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ZD22.014406

Assurance invalidité

Waadt · 2022-04-11 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL AI 93/22 ap. TF - 116/2022 ZD22.014406 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Arrêt du 11 avril 2022 __________________ Composition : M. NEU, juge unique Greffière : Mme Tedeschi ***** Cause pendante entre : B.________, à [...], recourante, représentée par Inclusion Handicap, Service juridique, à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 61 let. a et g LPGA ; 69 al. 1bis LAI ; 49 al. 1 LPA-VD. 403

- 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : vu la décision rendue le 13 mai 2020 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI ou l'intimé), réduisant à une demi-rente, à compter du 1er juillet 2020, la rente entière d'invalidité servie jusqu'alors à B.________ (ci-après : l'assurée ou la recourante), vu le recours formé par B.________ devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal et l'arrêt rendu le 10 mars 2021 (CASSO Al 179/20 — 80/2021), rejetant le recours et arrêtant les frais à 400 fr. à la charge de la recourante, sans allocation de dépens, vu le recours en matière de droit public formé par devant le Tribunal fédéral par B.________, et l'arrêt rendu le 24 mars 2022 par le Tribunal fédéral (TF 9C_250/2021), admettant le recours et annulant l'arrêt du 10 mars 2021 de la Cours de céans ainsi que la décision du 13 mai 2020 de l'OAI, en reconnaissant à l'assurée le droit à une rente entière d'invalidité au-delà du 30 juin 2020 (1), la cause étant renvoyée à la Cour de céans pour nouvelle décision sur les frais et les dépens de la procédure cantonale (4), vu les pièces du dossier ; attendu qu'il appartient à la Cour de céans de statuer sur les frais et dépens de la procédure devant le Tribunal cantonal suite au renvoi de la cause par le Tribunal fédéral (art. 61 let. a [dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, applicable conformément à l’art. 82a LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)] et let. g LPGA), que seul le montant des frais judiciaires et des dépens de la procédure cantonale étant désormais litigieux, la décision est de la compétence d'un membre du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique, la valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. (art. 94 al. 1 let. a

- 3 - LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]), qu'en dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité devant le Tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires (art. 69 al. 1 bis LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20]), qu'en procédure de recours, les frais sont supportés par la partie qui succombe (art. 49 al. 1, première phrase, LPA-VD), que suivant l'arrêt du Tribunal fédéral du 24 mars 2022, la recourante a obtenu gain de cause, l'intimé ayant été débouté de ses conclusions, que les frais judiciaires sont fixés à 400 fr. et mis à la charge de l'intimé, qui succombe, qu'en obtenant gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel, respectivement le concours du Service juridique d'une association spécialisée, la recourante a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA ; ATF 134 V 340), qu'il convient d'arrêter à 1'500 fr. à la charge de l'intimé pour tenir compte de la nature et de la complexité de la procédure de révision litigieuse. Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de la procédure cantonale de recours dans la cause Al 179/20 — 80/2021, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud.

- 4 - II. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera la somme de 1'500 fr. (mille cinq cent francs) à B.________, à titre de dépens. III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à :

- Inclusion Handicap, Service juridique (pour B.________),

- Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

- Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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