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TRIBUNAL CANTONAL AI 20/24 - 223/2024 ZD24.001829 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Arrêt du 30 juillet 2024 __________________ Composition : Mme BERBERAT, juge unique Greffière : Mme Chaboudez ***** Cause pendante entre : W.________, à [...], recourant, représenté par Me Marie Signori, avocate à Montreux, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 82 LPA-VD 402
- 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu la décision du 30 novembre 2023 par laquelle l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) a octroyé à W.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) une demi-rente d’invalidité du 1er mai 2020 au 31 octobre 2021, ainsi qu’une rente entière d’invalidité du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2023, soit un montant total de 69'866 fr., dont une somme de 47'676 fr. était rétrocédée à U.________, ancien employeur de l’intéressé, vu l'acte du 15 janvier 2024 par lequel W.________, par son conseil Me Marie Signori, interjette recours auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, et conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l’intégralité du rétroactif des rentes AI lui soit versé, aucun montant n’étant remboursé à U.________, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’intimé pour nouvelle décision au sens des considérants ; l’assuré ne conteste pas avoir signé le formulaire de demande de compensation, mais soutient que son ancien employeur l’aurait sciemment induit en erreur en lui expliquant que sa signature sur ce document lui permettrait de bénéficier des rétroactifs relatifs à une rente entière d’invalidité, vu la réponse du 29 février 2024 de l'intimé, lequel se réfère à la prise de position du 21 février 2024 de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse) indiquant que l’ex-employeur du recourant avait requis la compensation de ses avances pour la période allant du 16 octobre 2019 au 25 août 2023 et que le recourant avait donné son accord à ce remboursement, raison pour laquelle c’était à juste titre que la Caisse avait remboursé le rétroactif à l’ancien employeur compte tenu du formulaire dûment signé et des certificats de salaire transmis à titre de justificatifs, mentionnant toutefois que les versements des mois de septembre et octobre 2023 à hauteur de 3'234 fr. à U.________ étaient une erreur, raison pour laquelle le recours devait être très partiellement admis pour ce motif,
- 3 - vu la réplique du 7 juin 2024 par laquelle le recourant constate que l’intimé a finalement reconsidéré sa décision, ce qui équivaut à un acquiescement partiel à son recours, et prend les conclusions suivantes : I. Constater l’acquiescement partiel de l’Office AI aux conclusions du demandeur pour un montant de CHF 3'234.- + intérêts à 5% l’an à compter du 1er octobre 2023 ; II. Prendre acte du retrait du recours de Monsieur W.________, pour le surplus ; III. Rayer la cause du rôle sans frais et allouer des dépens réduits au demandeur. » vu l’écriture du 3 juillet 2024 de l’intimé qui indique n’avoir rien à ajouter à sa réponse du 29 février 2024, précisant avoir transmis la réplique du 7 juin 2024 à la Caisse pour suite à donner s’agissant du montant de 3'243 fr. relatif aux mois de septembre et octobre 2023, vu le courrier du 5 juillet 2024, par lequel le greffe de la Cour de céans a transmis au recourant l’écriture précitée pour information, vu l’écriture de l’OAI du 17 juillet 2024 accompagnée de la prise de position de la Caisse sur réplique du recourant, laquelle confirmait que le montant de 3'234 fr. serait versé au recourant à l’issue du recours et relevait que les conditions légales pour l’octroi d’intérêts n’étaient pas remplies, vu les pièces du dossier ; attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]), que le recours, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent, est recevable à la forme (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36] ; art. 60 et 61 let. b LPGA) ;
- 4 - attendu qu’aux termes de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé, que la possibilité de reconsidérer s’étend jusqu’à l’échéance du délai dans lequel l’assureur social a été appelé à se déterminer pour la dernière fois, respectivement, en l’absence de délai déterminé, jusqu’à la fin de l’échange d’écritures (Margrit Moser-Szeless, in Dupont/Moser- Szeless [éd.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, n° 101 ad art. 53 LPGA), que lorsque cette reconsidération fait entièrement droit aux conclusions de la personne recourante, le recours devient sans objet et le juge radie la cause du rôle et statue sur les frais et dépens (Margrit Moser- Szeless, op. cit. n° 106 ad art. 53 LPGA) ; attendu qu’aux termes de l’art. 22 al. 1 LPGA, le droit aux prestations des assureurs sociaux est en principe incessible sous peine de nullité, l’alinéa 2 de cette disposition précisant toutefois que les prestations accordées rétroactivement par l'assureur social peuvent être cédées à l'employeur ou à une institution d'aide sociale publique ou privée dans la mesure où ceux-ci ont consenti des avances (let. a), ainsi qu’à l'assureur qui a pris provisoirement à sa charge des prestations (let. b), que selon l’art 85bis al. 1 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201), dont la base légale est l'art. 22 LPGA (ATF 136 V 381 consid. 3.2), les employeurs, les institutions de prévoyance professionnelle, les assurances-maladie, les organismes d’assistance publiques ou privés ou les assurances en responsabilité civile ayant leur siège en Suisse qui, en vue de l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité, ont fait une avance, peuvent exiger qu'on leur verse l'arriéré de cette rente en compensation de leur avance et jusqu'à concurrence de celle-ci,
- 5 - que l’art. 85bis al. 2 RAI prévoit que sont considérées comme une avance les prestations librement consenties, que l'assuré s'est engagé à rembourser, pour autant qu'il ait convenu par écrit que l'arriéré serait versé au tiers ayant effectué l'avance (let. a), de même que les prestations versées contractuellement ou légalement pour autant que le droit au remboursement, en cas de paiement d’une rente, puisse être déduit sans équivoque du contrat ou de la loi (let. b) ; les arrérages de rente peuvent être versés à l’organisme ayant consenti une avance jusqu’à concurrence, au plus, du montant de celle-ci et pour la période à laquelle se rapportent les rentes (al. 3), que les avances librement consenties selon l'art. 85bis al. 2 let. a RAI supposent le consentement écrit de la personne intéressée pour que le créancier puisse en exiger le remboursement ; attendu qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1), rendant dans ces cas à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet, sommairement motivée (al. 2), attendu qu’en l’occurrence, l’intimé a, au stade de la procédure de recours, acquiescé partiellement au recours de l’assuré, en ce sens que la Caisse a admis dans sa prise de position du 21 février 2024 qu’elle avait par erreur versé un montant rétroactif de 3'234 fr. relatif aux mois de septembre et octobre 2023 à U.________, lequel n’avait toutefois requis la compensation de ses avances que pour la période allant du 16 octobre 2019 au 25 août 2023, que l’intimé n’a toutefois pas rendu de décision de reconsidération, que dans sa réplique du 7 juin 2024, le recourant a pris acte de l’acquiescement partiel de l’intimé et a requis le versement d’un montant
- 6 - du 3'234 fr. auquel s’ajoutaient des intérêts à 5 % l’an à compter du 1er octobre 2023, précisant qu’il retirait son recours pour le surplus, qu’au vu des éléments précités, la décision rendue le 30 novembre 2023 par l’intimé doit être réformée en ce sens qu’un montant de 3'234 fr. relatif aux mois de septembre et octobre 2023 au titre d’arrérages de rente est dû au recourant, la somme versée en conséquence à U.________ devant être imputée à concurrence du montant précité ; attendu que le recourant prétend au paiement d’un intérêt de 5 % sur les prestations dues pour les mois de septembre et octobre 2023, qu’aux termes de l’art. 26 al. 2 LPGA, des intérêts moratoires sont dus pour toute créance de prestations d'assurances sociales à l'échéance d'un délai de vingt-quatre mois à compter de la naissance du droit, mais au plus tôt douze mois à partir du moment où l'assuré fait valoir ce droit, pour autant qu'il se soit entièrement conformé à l'obligation de collaborer qui lui incombe, qu’en l’espèce, le délai de vingt-quatre mois à compter de la naissance du droit aux prestations n’est clairement pas échu, de sorte que le recourant ne peut manifestement prétendre à aucun intérêt moratoire ; attendu que le recourant a retiré son recours pour le surplus, de sorte que ce dernier est devenu sans objet pour le reste ; attendu que l'autorité statue sur les frais et dépens (art. 91 par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), que la procédure ne portant pas sur l’octroi ou le refus de prestations d’assurance au sens de l’art. 61 let. fbis LPGA, elle donne en principe lieu à la perception de frais de justice, qu’il convient de mettre à la charge de la partie qui succombe (art. 45 et 49 al. 1 LPA-VD ; art. 1 al. 1
- 7 - TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), qu’il y a lieu, vu les circonstances, de renoncer à la perception de frais de justice (art. 50 LPA-VD), étant précisé que l’avance de frais de 600 fr. versée le 16 février 2024 par le recourant lui sera remboursée, que la partie recourante qui obtient partiellement gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal, leur montant étant déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA), que le recourant, obtenant partiellement gain de cause, a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil, qu’il convient d’arrêter à 500 fr., débours et TVA compris (art. 10 et 11 TFJDA), et de mettre à la charge de la partie intimée (art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 et 2 LPA-VD), qu’au vu de la valeur litigieuse résiduelle et du retrait du recours pour le surplus, la procédure relève de la compétence d’un juge unique (94 al. 1 let. a et c LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis, dans la mesure où il n’est pas devenu sans objet. II. La décision rendue le 30 novembre 2023 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est réformée en ce sens qu’un montant de 3'234 fr. (trois mille deux cent
- 8 - trente-quatre francs) relatif aux mois de septembre et octobre 2023 doit être versé à W.________ au titre d’arrérages de rente. III. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à W.________ un montant de 500 fr. (cinq cents francs) à titre d’indemnité de dépens. IV. Il est statué sans frais. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à :
- Me Marie Signori (pour W.________),
- Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
- Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :