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ZD25.017632

Assurance invalidité

Waadt · 2026-04-01 · Français VD
Sachverhalt

déterminants se sont produits (ATF 148 V 21 consid. 5.3). En l’espèce, le recours étant dirigé contre une décision du 11 mars 2025 relative à la prise en charge de la formation de maître socioprofessionnel diplômé ES, telle que requise par l’assuré dans son courrier du 19 décembre 2024, ce sont les nouvelles dispositions en vigueur à partir du 1er janvier 2022 qui s’appliquent.

4. Selon l’art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d’une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d’octroi des différentes mesures soient remplies (let. b). L’art. 8 al. 3 let. b LAI dispose que les mesures de réadaptation comprennent notamment les mesures d’ordre professionnel au sens des art. 15 à 18d LAI (orientation professionnelle, formation professionnelle initiale, reclassement, placement, placement à l’essai, 10J010

- 9 - location de services, allocation d’initiation au travail, indemnité en cas d’augmentation des cotisations, et aide en capital). La condition de l'invalidité exprimée par l'art. 8 al. 1 LAI doit être interprétée au regard des art. 8 LPGA et 4 LAI et définie, compte tenu du contexte de réadaptation, en fonction de la mesure requise (cf. Michel Valterio, Commentaire de la Loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], Genève/Zurich/Bâle 2018, n. 2 ad art. 8 LAI, p. 100 et référence citée).

5. a) Selon l’art. 17 al. 1 LAI, l’assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée. Est réputé invalide au sens de l’art. 17 LAI celui qui n’est pas suffisamment réadapté, l’activité lucrative exercée jusque-là n’étant plus raisonnablement exigible ou ne l’étant plus que partiellement en raison de la forme et de la gravité de l’atteinte à la santé. Le seuil minimum fixé par la jurisprudence pour ouvrir le droit à une mesure de reclassement est une diminution de la capacité de gain de 20 % environ (ATF 139 V 399 consid. 5.3).

b) Par reclassement, la jurisprudence entend l’ensemble des mesures de réadaptation qui sont nécessaires et suffisantes pour procurer à l’assuré une possibilité de gain à peu près équivalente à celle que lui offrait son ancienne activité. En règle générale, l’assuré n’a droit qu’aux mesures nécessaires, propres à atteindre le but de réadaptation visé, mais non pas à celles qui seraient les meilleures dans son cas. En particulier, l’assuré ne peut prétendre à une formation d’un niveau supérieur à celui de son ancienne activité, sauf si la nature et la gravité de l’invalidité sont telles que seule une formation d’un niveau supérieur permet de mettre à profit d’une manière optimale la capacité de travail à un niveau professionnel plus élevé (cf. art. 6 al. 1bis RAI). On notera aussi que si les préférences de l’intéressé quant au choix du genre de reclassement doivent être prises en considération, elles ne sauraient toutefois jouer un rôle déterminant (ATF 139 V 399 consid. 5.4). 10J010

- 10 -

6. a) Selon la jurisprudence, le droit à une mesure de réadaptation déterminée présuppose qu'elle soit appropriée au but de réadaptation poursuivi par l'assurance-invalidité, et cela tant objectivement en ce qui concerne la mesure, que subjectivement en rapport avec la personne de l'assuré (TF 9C_386/2009 du 1er février 2010 consid. 2.4). En effet, une mesure de réadaptation ne peut être efficace que si la personne à laquelle elle est destinée est susceptible, partiellement au moins, d'être réadaptée. Partant, si l'aptitude subjective de réadaptation de l'assuré fait défaut, l'administration peut refuser de mettre en œuvre une mesure ou y mettre fin (TF I 552/06 du 13 juin 2007 consid. 3.2 et TFA I 370/98 du 26 août 1999 consid. 2, publié in VSI 2002 p. 111 ; cf., également, Michel Valterio, op.cit.,

n. 5 ad art. 8 LAI, p. 101 et références citées). Les assurés n’ont droit qu’aux mesures de réadaptation nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité à accomplir les travaux habituels. Quelles que soient les mesures et leur champ d’application, celles qui n’aboutissent qu’à une faible amélioration de la capacité de gain ou d’exercer les travaux habituels ne sont pas prises en charge par l’assurance-invalidité. La loi ne prévoit en effet pas l’octroi de mesures propres à conserver un reste de capacité négligeable et incertain (ATF 115 V 191 consid. 5c ; cf., également, Michel Valterio, op.cit., n. 6 ad art. 8 LAI, p. 101). Pour déterminer si une mesure est de nature à rétablir, à maintenir ou à améliorer la capacité de gain d'un assuré, il convient d'effectuer un pronostic sur les chances de succès des mesures demandées (ATF 132 V 221 consid. 3.2.2 et références citées). Celles-ci ne seront pas allouées si elles sont vouées à l'échec, selon toute vraisemblance (TFA I 660/02 du 2 décembre 2002 consid. 2.1). Pour pouvoir être prise en charge par l’assurance-invalidité, la mesure de réadaptation doit donc être nécessaire, appropriée, simple et adéquate. Parmi les mesures nécessaires et appropriées figurent toutes celles qui sont nécessaires pour la réadaptation à la vie active. Celles-ci ne doivent pas être déterminées de manière abstraite en présupposant un minimum de connaissance et de savoir-faire et en n’admettant, à titre de formation professionnelle, que des mesures qui se fondent sur ce minimum 10J010

- 11 - présupposé. Il convient bien plutôt de se référer aux circonstances du cas concret, auxquelles appartient la capacité objective et subjective de la personne d’être réadaptée, celle-ci pouvant dépendre de son état de santé, de sa capacité à fournir une prestation ou de suivre une formation, de sa motivation, etc. Une mesure de réadaptation ne peut en effet être efficace que si la personne est susceptible, partiellement au moins d’être réadaptée (cf. Michel Valterio, op.cit., n. 8 ad art. 8 LAI, p. 102 et références citées). En indiquant que l’assuré a droit aux mesures de réadaptation qui sont nécessaires et de nature à atteindre le but de la réadaptation, l’art. 8 al. 1 LAI impose une limite à ces mesures. D’une manière générale, cela signifie que l’assuré n’a droit qu’aux mesures nécessaires et propres à atteindre le but visé et non à celles qui seraient les meilleures dans son cas particulier. La loi veut en effet assurer la réadaptation lorsqu’elle est nécessaire et suffisante dans un cas concret (ATF 139 V 399 consid. 5.4 ; cf. Michel Valterio, op. cit., n. 9 ad art. 8 LAI, p. 102 et références citées). En sus d’être simple, nécessaire et adéquate, une mesure de réadaptation doit en outre respecter le principe de la proportionnalité. Elle ne peut être accordée que s’il existe un équilibre raisonnable entre les frais occasionnés et le résultat escompté. Une mesure de réadaptation devra en revanche être accordée lorsqu’on peut attendre un succès durable et important (ATF 130 V 163 consid 4.3.3 ; 124 V 108 consid. 2a et 121 V 258 consid. 2c, avec les références citées ; TF 9C_290/2008 du 27 janvier 2009 consid. 2.1 ; cf. également : Michel Valterio, op. cit., n. 10 ad art. 8 LAI, p. 102 et référence citée).

b) Toute mesure de réadaptation doit être évaluée sur la base de toutes les circonstances du cas concret. La tâche des organes de l’assurance-invalidité consiste à pronostiquer – au degré de la vraisemblance prépondérante – le succès de la réadaptation en tenant compte de l’âge de l’assuré, de son niveau de développement, de ses aptitudes et de la durée probable de la vie active (art. 8 al. 1bis let. a-d LAI). Il faut entendre par la « durée probable de la vie active » la période restante jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite selon l’art. 21 al. 1 LAVS (ATF 143 V 10J010

- 12 - 190 consid. 7.4 et les références citées ; TF 9C_71/2023 du 5 septembre 2023 consid. 3.3.1).

7. A titre liminaire, il convient de constater que la Cour de céans a, dans son arrêt CASSO AI 161/23 – 275/2023 du 17 octobre 2023, renvoyé le dossier à l’office intimé, au motif que le recourant présentait un degré d’invalidité de 25 %, lequel était suffisant pour lui ouvrir le droit à une mesure d’ordre professionnel, et l’a invité à se déterminer sur le droit à des mesures d’ordre professionnel, en particulier à une mesure de reclassement professionnel. Reprenant l’instruction du dossier, l’office intimé a procédé à l’examen du droit du recourant à des mesures d’ordre professionnel. Compte tenu du temps limité restant au recourant avant l’âge légal de la retraite, il a élaboré des propositions de mesures de réadaptation à même de permettre un retour à l’emploi rapide et durable, parmi lesquelles figuraient une formation dans le contrôle qualité et une formation en comptabilité. Les propositions de l’office intimé ont été refusées par le recourant, lequel a sollicité de son côté la prise en charge, pour une durée de trois ans, d’une formation de maître socioprofessionnel diplômé ES. Compte tenu de l’expérience professionnel du recourant, et dans la mesure où le métier de maître socioprofessionnel ne nécessitait pas systématiquement une formation académique préalable, l’office intimé a considéré cette option comme étant réalisable et a accepté de financer une formation d’une durée d’un an en cours d’emploi, complétée des cours de base dispensés par G.________. Par rapport au souhait du recourant de suivre une formation complète de maître socioprofessionnel diplômé ES, l’office intimé a considéré qu’une telle formation, prévue sur une durée de trois ans, à laquelle il convenait d’ajouter l’année d’attente nécessaire en raison de l’existence d’une liste d’attente, pénaliserait gravement le retour à l’emploi du recourant, étant précisé qu’il est généralement plus facile de trouver un emploi à l’âge de 58 ans qu’à celui de 62 ans. La mesure allouée répondait par conséquent mieux aux critères de simplicité et d’adéquation définis par 10J010

- 13 - le législateur et permettait néanmoins de respecter le choix professionnel formulé par le recourant.

8. a) En premier lieu, il sied de relever que l’office intimé a retenu que l’octroi d’une formation complète de maître socioprofessionnel diplômé ES n'était plus appropriée sur le plan temporel, car le recourant serait âgé de plus de 60 ans au terme de cette formation. Toutefois, cette argumentation est contraire au droit fédéral, la date déterminante pour apprécier le caractère opportun au sens de l'art. 8 LAI n'étant pas la date de la décision (voire une date ultérieure), mais celle du dépôt de la demande (cf. ATF 143 V 190 consid. 7.4). En l’espèce, l'assuré a déposé sa demande de prestations de l'assurance-invalidité le 29 novembre 2017 ; à cette date, il n'avait pas encore tout à fait 50 ans et avait donc encore une durée d'activité d'un peu plus de quinze ans devant lui.

b) Cela étant précisé, il n’est à ce stade pas contesté par l’office intimé qu’une formation en qualité de maître socioprofessionnel est adéquate. La question est de savoir si une formation d’une année est suffisante pour atteindre le but de réadaptation visé ou si, compte tenu de l’ensemble des circonstances, il y a lieu d’allouer une formation (plus complète) de trois ans. Le litige pose donc la question de savoir si la mesure allouée par l’office intimé respecte le principe de la proportionnalité. aa) Le recourant fait valoir que, malgré plusieurs postulations, ses candidatures ne sont pas retenues en raison de l’absence d’un diplôme de maître socioprofessionnel. Il soutient que certaines institutions sont tenues d’engager du personnel au bénéfice d’un tel titre, de sorte que la mesure octroyée par l’office intimé ne peut être considérée comme complète et adaptée. Ces éléments ne sauraient toutefois être suivis. En effet, la fonction de maître socioprofessionnel sans diplôme constitue une activité reconnue, notamment par la Convention collective de travail dans le secteur social parapublic vaudois (cf. annexe n° 2 relative à la définition et à la classification des fonctions, MSP C), ce qui permet d’écarter l’argument du recourant selon lequel une telle activité serait inexistante sur le marché du travail. Il en découle qu’une insertion professionnelle dans ce 10J010

- 14 - domaine demeure possible sans formation certifiante complète. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir qu’une formation d’une durée d’une année en cours d’emploi, complétée par des cours de base dispensés par G.________, apparaît suffisante pour atteindre le but de réadaptation visé. S’il n’est pas contestable que l’obtention d’un diplôme constituerait un avantage supplémentaire sur le marché du travail, elle ne s’avère pas nécessaire pour que le recourant puisse se réinsérer sur le marché du travail. A cet égard, on rappellera que l’assuré n’a droit, en règle ordinaire, qu’aux mesures nécessaires, propres à atteindre le but de la réadaptation visé, mais non pas à celles qui seraient les meilleures dans son cas, la loi ne voulant garantir la réadaptation que dans la mesure où elle est nécessaire et suffisante dans le cas d’espèce (cf. supra consid. 4b). bb) Au surplus, c’est le lieu de relever qu’il ne ressort pas du dossier que le recourant aurait entrepris les démarches nécessaires auprès d’un employeur qui lui garantirait, durant la période de formation, une pratique professionnelle de 50 % minimum, alors même qu’il s’agit d’une condition d’admission à la formation de maître socioprofessionnel dispensée par G.________ (cf. règlement d’admission de G.________ du 25 avril 2023). cc) Dès lors, l’intimé n’a pas violé le droit fédéral en ne prenant en charge qu’une formation d’une durée d’un an en cours d’emploi, complétée par des cours de base dispensés par G.________, et en refusant de prendre en charge une formation de maître socioprofessionnel diplômé ES.

9. En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

10. a) La procédure de recours en matière de contestations portant sur des prestations de l’assurance-invalidité est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). Il convient de les fixer à 600 fr. et de les mettre à la charge de la partie recourante, vu le sort de ses conclusions. 10J010

- 15 -

b) Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

Erwägungen (6 Absätze)

E. 4 Selon l’art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d’une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d’octroi des différentes mesures soient remplies (let. b). L’art. 8 al. 3 let. b LAI dispose que les mesures de réadaptation comprennent notamment les mesures d’ordre professionnel au sens des art. 15 à 18d LAI (orientation professionnelle, formation professionnelle initiale, reclassement, placement, placement à l’essai, 10J010

- 9 - location de services, allocation d’initiation au travail, indemnité en cas d’augmentation des cotisations, et aide en capital). La condition de l'invalidité exprimée par l'art. 8 al. 1 LAI doit être interprétée au regard des art. 8 LPGA et 4 LAI et définie, compte tenu du contexte de réadaptation, en fonction de la mesure requise (cf. Michel Valterio, Commentaire de la Loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], Genève/Zurich/Bâle 2018, n. 2 ad art. 8 LAI, p. 100 et référence citée).

E. 5 a) Selon l’art. 17 al. 1 LAI, l’assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée. Est réputé invalide au sens de l’art. 17 LAI celui qui n’est pas suffisamment réadapté, l’activité lucrative exercée jusque-là n’étant plus raisonnablement exigible ou ne l’étant plus que partiellement en raison de la forme et de la gravité de l’atteinte à la santé. Le seuil minimum fixé par la jurisprudence pour ouvrir le droit à une mesure de reclassement est une diminution de la capacité de gain de 20 % environ (ATF 139 V 399 consid. 5.3).

b) Par reclassement, la jurisprudence entend l’ensemble des mesures de réadaptation qui sont nécessaires et suffisantes pour procurer à l’assuré une possibilité de gain à peu près équivalente à celle que lui offrait son ancienne activité. En règle générale, l’assuré n’a droit qu’aux mesures nécessaires, propres à atteindre le but de réadaptation visé, mais non pas à celles qui seraient les meilleures dans son cas. En particulier, l’assuré ne peut prétendre à une formation d’un niveau supérieur à celui de son ancienne activité, sauf si la nature et la gravité de l’invalidité sont telles que seule une formation d’un niveau supérieur permet de mettre à profit d’une manière optimale la capacité de travail à un niveau professionnel plus élevé (cf. art. 6 al. 1bis RAI). On notera aussi que si les préférences de l’intéressé quant au choix du genre de reclassement doivent être prises en considération, elles ne sauraient toutefois jouer un rôle déterminant (ATF 139 V 399 consid. 5.4). 10J010

- 10 -

E. 6 a) Selon la jurisprudence, le droit à une mesure de réadaptation déterminée présuppose qu'elle soit appropriée au but de réadaptation poursuivi par l'assurance-invalidité, et cela tant objectivement en ce qui concerne la mesure, que subjectivement en rapport avec la personne de l'assuré (TF 9C_386/2009 du 1er février 2010 consid. 2.4). En effet, une mesure de réadaptation ne peut être efficace que si la personne à laquelle elle est destinée est susceptible, partiellement au moins, d'être réadaptée. Partant, si l'aptitude subjective de réadaptation de l'assuré fait défaut, l'administration peut refuser de mettre en œuvre une mesure ou y mettre fin (TF I 552/06 du 13 juin 2007 consid. 3.2 et TFA I 370/98 du 26 août 1999 consid. 2, publié in VSI 2002 p. 111 ; cf., également, Michel Valterio, op.cit.,

n. 5 ad art. 8 LAI, p. 101 et références citées). Les assurés n’ont droit qu’aux mesures de réadaptation nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité à accomplir les travaux habituels. Quelles que soient les mesures et leur champ d’application, celles qui n’aboutissent qu’à une faible amélioration de la capacité de gain ou d’exercer les travaux habituels ne sont pas prises en charge par l’assurance-invalidité. La loi ne prévoit en effet pas l’octroi de mesures propres à conserver un reste de capacité négligeable et incertain (ATF 115 V 191 consid. 5c ; cf., également, Michel Valterio, op.cit., n. 6 ad art. 8 LAI, p. 101). Pour déterminer si une mesure est de nature à rétablir, à maintenir ou à améliorer la capacité de gain d'un assuré, il convient d'effectuer un pronostic sur les chances de succès des mesures demandées (ATF 132 V 221 consid. 3.2.2 et références citées). Celles-ci ne seront pas allouées si elles sont vouées à l'échec, selon toute vraisemblance (TFA I 660/02 du 2 décembre 2002 consid. 2.1). Pour pouvoir être prise en charge par l’assurance-invalidité, la mesure de réadaptation doit donc être nécessaire, appropriée, simple et adéquate. Parmi les mesures nécessaires et appropriées figurent toutes celles qui sont nécessaires pour la réadaptation à la vie active. Celles-ci ne doivent pas être déterminées de manière abstraite en présupposant un minimum de connaissance et de savoir-faire et en n’admettant, à titre de formation professionnelle, que des mesures qui se fondent sur ce minimum 10J010

- 11 - présupposé. Il convient bien plutôt de se référer aux circonstances du cas concret, auxquelles appartient la capacité objective et subjective de la personne d’être réadaptée, celle-ci pouvant dépendre de son état de santé, de sa capacité à fournir une prestation ou de suivre une formation, de sa motivation, etc. Une mesure de réadaptation ne peut en effet être efficace que si la personne est susceptible, partiellement au moins d’être réadaptée (cf. Michel Valterio, op.cit., n. 8 ad art. 8 LAI, p. 102 et références citées). En indiquant que l’assuré a droit aux mesures de réadaptation qui sont nécessaires et de nature à atteindre le but de la réadaptation, l’art.

E. 8 a) En premier lieu, il sied de relever que l’office intimé a retenu que l’octroi d’une formation complète de maître socioprofessionnel diplômé ES n'était plus appropriée sur le plan temporel, car le recourant serait âgé de plus de 60 ans au terme de cette formation. Toutefois, cette argumentation est contraire au droit fédéral, la date déterminante pour apprécier le caractère opportun au sens de l'art. 8 LAI n'étant pas la date de la décision (voire une date ultérieure), mais celle du dépôt de la demande (cf. ATF 143 V 190 consid. 7.4). En l’espèce, l'assuré a déposé sa demande de prestations de l'assurance-invalidité le 29 novembre 2017 ; à cette date, il n'avait pas encore tout à fait 50 ans et avait donc encore une durée d'activité d'un peu plus de quinze ans devant lui.

b) Cela étant précisé, il n’est à ce stade pas contesté par l’office intimé qu’une formation en qualité de maître socioprofessionnel est adéquate. La question est de savoir si une formation d’une année est suffisante pour atteindre le but de réadaptation visé ou si, compte tenu de l’ensemble des circonstances, il y a lieu d’allouer une formation (plus complète) de trois ans. Le litige pose donc la question de savoir si la mesure allouée par l’office intimé respecte le principe de la proportionnalité. aa) Le recourant fait valoir que, malgré plusieurs postulations, ses candidatures ne sont pas retenues en raison de l’absence d’un diplôme de maître socioprofessionnel. Il soutient que certaines institutions sont tenues d’engager du personnel au bénéfice d’un tel titre, de sorte que la mesure octroyée par l’office intimé ne peut être considérée comme complète et adaptée. Ces éléments ne sauraient toutefois être suivis. En effet, la fonction de maître socioprofessionnel sans diplôme constitue une activité reconnue, notamment par la Convention collective de travail dans le secteur social parapublic vaudois (cf. annexe n° 2 relative à la définition et à la classification des fonctions, MSP C), ce qui permet d’écarter l’argument du recourant selon lequel une telle activité serait inexistante sur le marché du travail. Il en découle qu’une insertion professionnelle dans ce 10J010

- 14 - domaine demeure possible sans formation certifiante complète. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir qu’une formation d’une durée d’une année en cours d’emploi, complétée par des cours de base dispensés par G.________, apparaît suffisante pour atteindre le but de réadaptation visé. S’il n’est pas contestable que l’obtention d’un diplôme constituerait un avantage supplémentaire sur le marché du travail, elle ne s’avère pas nécessaire pour que le recourant puisse se réinsérer sur le marché du travail. A cet égard, on rappellera que l’assuré n’a droit, en règle ordinaire, qu’aux mesures nécessaires, propres à atteindre le but de la réadaptation visé, mais non pas à celles qui seraient les meilleures dans son cas, la loi ne voulant garantir la réadaptation que dans la mesure où elle est nécessaire et suffisante dans le cas d’espèce (cf. supra consid. 4b). bb) Au surplus, c’est le lieu de relever qu’il ne ressort pas du dossier que le recourant aurait entrepris les démarches nécessaires auprès d’un employeur qui lui garantirait, durant la période de formation, une pratique professionnelle de 50 % minimum, alors même qu’il s’agit d’une condition d’admission à la formation de maître socioprofessionnel dispensée par G.________ (cf. règlement d’admission de G.________ du 25 avril 2023). cc) Dès lors, l’intimé n’a pas violé le droit fédéral en ne prenant en charge qu’une formation d’une durée d’un an en cours d’emploi, complétée par des cours de base dispensés par G.________, et en refusant de prendre en charge une formation de maître socioprofessionnel diplômé ES.

E. 9 En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

E. 10 a) La procédure de recours en matière de contestations portant sur des prestations de l’assurance-invalidité est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). Il convient de les fixer à 600 fr. et de les mettre à la charge de la partie recourante, vu le sort de ses conclusions. 10J010

- 15 -

b) Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

Dispositiv
  1. des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 11 mars 2025 par l’Office de l’assurance- invalidité pour le canton de Vaud est confirmée. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de B.________. IV. Il n’est pas alloué de dépens. 10J010 - 16 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Inclusion Handicap (pour B.________), - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 10J010
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TRIBUNAL CANTONAL ZD25.*** 283 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Arrêt du 1er avril 2026 Composition : M. PIGUET, président M. Neu et Mme Livet, juges Greffière : Mme Hentzi ***** Cause pendante entre : B.________, à Q***, recourant, représenté par Inclusion Handicap, à Berne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 8 et 17 al.1 LAI 10J010

- 2 - En f ait : A. a) B.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en ***, est titulaire d’un certificat fédéral de capacité (CFC) de boulanger-pâtissier. Il a travaillé en tant que tel en qualité d’indépendant entre 1994 et 2019. Le 29 novembre 2017, l’assuré a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité auprès de l’Office de l’assurance- invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’Office AI ou l’intimé), faisant valoir une incapacité de travail depuis le 28 août 2017 en raison de douleurs dorsales. Mandatés par l’Office AI, la Dre C.________, spécialiste en médecine interne générale, les Drs D.________ et T.________, spécialistes en psychiatrie et psychothérapie, et le Dr H.________, spécialiste en rhumatologie et en médecine interne générale, tous experts auprès de l’unité d’expertises médicales du F.________ à R***, ont procédé à une expertise. Dans leur rapport consensuel du 7 octobre 2022, ils ont retenu que l’assuré présentait un syndrome de détresse physique léger (CIM-11 6C20.0), des lombalgies chroniques, non spécifiques ou communes (CIM-10 M54.5), des oligo-polyarthralgies chroniques, d'étiologie indéterminée (CIM- 10 R52.2) et une coxarthrose bilatérale (CIM-10 M16.0) avec la mise en place d'une prothèse totale de la hanche à droite il y a une dizaine d'années. Sa capacité de travail dans son activité habituelle de boulanger était réduite à 50 % depuis 2017 du fait de ses troubles orthopédiques ; sa capacité de travail dans une activité adaptée était, elle, pleine, étant précisé ce qui suit : En raison de lombalgies chroniques avec troubles dégénératifs étagés, de coxarthrose gauche et de prothèse totale de hanche à droite, les limitations sont les suivantes : pas d’exposition à des vibrations. Pas de position statique prolongée. Possibilité de varier la position. Port de charge maximal 15 kg et non de manière continue ni répétitive. Pas de position accroupie. Activité assise de préférence. Sur le plan psychique, le syndrome de détresse physique léger entraîne une accentuation de la perception douloureuse, amenant à une limitation légère de la réalisation des tâches, une limitation moyenne pour l'utilisation de ses compétences professionnelles, pour les activités spontanées et pour son endurance. 10J010

- 3 - Par décision du 28 avril 2023, confirmant un projet de décision du 7 mars 2023, l’Office AI a nié le droit de l’assuré à une rente d’invalidité et à des mesures professionnelles, dans la mesure où il résultait de la comparaison des revenus avec et sans invalidité un degré d’invalidité de 11 %, soit un taux inférieur au seuil de 40 % ouvrant le droit à une rente.

b) Saisie d’un recours de l’assuré, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a, par arrêt du 17 octobre 2023 (CASSO AI 161/23 – 275/2023), partiellement admis le recours formé par l’intéressé. La décision du 28 avril 2023 rendue par l’Office AI était confirmée en tant qu’elle niait le droit à une rente d’invalidité et annulée en tant qu’elle portait sur le droit à des mesures d’ordre professionnel, la cause lui étant renvoyée pour instruction complémentaire puis nouvelle décision.

c) L’affaire a ensuite été déférée par l’assuré devant le Tribunal fédéral, qui a rejeté le recours par arrêt du 25 juin 2024 (TF 9C_738/2023). B. Dans l’intervalle, l’Office AI a repris l’instruction du dossier. Selon une note d’entretien du 9 mars 2024 entre un collaborateur de l’Office AI et l’assuré, il était relevé qu’une reconversion professionnelle était envisageable, tout en tenant compte de la situation médicale et de l’âge de l’intéressé. Une formation d’une durée de douze à dix-huit mois apparaissait la solution la plus adaptée. Les pistes de reconversion explorées incluaient des domaines tels que le contrôle qualité, la gestion de stock, la logistique, ainsi que la possibilité de devenir éducateur non formé. Aux termes d’une note d’entretien du 19 avril 2024, établie à la suite d’un échange entre un collaborateur de l’Office AI et Monsieur K.________, il ressortait que ce dernier avait accepté de rencontrer l’assuré afin d’évaluer concrètement ses aptitudes à exercer une activité de maître socioprofessionnel sans disposer d’une formation reconnue par G.________, 10J010

- 4 - la formation de trois ans auprès de cette institution n’apparaissant pas proportionnée au vu de l’âge de l’assuré. Dans une communication interne du 3 mai 2024, il était exposé que plusieurs formations courtes répondant aux besoins du marché et propres à améliorer l’employabilité de l’assuré lui avaient été proposées, notamment dans les domaines de la mécanique, du contrôle qualité et de la comptabilité. L’assuré avait refusé ces options, exprimant sa volonté de suivre une formation certifiante longue de type CFC, voire une formation de maître socioprofessionnel, jugée toutefois trop longue et inadaptée au regard de son âge, des exigences scolaires et du temps restant dans sa vie professionnelle. En revanche, l’assuré pouvait envisager une activité de maître socioprofessionnel sans formation complète, raison pour laquelle des démarches avaient été entreprises afin d’évaluer concrètement cette piste, notamment par un entretien avec un professionnel du domaine et la perspective d’un stage. Malgré l’ouverture d’un droit à un reclassement, aucune mesure simple, adéquate et propre à réduire le préjudice économique ne pouvait être mise en place à ce stade, l’objectif prioritaire étant la reprise d’une activité professionnelle. Selon une note d’entretien du 28 mai 2024 entre un collaborateur de l’Office AI et Monsieur K.________, il était retenu qu’une formation certifiante en tant que maître socioprofessionnel était contre- indiquée, notamment en raison de l’âge de l’assuré, compte tenu de la durée du parcours (exigence préalable de 500 heures de pratique, délai d’attente, formation de trois ans et niveau scolaire élevé). Toutefois, l’assuré pouvait exercer une activité dans ce domaine sans formation certifiante, certaines institutions engageant des maîtres socioprofessionnels sans titre formel. Par communication du 18 juin 2024, l’Office AI a informé l’assuré qu’il prenait en charge les frais d’une mesure d’orientation professionnelle auprès de la Fondation J.________ du 17 juin au 15 septembre 2024. 10J010

- 5 - Au terme du stage réalisé par l’assuré auprès de la Fondation J.________, il était relevé que la formation de maître socioprofessionnel était adaptée à son profil. De plus, l’exercice à temps partiel de cet emploi correspondait à ses capacités et ses aspirations. Il était recommandé que l’assuré poursuive son activité auprès de cette institution (cf. rapport de stage du 29 août 2024). Par communication du 10 septembre 2024, l’Office AI a alloué à l’assuré une mesure de reclassement professionnel. Il prenait dès lors en charge les frais pour une formation pratique de maître socioprofessionnel effectuée à 50 % auprès de la Fondation J.________ du 16 septembre 2024 au 30 juin 2025. Selon un rapport de stage du 12 décembre 2024, l’assuré allait également suivre des Cours d’Introduction au Travail en Institution (CITI) dispensés par G.________ du mois de mars à mai 2025 afin de lui permettre d’acquérir les bases nécessaires pour son futur métier. Par courrier du 19 décembre 2024, l’assuré, désormais représenté par Inclusion Handicap, a indiqué qu’il contestait la position de l’Office AI s’agissant du refus de prise en charge de la formation complète de maître socioprofessionnel diplômé ES (Ecole supérieure). Il expliquait que dans la mesure où l’Office AI avait considéré, sur le principe, qu’il pouvait prétendre à une mesure de reclassement, il était tenu de lui octroyer la formation complète et appropriée. De plus, il reprochait à l’Office AI d’avoir tenu compte du critère de l’âge, alors qu’il constituait de manière générale un facteur étranger à l’invalidité qui n’entrait pas en considération. Par courrier du 20 janvier 2025, l’Office AI a expliqué que la mesure proposée tenait compte de la situation individuelle de l’assuré, de ses compétences et des opportunités réalistes sur le marché du travail. Il a considéré que la formation complète de maître socioprofessionnel, prévue sur une durée de trois ans, en plus de l’année d’attente nécessaire en raison des délais d’entrée, pénaliserait gravement le retour à l’emploi de l’assuré, 10J010

- 6 - tout en soulignant qu’il était généralement plus facile de trouver un emploi à l’âge de 58 ans qu’à celui de 62 ans. Par courrier du 18 février 2025, l’assuré, contestant le point de vue l’Office AI, a requis qu’une décision formelle soit rendue. Par décision du 11 mars 2025, l’Office AI a refusé la prise en charge de la formation de maître socioprofessionnel diplômé ES auprès de G.________, au motif que la formation, d’une durée de trois ans, n’apparaissait pas proportionnée au regard de l’âge de l’assuré et de la durée restante de sa carrière. C. a) Le 11 avril 2025, B.________, toujours représenté par Inclusion Handicap, a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de cette décision. Il a principalement conclu, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le droit à un reclassement sous la forme d’une prise en charge d’une formation de maître socioprofessionnel diplômé ES auprès de G.________ d’une durée de trois ans lui soit reconnu, et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour instruction complémentaire puis nouvelle décision. En substance, il faisait valoir qu’un stage de maître socioprofessionnel, complété par de simples cours de base, ne pouvait pas être considéré comme une formation complète et appropriée. Par ailleurs, le refus de la formation envisagée, d’une durée de trois ans, reposait essentiellement sur son âge, ce qui ne constituait pas un critère pertinent afin d’établir si une mesure était nécessaire et suffisante.

b) Dans sa réponse du 22 mai 2025, l’Office AI a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

c) Par réplique du 20 juin 2025, B.________ a maintenu sa position en indiquant que, malgré un grand nombre de postulations, sa candidature n’était pas retenue en raison de l’absence d’un diplôme de maître socioprofessionnel. Certaines institutions étaient en outre contraintes d’engager un maître socioprofessionnel diplômé ES. Dès lors, la 10J010

- 7 - formation octroyée par l’Office AI ne s’avérait ni complète ni adaptée. A l’appui de sa réplique, il a produit un courriel du 20 juin 2025 de Madame [...], précisant que la Fondation [...] était à la recherche d’une personne qui disposait de la formation de maître socioprofessionnel pour le poste de « MSP poterie ».

d) Par duplique du 8 août 2025, l’Office AI a, en se fondant sur une communication interne du 18 juillet 2025, expliqué que des postes de maître socioprofessionnel pouvaient être attribués à des personnes non diplômées, la certification n’étant pas systématiquement exigée. Si certaines structures exigeaient un diplôme de maître socioprofessionnel, il ne s’agissait pas d’une norme généralisée. Par ailleurs, les acquis des mesures mises en place étaient valorisables auprès de tout employeur du secteur social, de même que d’autres pistes professionnelles pouvaient être envisagées à l’issue de cette année de stage. Un rapport final de stage du 20 juin 2025 de la Fondation J.________ et une communication du 18 juin 2025 de l’Office AI octroyant une aide au placement à l’assuré étaient annexés.

e) Dans ses déterminations du 30 septembre 2025, B.________ a indiqué maintenir ses conclusions.

f) Le 17 octobre 2025, B.________ a transmis un courriel du 14 octobre 2025 de Monsieur [...], lui indiquant que son profil ne répondait pas aux attentes de formation pour le poste de « cuisinier MSP », cette dernière étant nécessaire pour accomplir les tâches attendues. En dro it :

1. a) La LPGA est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI). Les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du siège de l’office concerné (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). 10J010

- 8 -

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

2. Le litige porte sur le droit du recourant à des mesures d’ordre professionnel de l’assurance-invalidité, notamment la prise en charge d’un reclassement professionnel sous la forme d’une formation de maître socioprofessionnel diplômé ES.

3. Dans le cadre du « développement continu de l'AI », la LAI, le RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201) et la LPGA – notamment – ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (RO 2021 705 ; FF 2017 2535). En l’absence de disposition transitoire spéciale, ce sont les principes généraux de droit intertemporel qui prévalent, à savoir l’application du droit en vigueur lorsque les faits déterminants se sont produits (ATF 148 V 21 consid. 5.3). En l’espèce, le recours étant dirigé contre une décision du 11 mars 2025 relative à la prise en charge de la formation de maître socioprofessionnel diplômé ES, telle que requise par l’assuré dans son courrier du 19 décembre 2024, ce sont les nouvelles dispositions en vigueur à partir du 1er janvier 2022 qui s’appliquent.

4. Selon l’art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d’une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d’octroi des différentes mesures soient remplies (let. b). L’art. 8 al. 3 let. b LAI dispose que les mesures de réadaptation comprennent notamment les mesures d’ordre professionnel au sens des art. 15 à 18d LAI (orientation professionnelle, formation professionnelle initiale, reclassement, placement, placement à l’essai, 10J010

- 9 - location de services, allocation d’initiation au travail, indemnité en cas d’augmentation des cotisations, et aide en capital). La condition de l'invalidité exprimée par l'art. 8 al. 1 LAI doit être interprétée au regard des art. 8 LPGA et 4 LAI et définie, compte tenu du contexte de réadaptation, en fonction de la mesure requise (cf. Michel Valterio, Commentaire de la Loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], Genève/Zurich/Bâle 2018, n. 2 ad art. 8 LAI, p. 100 et référence citée).

5. a) Selon l’art. 17 al. 1 LAI, l’assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée. Est réputé invalide au sens de l’art. 17 LAI celui qui n’est pas suffisamment réadapté, l’activité lucrative exercée jusque-là n’étant plus raisonnablement exigible ou ne l’étant plus que partiellement en raison de la forme et de la gravité de l’atteinte à la santé. Le seuil minimum fixé par la jurisprudence pour ouvrir le droit à une mesure de reclassement est une diminution de la capacité de gain de 20 % environ (ATF 139 V 399 consid. 5.3).

b) Par reclassement, la jurisprudence entend l’ensemble des mesures de réadaptation qui sont nécessaires et suffisantes pour procurer à l’assuré une possibilité de gain à peu près équivalente à celle que lui offrait son ancienne activité. En règle générale, l’assuré n’a droit qu’aux mesures nécessaires, propres à atteindre le but de réadaptation visé, mais non pas à celles qui seraient les meilleures dans son cas. En particulier, l’assuré ne peut prétendre à une formation d’un niveau supérieur à celui de son ancienne activité, sauf si la nature et la gravité de l’invalidité sont telles que seule une formation d’un niveau supérieur permet de mettre à profit d’une manière optimale la capacité de travail à un niveau professionnel plus élevé (cf. art. 6 al. 1bis RAI). On notera aussi que si les préférences de l’intéressé quant au choix du genre de reclassement doivent être prises en considération, elles ne sauraient toutefois jouer un rôle déterminant (ATF 139 V 399 consid. 5.4). 10J010

- 10 -

6. a) Selon la jurisprudence, le droit à une mesure de réadaptation déterminée présuppose qu'elle soit appropriée au but de réadaptation poursuivi par l'assurance-invalidité, et cela tant objectivement en ce qui concerne la mesure, que subjectivement en rapport avec la personne de l'assuré (TF 9C_386/2009 du 1er février 2010 consid. 2.4). En effet, une mesure de réadaptation ne peut être efficace que si la personne à laquelle elle est destinée est susceptible, partiellement au moins, d'être réadaptée. Partant, si l'aptitude subjective de réadaptation de l'assuré fait défaut, l'administration peut refuser de mettre en œuvre une mesure ou y mettre fin (TF I 552/06 du 13 juin 2007 consid. 3.2 et TFA I 370/98 du 26 août 1999 consid. 2, publié in VSI 2002 p. 111 ; cf., également, Michel Valterio, op.cit.,

n. 5 ad art. 8 LAI, p. 101 et références citées). Les assurés n’ont droit qu’aux mesures de réadaptation nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité à accomplir les travaux habituels. Quelles que soient les mesures et leur champ d’application, celles qui n’aboutissent qu’à une faible amélioration de la capacité de gain ou d’exercer les travaux habituels ne sont pas prises en charge par l’assurance-invalidité. La loi ne prévoit en effet pas l’octroi de mesures propres à conserver un reste de capacité négligeable et incertain (ATF 115 V 191 consid. 5c ; cf., également, Michel Valterio, op.cit., n. 6 ad art. 8 LAI, p. 101). Pour déterminer si une mesure est de nature à rétablir, à maintenir ou à améliorer la capacité de gain d'un assuré, il convient d'effectuer un pronostic sur les chances de succès des mesures demandées (ATF 132 V 221 consid. 3.2.2 et références citées). Celles-ci ne seront pas allouées si elles sont vouées à l'échec, selon toute vraisemblance (TFA I 660/02 du 2 décembre 2002 consid. 2.1). Pour pouvoir être prise en charge par l’assurance-invalidité, la mesure de réadaptation doit donc être nécessaire, appropriée, simple et adéquate. Parmi les mesures nécessaires et appropriées figurent toutes celles qui sont nécessaires pour la réadaptation à la vie active. Celles-ci ne doivent pas être déterminées de manière abstraite en présupposant un minimum de connaissance et de savoir-faire et en n’admettant, à titre de formation professionnelle, que des mesures qui se fondent sur ce minimum 10J010

- 11 - présupposé. Il convient bien plutôt de se référer aux circonstances du cas concret, auxquelles appartient la capacité objective et subjective de la personne d’être réadaptée, celle-ci pouvant dépendre de son état de santé, de sa capacité à fournir une prestation ou de suivre une formation, de sa motivation, etc. Une mesure de réadaptation ne peut en effet être efficace que si la personne est susceptible, partiellement au moins d’être réadaptée (cf. Michel Valterio, op.cit., n. 8 ad art. 8 LAI, p. 102 et références citées). En indiquant que l’assuré a droit aux mesures de réadaptation qui sont nécessaires et de nature à atteindre le but de la réadaptation, l’art. 8 al. 1 LAI impose une limite à ces mesures. D’une manière générale, cela signifie que l’assuré n’a droit qu’aux mesures nécessaires et propres à atteindre le but visé et non à celles qui seraient les meilleures dans son cas particulier. La loi veut en effet assurer la réadaptation lorsqu’elle est nécessaire et suffisante dans un cas concret (ATF 139 V 399 consid. 5.4 ; cf. Michel Valterio, op. cit., n. 9 ad art. 8 LAI, p. 102 et références citées). En sus d’être simple, nécessaire et adéquate, une mesure de réadaptation doit en outre respecter le principe de la proportionnalité. Elle ne peut être accordée que s’il existe un équilibre raisonnable entre les frais occasionnés et le résultat escompté. Une mesure de réadaptation devra en revanche être accordée lorsqu’on peut attendre un succès durable et important (ATF 130 V 163 consid 4.3.3 ; 124 V 108 consid. 2a et 121 V 258 consid. 2c, avec les références citées ; TF 9C_290/2008 du 27 janvier 2009 consid. 2.1 ; cf. également : Michel Valterio, op. cit., n. 10 ad art. 8 LAI, p. 102 et référence citée).

b) Toute mesure de réadaptation doit être évaluée sur la base de toutes les circonstances du cas concret. La tâche des organes de l’assurance-invalidité consiste à pronostiquer – au degré de la vraisemblance prépondérante – le succès de la réadaptation en tenant compte de l’âge de l’assuré, de son niveau de développement, de ses aptitudes et de la durée probable de la vie active (art. 8 al. 1bis let. a-d LAI). Il faut entendre par la « durée probable de la vie active » la période restante jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite selon l’art. 21 al. 1 LAVS (ATF 143 V 10J010

- 12 - 190 consid. 7.4 et les références citées ; TF 9C_71/2023 du 5 septembre 2023 consid. 3.3.1).

7. A titre liminaire, il convient de constater que la Cour de céans a, dans son arrêt CASSO AI 161/23 – 275/2023 du 17 octobre 2023, renvoyé le dossier à l’office intimé, au motif que le recourant présentait un degré d’invalidité de 25 %, lequel était suffisant pour lui ouvrir le droit à une mesure d’ordre professionnel, et l’a invité à se déterminer sur le droit à des mesures d’ordre professionnel, en particulier à une mesure de reclassement professionnel. Reprenant l’instruction du dossier, l’office intimé a procédé à l’examen du droit du recourant à des mesures d’ordre professionnel. Compte tenu du temps limité restant au recourant avant l’âge légal de la retraite, il a élaboré des propositions de mesures de réadaptation à même de permettre un retour à l’emploi rapide et durable, parmi lesquelles figuraient une formation dans le contrôle qualité et une formation en comptabilité. Les propositions de l’office intimé ont été refusées par le recourant, lequel a sollicité de son côté la prise en charge, pour une durée de trois ans, d’une formation de maître socioprofessionnel diplômé ES. Compte tenu de l’expérience professionnel du recourant, et dans la mesure où le métier de maître socioprofessionnel ne nécessitait pas systématiquement une formation académique préalable, l’office intimé a considéré cette option comme étant réalisable et a accepté de financer une formation d’une durée d’un an en cours d’emploi, complétée des cours de base dispensés par G.________. Par rapport au souhait du recourant de suivre une formation complète de maître socioprofessionnel diplômé ES, l’office intimé a considéré qu’une telle formation, prévue sur une durée de trois ans, à laquelle il convenait d’ajouter l’année d’attente nécessaire en raison de l’existence d’une liste d’attente, pénaliserait gravement le retour à l’emploi du recourant, étant précisé qu’il est généralement plus facile de trouver un emploi à l’âge de 58 ans qu’à celui de 62 ans. La mesure allouée répondait par conséquent mieux aux critères de simplicité et d’adéquation définis par 10J010

- 13 - le législateur et permettait néanmoins de respecter le choix professionnel formulé par le recourant.

8. a) En premier lieu, il sied de relever que l’office intimé a retenu que l’octroi d’une formation complète de maître socioprofessionnel diplômé ES n'était plus appropriée sur le plan temporel, car le recourant serait âgé de plus de 60 ans au terme de cette formation. Toutefois, cette argumentation est contraire au droit fédéral, la date déterminante pour apprécier le caractère opportun au sens de l'art. 8 LAI n'étant pas la date de la décision (voire une date ultérieure), mais celle du dépôt de la demande (cf. ATF 143 V 190 consid. 7.4). En l’espèce, l'assuré a déposé sa demande de prestations de l'assurance-invalidité le 29 novembre 2017 ; à cette date, il n'avait pas encore tout à fait 50 ans et avait donc encore une durée d'activité d'un peu plus de quinze ans devant lui.

b) Cela étant précisé, il n’est à ce stade pas contesté par l’office intimé qu’une formation en qualité de maître socioprofessionnel est adéquate. La question est de savoir si une formation d’une année est suffisante pour atteindre le but de réadaptation visé ou si, compte tenu de l’ensemble des circonstances, il y a lieu d’allouer une formation (plus complète) de trois ans. Le litige pose donc la question de savoir si la mesure allouée par l’office intimé respecte le principe de la proportionnalité. aa) Le recourant fait valoir que, malgré plusieurs postulations, ses candidatures ne sont pas retenues en raison de l’absence d’un diplôme de maître socioprofessionnel. Il soutient que certaines institutions sont tenues d’engager du personnel au bénéfice d’un tel titre, de sorte que la mesure octroyée par l’office intimé ne peut être considérée comme complète et adaptée. Ces éléments ne sauraient toutefois être suivis. En effet, la fonction de maître socioprofessionnel sans diplôme constitue une activité reconnue, notamment par la Convention collective de travail dans le secteur social parapublic vaudois (cf. annexe n° 2 relative à la définition et à la classification des fonctions, MSP C), ce qui permet d’écarter l’argument du recourant selon lequel une telle activité serait inexistante sur le marché du travail. Il en découle qu’une insertion professionnelle dans ce 10J010

- 14 - domaine demeure possible sans formation certifiante complète. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir qu’une formation d’une durée d’une année en cours d’emploi, complétée par des cours de base dispensés par G.________, apparaît suffisante pour atteindre le but de réadaptation visé. S’il n’est pas contestable que l’obtention d’un diplôme constituerait un avantage supplémentaire sur le marché du travail, elle ne s’avère pas nécessaire pour que le recourant puisse se réinsérer sur le marché du travail. A cet égard, on rappellera que l’assuré n’a droit, en règle ordinaire, qu’aux mesures nécessaires, propres à atteindre le but de la réadaptation visé, mais non pas à celles qui seraient les meilleures dans son cas, la loi ne voulant garantir la réadaptation que dans la mesure où elle est nécessaire et suffisante dans le cas d’espèce (cf. supra consid. 4b). bb) Au surplus, c’est le lieu de relever qu’il ne ressort pas du dossier que le recourant aurait entrepris les démarches nécessaires auprès d’un employeur qui lui garantirait, durant la période de formation, une pratique professionnelle de 50 % minimum, alors même qu’il s’agit d’une condition d’admission à la formation de maître socioprofessionnel dispensée par G.________ (cf. règlement d’admission de G.________ du 25 avril 2023). cc) Dès lors, l’intimé n’a pas violé le droit fédéral en ne prenant en charge qu’une formation d’une durée d’un an en cours d’emploi, complétée par des cours de base dispensés par G.________, et en refusant de prendre en charge une formation de maître socioprofessionnel diplômé ES.

9. En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

10. a) La procédure de recours en matière de contestations portant sur des prestations de l’assurance-invalidité est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). Il convient de les fixer à 600 fr. et de les mettre à la charge de la partie recourante, vu le sort de ses conclusions. 10J010

- 15 -

b) Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 11 mars 2025 par l’Office de l’assurance- invalidité pour le canton de Vaud est confirmée. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de B.________. IV. Il n’est pas alloué de dépens. 10J010

- 16 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Inclusion Handicap (pour B.________),

- Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

- Office fédéral des assurances sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 10J010