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ZD25.010290

Assurance invalidité

Waadt · 2026-01-22 · Français VD
Dispositiv
  1. des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas alloué de dépens, ni perçu de frais judiciaires, l’avance de frais de 600 fr. (six cents francs) effectuée par I.________ le 19 mars 2025 lui étant restituée. 10J010 - 8 - La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - I.________, - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 10J010
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TRIBUNAL CANTONAL ZD25.*** 35 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Arrêt du 22 janvier 2026 Composition : Mme PASCHE, présidente Mme Berberat et M. Wiedler, juges Greffière : Mme Huser ***** Cause pendante entre : I.________, à S***, recourante, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 29 al. 1 LAI 10J010

- 2 - En f ait : A. Le 23 janvier 2023, I.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en ***, a déposé une demande de prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé), invoquant un trouble de la personnalité borderline diagnostiqué en 2020, ainsi qu’un trouble anxio-dépressif récurrent depuis 2013. Après avoir instruit la demande, l’OAI a, par décision du 4 février 2025, confirmant un projet du 3 décembre 2024, octroyé à l’assurée une rente d’invalidité de 50% d’une rente entière depuis le 1er juillet 2023. Dans la motivation de la décision, on pouvait lire que l’assurée présentait une diminution de sa capacité de travail due à l’atteinte à la santé depuis le 29 novembre 2021, correspondant au début du délai d’attente d’une année. Au terme de ce délai d’attente, soit au 29 novembre 2022, l’assurée présentait toujours une incapacité de travail et de gain de 50% dans toute activité. Le droit potentiel à la rente débutait le 1er novembre 2022. Dans la mesure où l’assurée avait déposé sa demande de prestations le 23 janvier 2023 et que le droit à la rente naissait au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter du dépôt d’une telle demande, la rente ne pouvait lui être allouée qu’à partir du 1er juillet 2023. B. Par acte du 6 mars 2025, l’assurée a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision de l’OAI du 4 février 2025, en concluant à ce que « la date retenue pour le début de [s]on incapacité de travail à 50% soit remplacée par le 24 janvier 2022 ». Elle a en substance fait valoir qu’elle avait travaillé en tant qu’agente d’information documentaire pour la Municipalité de R*** à 40% du 30 septembre au 31 octobre 2021, puis à 70% du 1er novembre 2021 au 25 janvier 2022 et enfin à nouveau à 40% du 26 janvier au 28 février 2022, précisant qu’elle avait démissionné le 25 janvier 2022 pour le 28 février 2022 car son état psychique ne lui avait pas permis d’assurer cet emploi à 70%. Elle estimait donc que c’était à partir du 24 janvier 2022 que son incapacité de travail avait débuté car elle avait été contrainte de renoncer définitivement à un poste qui dépassait un taux d’activité de 50%, en raison 10J010

- 3 - précisément de son atteinte à la santé. Elle soutenait que le fait que l’OAI ait retenu la date du 29 novembre 2021 pour fixer le « début de son incapacité de travail » la privait de la possiblité de demander des prestations de deuxième pilier, dans la mesure où à cette date, son employeur ne l’avait précisément pas affiliée à une caisse de prévoyance professionnelle. Enfin, elle mentionnait que par courrier du 27 février 2025, la Fondation B.________ lui avait communiqué qu’elle rejetait sa demande de prestations d’invalidité, au motif qu’en date du 29 novembre 2021, elle n’était plus affiliée auprès de cette institution. Dans sa réponse du 17 avril 2025, l’intimé a indiqué que le recours devait être déclaré irrecevable, faute d’intérêt à recourir, rappelant la jurisprudence fédérale, qui s’appliquait en l’espèce, selon laquelle les constatations et autres appréciations des organes de l’assurance-invalidité n’avaient aucune force contraignante pour les organes de la prévoyance professionnelle s’agissant de la période antérieure aux six mois précédant le dépôt de la demande. Par réplique du 18 juin 2025, la recourante a soutenu que son atteinte à la santé existait bien avant le 29 novembre 2021. A l’appui de son écriture, elle a fourni des rapports médicaux dont l’OAI n’avait pas connaissance au moment où il a statué sur le droit à la rente, qui attestaient selon elle que l’atteinte à la santé dont elle souffrait avait eu un impact sur sa capacité de travail avant la date précitée, notamment en 2013-2014. Dupliquant le 4 juillet 2025, l’intimé a maintenu sa position. Il s’est référé à un avis du 30 juin 2025 du Service médical régional AI (SMR), qui s’est prononcé sur les nouvelles pièces médicales produites par la recourante. En résumé, ces pièces rendaient hautement vraisemblables que la recourante avait souffert d’un trouble de personnalité borderline depuis 2013 au moins, mais possiblement dès le début de l’âge adulte. En revanche, elles ne permettaient pas de conclure qu’une incapacité de travail durable d’au moins 40% en moyenne avait existé avant le 29 novembre 2021. En effet, les seules incapacités de travail attestées étaient les suivantes : 100% entre le 14 novembre 2013 et le 2 mars 2014, 50% du 10J010

- 4 - 3 au 12 mars 2014, 100% du 29 novembre au 12 décembre 2021 et 50% depuis le 13 décembre 2021. La capacité de travail exigible en juillet 2020 était de 65% et ce probablement jusqu’au 28 novembre 2021. En revanche, il n’était pas possible d’établir avec certitude, sur la base des pièces médicales, depuis quand la capacité de travail était réduite entre le 25 février 2020 et le 25 novembre 2021. Par déterminations du 25 août 2025, la recourante a conclu à l’annulation de la décision du 4 février 2025 et au renvoi de la cause à l’intimé pour instruction complémentaire, estimant que celle-ci comportait des lacunes. Le 23 septembre 2025, l’intimé s’est également déterminé. Il a proposé le rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, et a renvoyé pour le surplus à sa réponse du 17 avril 2025, ainsi qu’à l’avis du SMR du 30 juin 2025. En dro it :

1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du siège de l’office concerné (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, le recours a été déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]).

c) En revanche, se pose la question de la recevabilité de la conclusion prise par la recourante dans son acte du 6 mars 2025 tendant à ce que la survenance de son incapacité de travail à 50% à l’origine de 10J010

- 5 - l’invalidité soit fixée au 24 janvier 2022 et non au 29 novembre 2021 comme l’a retenu l’intimé. Il convient de préciser que la recourante n’a contesté ni le principe de l’octroi d’une rente d’invalidité en sa faveur, ni l’étendue du droit aux prestations (50% d’une rente entière), ni le montant de la rente, pas plus que la date de début du droit à une telle prestation. Elle n’a pas conclu à ce que le dispositif de la décision attaquée soit modifié.

2. a) La force contraignante des décisions rendues par les organes de l'assurance-invalidité ne s'étend, à l'égard des organes de la prévoyance professionnelle, qu'aux constatations et appréciations qui, dans le cadre de la procédure en matière d'assurance-invalidité, jouent un rôle véritablement déterminant pour statuer sur le droit à la rente ; sans quoi, il appartient aux organes de la prévoyance professionnelle d'examiner librement les conditions du droit à la rente (TF 9C_620/2012 du 16 octobre 2012 consid. 2.3 ; TFA B 50/99 du 14 août 2000 consid. 2b).

b) En vertu de l'art. 29 al. 1 LAI, la rente d'invalidité ne peut être versée au plus tôt qu'à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle la personne assurée a fait valoir son droit à des prestations de l'assurance-invalidité. Dans la mesure où le droit à la rente présuppose que la personne assurée a présenté une incapacité de travail d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable (art. 28 al. 1 let. b LAI), il n'y a en principe aucune raison, du point de vue de l'assurance- invalidité, d'examiner l'évolution de la capacité de travail au-delà d'une période de six mois précédant le dépôt de la demande. En tant qu'elles ont pour objet une période antérieure, les constatations et autres appréciations des organes de l'assurance-invalidité n'ont, de fait, aucune force contraignante pour les organes de la prévoyance professionnelle (TF 9C_620/2012 précité, consid. 2.4 ; TF 9C_414/2007 du 25 juillet 2008 consid. 2.4 ; TFA I 349/05 du 21 avril 2006 consid. 2.3 et TFA I 204/04 du 16 septembre 2004).

3. La conclusion que la recourante a prise dans son mémoire de recours du 6 mars 2025, de nature uniquement constatatoire, est en principe irrecevable (ATF 141 II 113 consid. 1.7), sauf si celle-ci a un intérêt digne de protection (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2) à la constatation 10J010

- 6 - immédiate d'un droit, qui ne peut être préservé au moyen d'une décision formatrice, constitutive de droits et d'obligations. L'intérêt doit être actuel, de fait ou de droit et ne pas se heurter à d'autres intérêts notables, publics ou privés (ATF 142 V 2 consid. 1.1). On comprend, à la lecture du mémoire de recours, que la recourante entendait, par la conclusion en question, se prémunir contre le refus de la Fondation B.________ de lui reconnaître le droit à des prestations d’invalidité, au motif qu’elle n’était plus assurée auprès d’elle au 29 novembre 2021, respectivement contre le risque qu’une autre institution de prévoyance lui refuse le droit à une rente de la prévoyance professionnelle. On constate également qu’au fil de l’échange des écritures dans le cadre de la procédure de recours, l’intéressée a modifié sa position, en ce sens qu’elle souhaitait, en réalité, que le début de l’incapacité de travail à 50% à l’origine de l’invalidité soit fixée bien antérieurement au 29 novembre 2021 (et non le 24 janvier 2022 comme elle l’avait requis initialement), invoquant qu’une telle incapacité existait en 2013 déjà et fournissant des rapports médicaux à l’appui. Ce revirement n’a toutefois pas d’incidence sur l’issue du recours, comme on le verra ci-après. En l’occurrence, la recourante a déposé une demande de prestations le 23 janvier 2023, si bien que c’est au plus tôt dès le 1er juillet 2023 que pouvait lui être reconnu le droit à une rente, comme cela a du reste été le cas, conformément à l’art. 29 al. 1 LAI. Dans la motivation de la décision du 4 février 2025, il était précisé que le délai de carence d’une année de l’art. 28 al. 1 let. b LAI commençait à courir le 29 novembre 2021. Dans la mesure où cette date n’a joué aucun rôle pour fixer la naissance du droit à la rente de l’assurance-invalidité de la recourante, celle-ci ayant été déterminée uniquement sur la base de l’art. 29 al. 1 LAI, les constatations des organes de l'assurance-invalidité sur ce point n'ont aucun caractère contraignant pour les organes de la prévoyance professionnelle (cf., par analogie, TF 9C_273/2019 consid. 1.3 du 18 juillet 2019, et TF 9C_620/2012 précité consid. 2.3 à 2.5). Il n’en serait pas allé différemment si la date en question avait été fixée le 24 janvier 2022, comme l’a requis dans un 10J010

- 7 - premier temps la recourante, ou antérieurement au 29 novembre 2021, comme elle l’a laissé entendre par la suite. Partant, faute d'intérêt digne de protection de la recourante, la conclusion constatatoire qu’elle a prise au pied de son mémoire de recours du 6 mars 2025 doit être déclarée irrecevable, ce qui conduit à l’irrecevabilité du recours dans son ensemble. On relèvera, à toutes fins utiles, qu’il demeure loisible à la recourante de régler la problématique dont elle se prévaut (début de l’incapacité de travail durable) sur le plan de la prévoyance professionnelle, par le biais d’une action contre l’institution LPP qu’elle tiendrait pour compétente.

4. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA), ni de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), l’avance de frais devant être restituée à la recourante. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas alloué de dépens, ni perçu de frais judiciaires, l’avance de frais de 600 fr. (six cents francs) effectuée par I.________ le 19 mars 2025 lui étant restituée. 10J010

- 8 - La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- I.________,

- Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

- Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 10J010