Sachverhalt
déterminants se sont produits (ATF 148 V 21 consid. 5.3). Lors de l’examen d’une demande d’octroi de rente d’invalidité, le régime légal applicable ratione temporis dépend du moment de la naissance du droit éventuel à la rente. Si cette date est antérieure au 1er janvier 2022, la situation demeure régie par les anciennes dispositions légales et réglementaires en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021.
b) En l’espèce, l’assurée a déposé sa demande de prestations le 1er février 2021 pour une incapacité totale de travail survenue à compter du 8 décembre 2020, si bien qu’elle peut prétendre, au plus tôt, à une rente d’invalidité à compter du 1er décembre 2021 (art. 29 al. 1 et 3 LAI). Il convient dès lors d’appliquer, s’il y a lieu, l’ancien droit au présent litige.
4. a) L’invalidité se définit comme l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée et qui résulte d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 LAI et 8 al. 1 LPGA). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité.
b) L’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s’il a présenté une incapacité de travail d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable et si, au terme de cette année, il est invalide à 40 % au moins (art. 28 al. 1 LAI). 10J010
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5. a) Pour évaluer le degré d'invalidité, il existe principalement trois méthodes – la méthode générale de comparaison des revenus, la méthode spécifique et la méthode mixte –, dont l'application dépend du statut du bénéficiaire potentiel de la rente : assuré exerçant une activité lucrative à temps complet, assuré non actif, assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel (Michel Valterio, Commentaire de la loi sur l’assurance-invalidité, Genève/Zurich/Bâle 2018, n° 2 ad art. 28a LAI).
b) L’invalidité des assurés n’exerçant pas d’activité lucrative et dont on ne peut raisonnablement exiger qu’ils en entreprennent une est évaluée en fonction de leur incapacité à accomplir leurs travaux habituels (méthode « spécifique » d’évaluation de l’invalidité; art. 28a al. 2 LAI [dans sa teneur en vigueur au 31 décembre 2021] et art. 8 al. 3 LPGA). Par travaux habituels, il faut en principe entendre l’activité usuelle dans le ménage, ainsi que les soins et l’assistance aux proches (art. 27 al. 1 RAI; cf. Margit Moser-Szeless, in Dupont/Moser-Szeless [édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, n° 52 ad art. 16 LPGA).
6. a) Pour fixer le degré d’invalidité, l’administration – en cas de recours, le juge – se fonde sur des documents médicaux, ainsi que, le cas échéant, des documents émanant d’autres spécialistes pour prendre position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la personne assurée et à indiquer dans quelle mesure et dans quelles activités elle est incapable de travailler. En outre, les renseignements fournis par les médecins constituent un élément important pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement exigée de la part de la personne assurée (ATF 132 V 93 consid. 4 et les références citées; TF 8C_160/2016 du 2 mars 2017 consid. 4.1; TF 8C_442/2013 du 4 juillet 2014 consid. 2).
b) Selon le principe de la libre appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA), le juge apprécie librement les preuves médicales sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et 10J010
- 10 - rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s’ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S’il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu’une autre. En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, il est déterminant que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions soient bien motivées. Au demeurant, l’élément déterminant pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a; TF 8C_71/2024 du 30 août 2024 consid. 3.3).
c) Une enquête économique sur le ménage effectuée au domicile de la personne assurée (art. 69 al. 2 RAI) constitue en règle générale une base appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements dans l’accomplissement des travaux habituels. En ce qui concerne la valeur probante d’un tel rapport d’enquête, il est essentiel qu’il ait été élaboré par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il s’agit en outre de tenir compte des indications de la personne assurée et de consigner les opinions divergentes des participants. Enfin, le contenu du rapport doit être plausible, motivé et rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui concerne les diverses limitations et correspondre aux indications relevées sur place. Lorsque le rapport constitue une base fiable de décision, le juge ne saurait remettre en cause l’appréciation de l’auteur de l’enquête que s’il est évident qu’elle repose sur des erreurs manifestes (ATF 140 V 543 consid. 3.2.1; 130 V 61 consid. 6 et les références citées; TF 9C_235/2024 du 30 juillet 2024 consid. 5.2 et les références citées). 10J010
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d) S’agissant de la prise en compte de l’empêchement dans le ménage dû à l’invalidité, singulièrement de l’aide des membres de la famille (obligation de diminuer le dommage), on admet que si la personne assurée n’accomplit plus que difficilement ou avec un investissement temporel beaucoup plus important certains travaux ménagers en raison de son handicap, elle doit en premier lieu organiser son travail et demander l’aide de ses proches dans une mesure convenable (ATF 133 V 504 consid. 4.2; TF 9C_65/2020 du 29 avril 2020 consid. 5.3 et TF 9C_568/2017 du 11 janvier 2018 consid. 5.4). Par proches, il faut entendre, d’une part, la personne avec laquelle l’assuré est marié, est lié par un partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple (partenaire de vie) et, d’autre part, toutes les personnes avec lesquelles l’assuré et son conjoint ou son partenaire de vie sont parents en ligne directe ainsi que les enfants placés qui ont été accueillis au sein de la famille (cf. ch. 3609 de la Circulaire sur l’invalidité et les rentes dans l’assurance-invalidité [CIRAI], valable dès le 1er janvier 2022). L'aide apportée par les membres de la famille à prendre en considération dans l'évaluation de l'invalidité de l'assuré au foyer va plus loin que celle à laquelle on peut s'attendre sans atteinte à la santé. Il s'agit en particulier de se demander comment se comporterait une cellule familiale raisonnable si elle ne pouvait pas s'attendre à recevoir des prestations d'assurance (ATF 133 V 504 consid. 4.2 et les références citées). La jurisprudence ne pose pas de grandeur limite au-delà de laquelle l'aide des membres de la famille ne serait plus possible (TF 8C_748/2019 du 7 janvier 2020 consid. 6.6; TF 9C_716/2012 du 11 avril 2013 consid. 4.4). L'aide exigible de tiers ne doit cependant pas devenir excessive ou disproportionnée (ATF 141 V 642 consid. 4.3.2; TF 9C_248/2022 du 25 avril 2023 consid. 5.3.1).
7. En l’espèce, la recourante a présenté un astrocytome de grade II pariétal gauche, traité chirurgicalement par exérèse, puis par radio- chimiothérapie, dont l’évolution était marquée par la persistance de séquelles neurologiques (hémisyndrome droit, troubles de l’équilibre et de la marche), neuropsychologiques (fatigue et fatigabilité importantes, dysfonctionnement exécutif léger à modéré caractérisé par des difficultés de planification et d’inhibition et, dans une moindre mesure, de flexibilité 10J010
- 12 - mentale, de légères difficultés d’attention et de mémoire), et de crises épileptiques récidivantes.
a) L’intimé, se fondant sur l’enquête ménagère du 6 novembre 2023 et son complément du 18 avril 2024, a retenu un statut de ménagère à 100 % et a fait application de la méthode spécifique d’évaluation de l’invalidité. Il a arrêté le degré d’invalidité de la recourante à 36 %, ce qui était insuffisant pour ouvrir le droit à une rente d’invalidité.
b) A titre liminaire, il convient de relever que l’application de la méthode spécifique n’est en l’espèce ni contestée par la recourante, ni contestable. En effet, il ressort de manière non équivoque des pièces du dossier (cf. demande de prestations déposée par l’intéressée le 1er février 2021, document « détermination du statut » complété le 15 février 2021 et évaluation ménagère du 16 novembre 2023) que la recourante était femme au foyer et qu’elle effectuait l’école à la maison depuis le 12 novembre 2012, respectivement depuis le mois de novembre 2013 selon l’extrait de son compte individuel, et qu’elle aurait continué à le faire sans atteinte à la santé, ce de manière indéterminée, le couple n’ayant pas fixé de date pour une reprise scolaire des enfants.
c) Cela étant, il convient en premier lieu de constater que l’évaluation ménagère du 16 novembre 2023 et son complément du 18 avril 2024 ont été réalisés par une évaluatrice de l’intimé qui s’est rendue au domicile de la recourante afin de pouvoir constater visuellement la situation de celle-ci et de sa famille. L’enquêtrice a en outre posé les questions idoines pour compléter ses rapports, étant précisé que le mari était présent et a fourni des informations tout au long de l’entretien. L’évaluation a ainsi été effectuée par une personne qualifiée et selon la procédure usuellement appliquée, ce qui n’est au demeurant pas contesté par la recourante. L’enquêtrice a pris en considération les limitations fonctionnelles de la recourante qu’elle a retranscrites de la manière suivante : « fatigabilité ++, hémisyndrome droit, troubles de l’équilibre et de la marche, épilepsie; troubles neuropsychologiques : Une fatigue et une fatigabilité importantes observées cliniquement et rapportées par un questionnaire spécifique - Un dysfonctionnement exécutif léger à modéré caractérisé par des difficultés 10J010
- 13 - de planification et d’inhibition, et dans une moindre mesure de flexibilité mentale - Un ralentissement aux épreuves chronométrées et de légères difficultés d’attention divisée; - De légères difficultés de récupération en mémoire épisodique ». Elle a également tenu compte des diagnostics au dossier (astrocytome diffus de grade II pariétal gauche avec séquelles neurologiques [hémisyndrome droit + troubles de l’équilibre et de la marche, neuropsychologiques en aggravation sur bilan de mars 2023, épilepsie séquelles actuellement en aggravation]).
d) Dans un premier grief, la recourante s’en prend à la pondération des postes; il conviendrait selon elle de fixer le poste « soins aux enfants et aux proches » à 50 %, soit le maximum possible, afin de tenir compte du fait qu’elle s’occupe non seulement des soins, mais également de l’instruction de ses enfants, et ainsi de retrancher 1 % aux postes « Entretien de l’appartement ou de la maison », « Achats et courses diverses », « Lessives et entretien des vêtements » et « soins du jardin et de l’extérieur de la maison et des animaux domestiques ». En l’occurrence, l’enquêtrice a pondéré les postes de la manière suivante : 22 % pour le poste « Alimentation », 13 % pour le poste « Entretien de l’appartement ou de la maison », 9 % pour le poste « Achats et courses diverses », 6 % pour le poste « Lessives et entretien des vêtements », 46 % pour le poste « Soins aux enfants et aux proches » et 4 % pour le poste « Soins du jardin et de l’extérieur de la maison et des animaux domestiques ». A cet égard, elle a expliqué qu’elle s’était basée sur la statistique fédérale sur le travail domestique (ESPA) pour une femme vivant en couple avec trois enfants tout en l’adaptant à la situation personnelle de la recourante. S’agissant particulièrement du poste « Soins aux enfants et aux proches », l’enquêtrice a estimé qu’une pondération de 50 % ne se justifiait pas dans la mesure où la scolarisation était faite le matin tandis que les après-midi étaient dédiés à faire des activités à l’extérieur ou des bricolages, activités qui devaient être considérées comme des activités en famille. Ainsi, force est de constater que l’enquêtrice a parfaitement tenu compte de la situation personnelle de la recourante, en particulier du fait qu’elle s’occupait à la fois du ménage, mais également de 10J010
- 14 - l’instruction de ses enfants. La recourante de son côté n’apporte aucun élément justifiant de s’écarter de l’appréciation soutenable de l’enquêtrice, à laquelle elle se borne à substituer sa propre appréciation.
e) La recourante conteste ensuite le taux d’empêchement de 50 % retenu par l’enquêtrice pour la tâche « Préparer et cuire les aliments, faire des provisions » et le poste « Alimentation », faisant valoir qu’il est sous-estimé; il devrait plutôt s’élever à 90 % dès lors qu’elle n’est plus capable de cuisiner les repas pour quatre à cinq personnes deux fois par jour et qu’elle peut préparer uniquement les accompagnements. La recourante argue également que l’aide exigible de son mari, fixée à 35 %, est excessive. Aux termes de l’enquête ménagère du 16 novembre 2023 et de son complément du 18 avril 2024, l’enquêtrice a indiqué que la recourante, avant l’atteinte à la santé, cuisinait deux fois par jour. Elle préparait des repas complets à midi et le soir. Le repas du soir était préparé par le couple certains jours de la semaine. Les enfants mangeaient tous les jours à la maison. Elle faisait des conserves et des confitures avec des produits du jardin après les récoltes ainsi que de la pâtisserie avec les enfants. Depuis l’atteinte à la santé, la recourante présente des difficultés à faire plusieurs tâches en même temps, à prendre une décision ainsi qu'à gérer son temps entre chaque activité. Pour pallier ses difficultés, son mari prépare, le week- end, plusieurs ingrédients pour la semaine (aide exigible). Le mari prépare et congèle plusieurs repas; à midi, la recourante a ainsi uniquement les accompagnements à préparer, comme des pâtes ou des pommes de terre. Elle enlève un repas congelé et le chauffe. De cette manière, elle a moins de tâches à faire en même temps et ne doit pas prendre des décisions sur le repas. Le midi, les rangements et les nettoyages de la cuisine sont effectués par la recourante. Le soir, son mari l'aide à cuisiner et prépare également davantage que pour un repas pour pouvoir congeler si besoin. Le mari s'occupe également de faire les conserves et les confitures. La recourante continue à faire des pâtisseries avec ses enfants, selon sa fatigue. Elle fait des pâtisseries simples, rencontrant actuellement des difficultés à suivre des recettes. 10J010
- 15 - Force est de constater que l’évaluation de l’enquêtrice ne porte pas le flanc à la critique. La recourante présente certes des difficultés mais pas un empêchement total dans la préparation des repas, le cas échéant préparés à l’avance par son mari. Il appert également qu’elle est capable de préparer des plats simples pouvant être considérés comme des repas complets (plats de pâte p. ex) et de faire des pâtisseries simples. Enfin, si les repas du soir sont a priori systématiquement préparés avec l’aide de son mari, c’était déjà en partie le cas avant l’atteinte à la santé. Par ailleurs, il n’est pas excessif d’exiger de son mari qu’il prépare des repas le week-end pour la semaine suivante et qu’il les congèle. Certes, la préparation de plusieurs repas à l’avance (y compris l’organisation de ceux-ci), combinée à l’aide fournie à son épouse pour les repas du soir peut prendre un certain temps. De telles tâches ne sont cependant pas pénibles et étaient déjà en partie réalisées avant l’atteinte à la santé.
f) S’agissant du poste « Entretien de l’appartement ou de la maison », la recourante fait valoir que le taux d’empêchement retenu – 75 % – en lien avec les tâches « Travaux lourds » et « Travaux périodiques » est sous-évalué; il aurait dû être de 100 % sans et avec aide exigible dans la mesure où elle n’est plus capable d’effectuer l’intégralité de ces tâches, lesquelles sont entièrement assumées par une femme de ménage. Dans son rapport d’enquête du 16 novembre 2023 et son complément du 18 avril 2024, l’enquêtrice a indiqué que la recourante effectuait l’intégralité des travaux lourds (passer l’aspirateur, entretenir les sols, nettoyer les sanitaires, changer les draps de lit) avant son atteinte à la santé. Depuis lors, l’intéressée n’est cependant plus capable d’effectuer ces tâches. S’agissant des travaux saisonniers ou périodiques (nettoyer les vitres, la cuisine en profondeur etc.), l’enquêtrice a indiqué que la recourante assumait l’intégralité de ces tâches avant l’atteinte à la santé. Depuis, elle n’a en revanche plus les capacités physiques de les réaliser en raison de l’hémisyndrome droit et des troubles de l’équilibre. Ainsi, une femme de ménage vient quatre heures par semaine, laquelle accomplit l’intégralité des tâches précitées. Le matin du passage de la femme de 10J010
- 16 - ménage, la famille procède aux rangements et le mari enlève les draps du lit, si bien que la femme de ménage fait les lits au propre. Selon l’enquêtrice, la recourante parvient néanmoins à organiser l’ensemble des tâches précitées, à faire des demandes, à donner des indications à la femme de ménage. L’intéressée dispose par ailleurs encore de capacités lui permettant d’effectuer certaines tâches quotidiennes. Ainsi, dans la mesure où il ressort du contenu de l’évaluation ménagère que la recourante est encore capable d’effectuer certaines tâches quotidiennes, à tout le moins de ranger, respectivement de préparer la venue de la femme de ménage, ainsi que de faire des demandes et de donner des indications, suggérant qu’elle dispose d’une certaine capacité d’organisation en la matière, un empêchement de 100 % tel que préconisé par la recourante n’est pas justifié. Le taux d’empêchement pour les tâches « Travaux lourds » et « Travaux saisonniers ou périodiques » fixé à 75 % par l’évaluatrice peut dès lors être confirmé.
g) Dans un autre grief, la recourante fait valoir que le taux d’empêchement de 50 % sans aide exigible pour la tâche « Achats » du poste « Achats et courses diverses » est sous-évalué, estimant que dans la mesure où elle n’est plus capable de se rendre seule ou avec ses enfants pour faire les achats, hormis à la boulangerie, et dès lors qu’elle n’est pas non plus en mesure de les organiser, un taux d’empêchement de 90 % sans aide exigible aurait été davantage cohérent. La recourante critique également le taux d’empêchement avec aide exigible de son mari fixé à 0 %. A cet égard, dans son rapport du 16 novembre 2023 et son complément du 18 avril 2024, l’enquêtrice a indiqué qu’avant l’atteinte à la santé, la recourante allait une fois par semaine à H*** en voiture, parfois avec ses trois enfants. Depuis l’atteinte à la santé, la recourante et son mari font les achats en ligne (obligation de réduire le dommage; ci-après : ORD). Le couple planifie les grands achats et la recourante note dans une application quand elle remarque qu’il manque un produit. En revanche, elle n’est plus capable d’organiser les repas pour la semaine et ainsi de planifier 10J010
- 17 - les achats en conséquence; elle a besoin de l’aide de son mari pour ces tâches (aide exigible). Le mari va également au magasin quand il faut acheter des choses ponctuelles. La recourante participe aux achats avec soutien et de manière autonome et est capable de se rendre à la boulangerie de son village. Au vu de ces éléments, et quoi qu’en dise la recourante, l’appréciation de l’enquêtrice fixant l’empêchement sans aide exigible à 50 % n’est pas critiquable et peut être confirmée. On relèvera à cet égard que la recourante habite au centre d’U***, près des commodités (banque, boulangerie, pharmacie). Or dans la mesure où elle capable de se rendre à la boulangerie du village, il doit être considéré qu’elle est également en mesure, si besoin, de se rendre dans d’autres magasins proches pour acheter ponctuellement des choses légères ou en petite quantité, ce d’autant plus qu’il ressort de l’évaluation ménagère, non contesté sur ce point, qu’elle est capable de prendre les transports publics. Aussi, l’aide exigible de son mari retenue par l’enquêtrice n’est pas excessif. Les tâches qu’il effectue (organisation des repas de la semaine et des achats ponctuels) ne prennent pas beaucoup de temps et ne sont pas pénibles, étant rappelé qu’il dispose d’une voiture. C’est donc de manière non critiquable que l’intimé a retenu un empêchement avec aide exigible de 0 % pour la tâche « Achats » du poste « Achats et courses diverses ».
h) Dans un dernier grief, la recourante conteste également le taux d’empêchement de 50 % sans aide exigible pour la tâche « Soins aux enfants, contacts avec l’école ou l’entreprise formatrice, aide pour les devoirs, activités de loisirs, visites chez le médecins etc. » du poste « Soins aux enfants et aux proches ». Etant donné qu’elle ne peut plus consacrer qu’une heure d’enseignement théorique au lieu de trois, qu’elle n’est plus capable de proposer des activités extérieures, qu’elle peut faire des bricolages trois à quatre fois par semaine et qu’elle n’arrive plus à amener ses enfants aux activités extra-scolaires ou chez le médecin, on ne saurait soutenir qu’elle est encore capable de fournir la moitié de sa « prestation d’avant ». Un taux d’empêchement de 70 % serait dès lors selon elle plus approprié. 10J010
- 18 - Dans son rapport du 16 novembre 2023 et son complément du 18 avril 2024, l’enquêtrice a indiqué qu’avant l'atteinte à la santé, la recourante s'occupait des soins aux enfants et les accompagnait aux activités ainsi qu'aux rendez-vous chez le pédiatre. De plus, elle faisait l'école à la maison pour les deux grands et gardait la petite. Elle avait une routine d’enseignement : le matin elle faisait de la théorie, qu'elle préparait la veille, et l'après-midi, elle partait faire des activités à l'extérieur (bibliothèque, musée, forêt) ou faisait des bricolages. Les enfants faisaient toujours une coupure sieste/lecture entre 13 h et 14 h 30. Désormais, la recourante parvient à dispenser une heure d'enseignement aux enfants le matin. Pour combler ses difficultés de concentration, elle a installé des applications d'enseignement adaptées à l'âge des enfants et ils ont ainsi pu continuer à être scolarisés à domicile (ORD). Elle reste avec eux pendant qu'ils font les activités proposées par les applications. Après la pause de midi, elle ne parvient plus à faire des activités extérieures, mais réalise des bricolages trois à quatre fois par semaine (ORD). Le mari a organisé son travail de manière à pouvoir être présent une fois par semaine pour faire des activités à l'extérieur et scientifiques. Le week-end, le mari assure l’enseignement que son épouse n'a pas réussi à donner. Les enfants ont gagné un peu d'autonomie et peuvent étudier seuls par moments. Pour que la recourante puisse être davantage concentrée sur l'école, la fille cadette va deux matinées par semaine à la crèche. L'accompagnement des enfants aux activités et chez le pédiatre est actuellement effectué par le papa (aide exigible). La recourante peut encore donner les soins aux enfants, étant remplacée par le papa en cas de fatigue ou de crise d'épilepsie. Là encore l’appréciation de l’enquêtrice n’apparait pas insoutenable et peut être confirmée. Certes, la recourante n’effectue pas autant d’heures de cours le matin qu’auparavant. Cela étant, les enfants ont gagné en autonomie et des applications d’apprentissage sont à leur disposition, si bien qu’en fractionnant les temps de cours et de repos, la recourante est a priori en mesure de couvrir toute la matinée, ce d’autant plus que la cadette va à la crèche deux fois par semaine, ce qui lui permet de se concentrer davantage sur l’école. De plus, la recourante est encore 10J010
- 19 - capable d’effectuer des activités de bricolages trois à quatre fois par semaine et de prodiguer les soins nécessaires aux enfants. Quant aux activités extérieures, elles s’apparentent à des activités purement de loisirs au sens du ch. 3603 CIRAI, de sorte qu’elles n’ont pas à être prises en compte dans l’évaluation de l’empêchement.
i) Enfin, les critiques de la recourante sur l’ampleur de l’aide exigible de son mari ne sont pas fondées. Tout d’abord, en retenant une aide exigible globale de 8 h 25 par semaine, cette aide ne saurait être considérée comme excessive ou disproportionnée au regard de la jurisprudence (cf. par ex. TF 9C_446/2008 du 18 septembre 2008 consid. 4.3, arrêt dans lequel il a été admis qu’il pouvait être exigé d’un époux travaillant à plein temps qu’il aide son épouse à raison d’une heure à une heure et demie par jour, 7 jours sur 7). De plus, l’enquêtrice a indiqué avoir tenu compte de la profession du mari (ingénieur en génie industriel) et de sa présence à domicile, lequel s’octroie un jour de congé par semaine (compensation d’heures supplémentaires ou vacances) et télétravaille trois jours par semaine environ. Enfin, il convient de relever que les tâches dont l’aide du mari est exigée ne sont pas particulièrement pénibles. Au demeurant, le fait que le mari s'en soit chargé avant l'enquête, soit depuis le 9 décembre 2020 (cf. son courrier du 5 janvier 2024) démontre qu'elles sont exigibles de lui. Pour le reste, on relèvera que si la jurisprudence rappelée par la recourante dans le cadre de son recours pose en effet le principe selon lequel l’enquête suisse sur la population active (ESPA; en allemand : SAKE) établie par l’Office fédéral de la statistique constitue une base idoine pour la détermination du temps effectif moyen consacré par la population suisse aux activités ménagères, il n’en demeure pas moins que les données qu’elle contient ne sauraient se substituer aux résultats d’une enquête ménagère probante, laquelle tient compte des circonstances concrètes. La recourante ne saurait dès lors se fonder sur l’ESPA pour déduire que l’aide exigible de son époux telle que retenue par l’enquêtrice, respectivement l’intimé, est excessive.
j) Pour le surplus, les tâches ou postes non contestés par la recourante ne laissent apparaître aucune erreur ou lacune manifeste qui 10J010
- 20 - commanderait de s’écarter de l’appréciation de l’enquêtrice, tant en ce qui concerne la comparaison des tâches effectuées avant et après l’atteinte à la santé que l’étendue de l’obligation de réduire le dommage et l’aide exigible du mari. Contrôlé d’office, le calcul effectué par la recourante peut être confirmé, sous réserve de l’empêchement retenu après l’obligation de réduire le dommage qui s’élève à 17 h 95 (et non pas 18 h 02), si bien que l’obligation de réduire le dommage du mari s’élève à 8 h 32 (et non pas 8 h 25), ce qui est toutefois sans incidence sur l’issue du litige.
k) Sur le vu de ce qui précède, les taux d’empêchement retenus par l’enquêtrice ne prêtent pas le flanc à la critique. L’évaluation ménagère tient compte de l’ensemble des circonstances concrètes entourant la situation personnelle, médicale et familiale de la recourante, en particulier de l’aide exigible que peut lui apporter son mari, raison pour laquelle une pleine valeur probante doit lui être reconnue. Elle ne contient par ailleurs aucune lacune ou erreur manifeste justifiant de s’en écarter. Par son argumentation, la recourante se contente, pour l’essentiel, de substituer son appréciation à celle de l’enquêtrice, sans apporter d’éléments médicaux ou factuels qui auraient été ignorés par celle-ci. Par conséquent, c’est à juste titre que l’intimé a refusé d’allouer une rente d’invalidité à la recourante, compte tenu du degré d’invalidité total de 36 %, inférieur au seuil légal de 40 % donnant droit à cette prestation.
8. a) En définitive, le recours, mal fondé, est rejeté et la décision rendue le 23 mai 2024 par l’intimé est confirmée.
b) La procédure de recours en matière de contestations portant sur des prestations de l’assurance-invalidité est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). Il convient de les fixer à 600 fr. et de les mettre à la charge de la partie recourante, vu le sort de ses conclusions.
c) Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). 10J010
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Erwägungen (5 Absätze)
E. 4 a) L’invalidité se définit comme l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée et qui résulte d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 LAI et 8 al. 1 LPGA). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité.
b) L’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s’il a présenté une incapacité de travail d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable et si, au terme de cette année, il est invalide à 40 % au moins (art. 28 al. 1 LAI). 10J010
- 9 -
E. 5 a) Pour évaluer le degré d'invalidité, il existe principalement trois méthodes – la méthode générale de comparaison des revenus, la méthode spécifique et la méthode mixte –, dont l'application dépend du statut du bénéficiaire potentiel de la rente : assuré exerçant une activité lucrative à temps complet, assuré non actif, assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel (Michel Valterio, Commentaire de la loi sur l’assurance-invalidité, Genève/Zurich/Bâle 2018, n° 2 ad art. 28a LAI).
b) L’invalidité des assurés n’exerçant pas d’activité lucrative et dont on ne peut raisonnablement exiger qu’ils en entreprennent une est évaluée en fonction de leur incapacité à accomplir leurs travaux habituels (méthode « spécifique » d’évaluation de l’invalidité; art. 28a al. 2 LAI [dans sa teneur en vigueur au 31 décembre 2021] et art. 8 al. 3 LPGA). Par travaux habituels, il faut en principe entendre l’activité usuelle dans le ménage, ainsi que les soins et l’assistance aux proches (art. 27 al. 1 RAI; cf. Margit Moser-Szeless, in Dupont/Moser-Szeless [édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, n° 52 ad art. 16 LPGA).
E. 6 a) Pour fixer le degré d’invalidité, l’administration – en cas de recours, le juge – se fonde sur des documents médicaux, ainsi que, le cas échéant, des documents émanant d’autres spécialistes pour prendre position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la personne assurée et à indiquer dans quelle mesure et dans quelles activités elle est incapable de travailler. En outre, les renseignements fournis par les médecins constituent un élément important pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement exigée de la part de la personne assurée (ATF 132 V 93 consid. 4 et les références citées; TF 8C_160/2016 du 2 mars 2017 consid. 4.1; TF 8C_442/2013 du 4 juillet 2014 consid. 2).
b) Selon le principe de la libre appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA), le juge apprécie librement les preuves médicales sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et 10J010
- 10 - rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s’ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S’il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu’une autre. En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, il est déterminant que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions soient bien motivées. Au demeurant, l’élément déterminant pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a; TF 8C_71/2024 du 30 août 2024 consid. 3.3).
c) Une enquête économique sur le ménage effectuée au domicile de la personne assurée (art. 69 al. 2 RAI) constitue en règle générale une base appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements dans l’accomplissement des travaux habituels. En ce qui concerne la valeur probante d’un tel rapport d’enquête, il est essentiel qu’il ait été élaboré par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il s’agit en outre de tenir compte des indications de la personne assurée et de consigner les opinions divergentes des participants. Enfin, le contenu du rapport doit être plausible, motivé et rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui concerne les diverses limitations et correspondre aux indications relevées sur place. Lorsque le rapport constitue une base fiable de décision, le juge ne saurait remettre en cause l’appréciation de l’auteur de l’enquête que s’il est évident qu’elle repose sur des erreurs manifestes (ATF 140 V 543 consid. 3.2.1; 130 V 61 consid. 6 et les références citées; TF 9C_235/2024 du 30 juillet 2024 consid. 5.2 et les références citées). 10J010
- 11 -
d) S’agissant de la prise en compte de l’empêchement dans le ménage dû à l’invalidité, singulièrement de l’aide des membres de la famille (obligation de diminuer le dommage), on admet que si la personne assurée n’accomplit plus que difficilement ou avec un investissement temporel beaucoup plus important certains travaux ménagers en raison de son handicap, elle doit en premier lieu organiser son travail et demander l’aide de ses proches dans une mesure convenable (ATF 133 V 504 consid. 4.2; TF 9C_65/2020 du 29 avril 2020 consid. 5.3 et TF 9C_568/2017 du 11 janvier 2018 consid. 5.4). Par proches, il faut entendre, d’une part, la personne avec laquelle l’assuré est marié, est lié par un partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple (partenaire de vie) et, d’autre part, toutes les personnes avec lesquelles l’assuré et son conjoint ou son partenaire de vie sont parents en ligne directe ainsi que les enfants placés qui ont été accueillis au sein de la famille (cf. ch. 3609 de la Circulaire sur l’invalidité et les rentes dans l’assurance-invalidité [CIRAI], valable dès le 1er janvier 2022). L'aide apportée par les membres de la famille à prendre en considération dans l'évaluation de l'invalidité de l'assuré au foyer va plus loin que celle à laquelle on peut s'attendre sans atteinte à la santé. Il s'agit en particulier de se demander comment se comporterait une cellule familiale raisonnable si elle ne pouvait pas s'attendre à recevoir des prestations d'assurance (ATF 133 V 504 consid. 4.2 et les références citées). La jurisprudence ne pose pas de grandeur limite au-delà de laquelle l'aide des membres de la famille ne serait plus possible (TF 8C_748/2019 du 7 janvier 2020 consid. 6.6; TF 9C_716/2012 du 11 avril 2013 consid. 4.4). L'aide exigible de tiers ne doit cependant pas devenir excessive ou disproportionnée (ATF 141 V 642 consid. 4.3.2; TF 9C_248/2022 du 25 avril 2023 consid. 5.3.1).
E. 7 En l’espèce, la recourante a présenté un astrocytome de grade II pariétal gauche, traité chirurgicalement par exérèse, puis par radio- chimiothérapie, dont l’évolution était marquée par la persistance de séquelles neurologiques (hémisyndrome droit, troubles de l’équilibre et de la marche), neuropsychologiques (fatigue et fatigabilité importantes, dysfonctionnement exécutif léger à modéré caractérisé par des difficultés de planification et d’inhibition et, dans une moindre mesure, de flexibilité 10J010
- 12 - mentale, de légères difficultés d’attention et de mémoire), et de crises épileptiques récidivantes.
a) L’intimé, se fondant sur l’enquête ménagère du 6 novembre 2023 et son complément du 18 avril 2024, a retenu un statut de ménagère à 100 % et a fait application de la méthode spécifique d’évaluation de l’invalidité. Il a arrêté le degré d’invalidité de la recourante à 36 %, ce qui était insuffisant pour ouvrir le droit à une rente d’invalidité.
b) A titre liminaire, il convient de relever que l’application de la méthode spécifique n’est en l’espèce ni contestée par la recourante, ni contestable. En effet, il ressort de manière non équivoque des pièces du dossier (cf. demande de prestations déposée par l’intéressée le 1er février 2021, document « détermination du statut » complété le 15 février 2021 et évaluation ménagère du 16 novembre 2023) que la recourante était femme au foyer et qu’elle effectuait l’école à la maison depuis le 12 novembre 2012, respectivement depuis le mois de novembre 2013 selon l’extrait de son compte individuel, et qu’elle aurait continué à le faire sans atteinte à la santé, ce de manière indéterminée, le couple n’ayant pas fixé de date pour une reprise scolaire des enfants.
c) Cela étant, il convient en premier lieu de constater que l’évaluation ménagère du 16 novembre 2023 et son complément du 18 avril 2024 ont été réalisés par une évaluatrice de l’intimé qui s’est rendue au domicile de la recourante afin de pouvoir constater visuellement la situation de celle-ci et de sa famille. L’enquêtrice a en outre posé les questions idoines pour compléter ses rapports, étant précisé que le mari était présent et a fourni des informations tout au long de l’entretien. L’évaluation a ainsi été effectuée par une personne qualifiée et selon la procédure usuellement appliquée, ce qui n’est au demeurant pas contesté par la recourante. L’enquêtrice a pris en considération les limitations fonctionnelles de la recourante qu’elle a retranscrites de la manière suivante : « fatigabilité ++, hémisyndrome droit, troubles de l’équilibre et de la marche, épilepsie; troubles neuropsychologiques : Une fatigue et une fatigabilité importantes observées cliniquement et rapportées par un questionnaire spécifique - Un dysfonctionnement exécutif léger à modéré caractérisé par des difficultés 10J010
- 13 - de planification et d’inhibition, et dans une moindre mesure de flexibilité mentale - Un ralentissement aux épreuves chronométrées et de légères difficultés d’attention divisée; - De légères difficultés de récupération en mémoire épisodique ». Elle a également tenu compte des diagnostics au dossier (astrocytome diffus de grade II pariétal gauche avec séquelles neurologiques [hémisyndrome droit + troubles de l’équilibre et de la marche, neuropsychologiques en aggravation sur bilan de mars 2023, épilepsie séquelles actuellement en aggravation]).
d) Dans un premier grief, la recourante s’en prend à la pondération des postes; il conviendrait selon elle de fixer le poste « soins aux enfants et aux proches » à 50 %, soit le maximum possible, afin de tenir compte du fait qu’elle s’occupe non seulement des soins, mais également de l’instruction de ses enfants, et ainsi de retrancher 1 % aux postes « Entretien de l’appartement ou de la maison », « Achats et courses diverses », « Lessives et entretien des vêtements » et « soins du jardin et de l’extérieur de la maison et des animaux domestiques ». En l’occurrence, l’enquêtrice a pondéré les postes de la manière suivante : 22 % pour le poste « Alimentation », 13 % pour le poste « Entretien de l’appartement ou de la maison », 9 % pour le poste « Achats et courses diverses », 6 % pour le poste « Lessives et entretien des vêtements », 46 % pour le poste « Soins aux enfants et aux proches » et 4 % pour le poste « Soins du jardin et de l’extérieur de la maison et des animaux domestiques ». A cet égard, elle a expliqué qu’elle s’était basée sur la statistique fédérale sur le travail domestique (ESPA) pour une femme vivant en couple avec trois enfants tout en l’adaptant à la situation personnelle de la recourante. S’agissant particulièrement du poste « Soins aux enfants et aux proches », l’enquêtrice a estimé qu’une pondération de 50 % ne se justifiait pas dans la mesure où la scolarisation était faite le matin tandis que les après-midi étaient dédiés à faire des activités à l’extérieur ou des bricolages, activités qui devaient être considérées comme des activités en famille. Ainsi, force est de constater que l’enquêtrice a parfaitement tenu compte de la situation personnelle de la recourante, en particulier du fait qu’elle s’occupait à la fois du ménage, mais également de 10J010
- 14 - l’instruction de ses enfants. La recourante de son côté n’apporte aucun élément justifiant de s’écarter de l’appréciation soutenable de l’enquêtrice, à laquelle elle se borne à substituer sa propre appréciation.
e) La recourante conteste ensuite le taux d’empêchement de 50 % retenu par l’enquêtrice pour la tâche « Préparer et cuire les aliments, faire des provisions » et le poste « Alimentation », faisant valoir qu’il est sous-estimé; il devrait plutôt s’élever à 90 % dès lors qu’elle n’est plus capable de cuisiner les repas pour quatre à cinq personnes deux fois par jour et qu’elle peut préparer uniquement les accompagnements. La recourante argue également que l’aide exigible de son mari, fixée à 35 %, est excessive. Aux termes de l’enquête ménagère du 16 novembre 2023 et de son complément du 18 avril 2024, l’enquêtrice a indiqué que la recourante, avant l’atteinte à la santé, cuisinait deux fois par jour. Elle préparait des repas complets à midi et le soir. Le repas du soir était préparé par le couple certains jours de la semaine. Les enfants mangeaient tous les jours à la maison. Elle faisait des conserves et des confitures avec des produits du jardin après les récoltes ainsi que de la pâtisserie avec les enfants. Depuis l’atteinte à la santé, la recourante présente des difficultés à faire plusieurs tâches en même temps, à prendre une décision ainsi qu'à gérer son temps entre chaque activité. Pour pallier ses difficultés, son mari prépare, le week- end, plusieurs ingrédients pour la semaine (aide exigible). Le mari prépare et congèle plusieurs repas; à midi, la recourante a ainsi uniquement les accompagnements à préparer, comme des pâtes ou des pommes de terre. Elle enlève un repas congelé et le chauffe. De cette manière, elle a moins de tâches à faire en même temps et ne doit pas prendre des décisions sur le repas. Le midi, les rangements et les nettoyages de la cuisine sont effectués par la recourante. Le soir, son mari l'aide à cuisiner et prépare également davantage que pour un repas pour pouvoir congeler si besoin. Le mari s'occupe également de faire les conserves et les confitures. La recourante continue à faire des pâtisseries avec ses enfants, selon sa fatigue. Elle fait des pâtisseries simples, rencontrant actuellement des difficultés à suivre des recettes. 10J010
- 15 - Force est de constater que l’évaluation de l’enquêtrice ne porte pas le flanc à la critique. La recourante présente certes des difficultés mais pas un empêchement total dans la préparation des repas, le cas échéant préparés à l’avance par son mari. Il appert également qu’elle est capable de préparer des plats simples pouvant être considérés comme des repas complets (plats de pâte p. ex) et de faire des pâtisseries simples. Enfin, si les repas du soir sont a priori systématiquement préparés avec l’aide de son mari, c’était déjà en partie le cas avant l’atteinte à la santé. Par ailleurs, il n’est pas excessif d’exiger de son mari qu’il prépare des repas le week-end pour la semaine suivante et qu’il les congèle. Certes, la préparation de plusieurs repas à l’avance (y compris l’organisation de ceux-ci), combinée à l’aide fournie à son épouse pour les repas du soir peut prendre un certain temps. De telles tâches ne sont cependant pas pénibles et étaient déjà en partie réalisées avant l’atteinte à la santé.
f) S’agissant du poste « Entretien de l’appartement ou de la maison », la recourante fait valoir que le taux d’empêchement retenu – 75 % – en lien avec les tâches « Travaux lourds » et « Travaux périodiques » est sous-évalué; il aurait dû être de 100 % sans et avec aide exigible dans la mesure où elle n’est plus capable d’effectuer l’intégralité de ces tâches, lesquelles sont entièrement assumées par une femme de ménage. Dans son rapport d’enquête du 16 novembre 2023 et son complément du 18 avril 2024, l’enquêtrice a indiqué que la recourante effectuait l’intégralité des travaux lourds (passer l’aspirateur, entretenir les sols, nettoyer les sanitaires, changer les draps de lit) avant son atteinte à la santé. Depuis lors, l’intéressée n’est cependant plus capable d’effectuer ces tâches. S’agissant des travaux saisonniers ou périodiques (nettoyer les vitres, la cuisine en profondeur etc.), l’enquêtrice a indiqué que la recourante assumait l’intégralité de ces tâches avant l’atteinte à la santé. Depuis, elle n’a en revanche plus les capacités physiques de les réaliser en raison de l’hémisyndrome droit et des troubles de l’équilibre. Ainsi, une femme de ménage vient quatre heures par semaine, laquelle accomplit l’intégralité des tâches précitées. Le matin du passage de la femme de 10J010
- 16 - ménage, la famille procède aux rangements et le mari enlève les draps du lit, si bien que la femme de ménage fait les lits au propre. Selon l’enquêtrice, la recourante parvient néanmoins à organiser l’ensemble des tâches précitées, à faire des demandes, à donner des indications à la femme de ménage. L’intéressée dispose par ailleurs encore de capacités lui permettant d’effectuer certaines tâches quotidiennes. Ainsi, dans la mesure où il ressort du contenu de l’évaluation ménagère que la recourante est encore capable d’effectuer certaines tâches quotidiennes, à tout le moins de ranger, respectivement de préparer la venue de la femme de ménage, ainsi que de faire des demandes et de donner des indications, suggérant qu’elle dispose d’une certaine capacité d’organisation en la matière, un empêchement de 100 % tel que préconisé par la recourante n’est pas justifié. Le taux d’empêchement pour les tâches « Travaux lourds » et « Travaux saisonniers ou périodiques » fixé à 75 % par l’évaluatrice peut dès lors être confirmé.
g) Dans un autre grief, la recourante fait valoir que le taux d’empêchement de 50 % sans aide exigible pour la tâche « Achats » du poste « Achats et courses diverses » est sous-évalué, estimant que dans la mesure où elle n’est plus capable de se rendre seule ou avec ses enfants pour faire les achats, hormis à la boulangerie, et dès lors qu’elle n’est pas non plus en mesure de les organiser, un taux d’empêchement de 90 % sans aide exigible aurait été davantage cohérent. La recourante critique également le taux d’empêchement avec aide exigible de son mari fixé à 0 %. A cet égard, dans son rapport du 16 novembre 2023 et son complément du 18 avril 2024, l’enquêtrice a indiqué qu’avant l’atteinte à la santé, la recourante allait une fois par semaine à H*** en voiture, parfois avec ses trois enfants. Depuis l’atteinte à la santé, la recourante et son mari font les achats en ligne (obligation de réduire le dommage; ci-après : ORD). Le couple planifie les grands achats et la recourante note dans une application quand elle remarque qu’il manque un produit. En revanche, elle n’est plus capable d’organiser les repas pour la semaine et ainsi de planifier 10J010
- 17 - les achats en conséquence; elle a besoin de l’aide de son mari pour ces tâches (aide exigible). Le mari va également au magasin quand il faut acheter des choses ponctuelles. La recourante participe aux achats avec soutien et de manière autonome et est capable de se rendre à la boulangerie de son village. Au vu de ces éléments, et quoi qu’en dise la recourante, l’appréciation de l’enquêtrice fixant l’empêchement sans aide exigible à 50 % n’est pas critiquable et peut être confirmée. On relèvera à cet égard que la recourante habite au centre d’U***, près des commodités (banque, boulangerie, pharmacie). Or dans la mesure où elle capable de se rendre à la boulangerie du village, il doit être considéré qu’elle est également en mesure, si besoin, de se rendre dans d’autres magasins proches pour acheter ponctuellement des choses légères ou en petite quantité, ce d’autant plus qu’il ressort de l’évaluation ménagère, non contesté sur ce point, qu’elle est capable de prendre les transports publics. Aussi, l’aide exigible de son mari retenue par l’enquêtrice n’est pas excessif. Les tâches qu’il effectue (organisation des repas de la semaine et des achats ponctuels) ne prennent pas beaucoup de temps et ne sont pas pénibles, étant rappelé qu’il dispose d’une voiture. C’est donc de manière non critiquable que l’intimé a retenu un empêchement avec aide exigible de 0 % pour la tâche « Achats » du poste « Achats et courses diverses ».
h) Dans un dernier grief, la recourante conteste également le taux d’empêchement de 50 % sans aide exigible pour la tâche « Soins aux enfants, contacts avec l’école ou l’entreprise formatrice, aide pour les devoirs, activités de loisirs, visites chez le médecins etc. » du poste « Soins aux enfants et aux proches ». Etant donné qu’elle ne peut plus consacrer qu’une heure d’enseignement théorique au lieu de trois, qu’elle n’est plus capable de proposer des activités extérieures, qu’elle peut faire des bricolages trois à quatre fois par semaine et qu’elle n’arrive plus à amener ses enfants aux activités extra-scolaires ou chez le médecin, on ne saurait soutenir qu’elle est encore capable de fournir la moitié de sa « prestation d’avant ». Un taux d’empêchement de 70 % serait dès lors selon elle plus approprié. 10J010
- 18 - Dans son rapport du 16 novembre 2023 et son complément du 18 avril 2024, l’enquêtrice a indiqué qu’avant l'atteinte à la santé, la recourante s'occupait des soins aux enfants et les accompagnait aux activités ainsi qu'aux rendez-vous chez le pédiatre. De plus, elle faisait l'école à la maison pour les deux grands et gardait la petite. Elle avait une routine d’enseignement : le matin elle faisait de la théorie, qu'elle préparait la veille, et l'après-midi, elle partait faire des activités à l'extérieur (bibliothèque, musée, forêt) ou faisait des bricolages. Les enfants faisaient toujours une coupure sieste/lecture entre 13 h et 14 h 30. Désormais, la recourante parvient à dispenser une heure d'enseignement aux enfants le matin. Pour combler ses difficultés de concentration, elle a installé des applications d'enseignement adaptées à l'âge des enfants et ils ont ainsi pu continuer à être scolarisés à domicile (ORD). Elle reste avec eux pendant qu'ils font les activités proposées par les applications. Après la pause de midi, elle ne parvient plus à faire des activités extérieures, mais réalise des bricolages trois à quatre fois par semaine (ORD). Le mari a organisé son travail de manière à pouvoir être présent une fois par semaine pour faire des activités à l'extérieur et scientifiques. Le week-end, le mari assure l’enseignement que son épouse n'a pas réussi à donner. Les enfants ont gagné un peu d'autonomie et peuvent étudier seuls par moments. Pour que la recourante puisse être davantage concentrée sur l'école, la fille cadette va deux matinées par semaine à la crèche. L'accompagnement des enfants aux activités et chez le pédiatre est actuellement effectué par le papa (aide exigible). La recourante peut encore donner les soins aux enfants, étant remplacée par le papa en cas de fatigue ou de crise d'épilepsie. Là encore l’appréciation de l’enquêtrice n’apparait pas insoutenable et peut être confirmée. Certes, la recourante n’effectue pas autant d’heures de cours le matin qu’auparavant. Cela étant, les enfants ont gagné en autonomie et des applications d’apprentissage sont à leur disposition, si bien qu’en fractionnant les temps de cours et de repos, la recourante est a priori en mesure de couvrir toute la matinée, ce d’autant plus que la cadette va à la crèche deux fois par semaine, ce qui lui permet de se concentrer davantage sur l’école. De plus, la recourante est encore 10J010
- 19 - capable d’effectuer des activités de bricolages trois à quatre fois par semaine et de prodiguer les soins nécessaires aux enfants. Quant aux activités extérieures, elles s’apparentent à des activités purement de loisirs au sens du ch. 3603 CIRAI, de sorte qu’elles n’ont pas à être prises en compte dans l’évaluation de l’empêchement.
i) Enfin, les critiques de la recourante sur l’ampleur de l’aide exigible de son mari ne sont pas fondées. Tout d’abord, en retenant une aide exigible globale de 8 h 25 par semaine, cette aide ne saurait être considérée comme excessive ou disproportionnée au regard de la jurisprudence (cf. par ex. TF 9C_446/2008 du 18 septembre 2008 consid. 4.3, arrêt dans lequel il a été admis qu’il pouvait être exigé d’un époux travaillant à plein temps qu’il aide son épouse à raison d’une heure à une heure et demie par jour, 7 jours sur 7). De plus, l’enquêtrice a indiqué avoir tenu compte de la profession du mari (ingénieur en génie industriel) et de sa présence à domicile, lequel s’octroie un jour de congé par semaine (compensation d’heures supplémentaires ou vacances) et télétravaille trois jours par semaine environ. Enfin, il convient de relever que les tâches dont l’aide du mari est exigée ne sont pas particulièrement pénibles. Au demeurant, le fait que le mari s'en soit chargé avant l'enquête, soit depuis le 9 décembre 2020 (cf. son courrier du 5 janvier 2024) démontre qu'elles sont exigibles de lui. Pour le reste, on relèvera que si la jurisprudence rappelée par la recourante dans le cadre de son recours pose en effet le principe selon lequel l’enquête suisse sur la population active (ESPA; en allemand : SAKE) établie par l’Office fédéral de la statistique constitue une base idoine pour la détermination du temps effectif moyen consacré par la population suisse aux activités ménagères, il n’en demeure pas moins que les données qu’elle contient ne sauraient se substituer aux résultats d’une enquête ménagère probante, laquelle tient compte des circonstances concrètes. La recourante ne saurait dès lors se fonder sur l’ESPA pour déduire que l’aide exigible de son époux telle que retenue par l’enquêtrice, respectivement l’intimé, est excessive.
j) Pour le surplus, les tâches ou postes non contestés par la recourante ne laissent apparaître aucune erreur ou lacune manifeste qui 10J010
- 20 - commanderait de s’écarter de l’appréciation de l’enquêtrice, tant en ce qui concerne la comparaison des tâches effectuées avant et après l’atteinte à la santé que l’étendue de l’obligation de réduire le dommage et l’aide exigible du mari. Contrôlé d’office, le calcul effectué par la recourante peut être confirmé, sous réserve de l’empêchement retenu après l’obligation de réduire le dommage qui s’élève à 17 h 95 (et non pas 18 h 02), si bien que l’obligation de réduire le dommage du mari s’élève à 8 h 32 (et non pas 8 h 25), ce qui est toutefois sans incidence sur l’issue du litige.
k) Sur le vu de ce qui précède, les taux d’empêchement retenus par l’enquêtrice ne prêtent pas le flanc à la critique. L’évaluation ménagère tient compte de l’ensemble des circonstances concrètes entourant la situation personnelle, médicale et familiale de la recourante, en particulier de l’aide exigible que peut lui apporter son mari, raison pour laquelle une pleine valeur probante doit lui être reconnue. Elle ne contient par ailleurs aucune lacune ou erreur manifeste justifiant de s’en écarter. Par son argumentation, la recourante se contente, pour l’essentiel, de substituer son appréciation à celle de l’enquêtrice, sans apporter d’éléments médicaux ou factuels qui auraient été ignorés par celle-ci. Par conséquent, c’est à juste titre que l’intimé a refusé d’allouer une rente d’invalidité à la recourante, compte tenu du degré d’invalidité total de 36 %, inférieur au seuil légal de 40 % donnant droit à cette prestation.
E. 8 a) En définitive, le recours, mal fondé, est rejeté et la décision rendue le 23 mai 2024 par l’intimé est confirmée.
b) La procédure de recours en matière de contestations portant sur des prestations de l’assurance-invalidité est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). Il convient de les fixer à 600 fr. et de les mettre à la charge de la partie recourante, vu le sort de ses conclusions.
c) Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). 10J010
- 21 -
Dispositiv
- des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 23 mai 2024 par l’Office de l’assurance- invalidité pour le canton de Vaud est confirmée. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de B.________. IV. Il n’est pas alloué de dépens. Le président : Le greffier : 10J010 - 22 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Procap Suisse (pour B.________), - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 10J010
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TRIBUNAL CANTONAL ZD24.*** 151 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Arrêt du 2 juillet 2026 Composition : M. NEU, président Mme Glas et M. Perreten, assesseurs Greffier : M. Genilloud ***** Cause pendante entre : B.________, à U***, recourante, représentée par Procap Suisse, à Bienne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 8 al. 3 LPGA; art. 4, 28 al. 1 et 28a al. 2 LAI; art. 27 al. 1 RAI 10J010
- 2 - En f ait : A. B.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en ***, mariée et mère de trois enfants nés en 2014, 2015 et 2019, a déposé, le 1er février 2021, une demande de prestations de l’assurance-invalidité auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) en raison d’une tumeur cérébrale de type astrocytome de grade II, diagnostiquée le 10 décembre 2020. Dans sa demande, elle a indiqué qu’elle était femme au foyer depuis le 12 novembre 2012 et qu’elle donnait l’école à la maison. Il ressort du dossier, notamment des rapports du 21 décembre 2020 de D.________ et F.________, psychologues, du 18 janvier 2021 du Dr G.________, spécialiste en médecine interne générale, en neurologie et en médecine physique et réadaptation, et du 12 février 2021, non signé, vraisemblablement du Dr E.________, spécialiste en neurologie et en oncologie médicale, qu’une tumeur cérébrale a été mise en évidence à la suite de crises d’épilepsie, avec un diagnostic d’astrocytome de grade II pariétal gauche, traité chirurgicalement par exérèse le 16 décembre 2020, puis par radio-chimiothérapie à compter du 25 janvier 2021. Compte tenu de l’apparition de complications dans les suites immédiates de l’intervention, sous la forme d’une aggravation des troubles de la marche et de l’équilibre, d’un syndrome sensitivomoteur brachio-cural droit et de troubles neuropsychologiques (troubles mnésiques et attentionnels [fatigue et fatigabilité], dyscalculie, dysgraphie et perturbation de l’évocation lexicale), l’assurée avait bénéficié d’un séjour en réadaptation neurologique du 28 décembre 2020 au 12 janvier 2021 et du 13 au 15 janvier 2021 à l’issue duquel l’évolution était décrite comme globalement favorable. La persistance de crises d’épilepsie récurrentes, de céphalées, de pied tombant à droite et d’hyposensibilité de la main droite était toutefois relevée. Le 15 février 2021, l’assurée a indiqué que si elle n’était pas atteinte dans sa santé, elle consacrerait toujours l’entier de son temps à la tenue du ménage et à l’instruction scolaire de ses enfants à domicile. 10J010
- 3 - Dans un rapport du 10 novembre 2021, la Dre J.________, spécialiste en oncologie médicale, a notamment indiqué que la maladie était stable à l’imagerie, que l’hémisyndrome s’était amélioré et que l’assurée était complètement restée autonome dans les activités de la vie quotidienne, nonobstant l’augmentation des nausées et une fatigabilité plus importante liée à la diminution des doses du traitement de maintenance par rapport aux cycles précédents. Dans un rapport du 17 juin 2022, la Dre J.________ a indiqué que la capacité de travail de l’assurée était nulle dans toute activité depuis le 9 décembre 2020 en raison de difficultés de concentration et de mémorisation, de difficultés à la lecture et de calcul ainsi que du risque de crise d’épilepsie. Interrogée par l’OAI, la Dre J.________ a, dans un rapport du 17 novembre 2022, indiqué que la situation était stable et que les traitements avaient été arrêtés en octobre 2021. Le tableau neurologique était marqué par cinq crises d’épilepsie lors des trois derniers mois et par une diminution de la proprioception et de la force aux membres inférieurs droit, surtout du pied, ainsi que des difficultés à l’équilibre. Tout en précisant que l’assurée présentait des difficultés de concentration et des troubles mnésiques avec une importante fatigabilité, la Dre J.________ a estimé qu’une évaluation neuropsychologique était nécessaire en vue d’une évaluation globale de la capacité de travail dans son activité habituelle de ménagère et dans l’activité d’enseignement dispensée à ses enfants. Dans un rapport du 11 avril 2023, K.________, psychologue en neuropsychologie, et L.________, psychologue spécialiste en neuropsychologie, ont indiqué que l’examen neuropsychologique avait mis en évidence une fatigue et une fatigabilité importantes observées cliniquement et rapportées par un questionnaire spécifique, un dysfonctionnement exécutif léger à modéré caractérisé par des difficultés de planification, d’inhibition et, dans une moindre mesure, de flexibilité mentale, un ralentissement aux épreuves chronométrées, de légères 10J010
- 4 - difficultés d’attention divisée ainsi que de légères difficultés de récupération en mémoire épisodique. Un suivi psychothérapeutique était préconisé au vu de la thymie et de l’anxiété. On y apprend également que l’assurée a été hospitalisée à l’Hôpital C.________ du 22 au 23 janvier 2023 en raison de crises épileptiques multiples. Par courrier non daté, reçu le 2 août 2023 par l’OAI, l’assurée a expliqué que son état de santé s’était dégradé, indiquant qu’elle avait dû être hospitalisée à trois reprises en urgence, soit les 21 avril, 18 juin et 3 juillet 2023 à la suite de crises d’épilepsie prolongées. Le 10 novembre 2023, l’OAI a procédé à une enquête ménagère au domicile de l’assurée. Dans son rapport du 16 novembre 2023, l’enquêtrice a conclu à un statut de ménagère à 100 %. Elle a évalué l’empêchement de l’assurée à 5,28 % pour le poste « Alimentation » (pondération de 22 %), à 7,80 % pour le poste « Entretien de l’appartement ou de la maison » (pondération de 13 %), à 0,45 % pour le poste « Achats et courses diverses » (pondération de 9 %), à 1,65 % pour le poste « Lessives et entretien des vêtements » (pondération de 6 %), à 19,32 % pour le poste « Soins aux enfants et aux proches » (pondération de 46 %) et à 1 % pour le poste « Soins du jardin et de l’extérieur de la maison et des animaux domestiques » (pondération de 4 %), soit un empêchement total de 35,50 %. Elle a précisé que le calcul des empêchements tenait compte de l’aide exigible de son mari. Par ailleurs, l’enquêtrice a exclu, sous l’angle de l’impotence, le besoin d’aide régulière pour les actes ordinaires et le besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie. Par projet de décision du 24 novembre 2023, l’OAI a informé l’assurée qu’il comptait lui refuser le droit à une rente d’invalidité, au motif que le degré d’invalidité qu’elle présentait, soit 36 %, était insuffisant pour ouvrir le droit à une telle prestation. Le 16 janvier 2024, l’assurée, sous la plume de son mandataire, Procap Suisse, a transmis ses objections à l’encontre de ce projet de décision. En substance, elle a fait valoir qu’il convenait de procéder à une 10J010
- 5 - modification de la pondération des postes, singulièrement de fixer le poste « Soins aux enfants » à 50 %, étant donné qu’elle s’occupait non seulement des soins, mais également de l’instruction de ses enfants, et partant de retrancher 1 % aux postes relatifs à l’entretien de la maison, aux achats et courses, aux lessives et aux soins du jardin. L’étendue des empêchements pour les postes Alimentation - préparer et cuire les aliments (qu’elle évaluait à 13,2 %), Entretien de la maison - travaux lourds et travaux périodiques (qu’elle évaluait à 9,3 %), Achats et courses - achats (qu’elle évaluait à 5,8 %) et Soins aux enfants – soins aux enfants (qu’elle évaluait à 31 %), était sous-estimée par rapport à la comparaison avant et après atteinte à la santé et le taux d’invalidité aurait dû être fixé à 62 %. Pour le reste, l’enquête ménagère était trop sommaire s’agissant de la question de son impotence et celle-ci nécessitait des investigations complémentaires. Elle a produit un rapport du 15 décembre 2023 de la Dre J.________, un document qu’elle a complété le 5 janvier 2024, listant le besoin d’aide – directe ou indirecte – dont elle avait besoin pour effectuer chacun des actes de la vie quotidienne, ainsi qu’un document établi par son mari, également daté du 5 janvier 2024, indiquant qu’il avait, depuis le 9 décembre 2020, été contraint de prendre congé un jour par semaine (compensation d’heures supplémentaires ou vacances) et de télétravailler trois jours par semaine en moyenne pour aider son épouse et qu’il effectuait des horaires fractionnés. Dans un complément du 18 avril 2024, l’enquêtrice de l’OAI a précisé que la pondération des postes avait été effectuée sur la base de la statistique fédérale sur le travail domestique et familial pour une femme vivant en couple avec trois enfants et que la pondération avait été modifiée afin de s’adapter à la situation particulière de l’assurée. L’aide exigible du mari retenue, soit 8 h 25, tenait compte du travail qu’il effectuait, de sa présence à domicile et de l’organisation de la famille. Par décision du 23 mai 2024, l’OAI a en tout point confirmé son projet de décision. Le 26 juin 2024, l’assurée a déposé une demande d’allocation pour impotent de l’assurance-invalidité, faisant état d’un besoin d’aide pour 10J010
- 6 - les actes « soins du corps » et « se déplacer/entretenir des contacts sociaux » ainsi que d’un besoin d’accompagnement pour lui permettre de faire face aux nécessités de la vie et pour établir des contacts sociaux hors de son lieu de vie. B. Par acte du 27 juin 2024 (date du timbre postal), B.________, sous la plume de son mandataire, a déféré la décision du 23 mai 2024 de l’OAI à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à son annulation (recte : sa réforme), à l’octroi, à tout le moins, du droit à trois-quarts de rente d’invalidité et, s’agissant de l’allocation pour impotent, au renvoi du dossier à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Elle a repris les arguments qu’elle avait développés dans le cadre de ses objections à l’encontre du projet de décision. Dans sa réponse du 12 août 2024, l’OAI a conclu au rejet du recours, indiquant que le rapport d’évaluation du 16 novembre 2023 et son complément du 18 avril 2024 constituaient une base fiable pour se prononcer sur le droit à la rente de l’assurée. Quant à la question de l’allocation pour impotent, elle sortait de l’objet du litige. Dans sa réplique du 10 septembre 2024, l’assurée a confirmé ses moyens et conclusions, réitérant que le rapport d’enquête ménagère contenait des erreurs manifestes et ne correspondait pas à sa réelle situation. Dans sa duplique du 4 octobre 2024, l’OAI a derechef conclu au rejet du recours. En dro it :
1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité; RS 831.20]). Les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant 10J010
- 7 - le tribunal des assurances du siège de l’office concerné (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
2. a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. La décision détermine ainsi l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. Si aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé. Dans le même sens, les conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation, tel que défini par la décision litigieuse, sont en principe irrecevables (ATF 144 II 359 consid. 4.3; 142 I 155 consid. 4.4.2; 134 V 418 consid. 5.2.1).
b) En l’occurrence, le recours est dirigé contre la décision du 23 mai 2024 par laquelle l’intimé a nié le droit de la recourante à une rente d’invalidité. Le litige porte ainsi uniquement sur le droit de la recourante à une rente d’invalidité, singulièrement le degré d’invalidité à la base de cette prestation. En revanche, la question de l’allocation pour impotent, qui fait l’objet d’une procédure en cours à la suite de la demande d’allocation pour impotent déposée le 26 juin 2024 et d’une décision distincte à rendre, excède l’objet du litige et n’a pas à être examinée.
3. a) Dans le cadre du « développement continu de l'AI », la LAI, le RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité; RS 831.201) et la LPGA – notamment – ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2535). En l’absence de disposition transitoire spéciale, ce sont les principes généraux de droit intertemporel qui 10J010
- 8 - prévalent, à savoir l’application du droit en vigueur lorsque les faits déterminants se sont produits (ATF 148 V 21 consid. 5.3). Lors de l’examen d’une demande d’octroi de rente d’invalidité, le régime légal applicable ratione temporis dépend du moment de la naissance du droit éventuel à la rente. Si cette date est antérieure au 1er janvier 2022, la situation demeure régie par les anciennes dispositions légales et réglementaires en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021.
b) En l’espèce, l’assurée a déposé sa demande de prestations le 1er février 2021 pour une incapacité totale de travail survenue à compter du 8 décembre 2020, si bien qu’elle peut prétendre, au plus tôt, à une rente d’invalidité à compter du 1er décembre 2021 (art. 29 al. 1 et 3 LAI). Il convient dès lors d’appliquer, s’il y a lieu, l’ancien droit au présent litige.
4. a) L’invalidité se définit comme l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée et qui résulte d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 LAI et 8 al. 1 LPGA). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité.
b) L’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s’il a présenté une incapacité de travail d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable et si, au terme de cette année, il est invalide à 40 % au moins (art. 28 al. 1 LAI). 10J010
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5. a) Pour évaluer le degré d'invalidité, il existe principalement trois méthodes – la méthode générale de comparaison des revenus, la méthode spécifique et la méthode mixte –, dont l'application dépend du statut du bénéficiaire potentiel de la rente : assuré exerçant une activité lucrative à temps complet, assuré non actif, assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel (Michel Valterio, Commentaire de la loi sur l’assurance-invalidité, Genève/Zurich/Bâle 2018, n° 2 ad art. 28a LAI).
b) L’invalidité des assurés n’exerçant pas d’activité lucrative et dont on ne peut raisonnablement exiger qu’ils en entreprennent une est évaluée en fonction de leur incapacité à accomplir leurs travaux habituels (méthode « spécifique » d’évaluation de l’invalidité; art. 28a al. 2 LAI [dans sa teneur en vigueur au 31 décembre 2021] et art. 8 al. 3 LPGA). Par travaux habituels, il faut en principe entendre l’activité usuelle dans le ménage, ainsi que les soins et l’assistance aux proches (art. 27 al. 1 RAI; cf. Margit Moser-Szeless, in Dupont/Moser-Szeless [édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, n° 52 ad art. 16 LPGA).
6. a) Pour fixer le degré d’invalidité, l’administration – en cas de recours, le juge – se fonde sur des documents médicaux, ainsi que, le cas échéant, des documents émanant d’autres spécialistes pour prendre position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la personne assurée et à indiquer dans quelle mesure et dans quelles activités elle est incapable de travailler. En outre, les renseignements fournis par les médecins constituent un élément important pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement exigée de la part de la personne assurée (ATF 132 V 93 consid. 4 et les références citées; TF 8C_160/2016 du 2 mars 2017 consid. 4.1; TF 8C_442/2013 du 4 juillet 2014 consid. 2).
b) Selon le principe de la libre appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA), le juge apprécie librement les preuves médicales sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et 10J010
- 10 - rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s’ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S’il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu’une autre. En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, il est déterminant que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions soient bien motivées. Au demeurant, l’élément déterminant pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a; TF 8C_71/2024 du 30 août 2024 consid. 3.3).
c) Une enquête économique sur le ménage effectuée au domicile de la personne assurée (art. 69 al. 2 RAI) constitue en règle générale une base appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements dans l’accomplissement des travaux habituels. En ce qui concerne la valeur probante d’un tel rapport d’enquête, il est essentiel qu’il ait été élaboré par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il s’agit en outre de tenir compte des indications de la personne assurée et de consigner les opinions divergentes des participants. Enfin, le contenu du rapport doit être plausible, motivé et rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui concerne les diverses limitations et correspondre aux indications relevées sur place. Lorsque le rapport constitue une base fiable de décision, le juge ne saurait remettre en cause l’appréciation de l’auteur de l’enquête que s’il est évident qu’elle repose sur des erreurs manifestes (ATF 140 V 543 consid. 3.2.1; 130 V 61 consid. 6 et les références citées; TF 9C_235/2024 du 30 juillet 2024 consid. 5.2 et les références citées). 10J010
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d) S’agissant de la prise en compte de l’empêchement dans le ménage dû à l’invalidité, singulièrement de l’aide des membres de la famille (obligation de diminuer le dommage), on admet que si la personne assurée n’accomplit plus que difficilement ou avec un investissement temporel beaucoup plus important certains travaux ménagers en raison de son handicap, elle doit en premier lieu organiser son travail et demander l’aide de ses proches dans une mesure convenable (ATF 133 V 504 consid. 4.2; TF 9C_65/2020 du 29 avril 2020 consid. 5.3 et TF 9C_568/2017 du 11 janvier 2018 consid. 5.4). Par proches, il faut entendre, d’une part, la personne avec laquelle l’assuré est marié, est lié par un partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple (partenaire de vie) et, d’autre part, toutes les personnes avec lesquelles l’assuré et son conjoint ou son partenaire de vie sont parents en ligne directe ainsi que les enfants placés qui ont été accueillis au sein de la famille (cf. ch. 3609 de la Circulaire sur l’invalidité et les rentes dans l’assurance-invalidité [CIRAI], valable dès le 1er janvier 2022). L'aide apportée par les membres de la famille à prendre en considération dans l'évaluation de l'invalidité de l'assuré au foyer va plus loin que celle à laquelle on peut s'attendre sans atteinte à la santé. Il s'agit en particulier de se demander comment se comporterait une cellule familiale raisonnable si elle ne pouvait pas s'attendre à recevoir des prestations d'assurance (ATF 133 V 504 consid. 4.2 et les références citées). La jurisprudence ne pose pas de grandeur limite au-delà de laquelle l'aide des membres de la famille ne serait plus possible (TF 8C_748/2019 du 7 janvier 2020 consid. 6.6; TF 9C_716/2012 du 11 avril 2013 consid. 4.4). L'aide exigible de tiers ne doit cependant pas devenir excessive ou disproportionnée (ATF 141 V 642 consid. 4.3.2; TF 9C_248/2022 du 25 avril 2023 consid. 5.3.1).
7. En l’espèce, la recourante a présenté un astrocytome de grade II pariétal gauche, traité chirurgicalement par exérèse, puis par radio- chimiothérapie, dont l’évolution était marquée par la persistance de séquelles neurologiques (hémisyndrome droit, troubles de l’équilibre et de la marche), neuropsychologiques (fatigue et fatigabilité importantes, dysfonctionnement exécutif léger à modéré caractérisé par des difficultés de planification et d’inhibition et, dans une moindre mesure, de flexibilité 10J010
- 12 - mentale, de légères difficultés d’attention et de mémoire), et de crises épileptiques récidivantes.
a) L’intimé, se fondant sur l’enquête ménagère du 6 novembre 2023 et son complément du 18 avril 2024, a retenu un statut de ménagère à 100 % et a fait application de la méthode spécifique d’évaluation de l’invalidité. Il a arrêté le degré d’invalidité de la recourante à 36 %, ce qui était insuffisant pour ouvrir le droit à une rente d’invalidité.
b) A titre liminaire, il convient de relever que l’application de la méthode spécifique n’est en l’espèce ni contestée par la recourante, ni contestable. En effet, il ressort de manière non équivoque des pièces du dossier (cf. demande de prestations déposée par l’intéressée le 1er février 2021, document « détermination du statut » complété le 15 février 2021 et évaluation ménagère du 16 novembre 2023) que la recourante était femme au foyer et qu’elle effectuait l’école à la maison depuis le 12 novembre 2012, respectivement depuis le mois de novembre 2013 selon l’extrait de son compte individuel, et qu’elle aurait continué à le faire sans atteinte à la santé, ce de manière indéterminée, le couple n’ayant pas fixé de date pour une reprise scolaire des enfants.
c) Cela étant, il convient en premier lieu de constater que l’évaluation ménagère du 16 novembre 2023 et son complément du 18 avril 2024 ont été réalisés par une évaluatrice de l’intimé qui s’est rendue au domicile de la recourante afin de pouvoir constater visuellement la situation de celle-ci et de sa famille. L’enquêtrice a en outre posé les questions idoines pour compléter ses rapports, étant précisé que le mari était présent et a fourni des informations tout au long de l’entretien. L’évaluation a ainsi été effectuée par une personne qualifiée et selon la procédure usuellement appliquée, ce qui n’est au demeurant pas contesté par la recourante. L’enquêtrice a pris en considération les limitations fonctionnelles de la recourante qu’elle a retranscrites de la manière suivante : « fatigabilité ++, hémisyndrome droit, troubles de l’équilibre et de la marche, épilepsie; troubles neuropsychologiques : Une fatigue et une fatigabilité importantes observées cliniquement et rapportées par un questionnaire spécifique - Un dysfonctionnement exécutif léger à modéré caractérisé par des difficultés 10J010
- 13 - de planification et d’inhibition, et dans une moindre mesure de flexibilité mentale - Un ralentissement aux épreuves chronométrées et de légères difficultés d’attention divisée; - De légères difficultés de récupération en mémoire épisodique ». Elle a également tenu compte des diagnostics au dossier (astrocytome diffus de grade II pariétal gauche avec séquelles neurologiques [hémisyndrome droit + troubles de l’équilibre et de la marche, neuropsychologiques en aggravation sur bilan de mars 2023, épilepsie séquelles actuellement en aggravation]).
d) Dans un premier grief, la recourante s’en prend à la pondération des postes; il conviendrait selon elle de fixer le poste « soins aux enfants et aux proches » à 50 %, soit le maximum possible, afin de tenir compte du fait qu’elle s’occupe non seulement des soins, mais également de l’instruction de ses enfants, et ainsi de retrancher 1 % aux postes « Entretien de l’appartement ou de la maison », « Achats et courses diverses », « Lessives et entretien des vêtements » et « soins du jardin et de l’extérieur de la maison et des animaux domestiques ». En l’occurrence, l’enquêtrice a pondéré les postes de la manière suivante : 22 % pour le poste « Alimentation », 13 % pour le poste « Entretien de l’appartement ou de la maison », 9 % pour le poste « Achats et courses diverses », 6 % pour le poste « Lessives et entretien des vêtements », 46 % pour le poste « Soins aux enfants et aux proches » et 4 % pour le poste « Soins du jardin et de l’extérieur de la maison et des animaux domestiques ». A cet égard, elle a expliqué qu’elle s’était basée sur la statistique fédérale sur le travail domestique (ESPA) pour une femme vivant en couple avec trois enfants tout en l’adaptant à la situation personnelle de la recourante. S’agissant particulièrement du poste « Soins aux enfants et aux proches », l’enquêtrice a estimé qu’une pondération de 50 % ne se justifiait pas dans la mesure où la scolarisation était faite le matin tandis que les après-midi étaient dédiés à faire des activités à l’extérieur ou des bricolages, activités qui devaient être considérées comme des activités en famille. Ainsi, force est de constater que l’enquêtrice a parfaitement tenu compte de la situation personnelle de la recourante, en particulier du fait qu’elle s’occupait à la fois du ménage, mais également de 10J010
- 14 - l’instruction de ses enfants. La recourante de son côté n’apporte aucun élément justifiant de s’écarter de l’appréciation soutenable de l’enquêtrice, à laquelle elle se borne à substituer sa propre appréciation.
e) La recourante conteste ensuite le taux d’empêchement de 50 % retenu par l’enquêtrice pour la tâche « Préparer et cuire les aliments, faire des provisions » et le poste « Alimentation », faisant valoir qu’il est sous-estimé; il devrait plutôt s’élever à 90 % dès lors qu’elle n’est plus capable de cuisiner les repas pour quatre à cinq personnes deux fois par jour et qu’elle peut préparer uniquement les accompagnements. La recourante argue également que l’aide exigible de son mari, fixée à 35 %, est excessive. Aux termes de l’enquête ménagère du 16 novembre 2023 et de son complément du 18 avril 2024, l’enquêtrice a indiqué que la recourante, avant l’atteinte à la santé, cuisinait deux fois par jour. Elle préparait des repas complets à midi et le soir. Le repas du soir était préparé par le couple certains jours de la semaine. Les enfants mangeaient tous les jours à la maison. Elle faisait des conserves et des confitures avec des produits du jardin après les récoltes ainsi que de la pâtisserie avec les enfants. Depuis l’atteinte à la santé, la recourante présente des difficultés à faire plusieurs tâches en même temps, à prendre une décision ainsi qu'à gérer son temps entre chaque activité. Pour pallier ses difficultés, son mari prépare, le week- end, plusieurs ingrédients pour la semaine (aide exigible). Le mari prépare et congèle plusieurs repas; à midi, la recourante a ainsi uniquement les accompagnements à préparer, comme des pâtes ou des pommes de terre. Elle enlève un repas congelé et le chauffe. De cette manière, elle a moins de tâches à faire en même temps et ne doit pas prendre des décisions sur le repas. Le midi, les rangements et les nettoyages de la cuisine sont effectués par la recourante. Le soir, son mari l'aide à cuisiner et prépare également davantage que pour un repas pour pouvoir congeler si besoin. Le mari s'occupe également de faire les conserves et les confitures. La recourante continue à faire des pâtisseries avec ses enfants, selon sa fatigue. Elle fait des pâtisseries simples, rencontrant actuellement des difficultés à suivre des recettes. 10J010
- 15 - Force est de constater que l’évaluation de l’enquêtrice ne porte pas le flanc à la critique. La recourante présente certes des difficultés mais pas un empêchement total dans la préparation des repas, le cas échéant préparés à l’avance par son mari. Il appert également qu’elle est capable de préparer des plats simples pouvant être considérés comme des repas complets (plats de pâte p. ex) et de faire des pâtisseries simples. Enfin, si les repas du soir sont a priori systématiquement préparés avec l’aide de son mari, c’était déjà en partie le cas avant l’atteinte à la santé. Par ailleurs, il n’est pas excessif d’exiger de son mari qu’il prépare des repas le week-end pour la semaine suivante et qu’il les congèle. Certes, la préparation de plusieurs repas à l’avance (y compris l’organisation de ceux-ci), combinée à l’aide fournie à son épouse pour les repas du soir peut prendre un certain temps. De telles tâches ne sont cependant pas pénibles et étaient déjà en partie réalisées avant l’atteinte à la santé.
f) S’agissant du poste « Entretien de l’appartement ou de la maison », la recourante fait valoir que le taux d’empêchement retenu – 75 % – en lien avec les tâches « Travaux lourds » et « Travaux périodiques » est sous-évalué; il aurait dû être de 100 % sans et avec aide exigible dans la mesure où elle n’est plus capable d’effectuer l’intégralité de ces tâches, lesquelles sont entièrement assumées par une femme de ménage. Dans son rapport d’enquête du 16 novembre 2023 et son complément du 18 avril 2024, l’enquêtrice a indiqué que la recourante effectuait l’intégralité des travaux lourds (passer l’aspirateur, entretenir les sols, nettoyer les sanitaires, changer les draps de lit) avant son atteinte à la santé. Depuis lors, l’intéressée n’est cependant plus capable d’effectuer ces tâches. S’agissant des travaux saisonniers ou périodiques (nettoyer les vitres, la cuisine en profondeur etc.), l’enquêtrice a indiqué que la recourante assumait l’intégralité de ces tâches avant l’atteinte à la santé. Depuis, elle n’a en revanche plus les capacités physiques de les réaliser en raison de l’hémisyndrome droit et des troubles de l’équilibre. Ainsi, une femme de ménage vient quatre heures par semaine, laquelle accomplit l’intégralité des tâches précitées. Le matin du passage de la femme de 10J010
- 16 - ménage, la famille procède aux rangements et le mari enlève les draps du lit, si bien que la femme de ménage fait les lits au propre. Selon l’enquêtrice, la recourante parvient néanmoins à organiser l’ensemble des tâches précitées, à faire des demandes, à donner des indications à la femme de ménage. L’intéressée dispose par ailleurs encore de capacités lui permettant d’effectuer certaines tâches quotidiennes. Ainsi, dans la mesure où il ressort du contenu de l’évaluation ménagère que la recourante est encore capable d’effectuer certaines tâches quotidiennes, à tout le moins de ranger, respectivement de préparer la venue de la femme de ménage, ainsi que de faire des demandes et de donner des indications, suggérant qu’elle dispose d’une certaine capacité d’organisation en la matière, un empêchement de 100 % tel que préconisé par la recourante n’est pas justifié. Le taux d’empêchement pour les tâches « Travaux lourds » et « Travaux saisonniers ou périodiques » fixé à 75 % par l’évaluatrice peut dès lors être confirmé.
g) Dans un autre grief, la recourante fait valoir que le taux d’empêchement de 50 % sans aide exigible pour la tâche « Achats » du poste « Achats et courses diverses » est sous-évalué, estimant que dans la mesure où elle n’est plus capable de se rendre seule ou avec ses enfants pour faire les achats, hormis à la boulangerie, et dès lors qu’elle n’est pas non plus en mesure de les organiser, un taux d’empêchement de 90 % sans aide exigible aurait été davantage cohérent. La recourante critique également le taux d’empêchement avec aide exigible de son mari fixé à 0 %. A cet égard, dans son rapport du 16 novembre 2023 et son complément du 18 avril 2024, l’enquêtrice a indiqué qu’avant l’atteinte à la santé, la recourante allait une fois par semaine à H*** en voiture, parfois avec ses trois enfants. Depuis l’atteinte à la santé, la recourante et son mari font les achats en ligne (obligation de réduire le dommage; ci-après : ORD). Le couple planifie les grands achats et la recourante note dans une application quand elle remarque qu’il manque un produit. En revanche, elle n’est plus capable d’organiser les repas pour la semaine et ainsi de planifier 10J010
- 17 - les achats en conséquence; elle a besoin de l’aide de son mari pour ces tâches (aide exigible). Le mari va également au magasin quand il faut acheter des choses ponctuelles. La recourante participe aux achats avec soutien et de manière autonome et est capable de se rendre à la boulangerie de son village. Au vu de ces éléments, et quoi qu’en dise la recourante, l’appréciation de l’enquêtrice fixant l’empêchement sans aide exigible à 50 % n’est pas critiquable et peut être confirmée. On relèvera à cet égard que la recourante habite au centre d’U***, près des commodités (banque, boulangerie, pharmacie). Or dans la mesure où elle capable de se rendre à la boulangerie du village, il doit être considéré qu’elle est également en mesure, si besoin, de se rendre dans d’autres magasins proches pour acheter ponctuellement des choses légères ou en petite quantité, ce d’autant plus qu’il ressort de l’évaluation ménagère, non contesté sur ce point, qu’elle est capable de prendre les transports publics. Aussi, l’aide exigible de son mari retenue par l’enquêtrice n’est pas excessif. Les tâches qu’il effectue (organisation des repas de la semaine et des achats ponctuels) ne prennent pas beaucoup de temps et ne sont pas pénibles, étant rappelé qu’il dispose d’une voiture. C’est donc de manière non critiquable que l’intimé a retenu un empêchement avec aide exigible de 0 % pour la tâche « Achats » du poste « Achats et courses diverses ».
h) Dans un dernier grief, la recourante conteste également le taux d’empêchement de 50 % sans aide exigible pour la tâche « Soins aux enfants, contacts avec l’école ou l’entreprise formatrice, aide pour les devoirs, activités de loisirs, visites chez le médecins etc. » du poste « Soins aux enfants et aux proches ». Etant donné qu’elle ne peut plus consacrer qu’une heure d’enseignement théorique au lieu de trois, qu’elle n’est plus capable de proposer des activités extérieures, qu’elle peut faire des bricolages trois à quatre fois par semaine et qu’elle n’arrive plus à amener ses enfants aux activités extra-scolaires ou chez le médecin, on ne saurait soutenir qu’elle est encore capable de fournir la moitié de sa « prestation d’avant ». Un taux d’empêchement de 70 % serait dès lors selon elle plus approprié. 10J010
- 18 - Dans son rapport du 16 novembre 2023 et son complément du 18 avril 2024, l’enquêtrice a indiqué qu’avant l'atteinte à la santé, la recourante s'occupait des soins aux enfants et les accompagnait aux activités ainsi qu'aux rendez-vous chez le pédiatre. De plus, elle faisait l'école à la maison pour les deux grands et gardait la petite. Elle avait une routine d’enseignement : le matin elle faisait de la théorie, qu'elle préparait la veille, et l'après-midi, elle partait faire des activités à l'extérieur (bibliothèque, musée, forêt) ou faisait des bricolages. Les enfants faisaient toujours une coupure sieste/lecture entre 13 h et 14 h 30. Désormais, la recourante parvient à dispenser une heure d'enseignement aux enfants le matin. Pour combler ses difficultés de concentration, elle a installé des applications d'enseignement adaptées à l'âge des enfants et ils ont ainsi pu continuer à être scolarisés à domicile (ORD). Elle reste avec eux pendant qu'ils font les activités proposées par les applications. Après la pause de midi, elle ne parvient plus à faire des activités extérieures, mais réalise des bricolages trois à quatre fois par semaine (ORD). Le mari a organisé son travail de manière à pouvoir être présent une fois par semaine pour faire des activités à l'extérieur et scientifiques. Le week-end, le mari assure l’enseignement que son épouse n'a pas réussi à donner. Les enfants ont gagné un peu d'autonomie et peuvent étudier seuls par moments. Pour que la recourante puisse être davantage concentrée sur l'école, la fille cadette va deux matinées par semaine à la crèche. L'accompagnement des enfants aux activités et chez le pédiatre est actuellement effectué par le papa (aide exigible). La recourante peut encore donner les soins aux enfants, étant remplacée par le papa en cas de fatigue ou de crise d'épilepsie. Là encore l’appréciation de l’enquêtrice n’apparait pas insoutenable et peut être confirmée. Certes, la recourante n’effectue pas autant d’heures de cours le matin qu’auparavant. Cela étant, les enfants ont gagné en autonomie et des applications d’apprentissage sont à leur disposition, si bien qu’en fractionnant les temps de cours et de repos, la recourante est a priori en mesure de couvrir toute la matinée, ce d’autant plus que la cadette va à la crèche deux fois par semaine, ce qui lui permet de se concentrer davantage sur l’école. De plus, la recourante est encore 10J010
- 19 - capable d’effectuer des activités de bricolages trois à quatre fois par semaine et de prodiguer les soins nécessaires aux enfants. Quant aux activités extérieures, elles s’apparentent à des activités purement de loisirs au sens du ch. 3603 CIRAI, de sorte qu’elles n’ont pas à être prises en compte dans l’évaluation de l’empêchement.
i) Enfin, les critiques de la recourante sur l’ampleur de l’aide exigible de son mari ne sont pas fondées. Tout d’abord, en retenant une aide exigible globale de 8 h 25 par semaine, cette aide ne saurait être considérée comme excessive ou disproportionnée au regard de la jurisprudence (cf. par ex. TF 9C_446/2008 du 18 septembre 2008 consid. 4.3, arrêt dans lequel il a été admis qu’il pouvait être exigé d’un époux travaillant à plein temps qu’il aide son épouse à raison d’une heure à une heure et demie par jour, 7 jours sur 7). De plus, l’enquêtrice a indiqué avoir tenu compte de la profession du mari (ingénieur en génie industriel) et de sa présence à domicile, lequel s’octroie un jour de congé par semaine (compensation d’heures supplémentaires ou vacances) et télétravaille trois jours par semaine environ. Enfin, il convient de relever que les tâches dont l’aide du mari est exigée ne sont pas particulièrement pénibles. Au demeurant, le fait que le mari s'en soit chargé avant l'enquête, soit depuis le 9 décembre 2020 (cf. son courrier du 5 janvier 2024) démontre qu'elles sont exigibles de lui. Pour le reste, on relèvera que si la jurisprudence rappelée par la recourante dans le cadre de son recours pose en effet le principe selon lequel l’enquête suisse sur la population active (ESPA; en allemand : SAKE) établie par l’Office fédéral de la statistique constitue une base idoine pour la détermination du temps effectif moyen consacré par la population suisse aux activités ménagères, il n’en demeure pas moins que les données qu’elle contient ne sauraient se substituer aux résultats d’une enquête ménagère probante, laquelle tient compte des circonstances concrètes. La recourante ne saurait dès lors se fonder sur l’ESPA pour déduire que l’aide exigible de son époux telle que retenue par l’enquêtrice, respectivement l’intimé, est excessive.
j) Pour le surplus, les tâches ou postes non contestés par la recourante ne laissent apparaître aucune erreur ou lacune manifeste qui 10J010
- 20 - commanderait de s’écarter de l’appréciation de l’enquêtrice, tant en ce qui concerne la comparaison des tâches effectuées avant et après l’atteinte à la santé que l’étendue de l’obligation de réduire le dommage et l’aide exigible du mari. Contrôlé d’office, le calcul effectué par la recourante peut être confirmé, sous réserve de l’empêchement retenu après l’obligation de réduire le dommage qui s’élève à 17 h 95 (et non pas 18 h 02), si bien que l’obligation de réduire le dommage du mari s’élève à 8 h 32 (et non pas 8 h 25), ce qui est toutefois sans incidence sur l’issue du litige.
k) Sur le vu de ce qui précède, les taux d’empêchement retenus par l’enquêtrice ne prêtent pas le flanc à la critique. L’évaluation ménagère tient compte de l’ensemble des circonstances concrètes entourant la situation personnelle, médicale et familiale de la recourante, en particulier de l’aide exigible que peut lui apporter son mari, raison pour laquelle une pleine valeur probante doit lui être reconnue. Elle ne contient par ailleurs aucune lacune ou erreur manifeste justifiant de s’en écarter. Par son argumentation, la recourante se contente, pour l’essentiel, de substituer son appréciation à celle de l’enquêtrice, sans apporter d’éléments médicaux ou factuels qui auraient été ignorés par celle-ci. Par conséquent, c’est à juste titre que l’intimé a refusé d’allouer une rente d’invalidité à la recourante, compte tenu du degré d’invalidité total de 36 %, inférieur au seuil légal de 40 % donnant droit à cette prestation.
8. a) En définitive, le recours, mal fondé, est rejeté et la décision rendue le 23 mai 2024 par l’intimé est confirmée.
b) La procédure de recours en matière de contestations portant sur des prestations de l’assurance-invalidité est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). Il convient de les fixer à 600 fr. et de les mettre à la charge de la partie recourante, vu le sort de ses conclusions.
c) Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). 10J010
- 21 - Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 23 mai 2024 par l’Office de l’assurance- invalidité pour le canton de Vaud est confirmée. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de B.________. IV. Il n’est pas alloué de dépens. Le président : Le greffier : 10J010
- 22 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Procap Suisse (pour B.________),
- Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
- Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 10J010