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ZD23.043389

Assurance invalidité

Waadt · 2024-10-15 · Français VD
Dispositiv
  1. des assurances sociales p r o n o n c e : - 11 - I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 8 août 2023 par l'Office de l'assurance- invalidité pour le canton de Vaud est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - C.X.________, - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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TRIBUNAL CANTONAL AI 301/23 - 330/2024 ZD23.043389 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Arrêt du 15 octobre 2024 __________________ Composition : Mme PASCHE, présidente M. Neu et Mme Durussel, juges Greffier : M. Varidel ***** Cause pendante entre : C.X.________, à [...], recourant, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 35 al. 1 et 4 LAI ; 82 al. 1 RAI et 71ter al. 1 RAVS 402

- 2 - E n f a i t : A. a) C.X.________ (ci-après, également : le recourant) et T.________ se sont mariés le [...]. Deux enfants sont issus de leur union, B.X.________, né le [...] 2001, et A.X.________, née le [...] 2008. Par jugement du 15 janvier 2015, le Président du Tribunal d’arrondissement [...] a prononcé leur divorce et ratifié, pour faire partie intégrante du jugement, la convention sur les effets du divorce signée par les parties le 10 octobre 2014. Dite convention prévoyait notamment que l’autorité parentale sur les enfants B.X.________ et A.X.________ serait exercée conjointement (ch. 1.1 de la convention du 10 octobre 2014), que la garde des enfants serait partagée et que le domicile de ceux-ci serait situé au domicile de la mère (ch. 1.2 de la convention précitée). Par décision du 26 octobre 2018, l’Office de l'assurance- invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) a octroyé une rente d’invalidité à T.________ pour la période du 1er octobre 2017 au 31 mars 2018, ainsi que des rentes complémentaires pour enfant en faveur de B.X.________ et A.X.________ pour la même période.

b) A l’issue d’une audience du 24 août 2020 du Président du Tribunal d’arrondissement [...], une nouvelle convention prévoyant notamment que « la garde de l’enfant A.X.________, née le [...] 2008, [était] confiée à C.X.________ » (ch. 1 de la convention du 24 août 2020), a été ratifiée pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles et jugement de modification du jugement de divorce du 15 janvier 2015.

c) Par courrier du 7 mai 2023, C.X.________ a fait savoir à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la CCVD ou la Caisse) qu’il avait appris, lors de l’audience du 24 août 2020 susmentionnée, que son ex-épouse T.________ avait déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité (AI). Il demandait alors à la Caisse si sa fille A.X.________, qui vivait désormais exclusivement chez lui et

- 3 - n’avait plus de contact avec sa mère, avait le droit à une rente complémentaire pour enfant. Le 15 mai 2023, la CCVD a informé l’intéressé du fait que T.________ avait été mise au bénéfice d’une rente d’invalidité limitée dans le temps – dont la validité était depuis arrivée à échéance – et qu’une rente pour enfant en faveur de l’enfant A.X.________ avait été directement versée à sa mère, compte tenu du fait que, durant la période concernée, l’enfant était domiciliée chez sa mère. Par courrier du 13 juin 2023, faisant suite à une demande du 28 mai 2023 de C.X.________, la CCVD l’a informé que le droit à la rente complémentaire pour sa fille A.X.________ avait pris fin avant que l’intéressé ne se voie octroyer la garde exclusive de sa fille. La Caisse lui a par ailleurs indiqué que pour des raisons de confidentialité, elle n’était pas en mesure de fournir davantage de détails concernant l’octroi de prestations d’invalidité en faveur de son ex-épouse. Par courrier du 25 juin 2023, C.X.________ a requis de la CCVD qu’une copie de la décision d’octroi de rente complémentaire pour enfant en faveur de sa fille A.X.________ lui soit transmise, et que ladite rente soit versée en ses mains, en faisant valoir que le jugement de divorce du 15 janvier 2015 prévoyait la garde partagée sur ses enfants. Le 10 juillet 2023, la CCVD a transmis une copie caviardée de la décision du 26 octobre 2018 de l’OAI octroyant des rentes complémentaires pour enfant à B.X.________ et A.X.________, en précisant qu’il était correct en l’occurrence que les rentes complémentaires pour enfant aient été versées à T.________, dans la mesure où cette dernière était la bénéficiaire de la rente de base et qu’elle exerçait la garde partagée sur ses enfants. Par courrier du 25 juillet 2023, C.X.________ a derechef contesté la position de la CCVD quant au versement des rentes complémentaires pour enfant directement à son ex-épouse.

- 4 - Par décision du 8 août 2023, l’OAI a refusé le versement à C.X.________ des rentes complémentaires pour enfant afférentes à la période du 1er octobre 2017 au 31 mars 2018, en ces termes : « Rente complémentaire pour enfant en faveur de A.X.________ et B.X.________ Décision de refus Monsieur, Nous accusons bonne réception de votre correspondance du 25 juillet 2023 qui a retenu toute notre attention. Tout d’abord, nous précisons que : ￿ Les rentes sont incessibles. ￿ Les rentes complémentaires ne représentent pas un droit propre pour les enfants concernés, mais reviennent de fait au bénéficiaire de la rente de base. ￿ Il existe quelques exceptions, notamment lorsque l’enfant est majeur ou lorsque le rentier de base n’est pas détenteur de la garde des enfants. Concernant le versement de la rente pour enfant au parent qui n’est pas titulaire de la rente de base, les chiffres marginaux 10007 et 10008 des Directives concernant les rentes (DR) de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale stipulent que : « Si les parents de l’enfant ne sont pas ou ne sont plus mariés ensemble, ou s’ils vivent séparés, les rentes pour enfants sont, sur demande et sous réserve d’une décision contraire du juge civil, versées au parent qui n’est pas titulaire de la rente principale lorsqu’ ￿ il détient l’autorité parentale (le cas échéant partagée) et qu’il vit avec l’enfant. » Dans votre situation, votre ex-épouse et vous-même aviez l’autorité parentale sur vos enfants pour la période d’octroi des rentes complémentaires pour enfant. Toutefois, A.X.________ et B.X.________ étaient légalement domiciliés à la même adresse que leur mère. Par conséquent, votre situation ne peut pas faire partie des exceptions et c’est à juste titre que les rentes pour enfant ont été versées directement sur un compte au nom de votre ex-épouse. […] » B. Par courrier du 3 septembre 2023, C.X.________ a demandé implicitement à l’OAI l’annulation de sa décision du 8 août 2023. En substance, il s’est plaint de n’avoir jamais reçu, jusqu’au 10 juillet 2023, de copie de la décision du 26 octobre 2018 de l’OAI, se prévalant à cet égard des Directives concernant les rentes selon lesquelles il aurait dû

- 5 - recevoir une copie de la décision en question puisqu’il avait alors la garde partagée sur ses enfants. Il a par ailleurs critiqué les motifs de la décision attaquée, estimant que « les raisons données ou communiquées par l’Office AI ou la caisse cantonale de compensation [étaient] légères ». Il a notamment argué que le seul fait que ses enfants aient été domiciliés chez leur mère au moment des faits – alors même qu’il en avait la garde partagée – ne pouvait pas constituer un motif de refus. Le 11 octobre 2023, l’OAI a transmis ce courrier à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, comme objet de sa compétence. Invité à se déterminer sur le recours, l’intimé a, par réponse du 11 décembre 2023, indiqué avoir sollicité la CCVD, dont il a transmis au tribunal les déterminations du 5 décembre 2023 ainsi que le dossier de la cause. Dans son écriture, la CCVD a préavisé pour le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. Elle a relevé que durant la période concernée, soit entre le 1er octobre 2017 et le 31 mars 2018, le recourant et son ex-épouse exerçaient l’autorité parentale conjointe sur leurs enfants, qui étaient cependant domiciliés chez leur mère, laquelle était la bénéficiaire de la rente de base. Selon la Caisse, au vu des dispositions applicables, c’était à juste titre que le versement des rentes complémentaires pour enfant en faveur d’A.X.________ avait été fait directement à sa mère, en précisant que la garde exclusive et le domicile légal de sa fille n’avaient été attribués au recourant qu’après l’expiration du droit à la rente. Par réplique du 7 janvier 2024, le recourant a réitéré les arguments de son recours. Dans sa duplique du 8 février 2024, l’OAI a transmis les déterminations du 31 janvier 2024 de la CCVD. La Caisse a maintenu sa position et renvoyé pour le surplus à ses déterminations du 5 décembre 2023.

- 6 - Dans de nouvelles déterminations spontanées du 24 juin 2024, le recourant a produit une copie de la décision du 12 juin 2024 de l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (OAIE) accordant à A.X.________ une rente ordinaire pour enfant liée à la rente d’invalidité de sa mère, valable pour la période du 1er avril 2021 au 30 avril 2023. En date du 18 juillet 2024, l’OAI a transmis les déterminations du 4 juillet 2024 de la CCVD, selon lesquelles les documents produits par le recourant n’appelaient pas de remarque particulière dans la mesure où ceux-ci se rapportaient à une période ultérieure à celle faisant l’objet du recours, savoir du 1er octobre 2016 [recte : 2017] au 31 mars 2018. E n d r o i t :

1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du siège de l’office concerné (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI).

b) En l’occurrence, déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) auprès de l'intimé, qui l'a transmis d'office au tribunal compétent (art. 30 LPGA ; art. 20 al. 2 et 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

2. a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur

- 7 - les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 consid. 2.1 ; 125 V 413 consid. 2c).

b) Le litige porte sur le point de savoir si l’OAI aurait dû communiquer la décision d’octroi de rente limitée dans le temps, rendue le 26 octobre 2018 en faveur de T.________ et des enfants B.X.________ et A.X.________, au recourant, respectivement celle de savoir si les rentes complémentaires pour enfants relatives à cette période auraient dû être versées pour partie au père, vu que les ex-époux avaient alors une garde partagée sur leurs enfants. La période objet du présent recours correspond ainsi à celle d’octroi de la rente limitée dans le temps résultant de la décision de l’OAI du 26 octobre 2018, à savoir la période du 1er octobre 2017 au 31 mars 2018. Le recourant ne peut dès lors rien tirer des pièces produites le 24 juin 2024, qui portent sur une période postérieure, à savoir du 1er avril 2021 au 30 avril 2023, durant laquelle la situation s’était modifiée, puisque l’enfant A.X.________ vivait désormais auprès de son père, qui détenait la garde sur elle (cf. ch. 1 de la convention du 24 août 2020 de modification du jugement de divorce du 15 janvier 2015).

3. a) Conformément à l’art. 35 al. 1 LAI, les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d’invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d’orphelin de l’assurance-vieillesse et survivants. La rente pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte. Les dispositions relatives à un emploi de la rente conforme à son but (art. 20 LPGA) ainsi que les décisions contraires du juge civil sont réservées. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales sur le versement de

- 8 - la rente, en dérogation à l’art. 20 LPGA, notamment pour les enfants de parents séparés ou divorcés (art. 35 al. 4 LAI). La rente complémentaire est destinée à l'entretien de l'enfant (ATF 143 V 305 consid. 4.2) et a pour fonction de faciliter l’obligation d’entretien de la personne invalide, singulièrement de compenser les éléments du revenu perdus à la suite de la survenance du risque assuré (invalidité) et destinés à l’entretien de l’enfant. Autrement dit, elle doit permettre au parent invalide d’honorer son obligation d’entretien. Elle n’a en revanche pas vocation à enrichir le bénéficiaire de l’entretien (ATF 142 V 226 consid 6.2 et les références). Le droit à la rente pour enfant appartient dès lors au bénéficiaire de la rente et non directement à l’enfant (ATF 134 V 15 consid 2.3.3).

b) L’art. 82 al. 1 RAI (règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 ; RS 831.201) renvoie, s’agissant du versement des rentes pour enfants, à l’art. 71ter RAVS (règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 ; RS 831.101), le Conseil fédéral ayant fait usage de la délégation de compétence prévue par l’art. 35 al. 4 LAI. Aux termes de l’art. 71ter al. 1 RAVS, lorsque les parents de l’enfant ne sont pas ou plus mariés ou qu’ils vivent séparés, la rente pour enfant est versée sur demande au parent qui n’est pas titulaire de la rente principale si celui-ci détient l’autorité parentale sur l’enfant avec lequel il vit. Toute décision contraire du juge civil ou de l’autorité tutélaire est réservée. Les Directives concernant les rentes de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale (DR), édictées par l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS ; dans leur teneur en vigueur dès le 1er janvier 2023), indiquent à cet égard que les rentes pour enfants doivent en principe être versées conjointement avec la rente principale (ch. 10006) ; si les parents de l’enfant ne sont pas ou ne sont plus mariés ensemble, ou s’ils vivent séparés, les rentes pour enfants sont, sur demande et sous réserve d’une décision contraire du juge civil, versées au parent qui n’est

- 9 - pas titulaire de la rente principale lorsqu’il détient l’autorité parentale (le cas échéant partagée) et qu’il vit avec l’enfant (ch. 10007 et 10008).

c) Selon les ch. 9309 et suivants des DR, l’original de la décision doit être notifié, qu’il s’agisse de l’octroi ou du refus d’une prestation : à l’ayant droit majeur qui n’est pas représenté par un tiers, personnellement ; au représentant légal, lui-même non représenté par un tiers, de l’ayant droit mineur ou sous curatelle de portée générale ; et au représentant autorisé en bonne et due forme par l’ayant droit ou son représentant légal. Une copie doit être communiquée à l’ayant droit, pour autant qu’il ne reçoive pas l’original et à la personne ou l’autorité qui a fait valoir le droit à la prestation ou à qui la rente est versée.

4. En l’occurrence, et conformément à la convention sur les effets du divorce ratifiée pour valoir jugement de divorce le 15 janvier 2015, les ex-époux C.X.________ et T.________ exerçaient l’autorité parentale conjointe sur les enfants B.X.________ et A.X.________ (ch. 1.1 de la convention précitée), et une garde partagée sur ceux-ci, le domicile légal des enfants étant situé au domicile de leur mère (ch. 1.2 de la convention). Il est par ailleurs établi que c’est T.________ qui est l’ayant droit des prestations de l’assurance-invalidité. Ainsi, et conformément aux dispositions rappelées ci-avant (cf. consid. 3), c’est bien à l’ex-épouse que devait être notifiée la décision d’octroi de prestations. La rente complémentaire pour enfant d’A.X.________ découle de la rente d’invalidité de sa mère. Durant la période litigieuse, cette dernière était titulaire de l’autorité parentale conjointe et de la garde (partagée) sur A.X.________, qui était domiciliée chez elle. T.________ était donc l’ayant droit de la rente pour enfant de celle-ci, et c’est ainsi à juste titre que la décision de rente complémentaire pour enfant lui a été notifiée à elle uniquement, et que la rente pour enfant lui a été versée.

- 10 - Au surplus, la décision de l’OAI du 26 octobre 2018 a quoi qu’il en soit été communiquée – caviardée – au recourant, le 10 juillet 2023, si bien que le recours n’a plus d’objet en tant qu’il porte sur cette communication. En conclusion, c’est de manière conforme au droit que l’intimé a versé la rente complémentaire pour enfant afférente à la période du 1er octobre 2017 au 31 mars 2018 directement à T.________, ex-épouse du recourant et mère des enfants A.X.________ et B.X.________.

5. a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

b) Selon les art. 61 let. fbis LPGA et 69 al. 1bis LAI, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice. Ne sont toutefois onéreux que les litiges concernant directement l’octroi ou le refus de prestations de l’AI, ou un droit accessoire à de telles prestations (p. ex : les intérêts) (cf. Jean Métral, in Dupont/Moser-Szeless [édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, n° 31 sv ad art. 61 LPGA), ce qui n’est pas le cas en l’occurrence. Il n’y a dès lors pas lieu de percevoir de frais de justice.

c) La partie recourante n’a pas droit à des dépens dès lors qu’elle n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e :

- 11 - I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 8 août 2023 par l'Office de l'assurance- invalidité pour le canton de Vaud est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- C.X.________,

- Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

- Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :