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TRIBUNAL CANTONAL AI 395/21 - 335/2021 ZD21.044876 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Arrêt du 26 octobre 2021 __________________ Composition : Mme BRÉLAZ BRAILLARD, juge unique Greffier : M. Favez ***** Cause pendante entre : X.________, à [...], recourante, représentée par Me Tony Donnet-Monay, avocat à Lausanne, et OFFICE AI POUR LES ASSURÉS RÉSIDANT À L'ÉTRANGER, à Genève, intimé. _______________ Art. 69 al. 1 let. b LAI ; art. 58 al. 2 LPGA ; art. 82 et 94 al. 1 let. d LPA-VD 403
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- 3 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu la décision rendue le 17 septembre 2021 par l’Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : l’intimé) par laquelle il a rejeté la demande de prestations présentée le 6 février 2018 par X.________ (ci-après : la recourante), domiciliée à [...], vu le recours formé le 21 octobre 2021 par X.________, représentée par Me Tony Donnet-Monay, auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud à l’encontre de cette décision, vu la requête d’assistance judiciaire déposée le même jour, vu les pièces du dossier ; attendu que selon l’art. 69 al. 1 let. b LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20), les décisions de l’Office AI pour les assurés résidant à l'étranger peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral, que, dans son mémoire du 21 octobre 2021 (p. 2), la recourante se prévaut de l’art. 58 al. 2, première phrase, LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) qui prévoit que si l’assuré est domicilié à l’étranger, le tribunal des assurances compétent est (notamment) celui du canton de son dernier domicile en Suisse, que l’art. 69 al. 1 let. b LAI déroge toutefois à l’art. 58 al. 2 LPGA (TF 9C_807/2014 du 9 septembre 2015 consid. 2.2), qu’il appartient ainsi au Tribunal administratif fédéral de statuer sur le recours (art. 69 al. 1 let. b LAI) et sur la requête d’assistance
- 4 - judiciaire (art. 65 PA [loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 ; RS 172.021]), que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud n’est ainsi pas compétente pour statuer sur le recours déposé le 21 octobre 2021, que ce dernier est irrecevable, que la requête d’assistance judiciaire déposée le 21 octobre 2021, liée au recours, est sans objet, qu’il convient de statuer selon la procédure simplifiée prévue par l’art. 82 LPA-VD, à savoir sans attendre d’éventuelles déterminations de l’intimé, qu’en conséquence, la procédure relève de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]), que l’acte de recours, la requête d’assistance judiciaire et leurs annexes sont transmises au Tribunal administratif fédéral comme objet de sa compétence (art. 58 al. 3 LPGA), qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours formé le 21 octobre 2021 par X.________ à l’encontre de la décision rendue le 17 septembre 2021 par l’Office AI pour les assurés résidant à l’étranger est irrecevable.
- 5 - II. La requête d’assistance judiciaire formée le 21 octobre 2021 par X.________ est sans objet. III. La cause est transmise en l’état au Tribunal administratif fédéral, comme objet de sa compétence. IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : Du L’arrêt qui précède est notifié à :
- Me Tony Donnet-Monay (pour la recourante),
- Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (intimé),
- Office fédéral des assurances sociales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :