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ZD25.017366

Assurance invalidité

Waadt · 2025-11-13 · Français VD
Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du siège de l’office concerné (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les

- 4 - autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

E. 2 a) Le litige porte sur le droit du recourant au versement d’une indemnité d’amortissement pour son véhicule à moteur dans le cadre de son activité salariée durant l’année 2024.

b) L’entrée en vigueur le 1er janvier 2022 des modifications législatives et réglementaires dans le cadre du « développement continu de l’AI » (loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI] [Développement continu de l’AI], modification du 19 juin 2020, RO 2021 705, et règlement sur l’assurance-invalidité [RAI], modification du 3 novembre 2021, RO 2021 706) n’a pas modifié les conditions du droit aux moyens auxiliaires de l’assurance-invalidité.

E. 3 a) Selon l’art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d’une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d’octroi des différentes mesures soient remplies (let. b). Les assurés ont notamment droit à l’octroi de moyens auxiliaires, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l’accomplissement de leurs travaux habituels (art. 8 al. 2 LAI).

b) Aux termes de l’art. 21 LAI, l’assuré a droit, d’après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d’accoutumance fonctionnelle (al. 1, première phrase). Par ailleurs, l’assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d’appareils coûteux pour

- 5 - se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu’établira le Conseil fédéral (al. 2).

c) La liste des moyens auxiliaires fait l’objet d’une ordonnance du Département fédéral de l’intérieur (art. 14 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201]). L’art. 2 al. 1 OMAI (ordonnance du DFI [Département fédéral de l’intérieur] du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l’assurance- invalidité ; RS 831.232.51) prévoit qu’ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle. L’annexe de l’OMAI comprend notamment le versement d’une indemnité d’amortissement annuelle s’élevant à 3’000 fr. pour les assurés qui, exerçant d’une manière probablement durable une activité leur permettant de couvrir leurs besoins, ne peuvent se passer d’un véhicule à moteur personnel pour se rendre à leur travail (ch. 10.04*). L’astérisque (*) indique que le moyen auxiliaire n’est octroyé que si l’assuré en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d’accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l’activité nommément désignée au chiffre correspondant de l’annexe (art. 2 al. 2 OMAI).

d) A teneur du ch. 1020 CMAI (Circulaire concernant la remise de moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité édictée par l’OFAS [Office fédéral des assurances sociales], dans sa teneur en vigueur au 1er janvier 2024), on est en présence d’une activité lucrative permettant de couvrir ses besoins lorsque l’assuré réalise un revenu brut effectif atteignant au moins la moyenne entre le minimum et le maximum de la rente simple ordinaire de vieillesse. Seul est déterminant le fait que l’activité permette de couvrir les besoins de l’assuré lui-même, non ceux de sa famille. Le ch. 6.2 de l’annexe 1 de la CMAI précise que le revenu mensuel au sens du

- 6 - ch. 1020 de cette circulaire permettant de reconnaître une activité lucrative comme couvrant les besoins de l’assuré s’élève à 1’838 francs. Le ch. 2090 CMAI prévoit qu’il y a aussi lieu admettre l’existence d’une activité lucrative durable permettant de couvrir les besoins de l’assuré lorsque, en raison de l’invalidité, la limite de revenu n’est provisoirement pas atteinte, mais que l’on peut compter qu’elle le sera de nouveau dans un délai relativement bref ; en cas de chômage temporaire, les prestations sont encore versées durant un an.

e) La prise en charge de tout moyen auxiliaire doit répondre aux critères de simplicité et d’adéquation (art. 8 al. 1 et 21 al. 3 LAI), lesquels sont l’expression du principe de proportionnalité. Ils supposent, d’une part, que la prestation en cause soit propre à atteindre le but fixé par la loi et apparaisse nécessaire et suffisante à cette fin et, d’autre part, qu’il existe un rapport raisonnable entre le coût et l’utilité du moyen auxiliaire, compte tenu de l’ensemble des circonstances de fait et de droit du cas particulier. Dans ce contexte, il convient notamment de prendre en considération l’importance de la réadaptation que le moyen auxiliaire devrait permettre d’atteindre et la durée pendant laquelle ce moyen pourra servir l’objectif de réadaptation (ATF 146 V 233 consid. 2.2 ; 134 I 105 consid. 3 ; 132 V 215 consid. 3.2.2 ; TF 9C_279/2015 du 10 novembre 2015 consid. 3.4 et les références citées).

E. 4 a) En l’espèce, est seule litigieuse la question de savoir si le revenu réalisé par le recourant, en 2024, dans le cadre de son activité lucrative auprès de la société W.________ lui a permis de couvrir ses besoins, conformément au ch. 10.04* de l’annexe de l’OMAI (cf. supra consid. 3c), et plus si spécifiquement si le bonus de 2’000 fr. et les indemnités journalières de la CNA à hauteur de 2’371 fr. doivent être pris en compte dans le calcul. Il n’est, en effet, pas contesté que l’assuré a eu besoin d’un véhicule à moteur personnel pour se rendre de son domicile de [...], puis de [...] (à la suite de son déménagement en octobre 2024) jusqu’à son lieu de travail de [...], dans la mesure où l’utilisation des moyens de transport en commun ne pouvait pas être raisonnablement exigée de sa part en raison notamment de son handicap (cf. TFA I 520/00

- 7 - du 28 janvier 2002 consid. 2b) et de la perte de temps trop importante engendrée par un tel trajet (cf. TFA I 612/05 du 22 septembre 2006 consid. 4.1).

b) Ainsi, s’agissant de la gratification versée par l’employeur, cette dernière fait indéniablement partie du salaire déterminant du recourant, dès lors qu’elle a été soumise au paiement de cotisations sociales (cf. CASSO AI 350/24 – 88/2025 du 26 mars 2025 consid. 5b in initio). Elle a en outre été allouée chaque année, comme en témoignent les certificats pour les années 2021 à 2023, de même que l’attestation établie le 25 avril 2012 par la société W.________ et le décompte de salaire d’avril 2020. A noter encore que l’intimé a expressément admis, dans sa réponse du 26 mai 2025, que le bonus doit être pris en considération dans le calcul du revenu lorsqu’il est octroyé de manière régulière. Quant aux indemnités journalières accordées par la CNA au recourant à la suite de ses trois arrêts de travail en 2024 liés à sa paraplégie (cf. décompte d’indemnités journalières du 22 janvier 2025 de cette autorité, produit avec l’acte du 10 avril 2025), il y a également lieu d’en tenir compte en vue de déterminer si l’activité auprès de l’entreprise précitée a permis de couvrir les besoins. Ces indemnités ont, en effet, été payées en remplacement du salaire que l’assuré n’a pas perçu du fait de ses incapacités de travail temporaires. Il existe donc un lien direct entre elles et cette activité salariée, en ce sens que ces dernières peuvent être assimilées au produit de ladite activité. Dans ces conditions, force est de constater que le revenu brut total obtenu par le recourant en 2024 s’élève

– au regard du certificat de salaire pour cette période – à 23’252 francs. Lissé sur l’année (cf. CASSO AI 350/24 – 88/2025 précité consid. 5b in fine ; cf. aussi ATF 118 V 200 consid. 3a), ce revenu se monte à 1’937 fr. 70 par mois, soit un montant supérieur au seuil de 1’838 fr. fixé au ch. 6.2 de l’annexe 1 de la CMAI, dans sa version au 1er janvier 2024 (cf. supra consid. 3d ; étant précisé que le montant de 1’890 fr. retenu par l’intimé dans la décision attaquée n’est applicable qu’à partir du 1er janvier 2025). Il s’ensuit que l’assuré a exercé d’une manière durable une activité lucrative à un taux de 50 %, laquelle lui a permis de couvrir ses besoins pour l’année 2024, si bien que c’est à tort

- 8 - que l’OAI lui a nié le droit à une indemnité d’amortissement annuelle de 3’000 fr. pour son véhicule à moteur.

c) Par surabondance, quand bien même il se justifierait de ne pas tenir compte des indemnités journalières allouées par la CNA pour déterminer les besoins du recourant, ce dernier pourrait, en tout état de cause, prétendre à une indemnité d’amortissement pour son véhicule sur la base du ch. 2090 CMAI. Le fait qu’il n’aurait pas atteint, en 2024, la limite de 1’838 fr. prévue au ch. 6.2 de l’annexe 1 de la CMAI aurait, en effet, été occasionné par des phénomènes de nature temporaire, à savoir les brèves incapacités de travail en lien avec la paraplégie. Aussi, depuis 2013, l’assuré a obtenu chaque année un revenu lui ouvrant le droit à cette prestation, de sorte que rien n’indique que tel n’aurait pas été également le cas dans un futur proche.

E. 5 Vu l’issue du litige, il n’y a pas lieu de compléter l’instruction, comme le requiert le recourant, par son audition, une telle mesure d’instruction n’étant pas de nature à modifier les considérations qui précèdent, puisque les faits pertinents ont pu être constatés à satisfaction de droit (appréciation anticipée des preuves ; ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 130 II 425 consid. 2.1).

E. 6 a) En définitive, le recours, bien fondé, doit être admis et la décision rendue le 12 mars 2025 par l’intimé réformée en ce sens que le recourant a droit au versement d’une indemnité d’amortissement de 3’000 fr. pour l’utilisation de son véhicule à moteur dans le cadre de son activité salariée durant l’année 2024.

b) La procédure de recours en matière de contestations portant sur des prestations de l’assurance-invalidité est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). Il convient de les fixer à 600 fr. et de les mettre à la charge de la partie intimée, vu l’issue du litige.

c) La partie recourante obtient gain de cause et a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil

- 9 - (art. 61 let. g LPGA). Après examen de la liste des opérations déposée le

E. 10 juin 2025 par Me Virginie Müller, compte tenu de l’importance et de la complexité du litige, il convient d’arrêter l’indemnité à 2’500 fr., débours et TVA compris, et de la mettre intégralement à la charge de la partie intimée (art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]). La liste des opérations ne peut, en effet, pas être intégralement suivie. L’activité déployée dépasse ce qu’admet la pratique de la Cour dans l’estimation du temps objectivement requis pour le traitement de cas de ce genre eu égard à l’importance et à la complexité du litige. Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 12 mars 2025 par l’Office de l'assurance- invalidité pour le canton de Vaud est réformée en ce sens que I.________ a droit au versement d’une indemnité d’amortissement de 3'000 fr. pour l’utilisation de son véhicule à moteur dans le cadre de son activité salariée durant l’année 2024. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud. IV. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à I.________ une indemnité de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs), à titre de dépens.

- 10 - Le juge unique : Le greffier : Du L’arrêt qui précède est notifié à :

- Me Virginie Müller (pour I.________),

- Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

- Office fédéral des assurances sociales (OFAS), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL AI 104/25 – 354/2025 ZD25.017366 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Arrêt du 13 novembre 2025 __________________ Composition : M. WIEDLER, juge unique Greffier : M. Reding ***** Cause pendante entre : I.________, à [...], recourant, représenté par Me Virginie Müller, avocate à Bienne, et OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 8 al. 1 et 2 et 21 al. 1 et 2 LAI ; art. 14 RAI ; art. 2 al. 1 et 2 OMAI ; ch. 10.04* de l’annexe de l’OMAI 403

- 2 - E n f a i t : A. I.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) est né en [...]. Victime d’un accident de la circulation en [...], il présente depuis lors une paraplégique complète. Il a été mis au bénéfice d’une demi-rente d’invalidité dès le 1er juillet 1997, puis d’un trois quarts de rente à partir du 1er janvier 2004, ainsi que de diverses autres prestations de l’assurance-invalidité. Titulaire d’un CFC d’employé de commerce, il travaille pour le compte de la société W.________ à un taux de 50 % depuis [...]. Le 23 décembre 2024, l’assuré a déposé, auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé), une demande de moyens auxiliaires visant à l’octroi d’une indemnité d’amortissement pour véhicule à moteur. Par projet de décision du 13 janvier 2025, l’intimé a informé l’assuré qu’il comptait lui refuser le droit à l’indemnité d’amortissement sollicitée, dès lors que son revenu, en 2024, était inférieur au seuil de 1’890 fr. requis pour l’octroi de cette prestation. Par courriel du 6 février 2025, l’assuré s’est opposé à ce projet de décision. Il a indiqué avoir reçu un bonus de 2’000 fr. en avril 2024 et un treizième salaire de 1’650 fr. en décembre 2024, de sorte que son revenu mensuel moyen s’élevait à 1’954 fr. 15. Par décision du 12 mars 2025, l’OAI a confirmé son projet de décision, expliquant, dans une prise de position annexe, que selon l’extrait de compte individuel pour 2024, le salaire de l’assuré se montait à 20’881 fr., soit à 1’740 fr. par mois. B. Le 10 avril 2025, I.________, représenté par Me Mirjam Schneider, a déféré cette décision devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à son annulation (recte : sa réforme) en ce sens que le droit – au titre de moyens auxiliaires

- 3 -

– à une indemnité d’amortissement pour son véhicule à moteur, d’un montant de 3’000 fr., lui soit reconnu pour l’année 2024. Se référant notamment à son certificat de salaire de 2024 – lequel était joint au recours –, il a en substance soutenu que son revenu brut total cette année-là s’élevait à 23’252 fr., compte tenu d’un salaire de 18’881 fr., d’un bonus de 2’000 fr. et d’indemnités journalières de 2’371 fr., lesquelles avaient été versées par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA) à la suite de trois brèves incapacités de travail. Il a par ailleurs requis son audition. Par réponse du 26 mai 2025, l’OAI a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. Par réplique du 10 juin 2025, l’assuré, désormais représenté par Me Virginie Müller, a confirmé ses conclusions. Il a produit des certificats de salaire pour les années 2021 à 2023. Par duplique du 14 juillet 2025, l’OAI a maintenu ses conclusions. E n d r o i t :

1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du siège de l’office concerné (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les

- 4 - autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

2. a) Le litige porte sur le droit du recourant au versement d’une indemnité d’amortissement pour son véhicule à moteur dans le cadre de son activité salariée durant l’année 2024.

b) L’entrée en vigueur le 1er janvier 2022 des modifications législatives et réglementaires dans le cadre du « développement continu de l’AI » (loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI] [Développement continu de l’AI], modification du 19 juin 2020, RO 2021 705, et règlement sur l’assurance-invalidité [RAI], modification du 3 novembre 2021, RO 2021 706) n’a pas modifié les conditions du droit aux moyens auxiliaires de l’assurance-invalidité.

3. a) Selon l’art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d’une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d’octroi des différentes mesures soient remplies (let. b). Les assurés ont notamment droit à l’octroi de moyens auxiliaires, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l’accomplissement de leurs travaux habituels (art. 8 al. 2 LAI).

b) Aux termes de l’art. 21 LAI, l’assuré a droit, d’après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d’accoutumance fonctionnelle (al. 1, première phrase). Par ailleurs, l’assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d’appareils coûteux pour

- 5 - se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu’établira le Conseil fédéral (al. 2).

c) La liste des moyens auxiliaires fait l’objet d’une ordonnance du Département fédéral de l’intérieur (art. 14 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201]). L’art. 2 al. 1 OMAI (ordonnance du DFI [Département fédéral de l’intérieur] du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l’assurance- invalidité ; RS 831.232.51) prévoit qu’ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle. L’annexe de l’OMAI comprend notamment le versement d’une indemnité d’amortissement annuelle s’élevant à 3’000 fr. pour les assurés qui, exerçant d’une manière probablement durable une activité leur permettant de couvrir leurs besoins, ne peuvent se passer d’un véhicule à moteur personnel pour se rendre à leur travail (ch. 10.04*). L’astérisque (*) indique que le moyen auxiliaire n’est octroyé que si l’assuré en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d’accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l’activité nommément désignée au chiffre correspondant de l’annexe (art. 2 al. 2 OMAI).

d) A teneur du ch. 1020 CMAI (Circulaire concernant la remise de moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité édictée par l’OFAS [Office fédéral des assurances sociales], dans sa teneur en vigueur au 1er janvier 2024), on est en présence d’une activité lucrative permettant de couvrir ses besoins lorsque l’assuré réalise un revenu brut effectif atteignant au moins la moyenne entre le minimum et le maximum de la rente simple ordinaire de vieillesse. Seul est déterminant le fait que l’activité permette de couvrir les besoins de l’assuré lui-même, non ceux de sa famille. Le ch. 6.2 de l’annexe 1 de la CMAI précise que le revenu mensuel au sens du

- 6 - ch. 1020 de cette circulaire permettant de reconnaître une activité lucrative comme couvrant les besoins de l’assuré s’élève à 1’838 francs. Le ch. 2090 CMAI prévoit qu’il y a aussi lieu admettre l’existence d’une activité lucrative durable permettant de couvrir les besoins de l’assuré lorsque, en raison de l’invalidité, la limite de revenu n’est provisoirement pas atteinte, mais que l’on peut compter qu’elle le sera de nouveau dans un délai relativement bref ; en cas de chômage temporaire, les prestations sont encore versées durant un an.

e) La prise en charge de tout moyen auxiliaire doit répondre aux critères de simplicité et d’adéquation (art. 8 al. 1 et 21 al. 3 LAI), lesquels sont l’expression du principe de proportionnalité. Ils supposent, d’une part, que la prestation en cause soit propre à atteindre le but fixé par la loi et apparaisse nécessaire et suffisante à cette fin et, d’autre part, qu’il existe un rapport raisonnable entre le coût et l’utilité du moyen auxiliaire, compte tenu de l’ensemble des circonstances de fait et de droit du cas particulier. Dans ce contexte, il convient notamment de prendre en considération l’importance de la réadaptation que le moyen auxiliaire devrait permettre d’atteindre et la durée pendant laquelle ce moyen pourra servir l’objectif de réadaptation (ATF 146 V 233 consid. 2.2 ; 134 I 105 consid. 3 ; 132 V 215 consid. 3.2.2 ; TF 9C_279/2015 du 10 novembre 2015 consid. 3.4 et les références citées).

4. a) En l’espèce, est seule litigieuse la question de savoir si le revenu réalisé par le recourant, en 2024, dans le cadre de son activité lucrative auprès de la société W.________ lui a permis de couvrir ses besoins, conformément au ch. 10.04* de l’annexe de l’OMAI (cf. supra consid. 3c), et plus si spécifiquement si le bonus de 2’000 fr. et les indemnités journalières de la CNA à hauteur de 2’371 fr. doivent être pris en compte dans le calcul. Il n’est, en effet, pas contesté que l’assuré a eu besoin d’un véhicule à moteur personnel pour se rendre de son domicile de [...], puis de [...] (à la suite de son déménagement en octobre 2024) jusqu’à son lieu de travail de [...], dans la mesure où l’utilisation des moyens de transport en commun ne pouvait pas être raisonnablement exigée de sa part en raison notamment de son handicap (cf. TFA I 520/00

- 7 - du 28 janvier 2002 consid. 2b) et de la perte de temps trop importante engendrée par un tel trajet (cf. TFA I 612/05 du 22 septembre 2006 consid. 4.1).

b) Ainsi, s’agissant de la gratification versée par l’employeur, cette dernière fait indéniablement partie du salaire déterminant du recourant, dès lors qu’elle a été soumise au paiement de cotisations sociales (cf. CASSO AI 350/24 – 88/2025 du 26 mars 2025 consid. 5b in initio). Elle a en outre été allouée chaque année, comme en témoignent les certificats pour les années 2021 à 2023, de même que l’attestation établie le 25 avril 2012 par la société W.________ et le décompte de salaire d’avril 2020. A noter encore que l’intimé a expressément admis, dans sa réponse du 26 mai 2025, que le bonus doit être pris en considération dans le calcul du revenu lorsqu’il est octroyé de manière régulière. Quant aux indemnités journalières accordées par la CNA au recourant à la suite de ses trois arrêts de travail en 2024 liés à sa paraplégie (cf. décompte d’indemnités journalières du 22 janvier 2025 de cette autorité, produit avec l’acte du 10 avril 2025), il y a également lieu d’en tenir compte en vue de déterminer si l’activité auprès de l’entreprise précitée a permis de couvrir les besoins. Ces indemnités ont, en effet, été payées en remplacement du salaire que l’assuré n’a pas perçu du fait de ses incapacités de travail temporaires. Il existe donc un lien direct entre elles et cette activité salariée, en ce sens que ces dernières peuvent être assimilées au produit de ladite activité. Dans ces conditions, force est de constater que le revenu brut total obtenu par le recourant en 2024 s’élève

– au regard du certificat de salaire pour cette période – à 23’252 francs. Lissé sur l’année (cf. CASSO AI 350/24 – 88/2025 précité consid. 5b in fine ; cf. aussi ATF 118 V 200 consid. 3a), ce revenu se monte à 1’937 fr. 70 par mois, soit un montant supérieur au seuil de 1’838 fr. fixé au ch. 6.2 de l’annexe 1 de la CMAI, dans sa version au 1er janvier 2024 (cf. supra consid. 3d ; étant précisé que le montant de 1’890 fr. retenu par l’intimé dans la décision attaquée n’est applicable qu’à partir du 1er janvier 2025). Il s’ensuit que l’assuré a exercé d’une manière durable une activité lucrative à un taux de 50 %, laquelle lui a permis de couvrir ses besoins pour l’année 2024, si bien que c’est à tort

- 8 - que l’OAI lui a nié le droit à une indemnité d’amortissement annuelle de 3’000 fr. pour son véhicule à moteur.

c) Par surabondance, quand bien même il se justifierait de ne pas tenir compte des indemnités journalières allouées par la CNA pour déterminer les besoins du recourant, ce dernier pourrait, en tout état de cause, prétendre à une indemnité d’amortissement pour son véhicule sur la base du ch. 2090 CMAI. Le fait qu’il n’aurait pas atteint, en 2024, la limite de 1’838 fr. prévue au ch. 6.2 de l’annexe 1 de la CMAI aurait, en effet, été occasionné par des phénomènes de nature temporaire, à savoir les brèves incapacités de travail en lien avec la paraplégie. Aussi, depuis 2013, l’assuré a obtenu chaque année un revenu lui ouvrant le droit à cette prestation, de sorte que rien n’indique que tel n’aurait pas été également le cas dans un futur proche.

5. Vu l’issue du litige, il n’y a pas lieu de compléter l’instruction, comme le requiert le recourant, par son audition, une telle mesure d’instruction n’étant pas de nature à modifier les considérations qui précèdent, puisque les faits pertinents ont pu être constatés à satisfaction de droit (appréciation anticipée des preuves ; ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 130 II 425 consid. 2.1).

6. a) En définitive, le recours, bien fondé, doit être admis et la décision rendue le 12 mars 2025 par l’intimé réformée en ce sens que le recourant a droit au versement d’une indemnité d’amortissement de 3’000 fr. pour l’utilisation de son véhicule à moteur dans le cadre de son activité salariée durant l’année 2024.

b) La procédure de recours en matière de contestations portant sur des prestations de l’assurance-invalidité est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). Il convient de les fixer à 600 fr. et de les mettre à la charge de la partie intimée, vu l’issue du litige.

c) La partie recourante obtient gain de cause et a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil

- 9 - (art. 61 let. g LPGA). Après examen de la liste des opérations déposée le 10 juin 2025 par Me Virginie Müller, compte tenu de l’importance et de la complexité du litige, il convient d’arrêter l’indemnité à 2’500 fr., débours et TVA compris, et de la mettre intégralement à la charge de la partie intimée (art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]). La liste des opérations ne peut, en effet, pas être intégralement suivie. L’activité déployée dépasse ce qu’admet la pratique de la Cour dans l’estimation du temps objectivement requis pour le traitement de cas de ce genre eu égard à l’importance et à la complexité du litige. Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 12 mars 2025 par l’Office de l'assurance- invalidité pour le canton de Vaud est réformée en ce sens que I.________ a droit au versement d’une indemnité d’amortissement de 3'000 fr. pour l’utilisation de son véhicule à moteur dans le cadre de son activité salariée durant l’année 2024. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud. IV. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à I.________ une indemnité de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs), à titre de dépens.

- 10 - Le juge unique : Le greffier : Du L’arrêt qui précède est notifié à :

- Me Virginie Müller (pour I.________),

- Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

- Office fédéral des assurances sociales (OFAS), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :