Erwägungen (4 Absätze)
E. 2 Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’intimé.
E. 3 L’intimé versera à la recourante la somme de 2'800 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
E. 4 La cause est renvoyée au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, pour nouvelle décision sur les frais et les dépens de la procédure antérieure.
E. 5 […] » ; attendu qu’il appartient à la Cour de céans de statuer sur les frais et dépens de la procédure devant le Tribunal cantonal à la suite du renvoi de la cause par le Tribunal fédéral (cf. art. 61 let. fbis et g LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]), que, dans la mesure où seul le montant des frais judiciaires et des dépens de la procédure cantonale est désormais litigieux, la décision est de la compétence d’un membre du Tribunal cantonal statuant en tant
- 5 - que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) ; attendu que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi de prestations de l’assurance-invalidité devant le Tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires (art. 69 al. 1bis LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance- invalidité ; RS 831.20]), qu’en procédure de recours, les frais sont supportés par la partie qui succombe (art. 49 al. 1, première phrase, LPA-VD), que l’arrêt du Tribunal fédéral du 12 septembre 2023 a donné entièrement gain de cause à la recourante en ce qui concerne le taux d’invalidité, que les considérations de l’arrêt de la Cour de la céans portant sur la valeur probante de l’expertise, le caractère complet de l’instruction, et la date d’ouverture du droit à la rente n’ont en revanche pas été remis en cause devant le Tribunal fédéral, qu’il convient par conséquent d’arrêter les frais de la procédure cantonale de recours à 600 fr. et de les répartir à raison de la moitié à la charge de chacune des parties, que dans la mesure où la recourante est au bénéfice de l’assistance judiciaire limitée aux frais de justice (cf. décision du 23 novembre 2021), sa part sera provisoirement assumée par l’Etat, que la recourante est toutefois rendue attentive au fait qu’elle devra en rembourser le montant dès qu’elle sera en mesure de le faire, que les modalités de ce remboursement seront fixées par la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (art. 5 RAJ [règlement cantonal vaudois
- 6 - du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]) ; attendu que la recourante qui a obtenu partiellement gain de cause a droit au remboursement partiel de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal cantonal des assurances, le montant étant déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA), que, selon l’art. 10 TFJDA (tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1), les dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause comprennent les frais d'avocat ou d'autres représentants professionnels et les autres frais indispensables occasionnés par le litige, qu’à teneur de l’art. 11 al. 1 et 2 TFJDA, les frais d'avocat ou d'autres représentants professionnels comprennent une participation aux honoraires et les débours indispensables, les honoraires étant fixés d'après l'importance de la cause, ses difficultés et l'ampleur du travail effectué, tout en étant compris en principe entre 500 et 10'000 francs, qu’obtenant partiellement gain de cause avec l’assistance d’une avocate, respectivement le concours du Service juridique d'une association spécialisée, la recourante a droit à une indemnité de dépens réduite à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA ; ATF 134 V 340), qu’il convient d’arrêter à 1’000 fr. et de mettre à la charge de l’office intimé qui succombe. Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de la procédure cantonale, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis par 300 fr. (trois cents francs) à la
- 7 - charge de L.________ et par 300 fr. (trois cents francs) à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, étant précisé que la part de 300 fr. (trois cents francs), due par L.________, est provisoirement supportée par l’Etat. II. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à L.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens pour la procédure cantonale. III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens. IV. L.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC (applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD), tenue au remboursement des frais judiciaires, mis provisoirement à la charge de l’Etat. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à :
- Procap Suisse, Service juridique (pour la recourante),
- Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
- Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
- 8 - Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL AI 294/23 ap. TF - 345/2023 ZD23.042113 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Arrêt du 12 décembre 2023 __________________ Composition : Mme GAURON-CARLIN, juge unique Greffière : Mme Huser ***** Cause pendante entre : L.________, à [...], recourante, représentée par Procap Suisse, Service juridique, à Bienne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 69 al. 1bis LAI ; 61 let. a et g LPGA ; 10 et 11 TFJDA 403
- 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu le recours déposé le 18 novembre 2021 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (CASSO), par lequel L.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), représentée par Procap Suisse, a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement, à la réforme de la décision du 19 octobre 2021 de l’Office de l’assurance- invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé), dans le sens de l’octroi, en sa faveur, d’une rente d’invalidité entière et, subsidiairement, à l’annulation de la décision précitée avec renvoi de la cause à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants, vu les griefs invoqués par la recourante, relatifs à l’évaluation de sa capacité de travail, à la validité du rapport d’expertise pluridisciplinaire du Centre d’expertises médicales ([...]) du 11 septembre 2019, au calcul de son taux d’invalidité, en particulier à l’absence d’abattement sur le revenu avec invalidité, vu l’échange d’écritures des 21 décembre 2021, 23 février 2022, 17 mars 2022, 25 mars 2022 et 5 avril 2022, vu l’arrêt rendu le 1er novembre 2022 par la CASSO (AI 423/21
– 321/2022), rejetant le recours déposé par L.________, tout en précisant que les frais, arrêtés à 600 fr. étaient mis à la charge de celle-ci et provisoirement supportés par l’Etat, dans la mesure où la recourante était au bénéfice de l’assistance judiciaire, et qu’il n’était alloué aucune indemnité de dépens, vu les considérations de la CASSO, selon lesquelles notamment l’expertise pluridisciplinaire avait pleine valeur probante, la capacité de travail globale de la recourante était de 60% tant dans son activité habituelle que dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles depuis le mois de mai 2018, son statut était de 100% active et la méthode ordinaire de comparaison des revenus était applicable, aboutissant à un
- 3 - taux d’invalidité de 36% n’ouvrant pas le droit à une rente après détermination des revenus sans et avec invalidité au moyen de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS), vu le recours formé par L.________ auprès du Tribunal fédéral contre l’arrêt précité, aux termes duquel elle a requis son annulation et conclu, principalement, à l’octroi d’au moins un quart de rente et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’administration pour qu’elle complète l’instruction, contestant notamment les revenus sans et avec invalidité retenus par la CASSO, vu les déterminations du 19 janvier 2023 de la Cour précitée, vu la réponse de l’OAI du 31 janvier 2023, concluant au rejet du recours, en se référant entièrement à l’arrêt attaqué, vu l’arrêt rendu le 12 septembre 2023 par la IIIe Cour de droit public du Tribunal fédéral contre l’arrêt de la CASSO, dont le considérant 6 est formulé comme suit : « 6. Peu importe les griefs développés par la recourante dans la mesure où il convient de lui donner raison pour les motifs qui suivent. Il ressort effectivement des constatations des premiers juges, qui lient le Tribunal fédéral […], que l’assurée dispose d’une capacité résiduelle de travail de 60% dans son activité habituelle ainsi que dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles depuis le mois de mai 2018. La recourante l’admet du reste expressément. Or on rappellera qu’une simple comparaison de pourcentages peut suffire lorsque l’assuré dispose d’une capacité résiduelle de travail dans son activité habituelle et qu’aucune autre activité n’est mieux adaptée à ses limitations fonctionnelles (comme c’est le cas en l’occurrence). Le taux d’invalidité est alors identique au taux d’incapacité de travail […]. Comme l’assurée présente en l’espèce une incapacité de travail de 40% dans toute activité, y compris dans son activité habituelle (de vendeuse), l’incapacité de travail correspond à une incapacité de gain de 40% (comparaison en pour- cent […]) qui équivaut à un taux d’invalidité identique (art. 8 al. 1 LPGA en relation avec l’art. 7 LPGA) donnant droit à un quart de rente (art. 28 al. 2 LAI). Il n’y a pas lieu de faire une comparaison des revenus au sens de l’art. 16 LPGA, ni de répondre aux griefs du recours portant sur l’application de l’art. 26 al.2 RAI en lien avec les données statistiques du groupe d’activités du domaine de l’industrie et du textile, dont on peut au demeurant douter qu’elles soient pertinentes dans le contexte d’une épilepsie congénitale ayant
- 4 - depuis toujours influencé les capacités de l’assurée et ses indications à l’intimé sur le souhait initial d’entreprendre une formation d’assistance socio-éducative. En ce qui concerne le début du droit à la rente, la date de la survenance de la modification de l’état de santé retenue par la juridiction cantonale et le délai d’attente d’une année qu’elle a appliqué pour retenir le 1er mai 2019 ne sont pas contestés. En conséquence, il convient de reconnaître le droit de la recourante à un quart de rente à partir du 1er mai 2019, ce qui conduit à l’annulation de l’arrêt attaqué et de la décision de l’intimée du 19 octobre 2021. » vu également le dispositif de l’arrêt fédéral rédigé en ces termes : « 1. Le recours est admis. L’arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 1er novembre 2022 et la décision de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud du 19 octobre 2021 sont annulés. La recourante a droit à un quart de rente d’invalidité dès le 1er mai 2019. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’intimé. 3. L’intimé versera à la recourante la somme de 2'800 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 4. La cause est renvoyée au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, pour nouvelle décision sur les frais et les dépens de la procédure antérieure. 5. […] » ; attendu qu’il appartient à la Cour de céans de statuer sur les frais et dépens de la procédure devant le Tribunal cantonal à la suite du renvoi de la cause par le Tribunal fédéral (cf. art. 61 let. fbis et g LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]), que, dans la mesure où seul le montant des frais judiciaires et des dépens de la procédure cantonale est désormais litigieux, la décision est de la compétence d’un membre du Tribunal cantonal statuant en tant
- 5 - que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) ; attendu que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi de prestations de l’assurance-invalidité devant le Tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires (art. 69 al. 1bis LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance- invalidité ; RS 831.20]), qu’en procédure de recours, les frais sont supportés par la partie qui succombe (art. 49 al. 1, première phrase, LPA-VD), que l’arrêt du Tribunal fédéral du 12 septembre 2023 a donné entièrement gain de cause à la recourante en ce qui concerne le taux d’invalidité, que les considérations de l’arrêt de la Cour de la céans portant sur la valeur probante de l’expertise, le caractère complet de l’instruction, et la date d’ouverture du droit à la rente n’ont en revanche pas été remis en cause devant le Tribunal fédéral, qu’il convient par conséquent d’arrêter les frais de la procédure cantonale de recours à 600 fr. et de les répartir à raison de la moitié à la charge de chacune des parties, que dans la mesure où la recourante est au bénéfice de l’assistance judiciaire limitée aux frais de justice (cf. décision du 23 novembre 2021), sa part sera provisoirement assumée par l’Etat, que la recourante est toutefois rendue attentive au fait qu’elle devra en rembourser le montant dès qu’elle sera en mesure de le faire, que les modalités de ce remboursement seront fixées par la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (art. 5 RAJ [règlement cantonal vaudois
- 6 - du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]) ; attendu que la recourante qui a obtenu partiellement gain de cause a droit au remboursement partiel de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal cantonal des assurances, le montant étant déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA), que, selon l’art. 10 TFJDA (tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1), les dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause comprennent les frais d'avocat ou d'autres représentants professionnels et les autres frais indispensables occasionnés par le litige, qu’à teneur de l’art. 11 al. 1 et 2 TFJDA, les frais d'avocat ou d'autres représentants professionnels comprennent une participation aux honoraires et les débours indispensables, les honoraires étant fixés d'après l'importance de la cause, ses difficultés et l'ampleur du travail effectué, tout en étant compris en principe entre 500 et 10'000 francs, qu’obtenant partiellement gain de cause avec l’assistance d’une avocate, respectivement le concours du Service juridique d'une association spécialisée, la recourante a droit à une indemnité de dépens réduite à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA ; ATF 134 V 340), qu’il convient d’arrêter à 1’000 fr. et de mettre à la charge de l’office intimé qui succombe. Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de la procédure cantonale, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis par 300 fr. (trois cents francs) à la
- 7 - charge de L.________ et par 300 fr. (trois cents francs) à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, étant précisé que la part de 300 fr. (trois cents francs), due par L.________, est provisoirement supportée par l’Etat. II. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à L.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens pour la procédure cantonale. III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens. IV. L.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC (applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD), tenue au remboursement des frais judiciaires, mis provisoirement à la charge de l’Etat. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à :
- Procap Suisse, Service juridique (pour la recourante),
- Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
- Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
- 8 - Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :