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ZD23.038807

Assurance invalidité

Waadt · 2024-09-17 · Français VD
Sachverhalt

déterminants se sont produits (ATF 148 V 21 consid. 5.3). Lors de l’examen d’une demande d’octroi de rente d’invalidité, le régime légal applicable ratione temporis dépend du moment de la naissance du droit éventuel à la rente. Si cette date est antérieure au 1er janvier 2022, la situation demeure régie par les anciennes dispositions légales et réglementaires en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021.

b) En l’occurrence, le délai de carence d’une année a débuté en septembre 2019 et le droit à la rente a pris naissance à compter du 1er septembre 2020, puis a été modifié au 30 novembre 2021. C’est donc l’ancien droit qui est applicable au présent cas.

4. a) L’invalidité se définit comme l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée et qui résulte

- 17 - d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 LAI et 8 al. 1 LPGA). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité.

b) L’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s’il a présenté une incapacité de travail d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable et si, au terme de cette année, il est invalide à 40 % au moins (art. 28 al. 1 LAI). Conformément à l’art. 28 al. 2 LAI (dans sa teneur en vigueur au 31 décembre 2021), un taux d’invalidité de 40 % donne droit à un quart de rente, un taux d’invalidité de 50 % au moins donne droit à une demi- rente, un taux d’invalidité de 60 % au moins donne droit à trois-quarts de rente et un taux d’invalidité de 70 % au moins donne droit à une rente entière. Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas atteint dans sa santé (revenu sans invalidité) est comparé à celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (revenu avec invalidité ; art. 16 LPGA).

c) La comparaison des revenus s’effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l’un avec l’autre, la différence permettant de

- 18 - calculer le taux d’invalidité (ATF 137 V 334 consid. 3.1.1 ; TF 8C_1/2020 du 15 octobre 2020 consid. 3.1). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit éventuel à la rente (ATF 143 V 295 consid. 4.1.3 et les références citées ; TF 8C_837/2019 du 16 septembre 2020 consid. 5.2).

d) Si le taux d’invalidité du bénéficiaire de rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée (art. 17 al. 1 LPGA [dans sa teneur en vigueur au 31 décembre 2021]). Une diminution notable du taux d’invalidité est établie, en particulier, dès qu’une amélioration déterminante de la capacité de gain a duré trois mois sans interruption notable et sans qu’une complication prochaine soit à craindre (art. 88a al. 1 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201]). Ces dispositions sont applicables, par analogie, lorsqu’un office de l’assurance-invalidité alloue, avec effet rétroactif, une rente d’invalidité temporaire ou échelonnée (ATF 145 V 209 consid. 5.3 ; 131 V 164 consid. 2.2 ; 125 V 413 consid. 2d).

5. a) Pour fixer le degré d’invalidité, l’administration – en cas de recours, le juge – se fonde sur des documents médicaux, ainsi que, le cas échéant, des documents émanant d’autres spécialistes pour prendre position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la personne assurée et à indiquer dans quelle mesure et dans quelles activités elle est incapable de travailler. En outre, les renseignements fournis par les médecins constituent un élément important pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement exigée de la part de la personne assurée (ATF 132 V 93 consid. 4 et les références citées ; TF 8C_160/2016 du 2 mars 2017 consid. 4.1 ; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2).

b) Selon le principe de la libre appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA), le juge apprécie librement les preuves médicales sans

- 19 - être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s’ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S’il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu’une autre. En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, il est déterminant que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions soient bien motivées. Au demeurant, l’élément déterminant pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a ; TF 8C_510/2020 du 15 avril 2021 consid. 2.4).

c) S’agissant des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, la relation thérapeutique et le rapport de confiance qui les lient à leur patient les placent dans une situation délicate pour constater les faits dans un contexte assécurologique. Ce constat ne libère cependant pas le tribunal de procéder à une appréciation complète des preuves et de prendre en considération les rapports produits par la personne assurée, afin de voir s’ils sont de nature à éveiller des doutes sur la fiabilité et la validité des constatations du médecin de l’assurance (ATF 135 V 465 consid. 4.5 et 4.6 et les références citées ; TF 8C_281/2019 du 19 mai 2020 consid. 5.1).

d) Le juge peut accorder valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins des assurances aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu’aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee et la référence citée ; TF

- 20 - 8C_565/2008 du 27 janvier 2009 consid. 3.3.2). Il résulte de ce qui précède que les rapports des médecins employés de l’assurance sont à prendre en considération tant qu’il n’existe aucun doute, même minime, sur l’exactitude de leurs conclusions (ATF 135 V 465 consid. 4.7 ; TF 8C_796/2016 du 14 juin 2017 consid. 3.3).

6. Le recourant conteste l’appréciation de l’intimé quant à sa capacité de travail et à ses limitations fonctionnelles.

a) A titre liminaire, il convient de constater que le recourant s’est trouvé en incapacité totale de travail dès le 27 septembre 2019. Au terme du délai d’attente d’une année, le recourant était toujours entièrement incapable de travailler, ouvrant le droit à une rente dès le 1er septembre 2020, ce que les parties ne contestent pas. Demeure en revanche litigieuse l’amélioration de la capacité de travail retenue à compter du 31 août 2021. Par ailleurs, il n’est pas contesté que le recourant n’est plus apte à exercer son activité habituelle d’aide-monteur en échafaudage, au vu des limitations fonctionnelles retenues, ce qui ressort de manière convergente des différents avis médicaux au dossier.

b) En revanche, le recourant conteste disposer d’une pleine capacité de travail dans une activité adaptée depuis le 31 août 2021 et prétend, en se fondant sur le rapport du 31 mars 2023 de son médecin traitant, ne pouvoir travailler qu’à 50 % et ce depuis le 1er juillet 2022 avec des limitations fonctionnelles plus importantes, à savoir port de charges de plus de 2,5 kg, travail prolongé avec le membre supérieur gauche au-dessus du plan des épaules, activités nécessitant de la force et des mouvements répétés du membre supérieur gauche et positions en porte-à-faux prolongées.

c) L’intimé, qui renvoie pour l’essentiel au dossier et aux conclusions de la CNA, a estimé que le recourant avait recouvré, dès le 31 août 2021 une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses

- 21 - limitations fonctionnelles (pas de traction brusque, pas de mouvement en porte-à-faux, pas de port de charge de plus de 10 kg de manière répétée et pas de mouvement au-dessus de l’horizontal). La CNA s’est, quant à elle, essentiellement fondée sur les avis de la Dre S.________, auxquels renvoie par ailleurs l’avis du SMR du 3 juillet 2023. Il convient de constater qu’hormis la question du port de charges et d’une activité nécessitant de la force et des mouvements répétés du membre supérieur gauche, les limitations fonctionnelles retenues par la Dre S.________, et à sa suite par l’OAI, correspondent, pour l’essentiel, à celles ressortant tant du rapport de la Clinique F.________ du 21 juillet 2021 que des attestations établies les 21 juin 2022 et 31 mars 2023 par le Dr T.________. A cet égard, la Dre S.________ a exposé qu’elle retenait de telles limitations en raison de l’opération qu’avait subie le recourant le 9 novembre 2020, une épaule opérée étant, de facto, plus fragile qu’une épaule native, même s’il y avait, cliniquement, peu d’éléments limitant identifiés aux examens réalisés à la Clinique F.________. La Dre S.________ a, en outre, expliqué qu’elle s’écartait partiellement des limitations fonctionnelles retenues par la Clinique F.________ en raison du fait qu’elles ne correspondaient pas aux capacités fonctionnelles résiduelles de l’articulation mais bien plutôt à ce que l’assuré avait accepté de faire. A cet égard, on ne saurait critiquer l’avis de la Dre S.________. En effet, le rapport du 21 juillet 2021 de la Clinique F.________ fait état du fait que les limitations fonctionnelles retenues correspondent à ce que le recourant a bien voulu consentir comme effort (cf. rapport du 21 juillet 2021 p. 5). Il ressort en outre de ce rapport que les plaintes et limitations fonctionnelles ne s'expliquent qu'en partie par les lésions objectives constatées pendant le séjour et que la participation du patient aux thérapies a été faible (cf. rapport du 21 juillet 2021 p. 4). Ce rapport souligne encore que des incohérences et des autolimitations ont été observées, en particulier, une discordance entre le comportement pendant l'examen clinique et en dehors, le recourant intégrant de manière très limitée son membre supérieur gauche lors des thérapies individuelles,

- 22 - mais de manière nettement meilleure lors des pauses et des repas, ainsi que lors des thérapies en groupe. Par ailleurs, la Dre S.________ ajoute que les examens cliniques montrent, à chaque fois, une musculature symétrique et conservée tant visuellement qu’à la mesure des périmètres des membres supérieurs. Ces éléments ressortent effectivement autant des rapports relatifs aux deux séjours du recourant à la Clinique F.________ (cf. rapport du 23 juillet 2020 p. 2 et rapport du 21 juillet 2021 p. 2) que de celui du Dr V.________ du 24 février 2022. La Dre S.________ expose, de manière convaincante, que la musculature symétrique démontre une utilisation régulière du membre supérieur gauche, rappelant qu’un membre non utilisé présente une atrophie conséquente (de 12 à 44 % selon diverses études) en 5 à 10 jours, ce qui correspond à une fonte musculaire visible à l’œil nu mais également en radiologie. Au vu de l’ensemble de ces éléments, les avis de la Dre S.________ sont sérieusement motivés et ses conclusions sont convaincantes quant à la pleine capacité de travail dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles qu’elle énumère. Les avis des Drs M.________ et T.________ ne sont, par ailleurs, pas propres à remettre en cause l’appréciation de la Dre S.________. En effet, le Dr M.________ a noté, tout au long de son suivi, que les progrès depuis l’opération étaient notables. C’est ainsi qu’il a relevé que l’amplitude de l’élévation, des rotations internes et externes s’étaient améliorées au fil des mois. Quant aux douleurs, il les attribue essentiellement à des contractures musculaires dues à la peur des douleurs du recourant, à propos duquel il souligne, dès les premiers rapports, qu’il est craintif et qu’il se focalise très rapidement sur la moindre douleur. Ainsi, l’appréciation du Dr M.________, selon lequel seule une activité purement non physique était envisageable sur le plan professionnel, n’est aucunement motivée et se fonde essentiellement sur le ressenti du recourant et non sur les constats objectifs de ce médecin. Il ne se prononce d’ailleurs pas sur d’éventuelles limitations fonctionnelles. S’agissant de la suspicion émise par le Dr M.________ d’un étirement nerveux au niveau plexulaire – à propos duquel il souligne que les douleurs en découlant sont difficilement objectivables – il a été écarté par

- 23 - le neurologue de la Clinique F.________, après un examen neurologique qualifié de rassurant (cf. rapport du 21 juillet 2021 p. 4). Quant aux attestations de restrictions fonctionnelles émises par le Dr T.________, elles ne font qu’énumérer des restrictions et attesté une capacité de travail à 50%, sans aucune motivation ou explication. Ainsi, outre que ces différents documents émanent des médecins traitants du recourant, ils se fondent essentiellement sur les plaintes de celui-ci et non sur des constatations objectives. Par ailleurs, ils ne discutent aucunement les éléments retenus par la Dre S.________ permettant de mettre en doute certaines limitations fonctionnelles, en particulier la trophicité musculaire symétrique et conservée que présente la ceinture scapulaire du recourant et l’absence de fonte musculaire, qui ne peuvent s’expliquer que par l’usage normal du membre supérieur gauche par le recourant, en dehors du cadre thérapeutique. Les avis des médecins traitants du recourant ne sont donc pas propres à mettre en doute le bien-fondé des constatations de la Dre S.________.

d) S’agissant de la « snapping scapula » diagnostiquée par le Dr M.________ le 8 septembre 2021, il convient de constater que ce médecin n’indique aucune limitation fonctionnelle liée à ce diagnostic, pour lequel il ne propose d’ailleurs aucun traitement. Hormis des craquements de l’articulation, on ne distingue d’ailleurs pas quelles seraient les conséquences de ce diagnostic. En outre, là encore, la trophicité musculaire conservée et symétrique plaide en faveur d’un impact limité de ce diagnostic sur les capacités du recourant. Quoi qu’il en soit, rien n’indique que ce diagnostic causerait une limitation fonctionnelle allant au-delà de celles déjà retenues par la Dre S.________ et, à sa suite, par l’OAI.

e) Quant aux problèmes psychologiques, qui semblent avoir été évoqués par le recourant dans le cadre du dossier de la CNA, sans qu’il ne s’en prévale dans le cadre du dossier de l’AI, il suffit de constater que de tels troubles ont été écartés lors du second séjour du recourant auprès de la Clinique F.________. Il ressort en effet du rapport du 21 juillet 2021 qu’aucun nouveau diagnostic n'avait été posé par rapport au premier

- 24 - séjour, en particulier aucune psychopathologie retenue. En outre, le recourant ne bénéficie d’aucun suivi à cet égard et aucun des rapports médicaux au dossier ne permet de constater que de tels troubles auraient été diagnostiqués.

f) Au vu de l’ensemble de ce qui précède, il convient de retenir, à l’instar de l’intimé, que le recourant dispose d’une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, à savoir une activité sans traction brusque, sans mouvement en porte-à-faux, sans port de charge de plus de 10 kg de manière répétée et sans mouvement au-dessus de l’horizontal.

g) L’intimé a arrêté la date à partir de laquelle le recourant a retrouvé une pleine capacité de travail au 31 août 2021. Cette date correspond à la stabilisation de l’état de santé telle que retenue par la CNA. A cet égard, la Dre H.________, dans son rapport du 21 juillet 2021, a constaté que la situation médicale de l’assuré était stabilisée. Quant au Dr M.________, il a indiqué, dans son rapport du 8 septembre 2021, qu’il n’avait pas de solution chirurgicale ou conservatrice à proposer, confirmant l’avis du chirurgien de la Clinique F.________. S’agissant des traitements évoqués par le Dr V.________ dans son rapport du 24 février 2022 (application d’une crème anti-inflammatoire et massages), il s’agit de traitements de confort ne visant pas à une amélioration significative de l’état de santé, étant précisé que l’infiltration également évoquée a été refusée par le recourant. Au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer que le recourant a retrouvé une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelle dès le 31 août 2021. L’intimé était donc fondé à revoir la rente à compter du 30 novembre 2021, l’amélioration déterminante de la capacité de gain ayant duré trois mois sans interruption notable (art. 88a al. 1 RAI). C’est donc à juste titre que l’intimé a procédé à la comparaison des revenus afin d’établir le taux d’invalidité depuis cette date.

h) Le recourant ne conteste pas formellement le calcul du taux d’invalidité. Contrôlé d’office, il peut être confirmé quant au résultat, à

- 25 - savoir un taux de 0 %. Toutefois, il est relevé que les chiffres retenus par l’OAI ne sont pas exacts, bien que cela ne modifie pas le résultat. S’agissant du revenu sans invalidité, le recourant obtenait un revenu annuel de 62’400 fr. (4'800 x 13) auprès de son employeur [...] Sàrl en 2019, qu’il convient d’adapter à l’évolution des salaires (pour 2020 : + 0,8 % ; pour 2021 : - 0,7 % et non + 0,8 % comme retenu par l’OAI) pour aboutir à un salaire annuel de 62'458 francs. Quant au revenu avec invalidité, l’OAI s’est fondé sur les statistiques de l’ESS, ce qui n’est pas critiquable, le recourant n’ayant pas repris d’activité lucrative. Toutefois, l’OAI s’est basé sur l’ESS 2018 alors que les chiffres de l’ESS 2020 étaient les plus récents et devaient être retenus, après indexation à 2021. Ainsi, selon l’ESS 2020, le revenu moyen pertinent en l’espèce s’élève à 63'132 fr. (tableau ESS 2020, TA1_tirage_skill_level, homme, niveau de compétence 1), qu’il convient d’adapter à la durée hebdomadaire de travail usuelle dans les entreprises durant l’année 2021 (41,7 heures ; 65’815 fr. 11) et à l’évolution des salaires (-0.7 % en 2021) pour aboutir à un revenu annuel avec invalidité de 65'354 fr. 40. L’OAI a encore retenu qu’aucun abattement ne devait être appliqué, les limitations fonctionnelles n’étant pas assez importantes pour limiter l’accès à un éventail d’activités suffisamment large ce qui n’engendrait donc pas de désavantage salarial. Le recourant pouvait en effet mettre sa capacité de travail en valeur dans un travail simple et répétitif dans le domaine industriel léger, par exemple, montage, contrôle ou surveillance d’un processus de production, ouvrier à l’établi dans des activités simples et légères, ouvrier dans le conditionnement. Le raisonnement de l’OAI n’est pas critiquable et peut ainsi être confirmé. Dès lors, le revenu sans invalidité étant moins élevé (62'458 fr.) que celui avec invalidité (65'354 fr. 40), le recourant ne subit aucune perte de gain et son taux d’invalidité est nul.

- 26 -

i) En définitive, c’est à juste titre que l’OAI a reconnu au recourant le droit à une rente entière d’invalidité dès le 1er septembre 2020 et jusqu’au 30 novembre 2021, à savoir trois mois après l’amélioration déterminante de sa capacité de gain.

7. Le recourant conteste le montant de la rente. Il soutient que dans la mesure où il aurait subi un accident, il n’aurait pas droit à une rente ordinaire mais à l’entier de son salaire. Ce faisant, le recourant confond les indemnités journalières de l’assurance-accident – qu’il a par ailleurs touchées entre le 27 septembre 2019 et le 31 mars 2022 de la CNA – et les prestations de l’assurance-invalidité. Conformément aux règles applicables en matière d’assurance-invalidité, la rente ne correspond pas au salaire mais est calculée en fonction des années de cotisations, des revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (art. 29bis al. 1 LAVS, applicable par le renvoi de l’art. 36 al. 2 LAI). Dans ses déterminations du 25 octobre 2023, la W.________ a exposé de manière détaillée le calcul de la rente du recourant, dont il ressort comment elle a calculé la durée prise en compte pour la détermination de l’échelle de rente, le revenu annuel moyen, ainsi que les différents montants des rentes durant les années en cause. Elle s’est ainsi fondée sur les éléments pertinents afin de calculer la rente et la critique du recourant doit être écartée. Au demeurant, il n’y a pas lieu de revenir en détail sur ce calcul, le recourant ne formulant aucun grief à cet égard, étant rappelé que le juge n’est pas tenu de soulever d’office toutes les questions de fait ou de droit qui pourraient théoriquement se poser en rapport avec l’objet du litige et peut se limiter à traiter les griefs soulevés, hormis lorsqu’une lacune de la décision litigieuse ressort clairement du dossier et que sa rectification aurait une influence notable sur l’issue du procès (ATF 119 V 347 consid. 1).

8. a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

- 27 -

b) La procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestation de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). En l’espèce, les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe.

c) Le recourant n’a pas droit à des dépens, dans la mesure où il n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA) et a procédé sans mandataire qualifié (ATF 127 V 205 consid. 4b).

Erwägungen (6 Absätze)

E. 4 a) L’invalidité se définit comme l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée et qui résulte

- 17 - d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 LAI et 8 al. 1 LPGA). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité.

b) L’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s’il a présenté une incapacité de travail d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable et si, au terme de cette année, il est invalide à 40 % au moins (art. 28 al. 1 LAI). Conformément à l’art. 28 al. 2 LAI (dans sa teneur en vigueur au 31 décembre 2021), un taux d’invalidité de 40 % donne droit à un quart de rente, un taux d’invalidité de 50 % au moins donne droit à une demi- rente, un taux d’invalidité de 60 % au moins donne droit à trois-quarts de rente et un taux d’invalidité de 70 % au moins donne droit à une rente entière. Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas atteint dans sa santé (revenu sans invalidité) est comparé à celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (revenu avec invalidité ; art. 16 LPGA).

c) La comparaison des revenus s’effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l’un avec l’autre, la différence permettant de

- 18 - calculer le taux d’invalidité (ATF 137 V 334 consid. 3.1.1 ; TF 8C_1/2020 du 15 octobre 2020 consid. 3.1). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit éventuel à la rente (ATF 143 V 295 consid. 4.1.3 et les références citées ; TF 8C_837/2019 du 16 septembre 2020 consid. 5.2).

d) Si le taux d’invalidité du bénéficiaire de rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée (art. 17 al. 1 LPGA [dans sa teneur en vigueur au 31 décembre 2021]). Une diminution notable du taux d’invalidité est établie, en particulier, dès qu’une amélioration déterminante de la capacité de gain a duré trois mois sans interruption notable et sans qu’une complication prochaine soit à craindre (art. 88a al. 1 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201]). Ces dispositions sont applicables, par analogie, lorsqu’un office de l’assurance-invalidité alloue, avec effet rétroactif, une rente d’invalidité temporaire ou échelonnée (ATF 145 V 209 consid. 5.3 ; 131 V 164 consid. 2.2 ; 125 V 413 consid. 2d).

E. 5 a) Pour fixer le degré d’invalidité, l’administration – en cas de recours, le juge – se fonde sur des documents médicaux, ainsi que, le cas échéant, des documents émanant d’autres spécialistes pour prendre position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la personne assurée et à indiquer dans quelle mesure et dans quelles activités elle est incapable de travailler. En outre, les renseignements fournis par les médecins constituent un élément important pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement exigée de la part de la personne assurée (ATF 132 V 93 consid. 4 et les références citées ; TF 8C_160/2016 du 2 mars 2017 consid. 4.1 ; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2).

b) Selon le principe de la libre appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA), le juge apprécie librement les preuves médicales sans

- 19 - être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s’ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S’il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu’une autre. En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, il est déterminant que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions soient bien motivées. Au demeurant, l’élément déterminant pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid.

E. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a ; TF 8C_510/2020 du 15 avril 2021 consid. 2.4).

c) S’agissant des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, la relation thérapeutique et le rapport de confiance qui les lient à leur patient les placent dans une situation délicate pour constater les faits dans un contexte assécurologique. Ce constat ne libère cependant pas le tribunal de procéder à une appréciation complète des preuves et de prendre en considération les rapports produits par la personne assurée, afin de voir s’ils sont de nature à éveiller des doutes sur la fiabilité et la validité des constatations du médecin de l’assurance (ATF 135 V 465 consid. 4.5 et 4.6 et les références citées ; TF 8C_281/2019 du 19 mai 2020 consid. 5.1).

d) Le juge peut accorder valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins des assurances aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu’aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee et la référence citée ; TF

- 20 - 8C_565/2008 du 27 janvier 2009 consid. 3.3.2). Il résulte de ce qui précède que les rapports des médecins employés de l’assurance sont à prendre en considération tant qu’il n’existe aucun doute, même minime, sur l’exactitude de leurs conclusions (ATF 135 V 465 consid. 4.7 ; TF 8C_796/2016 du 14 juin 2017 consid. 3.3).

E. 6 Le recourant conteste l’appréciation de l’intimé quant à sa capacité de travail et à ses limitations fonctionnelles.

a) A titre liminaire, il convient de constater que le recourant s’est trouvé en incapacité totale de travail dès le 27 septembre 2019. Au terme du délai d’attente d’une année, le recourant était toujours entièrement incapable de travailler, ouvrant le droit à une rente dès le 1er septembre 2020, ce que les parties ne contestent pas. Demeure en revanche litigieuse l’amélioration de la capacité de travail retenue à compter du 31 août 2021. Par ailleurs, il n’est pas contesté que le recourant n’est plus apte à exercer son activité habituelle d’aide-monteur en échafaudage, au vu des limitations fonctionnelles retenues, ce qui ressort de manière convergente des différents avis médicaux au dossier.

b) En revanche, le recourant conteste disposer d’une pleine capacité de travail dans une activité adaptée depuis le 31 août 2021 et prétend, en se fondant sur le rapport du 31 mars 2023 de son médecin traitant, ne pouvoir travailler qu’à 50 % et ce depuis le 1er juillet 2022 avec des limitations fonctionnelles plus importantes, à savoir port de charges de plus de 2,5 kg, travail prolongé avec le membre supérieur gauche au-dessus du plan des épaules, activités nécessitant de la force et des mouvements répétés du membre supérieur gauche et positions en porte-à-faux prolongées.

c) L’intimé, qui renvoie pour l’essentiel au dossier et aux conclusions de la CNA, a estimé que le recourant avait recouvré, dès le 31 août 2021 une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses

- 21 - limitations fonctionnelles (pas de traction brusque, pas de mouvement en porte-à-faux, pas de port de charge de plus de 10 kg de manière répétée et pas de mouvement au-dessus de l’horizontal). La CNA s’est, quant à elle, essentiellement fondée sur les avis de la Dre S.________, auxquels renvoie par ailleurs l’avis du SMR du 3 juillet 2023. Il convient de constater qu’hormis la question du port de charges et d’une activité nécessitant de la force et des mouvements répétés du membre supérieur gauche, les limitations fonctionnelles retenues par la Dre S.________, et à sa suite par l’OAI, correspondent, pour l’essentiel, à celles ressortant tant du rapport de la Clinique F.________ du 21 juillet 2021 que des attestations établies les 21 juin 2022 et 31 mars 2023 par le Dr T.________. A cet égard, la Dre S.________ a exposé qu’elle retenait de telles limitations en raison de l’opération qu’avait subie le recourant le 9 novembre 2020, une épaule opérée étant, de facto, plus fragile qu’une épaule native, même s’il y avait, cliniquement, peu d’éléments limitant identifiés aux examens réalisés à la Clinique F.________. La Dre S.________ a, en outre, expliqué qu’elle s’écartait partiellement des limitations fonctionnelles retenues par la Clinique F.________ en raison du fait qu’elles ne correspondaient pas aux capacités fonctionnelles résiduelles de l’articulation mais bien plutôt à ce que l’assuré avait accepté de faire. A cet égard, on ne saurait critiquer l’avis de la Dre S.________. En effet, le rapport du 21 juillet 2021 de la Clinique F.________ fait état du fait que les limitations fonctionnelles retenues correspondent à ce que le recourant a bien voulu consentir comme effort (cf. rapport du 21 juillet 2021 p. 5). Il ressort en outre de ce rapport que les plaintes et limitations fonctionnelles ne s'expliquent qu'en partie par les lésions objectives constatées pendant le séjour et que la participation du patient aux thérapies a été faible (cf. rapport du 21 juillet 2021 p. 4). Ce rapport souligne encore que des incohérences et des autolimitations ont été observées, en particulier, une discordance entre le comportement pendant l'examen clinique et en dehors, le recourant intégrant de manière très limitée son membre supérieur gauche lors des thérapies individuelles,

- 22 - mais de manière nettement meilleure lors des pauses et des repas, ainsi que lors des thérapies en groupe. Par ailleurs, la Dre S.________ ajoute que les examens cliniques montrent, à chaque fois, une musculature symétrique et conservée tant visuellement qu’à la mesure des périmètres des membres supérieurs. Ces éléments ressortent effectivement autant des rapports relatifs aux deux séjours du recourant à la Clinique F.________ (cf. rapport du 23 juillet 2020 p. 2 et rapport du 21 juillet 2021 p. 2) que de celui du Dr V.________ du 24 février 2022. La Dre S.________ expose, de manière convaincante, que la musculature symétrique démontre une utilisation régulière du membre supérieur gauche, rappelant qu’un membre non utilisé présente une atrophie conséquente (de 12 à 44 % selon diverses études) en 5 à 10 jours, ce qui correspond à une fonte musculaire visible à l’œil nu mais également en radiologie. Au vu de l’ensemble de ces éléments, les avis de la Dre S.________ sont sérieusement motivés et ses conclusions sont convaincantes quant à la pleine capacité de travail dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles qu’elle énumère. Les avis des Drs M.________ et T.________ ne sont, par ailleurs, pas propres à remettre en cause l’appréciation de la Dre S.________. En effet, le Dr M.________ a noté, tout au long de son suivi, que les progrès depuis l’opération étaient notables. C’est ainsi qu’il a relevé que l’amplitude de l’élévation, des rotations internes et externes s’étaient améliorées au fil des mois. Quant aux douleurs, il les attribue essentiellement à des contractures musculaires dues à la peur des douleurs du recourant, à propos duquel il souligne, dès les premiers rapports, qu’il est craintif et qu’il se focalise très rapidement sur la moindre douleur. Ainsi, l’appréciation du Dr M.________, selon lequel seule une activité purement non physique était envisageable sur le plan professionnel, n’est aucunement motivée et se fonde essentiellement sur le ressenti du recourant et non sur les constats objectifs de ce médecin. Il ne se prononce d’ailleurs pas sur d’éventuelles limitations fonctionnelles. S’agissant de la suspicion émise par le Dr M.________ d’un étirement nerveux au niveau plexulaire – à propos duquel il souligne que les douleurs en découlant sont difficilement objectivables – il a été écarté par

- 23 - le neurologue de la Clinique F.________, après un examen neurologique qualifié de rassurant (cf. rapport du 21 juillet 2021 p. 4). Quant aux attestations de restrictions fonctionnelles émises par le Dr T.________, elles ne font qu’énumérer des restrictions et attesté une capacité de travail à 50%, sans aucune motivation ou explication. Ainsi, outre que ces différents documents émanent des médecins traitants du recourant, ils se fondent essentiellement sur les plaintes de celui-ci et non sur des constatations objectives. Par ailleurs, ils ne discutent aucunement les éléments retenus par la Dre S.________ permettant de mettre en doute certaines limitations fonctionnelles, en particulier la trophicité musculaire symétrique et conservée que présente la ceinture scapulaire du recourant et l’absence de fonte musculaire, qui ne peuvent s’expliquer que par l’usage normal du membre supérieur gauche par le recourant, en dehors du cadre thérapeutique. Les avis des médecins traitants du recourant ne sont donc pas propres à mettre en doute le bien-fondé des constatations de la Dre S.________.

d) S’agissant de la « snapping scapula » diagnostiquée par le Dr M.________ le 8 septembre 2021, il convient de constater que ce médecin n’indique aucune limitation fonctionnelle liée à ce diagnostic, pour lequel il ne propose d’ailleurs aucun traitement. Hormis des craquements de l’articulation, on ne distingue d’ailleurs pas quelles seraient les conséquences de ce diagnostic. En outre, là encore, la trophicité musculaire conservée et symétrique plaide en faveur d’un impact limité de ce diagnostic sur les capacités du recourant. Quoi qu’il en soit, rien n’indique que ce diagnostic causerait une limitation fonctionnelle allant au-delà de celles déjà retenues par la Dre S.________ et, à sa suite, par l’OAI.

e) Quant aux problèmes psychologiques, qui semblent avoir été évoqués par le recourant dans le cadre du dossier de la CNA, sans qu’il ne s’en prévale dans le cadre du dossier de l’AI, il suffit de constater que de tels troubles ont été écartés lors du second séjour du recourant auprès de la Clinique F.________. Il ressort en effet du rapport du 21 juillet 2021 qu’aucun nouveau diagnostic n'avait été posé par rapport au premier

- 24 - séjour, en particulier aucune psychopathologie retenue. En outre, le recourant ne bénéficie d’aucun suivi à cet égard et aucun des rapports médicaux au dossier ne permet de constater que de tels troubles auraient été diagnostiqués.

f) Au vu de l’ensemble de ce qui précède, il convient de retenir, à l’instar de l’intimé, que le recourant dispose d’une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, à savoir une activité sans traction brusque, sans mouvement en porte-à-faux, sans port de charge de plus de 10 kg de manière répétée et sans mouvement au-dessus de l’horizontal.

g) L’intimé a arrêté la date à partir de laquelle le recourant a retrouvé une pleine capacité de travail au 31 août 2021. Cette date correspond à la stabilisation de l’état de santé telle que retenue par la CNA. A cet égard, la Dre H.________, dans son rapport du 21 juillet 2021, a constaté que la situation médicale de l’assuré était stabilisée. Quant au Dr M.________, il a indiqué, dans son rapport du 8 septembre 2021, qu’il n’avait pas de solution chirurgicale ou conservatrice à proposer, confirmant l’avis du chirurgien de la Clinique F.________. S’agissant des traitements évoqués par le Dr V.________ dans son rapport du 24 février 2022 (application d’une crème anti-inflammatoire et massages), il s’agit de traitements de confort ne visant pas à une amélioration significative de l’état de santé, étant précisé que l’infiltration également évoquée a été refusée par le recourant. Au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer que le recourant a retrouvé une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelle dès le 31 août 2021. L’intimé était donc fondé à revoir la rente à compter du 30 novembre 2021, l’amélioration déterminante de la capacité de gain ayant duré trois mois sans interruption notable (art. 88a al. 1 RAI). C’est donc à juste titre que l’intimé a procédé à la comparaison des revenus afin d’établir le taux d’invalidité depuis cette date.

h) Le recourant ne conteste pas formellement le calcul du taux d’invalidité. Contrôlé d’office, il peut être confirmé quant au résultat, à

- 25 - savoir un taux de 0 %. Toutefois, il est relevé que les chiffres retenus par l’OAI ne sont pas exacts, bien que cela ne modifie pas le résultat. S’agissant du revenu sans invalidité, le recourant obtenait un revenu annuel de 62’400 fr. (4'800 x 13) auprès de son employeur [...] Sàrl en 2019, qu’il convient d’adapter à l’évolution des salaires (pour 2020 : + 0,8 % ; pour 2021 : - 0,7 % et non + 0,8 % comme retenu par l’OAI) pour aboutir à un salaire annuel de 62'458 francs. Quant au revenu avec invalidité, l’OAI s’est fondé sur les statistiques de l’ESS, ce qui n’est pas critiquable, le recourant n’ayant pas repris d’activité lucrative. Toutefois, l’OAI s’est basé sur l’ESS 2018 alors que les chiffres de l’ESS 2020 étaient les plus récents et devaient être retenus, après indexation à 2021. Ainsi, selon l’ESS 2020, le revenu moyen pertinent en l’espèce s’élève à 63'132 fr. (tableau ESS 2020, TA1_tirage_skill_level, homme, niveau de compétence 1), qu’il convient d’adapter à la durée hebdomadaire de travail usuelle dans les entreprises durant l’année 2021 (41,7 heures ; 65’815 fr. 11) et à l’évolution des salaires (-0.7 % en 2021) pour aboutir à un revenu annuel avec invalidité de 65'354 fr. 40. L’OAI a encore retenu qu’aucun abattement ne devait être appliqué, les limitations fonctionnelles n’étant pas assez importantes pour limiter l’accès à un éventail d’activités suffisamment large ce qui n’engendrait donc pas de désavantage salarial. Le recourant pouvait en effet mettre sa capacité de travail en valeur dans un travail simple et répétitif dans le domaine industriel léger, par exemple, montage, contrôle ou surveillance d’un processus de production, ouvrier à l’établi dans des activités simples et légères, ouvrier dans le conditionnement. Le raisonnement de l’OAI n’est pas critiquable et peut ainsi être confirmé. Dès lors, le revenu sans invalidité étant moins élevé (62'458 fr.) que celui avec invalidité (65'354 fr. 40), le recourant ne subit aucune perte de gain et son taux d’invalidité est nul.

- 26 -

i) En définitive, c’est à juste titre que l’OAI a reconnu au recourant le droit à une rente entière d’invalidité dès le 1er septembre 2020 et jusqu’au 30 novembre 2021, à savoir trois mois après l’amélioration déterminante de sa capacité de gain.

E. 7 Le recourant conteste le montant de la rente. Il soutient que dans la mesure où il aurait subi un accident, il n’aurait pas droit à une rente ordinaire mais à l’entier de son salaire. Ce faisant, le recourant confond les indemnités journalières de l’assurance-accident – qu’il a par ailleurs touchées entre le 27 septembre 2019 et le 31 mars 2022 de la CNA – et les prestations de l’assurance-invalidité. Conformément aux règles applicables en matière d’assurance-invalidité, la rente ne correspond pas au salaire mais est calculée en fonction des années de cotisations, des revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (art. 29bis al. 1 LAVS, applicable par le renvoi de l’art. 36 al. 2 LAI). Dans ses déterminations du 25 octobre 2023, la W.________ a exposé de manière détaillée le calcul de la rente du recourant, dont il ressort comment elle a calculé la durée prise en compte pour la détermination de l’échelle de rente, le revenu annuel moyen, ainsi que les différents montants des rentes durant les années en cause. Elle s’est ainsi fondée sur les éléments pertinents afin de calculer la rente et la critique du recourant doit être écartée. Au demeurant, il n’y a pas lieu de revenir en détail sur ce calcul, le recourant ne formulant aucun grief à cet égard, étant rappelé que le juge n’est pas tenu de soulever d’office toutes les questions de fait ou de droit qui pourraient théoriquement se poser en rapport avec l’objet du litige et peut se limiter à traiter les griefs soulevés, hormis lorsqu’une lacune de la décision litigieuse ressort clairement du dossier et que sa rectification aurait une influence notable sur l’issue du procès (ATF 119 V 347 consid. 1).

E. 8 a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

- 27 -

b) La procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestation de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). En l’espèce, les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe.

c) Le recourant n’a pas droit à des dépens, dans la mesure où il n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA) et a procédé sans mandataire qualifié (ATF 127 V 205 consid. 4b).

Dispositiv
  1. des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 17 août 2023 par l’Office de l’assurance- invalidité pour le canton de Vaud est confirmée. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Il n’est pas alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - N.________, - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, - 28 - par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL AI 258/23 -310/2024 ZD23.038807 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Arrêt du 17 septembre 2024 __________________ Composition : Mme LIVET, présidente Mmes Pasche et Brélaz Braillard, juges Greffière : Mme Vulliamy ***** Cause pendante entre : N.________, à [...], recourant, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 6, 7, 8 al. 1, 16 et 17 al. 1 LPGA ; 4 al. 1 et 28 LAI ; 88a al. 1 RAI 402

- 2 - E n f a i t : A. a) N.________ (ci-après le recourant ou l’assuré), né en [...], ressortissant de [...] et de [...], au bénéfice d’un permis B , a travaillé depuis le 1er avril 2019, en qualité d’aide monteur en échafaudage auprès de [...] Sàrl (société dissoute et mise en liquidation le [...]), à un taux de 100 %, pour un salaire mensuel de 4’800 fr., versé treize fois l’an. Le 27 septembre 2019, dans le cadre d’une altercation sur son lieu de travail, l’assuré a été tiré, par le bras gauche, de la camionnette qu’il conduisait, se trouvant alors à l’arrêt, et a chuté sur son épaule gauche.

b) Le jour même de l’accident, l’assuré a consulté le Dr P.________, à la Policlinique [...]. Dans le rapport initial LAA, le médecin précité a diagnostiqué des contusions multiples, sans fracture et a délivré un certificat d’incapacité de travail à 100 %, qui sera prolongé par la suite par différents médecins, jusqu’au 30 juin 2022. Dès le 1er juillet 2022, le Dr T.________, médecin praticien FMH et médecin traitant de N.________, a attesté d’une capacité de travail de 50 % (avec une série de limitations fonctionnelles ; cf. infra consid. A.t). Le 28 septembre 2019, l’assuré a été soumis à un scanner facial et le Dr R.________, spécialiste en radiologie, a conclu à l’absence de lésion traumatique osseuse du massif facial.

c) Le 4 octobre 2019, l’événement du 27 septembre 2019 a fait l’objet d’une déclaration de sinistre à la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents, auprès de laquelle N.________ était assuré contre les accidents professionnels et non professionnels.

d) Selon le rapport établi le 24 octobre 2019 par le Dr Z.________, spécialiste en radiologie, à la suite de l’arthro-IRM (imagerie par résonance magnétique) effectuée le même jour, l’assuré souffrait d’une déchirure labrale postéro-supérieure étendue vers l’arrière à 7-8h, en rapport avec une lésion SLAP VIII. Le médecin précité a constaté

- 3 - l’intégrité des différents tendons de la coiffe des rotateurs et du long chef du biceps, l’absence de bursite sous-acromio-deltoïdienne et l’absence de fracture ou de contusion osseuse.

e) Dans son rapport du 4 décembre 2019, le Dr D.________, spécialiste en neurologie, a retenu les diagnostics de syndrome douloureux persistant de l’épaule gauche après traumatisme du membre supérieur gauche par étirement et d’hypertension artérielle traitée. Lors de l’examen neurologique, il a noté que la trophicité était parfaitement conservée au niveau du membre supérieur gauche. Au testing de la force, il y avait plutôt des lâchages. La rotation interne de l’avant-bras était douloureuse. Il y avait des troubles de la sensibilité plutôt diffus au niveau de l'avant-bras et de la région du biceps et à l'intérieur du bras gauche. La sensibilité profonde était préservée. Le réflexe biceps brachial et stylo- radial était absent des deux côtés. En conclusion, le Dr D.________, a indiqué que la neurographie du nerf médian, du nerf ulnaire, du nerf axillaire, du nerf musculocutané et du nerf accessoire gauche était normale. La myographie des 3 muscles (douloureux pour l’assuré) ne révélait pas de signe de dénervation aiguë (tronc secondaire postérieur, tronc secondaire latéral, tronc secondaire médial). Il a souligné que l'examen était difficile à effectuer à cause d'une coopération insuffisante de l’assuré.

f) Dans un rapport du 29 janvier 2020, le Dr M.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, a posé le diagnostic de lésion de type SLAP 8 de l'épaule gauche. Il a préconisé une intervention chirurgicale, à savoir une arthroscopie avec refixation de l’insertion du biceps ainsi que de la partie postérieure du labrum, l’assuré ayant toutefois souhaité prendre le temps de la réflexion.

g) Le 6 février 2020, l’assuré a déposé une demande de prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI).

- 4 -

h) L’assuré a séjourné, une première fois, à la Clinique F.________ (ci-après : Clinique F.________) du 16 juin au 14 juillet 2020. Dans son rapport du 23 juillet 2020, la Dre H.________, spécialiste en médecine physique et réadaptation, a posé le diagnostic principal de traumatisme de l’épaule gauche avec lésion SLAP 8 et les diagnostics secondaires d’hypertension artérielle, de mycose du pied droit et de diarrhées d’origine probablement mixte (médicamenteuse et anxiété). Elle a relevé que la trophicité musculaire des épaules était symétrique. En outre, les plaintes et limitations fonctionnelles ne s'expliquaient qu'en partie par les lésions objectives constatées pendant le séjour. Des facteurs contextuels influençaient négativement les aptitudes fonctionnelles rapportées par l’assuré, à savoir une cotation élevée de la douleur, un catastrophisme, une kinésiophobie, une sous-estimation de ses propres capacités fonctionnelles, chez une personne anxieuse qui restait centrée sur les douleurs. D'autres facteurs contextuels pouvaient interférer avec le retour au travail, à savoir la mauvaise maîtrise du français et l’absence de formation. Il ressort encore les éléments suivants du rapport susmentionné : « L’évolution subjective et objective est défavorable (Cf. rapports et tests fonctionnels). La participation du patient aux thérapies a été considérée comme moyenne, la participation étant limitée par l'augmentation de la douleur au cours du séjour. Hormis un comportement douloureux lors de l'examen clinique et l'appréciation de ne pouvoir réaliser que les activités exigeant un niveau d'effort très bas, aucune incohérence n'a été relevée. Les limitations fonctionnelles provisoires suivantes sont retenues (les performances réalisées lors des évaluations représentent ce que le sujet a accepté de faire plutôt que ses aptitudes physiques maximales) :

- port de charges jusqu'à 5 kg.

- pour les épaules : travail prolongé avec le MSG [membre supérieur gauche] au-dessus du plan des épaules, activité nécessitant de la force ou des mouvements répétés du MSG, activités avec le MSG en porte-à-faux. La situation n'est pas stabilisée du point de vue médical et des aptitudes fonctionnelles. La poursuite d'un programme d'exercices est proposée afin d'entretenir les amplitudes articulaires, et de continuer le renforcement musculaire.

- 5 - Le patient est évalué par notre consultant chirurgien orthopédiste de l'épaule. Chez ce jeune patient actif, après 9 mois de traitement conservateur, il semble raisonnable de proposer une révision chirurgicale. Il lui a été bien expliqué qu'on ne pouvait pas lui garantir de retrouver une épaule totalement indolore à la suite de cette opération. Il reverra son chirurgien traitant, le Dr M.________, le 18.08.2020 afin de rediscuter d'une éventuelle opération. Le pronostic de réinsertion dans l'ancienne activité est théoriquement favorable, mais les facteurs personnels et contextuels pourraient interférer avec le processus de reprise. »

i) Le 9 novembre 2020, l’assuré a subi une arthroscopie de l’épaule gauche avec réparation SLAP 8 (désinsertion postérieure, supérieure et antérieure du labrum) effectuée par le Dr M.________ (cf. rapport opératoire du 9 novembre 2020).

j) Assurant le suivi post-opératoire, le Dr M.________ a d’abord constaté, deux semaines et demie après l’opération, que les suites post- opératoires étaient favorables et les douleurs peu importantes (rapport médical du 25 novembre 2020). Des différents rapports de suivi subséquents, il ressort que les suites de l’opération étaient laborieuses chez un patient très craintif, qui se focalisait très rapidement sur la moindre douleur, même si, dans l’ensemble des progrès étaient notés, concernant l’amplitude de l’élévation, des rotations externes et internes. Les douleurs provenaient plutôt de contractures musculaires notamment au niveau des costo- dorsales, de la scapulo-thoracique et des costo-cisternales, probablement dans un phénomène de craintes de douleurs et contractures qui fonctionnait en cercle vicieux (rapport des 14 janvier, 4 février et 10 mars 2021). A cinq mois de l’opération, le médecin précité a qualifié l’évolution comme défavorable. Il a toutefois souligné que par rapport à la situation pré-opératoire, il y avait tout de même une amélioration. L’assuré continuait de se plaindre de douleurs très diffuses, mal systématisées, prenant la nuque, le moignon de l’épaule, le biceps et la partie postérieure. Le Dr M.________ se demandait si l’assuré n'avait pas subi une traction plexulaire lors de l'agression à l'époque. Par ailleurs, il devait présenter un terrain psychologique particulièrement sensible à la douleur

- 6 - et à l'anxiété ainsi qu'un terrain neurologique peut-être aussi hypersensible (rapport des 31 mars et 11 avril 2021).

k) L’assuré a séjourné une seconde fois auprès de la Clinique F.________ du 9 juin au 7 juillet 2021.

l) Le 7 juillet 2021, le Dr M.________ a constaté que le traitement de physiothérapie intensive suivi auprès de la Clinique F.________ avait aggravé les douleurs de l’assuré et prescrivait plutôt de la physiothérapie-ostéopathie douce visant à détendre les muscles. Il a souligné qu’au niveau professionnel, seule une activité purement non physique était envisageable (rapport du 7 juillet 2021).

m) Dans le rapport établi le 21 juillet 2021 à la suite du séjour de l’assuré auprès de la Clinique F.________, la Dre H.________ a notamment constaté que la trophicité musculaire était conservée et symétrique aux membres supérieurs (statique debout). Concernant l’épaule gauche, il n’y avait pas de signe de déformation, de signe inflammatoire ou de trouble trophique et la trophicité musculaire de la ceinture scapulaire était excellente. Il ressort, par ailleurs, les éléments suivants dudit rapport : « APPRECIATION ET DISCUSSION A l’entrée, les plaintes et limitations fonctionnelles du patient sont des douleurs antérieures de l'épaule gauche, évaluées à 4-5/10 au repos et à 9-10/10 aux mouvements, surtout à la flexion et à l'abduction, et présentes la nuit. Le patient n'arrive plus à porter des charges lourdes, avec un manque de force ressenti dans le MSG [membre supérieur gauche]. […] Aucun nouveau diagnostic n'a été posé au cours du séjour, en particulier aucune psychopathologie retenue. Sur le plan neurologique : l'examen clinique neurologique est rassurant, et après discussion avec nos collègues neurologues, il n'y a pas d'argument pour une lésion de type étirement plexulaire. Sur le plan métabolique : le patient rapporte avoir régulièrement des hypokaliémies en lien avec des diarrhées, pour lesquelles il prend du KCI retard. Nous effectuons un contrôle des électrolytes qui s'avère dans la norme avec un potassium à 4.1 à l'entrée. Dans ce contexte nous invitons le patient à ne pas prendre le KCI retard pendant le séjour, en le rassurant sur son taux de potassium. Le laboratoire de

- 7 - contrôle de sortie montre un KCI à 4.2. A noter que durant le séjour le patient ne rapporte aucune diarrhée. Les plaintes et limitations fonctionnelles ne s'expliquent qu'en partie par les lésions objectives constatées pendant le séjour. Des facteurs contextuels influencent négativement les aptitudes fonctionnelles rapportées par le patient : cotation élevée de la douleur chez un patient qui s'autolimite en lien avec et reste centré sur la douleur. A noter que le patient refuse aussi de répondre aux questionnaires d'entrée et de sortie. D'autres facteurs contextuels peuvent interférer avec le retour au travail : mauvaise maîtrise du français, absence de contrat de travail, absence de formation certifiante. […] La participation du patient aux thérapies a été considérée comme faible. Le patient a été ponctuel mais les douleurs ont limité la mise en place d'un programme de réadaptation fonctionnelle adéquat. Des incohérences et auto-limitations ont été relevées :

- discordance entre le comportement pendant l'examen clinique et en dehors (par exemple : l'intégration du MSG très limité lors des thérapies individuelles, nettement meilleure intégration du MSG lors des pauses et des repas, ainsi que lors des thérapies en groupe).

- discordance entre l'importance des douleurs et du handicap perçus et les lésions organiques objectivables. Ateliers professionnels : au cours du séjour le patient a été suivi aux ateliers professionnels où il a travaillé durant des périodes allant jusqu'à 2 heures consécutives dans des activités avec port de charges très légères, évitant les contraintes posturales importantes. Toutes activités et positions de travail testés ont été difficiles, avec des auto-limitations en lien avec les douleurs. Les limitations fonctionnelles provisoires suivantes sont retenues (ces limitations correspondent à l'effort consenti par le patient au vu d'une autolimitation en lien avec les douleurs) :

- port de charges > 2.5 kg.

- pour l'épaule gauche : travail prolongé avec le membre supérieur gauche au-dessus du plan des épaules; activités nécessitant de la force et des mouvements répétés du membre supérieur gauche; les positions en porte-à-faux prolongées. La situation est stabilisée du point de vue médical. La poursuite d'un traitement de physiothérapie à visée d'amélioration des fonctions articulaires et musculaires de l'épaule gauche pourrait théoriquement permettre d'améliorer les limitations fonctionnelles du patient. Aucune nouvelle intervention n'est proposée. Au cours du séjour le patient a été vu par notre consultant spécialiste en chirurgie de l'épaule, qui constate un examen clinique difficile au vu des autolimitations du patient en lien avec ses douleurs, et un bilan radiologique rassurant. Aucune indication opératoire n'est retenue, et il ré-explique au patient l'importance de poursuivre la réadaptation de son MSG.

- 8 - Le pronostic de réinsertion dans l'ancienne activité ainsi que dans une activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles ci- dessus est théoriquement favorable, mais les facteurs personnels et contextuels pourraient interférer avec le processus de reprise professionnelle. »

n) Dans une appréciation du 23 août 2021, la Dre S.________, spécialiste en médecine intensive et en médecine interne générale et médecin auprès de la CNA, a indiqué ce qui suit : « Les limitations fonctionnelles concernant le membre supérieur G [gauche] ont été retenues :

- Pas de traction brusque

- Pas de mouvement en porte-à-faux

- Pas de port de charge > 10-15 kg de manière répétée

- Pas de mouvement au-dessus de l'horizontale Dans une activité adaptée respectant les limitations susmentionnées, l'assuré a pleine capacité et plein rendement. Les limitations retenues par la Clinique F.________ lors du dernier séjour (juin-juillet 2021) n'ont été que partiellement suivies en raison d'incohérences relevées (participation faible aux activités, bonne utilisation du membre lors des pauses) ainsi que d'une musculature conservée et symétrique. Les séquelles actuelles ne justifient pas d'une IpAl [indemnité pour atteinte à l’intégrité]. En effet, les atteintes ne correspondent pas à une lésion SLAP 8, en raison de facteurs extra-médicaux multiples (absence de formation, de poste de travail, mauvaise maîtrise du français, conflit avec l'ancien employeur). »

o) Dans un rapport du 8 septembre 2021, le Dr M.________ a indiqué, au niveau des diagnostics, un status après réparation SLAP 8 postérieure épaule gauche avec persistance d’allodynies, un snapping scapula d’accompagnement (c’est-à-dire des craquements douloureux au niveau de la scapulo-thoracique) et des probables douleurs neurogènes sur étirement. Il a, par ailleurs, relevé ce qui suit : « Actuellement, en tan[t] que chirurgien, je n’ai pas de solution chirurgicale ou conservatrice à proposer à Monsieur N.________. Je pense qu’il s’agit d’une situation complexe. Probablement qu’il y a eu un étirement nerveux au niveau plexulaire avec des douleurs difficiles à objectiver, un contexte psychologique d’angoisse qui augmente les douleurs. L’aspect mécanique, en dehors de la « snapping scapula » me semble actuellement au second plan. Je lui prolonge son arrêt de travail car actuellement il n’est pas capable de faire la moindre activité physique avec son membre supérieur gauche »

- 9 -

p) Par lettre du 15 février 2022, la CNA a informé l'assuré qu'en raison de la stabilisation de son état de santé, elle mettrait fin au paiement des soins médicaux et de l'indemnité journalière avec effet au 31 mars 2022 au soir.

q) Par décision du 11 avril 2022, la CNA a informé l’assuré qu’elle ne lui accordait ni rente d’invalidité, ni indemnité pour atteinte à l’intégrité. En résumé, elle a estimé que l’assuré était à même, sur le plan médical, d'exercer une activité dans différents secteurs de l'industrie, à la condition de ne pas solliciter son membre supérieur gauche en faisant des tractions brusques et des mouvements en porte-à-faux, en portant des charges supérieures à 10-15 kg de manière répétée et en réalisant des mouvements au-dessus de l'horizontale. Une telle activité était exigible durant toute la journée et lui permettrait de réaliser, un salaire annuel de 69'061 fr. (fondé sur l'Enquête suisse sur la structure des salaires [ESS], homme, niveau de compétence 1). Comparé au gain de 63'024 fr. réalisable sans l'accident, il n'en résultait aucune perte de salaire. Se fondant sur l’avis de son service médical, elle a également retenu qu’il n’existait pas d’atteinte importante à l’intégrité, si bien qu’une indemnité à ce titre n’était pas due.

r) Par courrier du 12 mai 2022, l’assuré a fait opposition à la décision du 11 avril 2022. En substance, il a contesté être capable de soulever des charges de 10 à 15 kg et que son état de santé soit stabilisé. A l’appui de son opposition, l’assuré a notamment produit un rapport du 24 février 2022 relatif à une consultation auprès du Dr V.________, médecin associé auprès du Centre [...] du Centre hospitalier [...]. Il y est notamment relevé une trophicité musculaire conservée et symétrique aux membres supérieurs. En outre, il y est fait état de ce que l’application d’une crème anti-inflammatoire et des massages paraissent seuls efficaces au patient. Le rapport indique encore que l’IRM effectuée le 2 juillet 2021 montrait une tendinopathie du muscle susépineux gauche. Une infiltration du tendon avec un plasma riche en plaquette avait été proposée à l’assuré qui l’avait toutefois refusée.

- 10 -

s) Dans son appréciation du 28 juin 2022, la Dre S.________, médecin auprès de la CNA, a relevé, en particulier, que les deux séjours de l’assuré auprès de la Clinique F.________ n’avaient pas permis d’améliorer la situation. Les médecins de la Clinique F.________ attribuaient cette mauvaise évolution à une participation respectivement moyenne et faible pour les deux séjours, avec, lors du deuxième séjour, la présence d’incohérences et d’autolimitations caractérisées par une discordance entre le comportement pendant l’examen clinique et en dehors, à savoir une intégration du membre supérieur gauche très limitée lors des thérapies individuelles mais nettement meilleure lors des pauses, des repas ainsi que lors des thérapies en groupe et une discordance entre l’importance des douleurs et du handicap perçu au vu des lésions organiques objectivables. Ces éléments étaient également notés par l’orthopédiste traitant, le Dr M.________, qui avait rapidement identifié dans son suivi extrêmement régulier, cette problématique algique chez un patient présentant probablement une fragilité émotionnelle. La Dre S.________ a encore retenu les éléments suivants : « Compte tenu des nombreux rapports médicaux, de l'absence d'amélioration à une année et demie de l'intervention d'un certain nombre de discrépances, à savoir celles retenues par la Clinique F.________ mais également des examens cliniques montrant à chaque fois une musculature symétrique et conservée tant visuellement qu'à la mesure des périmètres des MS [membres supérieurs], force est de constater que :

1. La situation est stabilisée d'un point de vue médical

2. L'assuré fournit l'effort qu'il désire fournir et probablement pas l'effort maximal qu'il est capable de fournir.

3. Si effectivement l'assuré devait ne pas utiliser son MSG [membre supérieur gauche], il présenterait une atrophie musculaire à distance de 18 mois de l'intervention, ce qui n'est pas le cas selon tous les rapports médicaux à disposition. Ce point confirme que l'assuré garde une mobilité et une utilisation de son membre supérieur G [gauche] en dehors des prises en charge médicales. Dans ce contexte, et à la lumière des éléments susmentionnés, des limitations fonctionnelles peuvent être retenues concernant le MSG [membre supérieur gauche] :

- Pas de traction brusque.

- Pas de mouvement en porte-à-faux.

- Pas de port de charge supérieures 10-15 kg de manière répétée.

- Pas de mouvement au-dessus de l'horizontal.

- 11 - Dans une activité adaptée, respectant les limitations fonctionnelles susmentionnées, l'assuré a pleine capacité et plein rendement. Les limitations retenues par la Clinique F.________ lors du dernier séjour (juin-juillet 2021) n'ont été que partiellement suivies en raison d'incohérences relevées (participation faible aux activités, bonne utilisation du MSG lors des pauses et des repas), ainsi que d'une musculature conservée et symétrique parlant pour une sous- utilisation volontaire du MSG en lien avec les examens et thérapies médicales. Les séquelles actuelles ne justifient pas d'une IpAl [indemnité pour atteinte à l’intégrité]. En effet les atteintes séquellaires ne reflètent que ce que l'assuré veut bien montrer et non pas les atteintes séquellaires réelles. Un certain nombre de facteurs extra-médicaux (absence de formation, de poste de travail, mauvaise maitrise du français, conflit avec l'ancien employeur) interfèrent avec l'examen médical. En effet, les amplitudes passives sont quasiment similaires aux amplitudes actives, le Dr M.________ a par ailleurs exclu une composante de capsulite rétractile et les douleurs et plaintes mentionnées par l'assuré ne correspondent ni à un territoire anatomique ni à une pathologie musculaire ou ostéoligamentaire précise, comme mentionné dans les rapports Clinique F.________ extrêmement exhaustifs. » La Dre S.________ a encore estimé que l’état de santé de l’assuré était stabilisé depuis le 8 septembre 2021, date du rapport du Dr M.________, qui n’avait pas d’autres traitements à offrir, la situation de l’épaule n’étant plus le problème principal, des facteurs extra-médicaux jouant un rôle prépondérant.

t) Le 24 juin 2022, l’assuré a fait parvenir à la CNA une attestation établie le 21 juin 2022 par son médecin traitant, le Dr T.________. Ce médecin y a indiqué que l'assuré était en incapacité totale de travail jusqu'au 30 juin 2022 puis à 50 % avec les limitations fonctionnelles suivantes : port de charges de plus de 2,5 kg, travail prolongé avec le membre supérieur gauche au-dessus du plan des épaules, activités nécessitant de la force et des mouvements répétés du membre supérieur gauche et positions en porte-à-faux prolongées.

u) Le 18 juillet 2022, la Dre S.________ a complété son appréciation comme suit : « Les limitations fonctionnelles retenues font suite à l'intervention du 09.11.2020 du Dr M.________, orthopédiste, soit une arthroscopie de l'épaule GAUCHE avec réparation SLAP 8 (désinsertion

- 12 - postérieure supérieure plus antérieure du labrum). Il est de fait que cette intervention justifie des limitations fonctionnelles, même si, cliniquement, il y a peu d'éléments limitant identifiés aux examens réalisés à la Clinique F.________. Une épaule opérée devient, de facto, plus fragile qu'une épaule native. Les limitations fonctionnelles ne justifient pas d'une atteinte à l'intégrité. En effet, les amplitudes de l'épaule gauche sont certes réduites, mais avec une amélioration de celles-ci à la mobilisation passive (mouvement accompagné par le médecin) et des examens de la coiffe des rotateurs qui sont tenus (Jobe douloureux mais tenus, autres examens identiques au côté controlatéral) confirmant une bonne capacité des 4 muscles regroupant cette entité qu'est la coiffe des rotateurs et qui comprend les muscles sus-épineux, sous- épineux, sous-scapulaire et petit rond, tous compétents. Par ailleurs, et selon les collègues de la Clinique F.________ « Les plaintes et limitations fonctionnelles ne s'expliquent qu'en partie par les lésions objectives constatées pendant le séjour ». De l'aveu même des collègues de la Clinique F.________, « les limitations retenues reflètent l'effort consenti par le patient au vu d'une autolimitation en lien avec les douleurs », ainsi que d'un certain nombre d'incohérences relevées lors du 2e séjour à la Clinique F.________ (09.06 - 07.07.2021). En conséquence, les limitations fonctionnelles retenues par la Clinique F.________ ne sont pas reprises dans leur intégralité, car les limitations fonctionnelles retenues ne reflètent pas les capacités fonctionnelles résiduelles de l'articulation. Elles ont toutefois été retenues par mes collègues, certainement dans l'optique de préserver au maximum l'assuré dans un sentiment d'empathie liant le soignant avec son patient. L'activité de médecin d'assurance, se base sur des faits et ceux-ci démontrent plusieurs incohérences qui justifient d'une réduction de ces limitations fonctionnelles, tout en prenant en compte les séquelles opératoires. Enfin, et pour répondre à votre question, aucune atteinte à l'intégrité n'est retenue, car l'assuré bouge son épaule au-delà des amplitudes retenues comme pathologiques, qu'il n'a pas présenté de luxation. De même, la mobilité de son épaule est bien meilleure dans des activités hors réhabilitation, avec une musculature symétrique, confirmant une utilisation régulière de ce membre. En effet, un membre non utilisé présente habituellement une atrophie conséquente en 5-10 jours (de 12 à 44% selon diverses études*), ce qui correspond à une fonte musculaire, qui se voit, non seulement à l'œil nu, mais également en radiologie, avec l'apparition de graisse au niveau des fibres musculaires. »

v) Par décision sur opposition du 8 août 2022, la CNA a rejeté l’opposition formée par l’assuré. Après avoir déclaré irrecevable la demande de l’assuré de paiement d’un « salaire » pour le mois d’avril 2022, elle a constaté que seule était litigieuse la question de la rente d’invalidité, l’assuré ne contestant pas le refus d’indemnité pour atteinte à l’intégrité, ce point de la décision étant ainsi entré en force. D’une part, elle a relevé que l’assuré se plaignait, dans le cadre de son opposition, de

- 13 - troubles psychiques. A cet égard, la CNA a souligné que d’éventuels troubles psychiques avaient été écartés par la Clinique F.________ et qu’ils ne faisaient en outre l’objet d’aucun suivi. Par ailleurs, rien au dossier ne démontrait un lien de causalité naturelle entre ses éventuels troubles et l’accident, la question de la causalité naturelle pouvant toutefois demeurer ouverte, le lien de causalité adéquate n’étant de toute façon pas réalisé. En effet, l’accident – chute depuis le siège d’une camionnette à l’arrêt, soit d’une hauteur d’environ un mètre, après s’être brusquement fait tirer le bras – devait être qualifié de gravité moyenne à la limite des accidents légers. L’analyse des critères jurisprudentiels en matière de troubles psychiques consécutifs à un accident de cette gravité ne permettait pas de conclure à l’existence d’un lien de causalité adéquat. Faute de lien de causalité, les troubles psychiques dont se plaignait l’assuré – qui n’avaient par ailleurs pas même été établis – ne relevaient donc pas de la responsabilité de la CNA. D’autre part, du point de vue de l’atteinte à l’épaule gauche, la CNA a estimé que l’ensemble des pièces au dossier attestaient d’une stabilisation de l’état de santé de l’assuré au 31 août

2021. Se fondant sur les différentes appréciations de la Dre S.________, elle a retenu que l’assuré demeurait en mesure de travailler à plein temps et sans diminution de rendement dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles (pas de traction brusque, pas de mouvement en porte-à- faux, pas de port de charge de plus de 10 kg de manière répétée et pas de mouvement au-dessus de l’horizontal). Après comparaison des revenus, la CNA a conclu que l’assuré n’avait pas le droit à une rente.

w) Par courrier du 4 septembre 2022, N.________ a formé recours contre la décision sur opposition du 8 août 2022. Par arrêt de ce jour, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a rejeté ce recours (AA 95/22 – 101/2024). B. a) Par projet de décision du 13 mars 2023, l’OAI a informé l’assuré qu’il comptait lui octroyer une rente entière d’invalidité du 1er septembre 2020 au 30 novembre 2021. Il y a indiqué que l’assuré était en incapacité de travail depuis le 27 septembre 2019 (début du délai d’attente) et qu’à l’échéance du délai d’attente, le 27 septembre 2020, il

- 14 - présentait toujours une incapacité de travail à 100 % ouvrant le droit à la rente. L’assuré avait retrouvé, dès le 31 août 2021, une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles (pas de traction brusque, pas de mouvement en porte-à-faux, pas de port de charge de plus de 10 kg de manière répétée et pas de mouvement au- dessus de l’horizontal). Comparant le revenu que l’assuré aurait pu réaliser en 2021 (63'424 fr.) sans atteinte à la santé avec celui qu’il pourrait réaliser dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles selon les données salariales statistiques (69'474 fr. 97 en 2021), l’OAI est parvenu à un degré d’invalidité nul. Le droit à la rente s’éteignait donc trois mois après l’amélioration de l’état de santé de l’assuré, soit le 30 novembre 2021.

b) Par courrier du 20 mars 2023, l’assuré s’est opposé au projet susmentionné, indiquant que son médecin traitant attestait d’une capacité de travail de 50 % avec des limitations fonctionnelles plus importantes que celles retenues par l’OAI, en particulier concernant le port de charge (max. 2,5 kg), produisant à cet égard une attestation du Dr T.________ du 31 mars 2023 – dont la teneur est identique à l’attestation du 21 juin 2022 –, et différents documents médicaux figurant déjà à la procédure.

c) Dans son avis du 3 juillet 2023, le Service médical régional (ci-après : SMR) a relevé que l’assuré n’avait produit aucun élément nouveau à l’appui de son opposition et a maintenu les conclusions telles que figurant dans le projet de décision du 13 mars 2023, relevant que cette dernière décision se basait sur les conclusions de la CNA.

d) Par décision du 17 août 2023, l’OAI a confirmé son projet de décision du 13 mars 2023. Il a en outre fixé le montant mensuel de la rente ordinaire allouée à l’assuré entre le 1er septembre et le 31 décembre 2020, à 560 fr., et à 565 fr. entre le 1er janvier et le 30 novembre 2021. La décision se fondait sur un revenu annuel moyen déterminant basé sur une année et 8 mois de cotisations de 22'944 fr., sur un nombre d’années de

- 15 - cotisations prises en compte pour l’échelle de 2.05, aboutissant à une échelle de rente 18.

e) Le 13 septembre 2023, N.________ a formé recours contre la décision du 17 août 2023. En substance, il a fait valoir qu’il était en incapacité de travail à 100 % jusqu’au 30 juin 2022 puis à 50 % depuis le 1er juillet 2022. En outre, il conteste avoir droit à une rente d’invalidité ordinaire puisqu’il s’agit d’un accident et requiert par conséquent l’entier de son salaire au lieu de 560 fr. mensuel. A l’appui de son recours, il a produit à nouveau l’attestation du Dr T.________ du 31 mars 2023.

f) Dans sa réponse du 9 novembre 2023, l’OAI a conclu au rejet du recours, reprenant la motivation de sa décision et rappelant qu’il s’était essentiellement fondé sur les éléments ressortant du dossier de la CNA. Il a joint à son écriture les déterminations établies le 25 octobre 2023 par la W.________ (ci-après : W.________), caisse de compensation compétente pour le calcul de la rente, exposant en particulier la manière selon laquelle elle a procédé au calcul de la rente.

g) Par courrier reçu le 27 décembre 2023, le recourant a fait part de ses échanges avec l’Office AI du canton de Zurich, dans lequel il était désormais domicilié. C. Le dossier de la cause a été repris par la juge soussignée à partir du 1er mars 2024, à la suite du départ à la retraite de la magistrate alors en charge de celui-ci. E n d r o i t :

1. a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance‑invalidité [LAI ; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des décisions en matière d'assurance-invalidité

- 16 - (art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, le recours a été interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 [LPA-VD ; BLV 173.36]) et respecte pour le surplus les formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable.

2. En l’espèce, le litige porte sur le droit du recourant à une rente de l’assurance-invalidité au-delà du 30 novembre 2021, singulièrement sur le point de savoir quelle est sa capacité de travail.

3. a) Dans le cadre du « développement continu de l'AI », la LAI, le RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201) et la LPGA – notamment – ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (RO 2021 705 ; FF 2017 2535). En l’absence de disposition transitoire spéciale, ce sont les principes généraux de droit intertemporel qui prévalent, à savoir l’application du droit en vigueur lorsque les faits déterminants se sont produits (ATF 148 V 21 consid. 5.3). Lors de l’examen d’une demande d’octroi de rente d’invalidité, le régime légal applicable ratione temporis dépend du moment de la naissance du droit éventuel à la rente. Si cette date est antérieure au 1er janvier 2022, la situation demeure régie par les anciennes dispositions légales et réglementaires en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021.

b) En l’occurrence, le délai de carence d’une année a débuté en septembre 2019 et le droit à la rente a pris naissance à compter du 1er septembre 2020, puis a été modifié au 30 novembre 2021. C’est donc l’ancien droit qui est applicable au présent cas.

4. a) L’invalidité se définit comme l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée et qui résulte

- 17 - d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 LAI et 8 al. 1 LPGA). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité.

b) L’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s’il a présenté une incapacité de travail d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable et si, au terme de cette année, il est invalide à 40 % au moins (art. 28 al. 1 LAI). Conformément à l’art. 28 al. 2 LAI (dans sa teneur en vigueur au 31 décembre 2021), un taux d’invalidité de 40 % donne droit à un quart de rente, un taux d’invalidité de 50 % au moins donne droit à une demi- rente, un taux d’invalidité de 60 % au moins donne droit à trois-quarts de rente et un taux d’invalidité de 70 % au moins donne droit à une rente entière. Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas atteint dans sa santé (revenu sans invalidité) est comparé à celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (revenu avec invalidité ; art. 16 LPGA).

c) La comparaison des revenus s’effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l’un avec l’autre, la différence permettant de

- 18 - calculer le taux d’invalidité (ATF 137 V 334 consid. 3.1.1 ; TF 8C_1/2020 du 15 octobre 2020 consid. 3.1). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit éventuel à la rente (ATF 143 V 295 consid. 4.1.3 et les références citées ; TF 8C_837/2019 du 16 septembre 2020 consid. 5.2).

d) Si le taux d’invalidité du bénéficiaire de rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée (art. 17 al. 1 LPGA [dans sa teneur en vigueur au 31 décembre 2021]). Une diminution notable du taux d’invalidité est établie, en particulier, dès qu’une amélioration déterminante de la capacité de gain a duré trois mois sans interruption notable et sans qu’une complication prochaine soit à craindre (art. 88a al. 1 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201]). Ces dispositions sont applicables, par analogie, lorsqu’un office de l’assurance-invalidité alloue, avec effet rétroactif, une rente d’invalidité temporaire ou échelonnée (ATF 145 V 209 consid. 5.3 ; 131 V 164 consid. 2.2 ; 125 V 413 consid. 2d).

5. a) Pour fixer le degré d’invalidité, l’administration – en cas de recours, le juge – se fonde sur des documents médicaux, ainsi que, le cas échéant, des documents émanant d’autres spécialistes pour prendre position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la personne assurée et à indiquer dans quelle mesure et dans quelles activités elle est incapable de travailler. En outre, les renseignements fournis par les médecins constituent un élément important pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement exigée de la part de la personne assurée (ATF 132 V 93 consid. 4 et les références citées ; TF 8C_160/2016 du 2 mars 2017 consid. 4.1 ; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2).

b) Selon le principe de la libre appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA), le juge apprécie librement les preuves médicales sans

- 19 - être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s’ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S’il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu’une autre. En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, il est déterminant que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions soient bien motivées. Au demeurant, l’élément déterminant pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a ; TF 8C_510/2020 du 15 avril 2021 consid. 2.4).

c) S’agissant des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, la relation thérapeutique et le rapport de confiance qui les lient à leur patient les placent dans une situation délicate pour constater les faits dans un contexte assécurologique. Ce constat ne libère cependant pas le tribunal de procéder à une appréciation complète des preuves et de prendre en considération les rapports produits par la personne assurée, afin de voir s’ils sont de nature à éveiller des doutes sur la fiabilité et la validité des constatations du médecin de l’assurance (ATF 135 V 465 consid. 4.5 et 4.6 et les références citées ; TF 8C_281/2019 du 19 mai 2020 consid. 5.1).

d) Le juge peut accorder valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins des assurances aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu’aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee et la référence citée ; TF

- 20 - 8C_565/2008 du 27 janvier 2009 consid. 3.3.2). Il résulte de ce qui précède que les rapports des médecins employés de l’assurance sont à prendre en considération tant qu’il n’existe aucun doute, même minime, sur l’exactitude de leurs conclusions (ATF 135 V 465 consid. 4.7 ; TF 8C_796/2016 du 14 juin 2017 consid. 3.3).

6. Le recourant conteste l’appréciation de l’intimé quant à sa capacité de travail et à ses limitations fonctionnelles.

a) A titre liminaire, il convient de constater que le recourant s’est trouvé en incapacité totale de travail dès le 27 septembre 2019. Au terme du délai d’attente d’une année, le recourant était toujours entièrement incapable de travailler, ouvrant le droit à une rente dès le 1er septembre 2020, ce que les parties ne contestent pas. Demeure en revanche litigieuse l’amélioration de la capacité de travail retenue à compter du 31 août 2021. Par ailleurs, il n’est pas contesté que le recourant n’est plus apte à exercer son activité habituelle d’aide-monteur en échafaudage, au vu des limitations fonctionnelles retenues, ce qui ressort de manière convergente des différents avis médicaux au dossier.

b) En revanche, le recourant conteste disposer d’une pleine capacité de travail dans une activité adaptée depuis le 31 août 2021 et prétend, en se fondant sur le rapport du 31 mars 2023 de son médecin traitant, ne pouvoir travailler qu’à 50 % et ce depuis le 1er juillet 2022 avec des limitations fonctionnelles plus importantes, à savoir port de charges de plus de 2,5 kg, travail prolongé avec le membre supérieur gauche au-dessus du plan des épaules, activités nécessitant de la force et des mouvements répétés du membre supérieur gauche et positions en porte-à-faux prolongées.

c) L’intimé, qui renvoie pour l’essentiel au dossier et aux conclusions de la CNA, a estimé que le recourant avait recouvré, dès le 31 août 2021 une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses

- 21 - limitations fonctionnelles (pas de traction brusque, pas de mouvement en porte-à-faux, pas de port de charge de plus de 10 kg de manière répétée et pas de mouvement au-dessus de l’horizontal). La CNA s’est, quant à elle, essentiellement fondée sur les avis de la Dre S.________, auxquels renvoie par ailleurs l’avis du SMR du 3 juillet 2023. Il convient de constater qu’hormis la question du port de charges et d’une activité nécessitant de la force et des mouvements répétés du membre supérieur gauche, les limitations fonctionnelles retenues par la Dre S.________, et à sa suite par l’OAI, correspondent, pour l’essentiel, à celles ressortant tant du rapport de la Clinique F.________ du 21 juillet 2021 que des attestations établies les 21 juin 2022 et 31 mars 2023 par le Dr T.________. A cet égard, la Dre S.________ a exposé qu’elle retenait de telles limitations en raison de l’opération qu’avait subie le recourant le 9 novembre 2020, une épaule opérée étant, de facto, plus fragile qu’une épaule native, même s’il y avait, cliniquement, peu d’éléments limitant identifiés aux examens réalisés à la Clinique F.________. La Dre S.________ a, en outre, expliqué qu’elle s’écartait partiellement des limitations fonctionnelles retenues par la Clinique F.________ en raison du fait qu’elles ne correspondaient pas aux capacités fonctionnelles résiduelles de l’articulation mais bien plutôt à ce que l’assuré avait accepté de faire. A cet égard, on ne saurait critiquer l’avis de la Dre S.________. En effet, le rapport du 21 juillet 2021 de la Clinique F.________ fait état du fait que les limitations fonctionnelles retenues correspondent à ce que le recourant a bien voulu consentir comme effort (cf. rapport du 21 juillet 2021 p. 5). Il ressort en outre de ce rapport que les plaintes et limitations fonctionnelles ne s'expliquent qu'en partie par les lésions objectives constatées pendant le séjour et que la participation du patient aux thérapies a été faible (cf. rapport du 21 juillet 2021 p. 4). Ce rapport souligne encore que des incohérences et des autolimitations ont été observées, en particulier, une discordance entre le comportement pendant l'examen clinique et en dehors, le recourant intégrant de manière très limitée son membre supérieur gauche lors des thérapies individuelles,

- 22 - mais de manière nettement meilleure lors des pauses et des repas, ainsi que lors des thérapies en groupe. Par ailleurs, la Dre S.________ ajoute que les examens cliniques montrent, à chaque fois, une musculature symétrique et conservée tant visuellement qu’à la mesure des périmètres des membres supérieurs. Ces éléments ressortent effectivement autant des rapports relatifs aux deux séjours du recourant à la Clinique F.________ (cf. rapport du 23 juillet 2020 p. 2 et rapport du 21 juillet 2021 p. 2) que de celui du Dr V.________ du 24 février 2022. La Dre S.________ expose, de manière convaincante, que la musculature symétrique démontre une utilisation régulière du membre supérieur gauche, rappelant qu’un membre non utilisé présente une atrophie conséquente (de 12 à 44 % selon diverses études) en 5 à 10 jours, ce qui correspond à une fonte musculaire visible à l’œil nu mais également en radiologie. Au vu de l’ensemble de ces éléments, les avis de la Dre S.________ sont sérieusement motivés et ses conclusions sont convaincantes quant à la pleine capacité de travail dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles qu’elle énumère. Les avis des Drs M.________ et T.________ ne sont, par ailleurs, pas propres à remettre en cause l’appréciation de la Dre S.________. En effet, le Dr M.________ a noté, tout au long de son suivi, que les progrès depuis l’opération étaient notables. C’est ainsi qu’il a relevé que l’amplitude de l’élévation, des rotations internes et externes s’étaient améliorées au fil des mois. Quant aux douleurs, il les attribue essentiellement à des contractures musculaires dues à la peur des douleurs du recourant, à propos duquel il souligne, dès les premiers rapports, qu’il est craintif et qu’il se focalise très rapidement sur la moindre douleur. Ainsi, l’appréciation du Dr M.________, selon lequel seule une activité purement non physique était envisageable sur le plan professionnel, n’est aucunement motivée et se fonde essentiellement sur le ressenti du recourant et non sur les constats objectifs de ce médecin. Il ne se prononce d’ailleurs pas sur d’éventuelles limitations fonctionnelles. S’agissant de la suspicion émise par le Dr M.________ d’un étirement nerveux au niveau plexulaire – à propos duquel il souligne que les douleurs en découlant sont difficilement objectivables – il a été écarté par

- 23 - le neurologue de la Clinique F.________, après un examen neurologique qualifié de rassurant (cf. rapport du 21 juillet 2021 p. 4). Quant aux attestations de restrictions fonctionnelles émises par le Dr T.________, elles ne font qu’énumérer des restrictions et attesté une capacité de travail à 50%, sans aucune motivation ou explication. Ainsi, outre que ces différents documents émanent des médecins traitants du recourant, ils se fondent essentiellement sur les plaintes de celui-ci et non sur des constatations objectives. Par ailleurs, ils ne discutent aucunement les éléments retenus par la Dre S.________ permettant de mettre en doute certaines limitations fonctionnelles, en particulier la trophicité musculaire symétrique et conservée que présente la ceinture scapulaire du recourant et l’absence de fonte musculaire, qui ne peuvent s’expliquer que par l’usage normal du membre supérieur gauche par le recourant, en dehors du cadre thérapeutique. Les avis des médecins traitants du recourant ne sont donc pas propres à mettre en doute le bien-fondé des constatations de la Dre S.________.

d) S’agissant de la « snapping scapula » diagnostiquée par le Dr M.________ le 8 septembre 2021, il convient de constater que ce médecin n’indique aucune limitation fonctionnelle liée à ce diagnostic, pour lequel il ne propose d’ailleurs aucun traitement. Hormis des craquements de l’articulation, on ne distingue d’ailleurs pas quelles seraient les conséquences de ce diagnostic. En outre, là encore, la trophicité musculaire conservée et symétrique plaide en faveur d’un impact limité de ce diagnostic sur les capacités du recourant. Quoi qu’il en soit, rien n’indique que ce diagnostic causerait une limitation fonctionnelle allant au-delà de celles déjà retenues par la Dre S.________ et, à sa suite, par l’OAI.

e) Quant aux problèmes psychologiques, qui semblent avoir été évoqués par le recourant dans le cadre du dossier de la CNA, sans qu’il ne s’en prévale dans le cadre du dossier de l’AI, il suffit de constater que de tels troubles ont été écartés lors du second séjour du recourant auprès de la Clinique F.________. Il ressort en effet du rapport du 21 juillet 2021 qu’aucun nouveau diagnostic n'avait été posé par rapport au premier

- 24 - séjour, en particulier aucune psychopathologie retenue. En outre, le recourant ne bénéficie d’aucun suivi à cet égard et aucun des rapports médicaux au dossier ne permet de constater que de tels troubles auraient été diagnostiqués.

f) Au vu de l’ensemble de ce qui précède, il convient de retenir, à l’instar de l’intimé, que le recourant dispose d’une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, à savoir une activité sans traction brusque, sans mouvement en porte-à-faux, sans port de charge de plus de 10 kg de manière répétée et sans mouvement au-dessus de l’horizontal.

g) L’intimé a arrêté la date à partir de laquelle le recourant a retrouvé une pleine capacité de travail au 31 août 2021. Cette date correspond à la stabilisation de l’état de santé telle que retenue par la CNA. A cet égard, la Dre H.________, dans son rapport du 21 juillet 2021, a constaté que la situation médicale de l’assuré était stabilisée. Quant au Dr M.________, il a indiqué, dans son rapport du 8 septembre 2021, qu’il n’avait pas de solution chirurgicale ou conservatrice à proposer, confirmant l’avis du chirurgien de la Clinique F.________. S’agissant des traitements évoqués par le Dr V.________ dans son rapport du 24 février 2022 (application d’une crème anti-inflammatoire et massages), il s’agit de traitements de confort ne visant pas à une amélioration significative de l’état de santé, étant précisé que l’infiltration également évoquée a été refusée par le recourant. Au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer que le recourant a retrouvé une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelle dès le 31 août 2021. L’intimé était donc fondé à revoir la rente à compter du 30 novembre 2021, l’amélioration déterminante de la capacité de gain ayant duré trois mois sans interruption notable (art. 88a al. 1 RAI). C’est donc à juste titre que l’intimé a procédé à la comparaison des revenus afin d’établir le taux d’invalidité depuis cette date.

h) Le recourant ne conteste pas formellement le calcul du taux d’invalidité. Contrôlé d’office, il peut être confirmé quant au résultat, à

- 25 - savoir un taux de 0 %. Toutefois, il est relevé que les chiffres retenus par l’OAI ne sont pas exacts, bien que cela ne modifie pas le résultat. S’agissant du revenu sans invalidité, le recourant obtenait un revenu annuel de 62’400 fr. (4'800 x 13) auprès de son employeur [...] Sàrl en 2019, qu’il convient d’adapter à l’évolution des salaires (pour 2020 : + 0,8 % ; pour 2021 : - 0,7 % et non + 0,8 % comme retenu par l’OAI) pour aboutir à un salaire annuel de 62'458 francs. Quant au revenu avec invalidité, l’OAI s’est fondé sur les statistiques de l’ESS, ce qui n’est pas critiquable, le recourant n’ayant pas repris d’activité lucrative. Toutefois, l’OAI s’est basé sur l’ESS 2018 alors que les chiffres de l’ESS 2020 étaient les plus récents et devaient être retenus, après indexation à 2021. Ainsi, selon l’ESS 2020, le revenu moyen pertinent en l’espèce s’élève à 63'132 fr. (tableau ESS 2020, TA1_tirage_skill_level, homme, niveau de compétence 1), qu’il convient d’adapter à la durée hebdomadaire de travail usuelle dans les entreprises durant l’année 2021 (41,7 heures ; 65’815 fr. 11) et à l’évolution des salaires (-0.7 % en 2021) pour aboutir à un revenu annuel avec invalidité de 65'354 fr. 40. L’OAI a encore retenu qu’aucun abattement ne devait être appliqué, les limitations fonctionnelles n’étant pas assez importantes pour limiter l’accès à un éventail d’activités suffisamment large ce qui n’engendrait donc pas de désavantage salarial. Le recourant pouvait en effet mettre sa capacité de travail en valeur dans un travail simple et répétitif dans le domaine industriel léger, par exemple, montage, contrôle ou surveillance d’un processus de production, ouvrier à l’établi dans des activités simples et légères, ouvrier dans le conditionnement. Le raisonnement de l’OAI n’est pas critiquable et peut ainsi être confirmé. Dès lors, le revenu sans invalidité étant moins élevé (62'458 fr.) que celui avec invalidité (65'354 fr. 40), le recourant ne subit aucune perte de gain et son taux d’invalidité est nul.

- 26 -

i) En définitive, c’est à juste titre que l’OAI a reconnu au recourant le droit à une rente entière d’invalidité dès le 1er septembre 2020 et jusqu’au 30 novembre 2021, à savoir trois mois après l’amélioration déterminante de sa capacité de gain.

7. Le recourant conteste le montant de la rente. Il soutient que dans la mesure où il aurait subi un accident, il n’aurait pas droit à une rente ordinaire mais à l’entier de son salaire. Ce faisant, le recourant confond les indemnités journalières de l’assurance-accident – qu’il a par ailleurs touchées entre le 27 septembre 2019 et le 31 mars 2022 de la CNA – et les prestations de l’assurance-invalidité. Conformément aux règles applicables en matière d’assurance-invalidité, la rente ne correspond pas au salaire mais est calculée en fonction des années de cotisations, des revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (art. 29bis al. 1 LAVS, applicable par le renvoi de l’art. 36 al. 2 LAI). Dans ses déterminations du 25 octobre 2023, la W.________ a exposé de manière détaillée le calcul de la rente du recourant, dont il ressort comment elle a calculé la durée prise en compte pour la détermination de l’échelle de rente, le revenu annuel moyen, ainsi que les différents montants des rentes durant les années en cause. Elle s’est ainsi fondée sur les éléments pertinents afin de calculer la rente et la critique du recourant doit être écartée. Au demeurant, il n’y a pas lieu de revenir en détail sur ce calcul, le recourant ne formulant aucun grief à cet égard, étant rappelé que le juge n’est pas tenu de soulever d’office toutes les questions de fait ou de droit qui pourraient théoriquement se poser en rapport avec l’objet du litige et peut se limiter à traiter les griefs soulevés, hormis lorsqu’une lacune de la décision litigieuse ressort clairement du dossier et que sa rectification aurait une influence notable sur l’issue du procès (ATF 119 V 347 consid. 1).

8. a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

- 27 -

b) La procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestation de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). En l’espèce, les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe.

c) Le recourant n’a pas droit à des dépens, dans la mesure où il n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA) et a procédé sans mandataire qualifié (ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 17 août 2023 par l’Office de l’assurance- invalidité pour le canton de Vaud est confirmée. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Il n’est pas alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- N.________,

- Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

- Office fédéral des assurances sociales,

- 28 - par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :