10 septembre 2024, le SMR a sollicité la mise en œuvre d’une expertise bidisciplinaire comportant des volets en psychiatrie et en rhumatologie. Les 26 et 28 novembre 2024, l’assurée a été examinée par les Drs BJ.________, spécialiste en rhumatologie, et AA.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, tous deux experts auprès de BK.________ Sàrl. 10J010

- 7 - Dans un rapport réceptionné par l’OAI le 17 janvier 2025, les experts ont retenu les diagnostics de lombalgie mécanique sur trouble dégénératif banal résolue, de syndrome douloureux chronique de type fibromyalgie et de dysthymie (CIM-10 F34.1). Selon les experts, la capacité de travail de l’assurée était entière dans toute activité depuis novembre 2021, à l’exception de quelques jours d’incapacité liés à un épisode suicidaire. Elle a ensuite été totalement nulle de mi-septembre à fin décembre 2023. Depuis janvier 2024, la capacité de travail était à nouveau entière dans toute activité. Les experts n’ont relevé aucune limitation fonctionnelle, si ce n’est, à titre préventif, d’éviter le port répété de charges supérieures à 10 kg ainsi que les sollicitations excessives du rachis, notamment les mouvements de flexion, d’extension et en porte-à-faux. Etaient annexés un rapport du 16 septembre 2023 du Dr BL.________, médecin praticien, lequel posait le diagnostic d’état anxieux dans les suites d’un décès, et un rapport du 23 février 2024 du Dr BB.________, spécialiste en oto-rhino-laryngologie, lequel mettait en évidence les diagnostics d’acouphène neurosensoriel idiopathique bénin à gauche exacerbé après le décès de son fils, la présence d’un kyste pinéal de 8,3 mm, d’épisodes de vertiges rotatoires en 2021 dans le contexte d’une anémie et de syndrome douloureux chronique. Dans un avis du 22 janvier 2025, le SMR a fait siennes les conclusions de l’expertise de BK.________ Sàrl. Par projet de décision du 22 janvier 2025, l’OAI a informé l’assurée qu’il comptait lui nier le droit à une rente d’invalidité et aux mesures professionnelles au motif qu’elle ne présentait toujours pas d’atteinte à la santé durablement incapacitante. Le 14 février 2025, l’assurée, désormais représentée par Me Valentin Groslimond, a contesté ce projet de décision, estimant avoir droit à une rente entière d’invalidité. Le 17 mars 2025, l’assurée a complété ses objections. En substance, elle a fait valoir que l’expertise n’était pas probante, tant sur le plan somatique que sur le plan psychiatrique, précisant que l’ensemble de 10J010

- 8 - ses médecins traitants faisaient état d’une incapacité totale de travail. A l’appui de ses allégations, elle a notamment produit les rapports médicaux suivants :

- un rapport du 20 février 2025 de la Dre O.________, laquelle relevait que l’assurée présentait un trouble thymique lourd et invalidant depuis plusieurs années, celui-ci s’étant gravement péjoré en septembre 2023, tout en précisant qu’il n’y avait pas eu d’évolution clinique favorable et que la capacité de travail était actuellement nulle dans toute activité;

- un rapport du 3 mars 2025 de la Dre P.________, laquelle reprenait les diagnostics précédemment évoqués dans son rapport du 9 avril 2024, tout en attestant une aggravation de l’état de santé de l’assurée et relevant une intensification des douleurs en bonne corrélation avec une aggravation radiologique objectivée depuis 2023 – marquée par des signes inflammatoires de la portion ligamentaire postérieure et postéro- supérieure –, de sorte qu’il convenait d’envisager une spondylarthropathie; en sus des plaintes somatiques, l’assurée présentait une persistance de symptômes de la lignée dépressive; retenant plusieurs limitations fonctionnelles sur le plan somatique, elle estimait que la capacité de travail était nulle dans toute activité; était annexé un rapport d’IRM du 12 décembre 2024, lequel relevait, par rapport à l’IRM du 1er juin 2023, une poussée congestive de la portion ligamentaire postérieure et postéro-supérieure des articulations sacro- iliaques. Le 21 mars 2025, l’assurée a produit un rapport du 14 mars 2025 du Dr BM.________, spécialiste en radiologie diagnostique et interventionnelle à la Clinique N.________, lequel mettait en évidence les diagnostics de rachialgies de rythmicité inflammatoire avec des lombopygalgies invalidantes et de pseudosciatalgies bilatérales. Il a précisé qu’il lui était difficile de se prononcer sur les limitations fonctionnelles de l’assurée, tout en indiquant qu’une recherche d’emploi durable apparaissait compromise en raison du caractère extrêmement invalidant des atteintes sacro-iliaques. A son rapport étaient notamment annexés divers éléments médicaux relatifs à la prise en charge des douleurs sacro-iliaques, à savoir que l’assurée a bénéficié de rhizolyses sacro-iliaques les 11 et 26 février 10J010

- 9 - 2025 ainsi que les 12 et 26 mars 2024, et d’une infiltration de la portion ligamentaire postéro-supérieure des articulations sacro-iliaques le 20 janvier 2025, et des rapports de consultations des 23 février, 6 mai et 12 décembre 2024. Par décision du 3 avril 2025, l’OAI, se fondant sur un avis du même jour du SMR, a confirmé en tout point son projet de décision, relevant que les rapports médicaux produits dans le cadre de l’audition n’apportaient aucun élément médical nouveau qui aurait été ignoré dans le cadre de l’expertise du 17 janvier 2025. C. Par acte du 7 mai 2025, B.________, sous la plume de son mandataire, a déféré la décision du 3 avril 2025 de l’OAI à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant, principalement, à sa réforme en ce sens qu’elle soit mise au bénéfice d’une rente entière d’invalidité dès le 11 septembre 2018, subsidiairement, à son annulation et à la mise en œuvre d’une expertise médicale pluridisciplinaire neutre, et, plus subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l’OAI pour complément d’instruction et nouvelle décision. En substance, elle a contesté la valeur probante du rapport d’expertise du 17 janvier 2025, faisant en particulier valoir que les experts s’étaient fondés sur des examens cliniques sommaires, d’une durée respective d’environ 1h30 et 1h10, et qu’ils retenaient les mêmes diagnostics que ceux posés par ses médecins traitants, en minimisant toutefois les répercussions sur sa capacité de travail et en substituant leur propre appréciation à celle de ces derniers. Elle a reproché à l’intimé d’avoir abusé de son pouvoir d’appréciation en s’écartant des avis unanimes de ses médecins traitants, lesquels attestaient une incapacité totale de travail après avoir suivi l’assurée sur une période prolongée. A l’appui de son recours, elle a produit diverses pièces figurant déjà au dossier. Dans sa réponse du 26 juin 2025, l’OAI a conclu au rejet du recours, indiquant qu’une péjoration de l’état de santé de l’assurée susceptible de modifier le droit aux prestations n’avait pas été mise en 10J010

- 10 - évidence et que les critiques émises par l’intéressée à l’encontre du rapport d’expertise n’étaient pas justifiées. Dans sa réplique du 25 août 2025, l’assurée a confirmé ses moyens et conclusions. Au titre de mesure d’instruction complémentaire, elle a requis l’audition des Dres BG.________, O.________ et K.________. En outre, elle a produit un rapport du 11 août 2025 des Drs BG.________, cheffe de clinique adjointe au service de psychiatrie et psychothérapie de l’adulte de la BN.________, et E.________, lesquels mettaient en évidence la présence d’un trouble thymique lourd et invalidant avec une aggravation importante depuis le mois de septembre 2023, ainsi que la présence d’une symptomatologie somatique, qui participe à la stagnation de l’évolution sur le plan psychique. Par duplique du 25 septembre 2025, l’OAI a derechef conclu au rejet du recours. Il a produit un avis du SMR du 3 septembre 2025, lequel estimait que le rapport médical du 11 août 2025 n’amenait pas d’éléments objectifs nouveaux qui auraient été ignorés par les experts ou qui témoigneraient d’une aggravation de l’état de santé de l’assurée. En dro it :

1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité; RS 831.20]). Les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du siège de l’office concerné (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]) et respectant les autres 10J010

- 11 - conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

2. Le litige porte sur le droit de la recourante à des prestations de l’assurance-invalidité à la suite de sa nouvelle demande de prestations déposée le 23 novembre 2022. Il s’agit plus particulièrement de déterminer si, par analogie avec l’art. 17 al. 1 LPGA, l’intimé était en droit de nier une péjoration de l’état de santé de l’intéressée depuis la décision de refus de rente du 17 février 2022.

3. a) Dans le cadre du « développement continu de l'AI », la LAI, le RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité; RS 831.201) et la LPGA – notamment – ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2535). En l’absence de disposition transitoire spéciale, ce sont les principes généraux de droit intertemporel qui prévalent, à savoir l’application du droit en vigueur lorsque les faits déterminants se sont produits (ATF 148 V 21 consid. 5.3). Lors de l’examen d’une demande d’octroi de rente d’invalidité, le régime légal applicable ratione temporis dépend du moment de la naissance du droit éventuel à la rente. Si cette date est postérieure au 1er janvier 2022, la situation est régie par les nouvelles dispositions légales et réglementaires en vigueur dès le 1er janvier 2022. Concrètement, cela concerne toute demande d’octroi de rente d’invalidité déposée à partir du 1er juillet 2021 compris (art. 29 al. 1 LAI, inchangé par la réforme).

b) En l’espèce, la recourante a déposé sa nouvelle demande de prestations le 23 novembre 2022. Ce sont donc les dispositions de LAI et du RAI dans leur teneur en vigueur dès le 1er janvier 2022 qui sont applicables au présent litige.

4. a) L’invalidité se définit comme l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée et qui résulte d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 LAI et 8 al. 1 LPGA). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur le marché 10J010

- 12 - du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité.

b) L’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s’il a présenté une incapacité de travail d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable et si, au terme de cette année, il est invalide à 40 % au moins (art. 28 al. 1 LAI). Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide (revenu sans invalidité) est comparé à celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (revenu avec invalidité; art. 16 LPGA).

c) Lorsque la rente a été refusée parce que le degré d’invalidité était insuffisant, la nouvelle demande ne peut être examinée que si la personne assurée rend plausible que son invalidité s’est modifiée de manière à influencer ses droits (art. 87 al. 2 et 3 RAI). Si l’administration est entrée en matière sur la nouvelle demande, il convient de traiter l’affaire au fond et vérifier que la modification du degré d’invalidité rendue plausible par la personne assurée est réellement intervenue. Cela revient à examiner, par analogie avec l’art. 17 al. 1 LPGA (dans sa teneur en vigueur au 1er janvier 2022), si entre la dernière décision de refus de rente – qui repose sur un examen matériel du droit à la rente, avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et, si nécessaire, une comparaison des revenus conformes au droit – et la décision litigieuse, un changement 10J010

- 13 - important des circonstances propres à influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, s’est produit (ATF 147 V 167 consid. 4.1; 133 V 108 consid. 5.2). Il faut par conséquent procéder de la même manière qu’en cas de révision au sens de cette disposition, qui prévoit que la rente d’invalidité est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d’invalidité de l’assuré subit une modification d’au moins 5 points de pourcentage (let. a), ou atteint 100 % (let. b).

d) Tout changement important des circonstances propres à influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision; la rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l’état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 147 V 167 consid. 4.1; 133 V 545 consid. 6.1). En revanche, une appréciation différente d’une situation demeurée pour l’essentiel inchangée ne constitue pas un motif de révision (ATF 147 V 167 consid. 4.1; 141 V 9 consid. 2.3).

5. a) Pour fixer le degré d’invalidité, l’administration – en cas de recours, le juge – se fonde sur des documents médicaux, ainsi que, le cas échéant, des documents émanant d’autres spécialistes pour prendre position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la personne assurée et à indiquer dans quelle mesure et dans quelles activités elle est incapable de travailler. En outre, les renseignements fournis par les médecins constituent un élément important pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement exigée de la part de la personne assurée (ATF 132 V 93 consid. 4 et les références citées; TF 8C_160/2016 du 2 mars 2017 consid. 4.1; TF 8C_442/2013 du 4 juillet 2014 consid. 2).

b) Selon le principe de la libre appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA), le juge apprécie librement les preuves médicales sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les 10J010

- 14 - documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s’ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S’il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu’une autre. En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, il est déterminant que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions soient bien motivées. Au demeurant, l’élément déterminant pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a; TF 8C_71/2024 du 30 août 2024 consid. 3.3).

c) Le tribunal peut accorder une pleine valeur probante à une expertise mise en œuvre dans le cadre d'une procédure administrative au sens de l'art. 44 LPGA, aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de son bien-fondé (ATF 135 V 465 consid. 4.4; 125 V 351 consid. 3b/bb; TF 8C_228/2024 du 7 novembre 2024 consid. 4.2; TF 8C_816/2023 du 28 août 2024 consid. 3.2). Le juge des assurances ne peut ainsi, sans motifs concluants, s’écarter de l’avis exprimé par l’expert ou substituer son avis à celui exprimé par ce dernier, dont le rôle est précisément de mettre ses connaissances particulières au service de l’administration ou de la justice pour qualifier un état de fait (ATF 125 V 351 consid. 3b, en particulier 3b/aa et 3b/bb). Pour remettre en cause la valeur probante d’une expertise médicale, il incombe à l’assuré d’établir l’existence d’éléments objectivement vérifiables – de nature clinique ou diagnostique – qui auraient été ignorés dans le cadre de l’expertise et qui seraient suffisamment pertinents pour remettre en cause le bien-fondé des conclusions de l’expert ou en établir le caractère incomplet (TF 9C_299/2021 du 11 août 2021 consid. 3.3; 9C_748/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.1). Cela vaut également lorsqu’un ou plusieurs médecins ont émis une opinion divergeant 10J010

- 15 - de celle de l’expert (TF 9C_268/2011 du 26 juillet 2011 consid. 6.1.2 et les références citées).

6. Les affections psychiques, les affections psychosomatiques et les syndromes de dépendance à des substances psychotropes doivent en principe faire l’objet d’une procédure probatoire structurée (ATF 145 V 215; 143 V 418 consid. 6 et 7; 141 V 281 et les références citées). Ainsi, le caractère invalidant de telles atteintes doit être établi dans le cadre d’un examen global, en tenant compte de différents indicateurs, au sein desquels figurent notamment les limitations fonctionnelles et les ressources de la personne assurée, de même que le critère de la résistance à un traitement conduit dans les règles de l’art (ATF 141 V 281 consid. 4.3 et 4.4).

7. a) En l’espèce, l'OAI est entré en matière sur la deuxième demande de prestations déposée le 23 novembre 2022 par la recourante, considérant qu'elle avait rendu plausible une aggravation de son état de santé depuis la décision de l’intimé du 17 février 2022. Il s’agit donc, pour la Cour de céans, d’examiner, par analogie avec l'art. 17 al. 1 LPGA (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2022), si entre la décision de refus de rente du 17 février 2022 – qui reposait sur un examen matériel du droit à la rente, avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit – et la décision litigieuse, un changement important des circonstances propres à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, s'est produit (ATF 147 V 167 consid. 4.1; 133 V 108 consid. 5.2). aa) Dans le cadre de la procédure ayant abouti à la décision du 17 février 2022, il ressort du rapport d’expertise du 28 septembre 2021 que les experts retenaient, sur le plan somatique, les diagnostics de lombo- fessalgies bilatérales avec occasionnelles sciatalgies non radiculaires bilatérales et de fibromyalgie, ainsi que, sur le plan psychique, les diagnostics d’épisode dépressif léger à moyen évoluant vers une dysthymie (CIM-10 F34.1) et de syndrome somatoforme douloureux persistant (CIM-10 F45.4). Les experts avaient relevé que, sur le plan somatique, l’examen clinique était rassurant, ne mettant en évidence ni souffrance radiculaire, ni 10J010

- 16 - déficit musculaire, ni trouble sensitif, seule une légère diminution de la mobilité rachidienne étant constatée, possiblement en lien avec des phénomènes d’autolimitation. En outre, la symptomatologie présentée par l’assurée répondait en principe à une prise en charge intensive, comprenant notamment de la physiothérapie et des infiltrations ciblées, toutefois, chez l’intéressée, l’évolution était défavorable avec une persistance des douleurs, s’inscrivant ainsi dans un tableau de syndrome douloureux chronique, respectivement de fibromyalgie. Sur le plan psychiatrique, l’expert mettait en évidence des discordances significatives entre les plaintes subjectives de l’assurée et les constatations objectives, l’intéressée décrivant un tableau globalement très péjoratif, répondant positivement à la quasi-totalité des items de gravité. Il était constaté une thymie négative non durablement installée, associée à des troubles du sommeil (apparaissant toutefois en lien avec les douleurs), ainsi qu’à une perte de l’élan vital, de la motivation et à une fatigue importante. En revanche, aucun ralentissement psychomoteur ni trouble cognitif objectivable n’était mis en évidence; l’assurée ne présentait pas de fatigabilité accrue ni de culpabilité pathologique, bien qu’elle rapportait une perte d’intérêt et une réduction du plaisir. Compte tenu des discordances relevées, la symptomatologie dysphorique était qualifiée d’intensité légère à moyenne, avec une tendance à la chronicisation, générant un inconfort et des ruminations, sans toutefois empêcher un fonctionnement au quotidien. Enfin, il était relevé la présence de douleurs chroniques diffuses, dont l’intensité ne s’expliquait pas entièrement par les lésions organiques objectivées, les premières manifestations remontant à 2015. Dans ce contexte, et au vu de l’association entre les douleurs persistantes, la détresse psychique et les facteurs psychosociaux, les critères diagnostiques d’un syndrome somatoforme douloureux persistant étaient considérés comme remplis. Les experts estimaient toutefois que ces atteintes n’entraînaient aucune limitation fonctionnelle significative ni incapacité de travail, l’assurée disposant d’une capacité de travail entière dans toute activité depuis toujours. bb) Dans le cadre de la nouvelle demande du 23 novembre 2022 de la recourante, l’intimé a reçu plusieurs rapports médicaux, lesquels 10J010

- 17 - font état d’une aggravation de l’état de santé. Sur le plan somatique, il est relevé une péjoration des douleurs rachidiennes et articulaires dans un contexte de troubles dégénératifs importants (cf. rapport du 18 janvier 2023). En outre, les examens d’imagerie révélaient certains éléments compatibles avec une atteinte rhumatologique inflammatoire de type spondylarthropathie, sans toutefois permettre d’en confirmer formellement le diagnostic (cf. rapport du 9 avril 2024). Cela étant, il ressort des pièces médicales que la dégradation de l’état de santé demeurait principalement marquée sur le plan psychique, la symptomatologie somatique s’inscrivant, pour sa part, dans un contexte chronique préexistant. En effet, les documents versés au dossier mettaient en évidence une évolution défavorable de l’état de santé psychique de l’assurée, caractérisée par une intensification de la symptomatologie dépressive, avec une tentative de suicide par pendaison sans réel passage à l’acte en 2022 (cf. rapport du 21 novembre 2022). Il était notamment relevé la présence d’un épisode dépressif d’intensité au moins moyenne, évoluant dans un contexte de douleurs chroniques de longue date (cf. rapports des 18 janvier et 22 février 2023). L’évolution ultérieure avait montré une aggravation vers un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques, associé à une majoration de symptômes physiques pour des raisons psychologiques ainsi qu’à un trouble de l’adaptation, en particulier à la suite du décès brutal du fils de l’assurée en septembre 2023 (cf. rapport du 17 octobre 2023). Le tableau clinique se caractérisait par une tristesse persistante, une aboulie, une anhédonie, des troubles du sommeil, une diminution de l’appétit, ainsi que des idées de mort (cf. rapport du 12 août 2024). Les psychiatres traitants s’accordaient ainsi à attester une incapacité de travail totale dans toute activité.

b) Dans ce contexte, l’OAI a décidé de mettre en œuvre une expertise bidisciplinaire auprès de BK.________ Sàrl avec des volets en rhumatologie et en psychiatrie (cf. avis médical du SMR du 10 septembre 2024). Selon le rapport d’expertise du 17 janvier 2025, il ressort que la recourante souffrait, sur le plan somatique, d’une lombalgie mécanique sur trouble dégénératif banal résolue et d’un syndrome douloureux chronique de type fibromyalgie, et, sur le plan psychique, d’une dysthymie (CIM-10 10J010

- 18 - F34.1). Les experts ont conclu, de façon consensuelle, que la capacité de travail de l’assurée était entière dans son activité habituelle jusqu’en septembre 2023, à l’exception de quelques jours en lien avec un épisode suicidaire. Elle a ensuite présenté une incapacité totale de travail de la mi- septembre à la fin décembre 2023. Depuis janvier 2024, sa capacité de travail était à nouveau entière dans toute activité. aa) En l’état du dossier, il n’y a pas lieu de s’écarter des conclusions de l’expertise de BK.________ Sàrl. En effet, il sied de constater que les experts ont rendu leur rapport sur la base d’une anamnèse détaillée et complète, en tenant compte de l’ensemble de la documentation médicale au dossier, des plaintes exprimées par la recourante ainsi que de ses antécédents. Chacun des experts a personnellement rencontré la recourante et procédé à un examen clinique détaillé. Leurs conclusions, prises sur la base d’une description claire du contexte médical, sont dûment motivées et exemptes de contradiction. Ils ont discuté en détails les diagnostics retenus et leurs effets sur la capacité de travail de la recourante, d’abord dans leur discipline respective, puis dans le cadre d’une évaluation consensuelle. Ils ont par ailleurs expliqué les raisons pour lesquelles ils n’ont pas retenu certains diagnostics susceptibles d’entrer en considération. bb) Sur le plan rhumatologique, le Dr BJ.________ a posé les diagnostics de lombalgie mécanique sur trouble dégénératif banal résolue et de syndrome douloureux chronique de type fibromyalgie. L’expert a relevé que les plaintes de l’assurée étaient inchangées depuis 2016. L’examen rhumatologique était normal, en dehors d’un léger déconditionnement focal sans véritable syndrome lombo-vertébral et une légère sensibilité des articulaires postérieures L4-L5. Les critères pour retenir le diagnostic de fibromyalgie étaient remplis, les plaintes de l’assurée étant par ailleurs cohérentes dans ce cadre-là. Il a en outre relevé l’absence d’éléments en faveur d’un rhumatisme inflammatoire selon les critères EULAR 2017, excluant notamment une spondylarthrite ankylosante axiale, périphérique ou enthésitique. En définitive, l’expert a conclu à l’absence d’atteinte rhumatologique incapacitante, en retenant une capacité de travail entière dans toute activité depuis toujours, sans 10J010

- 19 - modification par rapport à la précédente expertise de 2021, sous réserve de limitations fonctionnelles préventives consistant à éviter le port de charges supérieures à 10 kg de manière répétée ainsi que les contraintes excessives sur le rachis en flexion, extension et en porte-à-faux. A cet égard, la valeur probante de l’appréciation du Dr BJ.________ ne saurait être remise en cause par les rapports des 3 mars 2025 de la Dre P.________ et 14 mars 2025 du Dr BM.________. En effet, comme l’a expliqué le SMR dans un avis du 3 avril 2025, la Dre P.________ n’apporte aucun élément nouveau qui aurait été ignoré par l’expert rhumatologue. Les éléments qu’elle décrit, tant s’agissant de l’aggravation des douleurs que des diagnostics retenus, correspondent en réalité à une situation déjà documentée de manière identique dans ses rapports antérieurs, notamment celui d’avril 2024. Concernant l’éventuel diagnostic de spondylarthropathie évoqué par celle-ci, elle n’étaye nullement son appréciation, se bornant à évoquer une simple hypothèse qui pourrait être envisagée, ce qui ne saurait suffire à remettre en doute les conclusions retenues. Au demeurant, l’expert s’est expressément prononcé sur ce point et a indiqué qu’aucun élément ne plaidait en faveur d’une telle atteinte. De plus, la Dre P.________ ne se détermine pas de manière circonstanciée sur la capacité de travail de la recourante, se limitant à affirmer que l’assurée est incapable de travailler dans toute activité, sans démontrer en quoi le tableau clinique aurait objectivement un impact significatif sur la capacité d’exercer une activité adaptée aux limitations fonctionnelles retenues. Il en va de même du rapport du 14 mars 2025 du Dr BM.________ qui ne se prononce pas expressément sur la capacité de travail de la recourante, indiquant seulement qu’une recherche d’emploi durable apparaissait compromise en raison du caractère extrêmement invalidant des atteintes sacro-iliaques. Par ailleurs, il ne fait état d’aucun élément qui n’aurait pas été pris en compte dans l’expertise, les gestes antalgiques réalisés postérieurement s’inscrivant dans la continuité de la prise en charge des douleurs sacro-iliaques, sans qu’ils ne permettent de retenir, à eux seuls, une quelconque aggravation de l’état clinique. 10J010

- 20 - cc) Sur le plan psychiatrique, le Dr AA.________ a mis en évidence le diagnostic – sans incidence sur la capacité de travail – de dysthymie (CIM-10 F34.1), ainsi qu’un antécédent d’épisode dépressif survenu à la suite du décès du fils cadet de l’assurée en septembre 2023. Cet épisode, d’intensité moyenne à sévère, a nécessité une majoration du traitement antidépresseur, mais a évolué favorablement pour entrer en rémission dès le début de l’année 2024. L’examen clinique actuel ne retrouvait plus les critères diagnostiques d’un épisode dépressif, l’humeur étant globalement euthymique, souple et modulée par le contexte, avec seulement des moments de tristesse brefs et circonstanciés. L’assurée décrivait par ailleurs une amélioration de son moral, une bonne qualité de sommeil, une diminution des pleurs, une reprise des interactions sociales avec ses enfants et petits-enfants, ainsi que des activités telles que la gestion des tâches ménagères avec son mari et des voyages prolongés à l’étranger. L’expert a souligné en outre l’absence de ralentissement psychomoteur, d’agitation, de troubles cognitifs ou de signes somatiques d’anxiété. Le projet suicidaire rapporté par l’assurée, qui n’avait pas abouti grâce à l’intervention du mari, était mis en lien avec la prise d’amitriptyline, les idées suicidaires s’étant estompées dès l’arrêt de ce médicament, de sorte qu’il ne constituait pas le signe d’une aggravation dépressive. Il était retrouvé une dépression chronique de l’humeur dont la sévérité n’était toutefois pas suffisante pour justifier le diagnostic d’épisode dépressif moyen ou léger. A cet égard, l’expert psychiatre a – conformément aux exigences jurisprudentielles en matière de troubles psychosomatiques et psychiques (cf. supra consid. 6) – posé les diagnostics selon les règles de l'art. Il a également procédé à une analyse complète des indicateurs de l'ATF 141 V 281. Dans ce cadre, il s'est notamment prononcé sur le degré de gravité des troubles (cf. ATF 141 V 281 consid. 4.3.1.1), en exposant que le diagnostic précité était non incapacitant, ce qui constitue un indice fort allant dans le sens d’une atteinte de faible gravité (cf. TF 9C_154/2016 du 19 octobre 2016 consid. 4.1). S’agissant du critère du traitement et de la réadaptation (cf. ATF 141 V 281 consid. 4.3.1.2), il a relevé que le traitement antidépresseur était maintenu sans modification depuis plus 10J010

- 21 - d’une année. Les doses de somnifères avaient été diminuées et le suivi psychiatrique était espacé. Aucun traitement médical n’était donc en mesure d’améliorer la capacité de travail, dès lors qu’il n’y avait pas de trouble limitant. Il a ajouté qu’il n’y avait pas lieu de mettre en place des mesures de réadaptation. Au regard de la Mini CIF-APP, les principales limitations constatées concernaient la capacité d’endurance, l’aptitude à établir des relations avec les autres et à évoluer au sein d’un groupe et l’aptitude à des activités spontanées, lesquelles pouvaient légèrement être altérées. Il n’existait en revanche aucune restriction quant à l’adaptation aux règles et routines, à la planification et la structuration des tâches, à la flexibilité et l’adaptabilité, à la capacité d’affirmation de soi et à la capacité à porter des jugements et à prendre des décisions (cf. ATF 141 V 281 consid. 4.3.2). L’expert psychiatre a de surcroît fait état de l’existence de ressources mobilisables, la recourante pouvant compter sur le soutien de son mari, de ses enfants et de sa sœur (cf. ATF 141 V 281 consid. 4.3.3). Du point du vue de la cohérence, les plaintes de l’assurée et le descriptif d’une journée type contrastaient avec les données de l’examen clinique, lesquelles ne retrouvaient ni ralentissement psychomoteur, ni agitation psychomotrice, ni trouble de la concentration, de l’attention ou de la mémoire, ni fatigue ou fatigabilité (cf. ATF 141 V 281 consid. 4.4.1). Enfin, l’expert a encore relevé un manque de compliance vis-à-vis de certains traitements médicamenteux, les analyses montrant des taux d’antidépresseurs inférieurs aux posologies prescrites (cf. ATF 141 V 281 consid. 4.4.2). L’expert psychiatre a conclu que l’assurée présentait une incapacité de travail totale limitée dans le temps, de mi-septembre à fin décembre 2023, en lien avec un épisode dépressif réactionnel au deuil. En dehors de cette période, et depuis janvier 2024, la capacité de travail se montait à 100 % dans toute activité. Les rapports des 20 février 2025 de la Dre O.________ et 11 août 2025 des Drs BG.________ et E.________, lesquels concluent à la présence d’un trouble thymique lourd et invalidant avec une aggravation importante depuis septembre 2023, ne sont pas susceptibles de remettre en cause les conclusions de l’expertise psychiatrique. En effet, ces rapports reprennent pour l’essentiel une appréciation similaire à celle déjà exprimée dans un 10J010

- 22 - rapport du 12 août 2024, sans apporter d’éléments médicaux objectivement nouveaux susceptibles de modifier l’analyse déjà effectuée. A cet égard, l’expert psychiatrique a précisément mis en évidence que la période d’aggravation survenue en septembre 2023 s’inscrivait dans le cadre d’un épisode dépressif en lien avec le décès du fils de l’assurée, lequel avait évolué favorablement sous traitement pour aboutir à une rémission dès le début de l’année 2024, laissant place à un fonctionnement dysthymique chronique sans incidence sur la capacité de travail. Outre que ces rapports ne comportent aucun élément médical nouveau dont l’expert psychiatre n’avait pas déjà connaissance, les médecins n’y expliquent pas clairement en quoi les troubles retenus sont susceptibles d’influer négativement sur la capacité de travail de la recourante dans son activité habituelle comme dans une activité adaptée. Les conclusions des psychiatres traitants quant aux diagnostics et à la capacité de travail de l’assurée constituent en définitive une appréciation divergente d’un même état de fait.

c) La recourante a également critiqué le déroulement de l’expertise, considérant qu’elle s’est tenue sur une période relativement courte puisque les entretiens ont duré 1 heure et 30 minutes (pour le volet psychiatrique), respectivement 1 heure et 10 minutes (pour le volet rhumatologique), ne permettant pas d’obtenir une évaluation probante de la capacité de travail. C’est le lieu de rappeler que la durée de l’examen clinique, tout comme celle de l’entretien de manière générale, ne saurait, à elle seule, être déterminante. De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral considère qu’une prétendue courte durée de l’entretien entre la personne assurée et le médecin ne permet pas de dénier toute force probante à une expertise psychiatrique (TF 8C_458/2023 du 18 décembre 2023 consid. 7.1.2). A cela s’ajoute que la durée de l'examen – qui n'est pas en soi un critère de la valeur probante d'un rapport médical –, ne saurait remettre en question la valeur du travail de l'expert, dont le rôle consiste notamment à se prononcer sur l'état de santé de l'assuré dans un délai relativement bref (TF 9C_660/2021 du 30 novembre 2022 consid. 5.3.4 et les références citées). A cet égard, il est établi que les experts avaient connaissance du cas de l’assurée au travers de son dossier médical et assécurologique avant de l’examiner, celle-ci ne relevant au demeurant 10J010

- 23 - aucun élément que les experts auraient omis de prendre en considération. Ainsi, quoi qu'en dise la recourante, son cas a bien fait l'objet d'une évaluation expertale exhaustive qui permet d'apprécier de manière valable l'ensemble des atteintes à la santé dont elle souffre dans leur globalité et leurs éventuelles répercussions sur la capacité de travail.

d) Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il sied de retenir que c’est à juste titre que l’intimé s’est fondé sur le rapport d’expertise établi par BK.________ Sàrl pour retenir que la recourante disposait, hormis durant la période de septembre à décembre 2023, d’une capacité de travail de 100 % dans toute activité.

8. Sur le vu de ce qui précède, force est de constater qu’il n’existe aucune aggravation de l’état de santé de la recourante de nature à influencer négativement sa capacité de travail. Si l’expert BJ.________ décrit de nouvelles limitations fonctionnelles sur le plan somatique dont il convient de tenir compte à titre préventif, elles n’ont toutefois aucune répercussion sur sa capacité de travail, laquelle est entière dans toute activité. La situation de la recourante sur le plan médical s’avère en fin de compte superposable à celle qui avait cours le 17 février 2022, excluant ainsi le droit aux prestations de l’assurance-invalidité, singulièrement à une rente (cf. art. 28 al. 1 let. b et c LAI).

9. L’instruction apparaît suffisante, les éléments au dossier permettant à la Cour de céans de statuer en pleine connaissance de cause. Il n’y a pas lieu d’ordonner de mesures d’instruction complémentaires, telles que l’audition en qualité de témoins des médecins traitants de la recourante et la mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire neutre. Celles-ci n’apparaissent pas de nature à apporter un éclairage différent des éléments retenus ci-dessus et peuvent dès lors être écartées par appréciation anticipée des preuves (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 144 II 427 consid. 3.1.3; 140 I 285 consid. 6.3.1).

10. En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision litigieuse confirmée. 10J010

- 24 -

11. a) La procédure de recours en matière de contestations portant sur des prestations de l’assurance-invalidité est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). Il convient de les fixer à 600 fr. et de les mettre à la charge de la partie recourante, vu le sort de ses conclusions.

b) Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 3 avril 2025 par l’Office de l’assurance- invalidité pour le canton de Vaud est confirmée. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de B.________. IV. Il n’est pas alloué de dépens. La présidente : La greffière : 10J010

- 25 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Valentin Groslimond (pour B.________),

- Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

- Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 10J010