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ZD20.035918

Assurance invalidité

Waadt · 2021-03-02 · Français VD
Dispositiv
  1. des assurances sociales - 11 - p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 18 août 2020 par l’Office de l’assurance- invalidité pour le canton de Vaud est confirmée. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. IV. Il n’est pas alloué de dépens. V. L’indemnité d’office de Me Bourqui, conseil de la recourante, est arrêtée à 1’500 fr. (mille cinq cents francs), débours et TVA compris. VI. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Florence Bourqui (pour S.________) ; - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud ; - Office fédéral des assurances sociales ; par l'envoi de photocopies. - 12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL AI 291/20 - 70/2021 ZD20.035918 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Arrêt du 2 mars 2021 __________________ Composition : Mme DESSAUX, présidente M. Piguet et Mme Durussel, juges Greffière : Mme Neyroud ***** Cause pendante entre : S.________, à [...], recourante, représentée par Me Florence Bourqui, avocate à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 8 al. 1 et 17 al. 1 LAI 402

- 2 - E n f a i t : A. S.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], est titulaire d’un CFC de bouchère-charcutière obtenu au mois de juin

2010. Depuis 2017, elle émarge au revenu d’insertion. Le 21 juin 2019, elle a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé). Interpellée par l’OAI, sa médecin généraliste traitante, la Dre K.________, a noté, dans un rapport du 8 septembre 2019, que l’assurée présentait, depuis l’enfance, un trouble de la personnalité immature, ainsi qu’un probable déficit mental. Sa capacité de travail était nulle dans son activité habituelle et de 50 % dans une activité adaptée. La Dre K.________ a en outre transmis à l’OAI un rapport établi le 10 septembre 2010 par la Dre H.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, évoquant un probable trouble de la personnalité. Dans un rapport du 10 septembre 2019, la Dre B.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents, a posé les diagnostics de trouble de la personnalité, sans précision (F60.9) et de trouble dépressif récurrent, actuellement en rémission (F33.4). Elle a par ailleurs relevé ce qui suit : « 2.1 […] En 2016, Mme S.________ me consulte à nouveau, suite au décès de son père. Elle présente alors des difficultés à faire face au deuil, des angoisses et des difficultés à se situer dans son milieu familial. Mme S.________ effectuait une formation d’assistante en soins et santé communautaire (1ère année). En effet, Mme S.________ avait auparavant travaillé quelques temps dans le domaine de sa formation CFC (boucherie-charcuterie), mais cela ne lui a pas convenu en raison d’attouchements et de maltraitance qu’elle aurait subis. Ces gestes ont provoqué des symptômes d’anxiété importants et ont réactivé des souvenirs extrêmement douloureux avec une impossibilité d’envisager de continuer à travailler dans ce domaine. Mme S.________ présente une grande capacité à vouloir s’en sortir, mais elle a beaucoup de difficultés à accorder sa confiance (surtout aux hommes) et est très sensible à son environnement. En raison de

- 3 - sa fragilité psychique, un retour dans le domaine de la boucherie pourrait mettre en péril son équilibre psychique. Une formation d’assistante en soins et santé communautaire conviendrait bien à Mme S.________ au vu de ses antécédents psychiatriques et lui permettrait d’exercer une profession où elle pourrait développer ses compétences (empathie, aide aux autres). […] «2.7 Votre pronostic sur la capacité de travail du patient/de la patiente sur un taux de 100 % Il me paraît indispensable que pour le maintien de sa stabilité psychique, elle n’exerce pas dans le domaine de la boucherie (voir point 2.1) et que ses difficultés liées à son trouble de la personnalité soient prises en compte dans l’orientation et dans le temps de travail. Ses troubles somatiques sont aussi à prendre en compte dans une éventuelle adaptation du temps de travail. Il s’agit donc plutôt d’une restriction quant au domaine de travail envisagé plutôt qu’une incapacité de travail. Le pronostic est donc favorable si Mme S.________ ne travaille pas dans un domaine qui la fragilise sur le plan psychique ». La Dre Johnson a en outre annexé à son rapport une évaluation établie le 28 novembre 2018 par la Dre X.________, médecin-conseil du service social, et spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, dont la teneur est la suivante : « Nous rejoignons l’avis de sa psychiatre, la Dresse B.________, sur le fait qu’elle ne peut actuellement pas travailler dans le milieu de la boucherie, si cette activité comporte l’entier des tâches habituellement tenues par les bouchers. Par contre, une activité adaptée au sein d’une boucherie, par exemple une activité de vendeuse dans une boucherie dans la grande distribution, pourrait être possible, ou en tous cas discutable avec Madame, et un essai pourrait être tenté dans ce sens, à condition qu'elle soit accompagnée par un spécialiste de la réinsertion professionnelle (office AI, soutien à l’emploi par [...] qui peut être mandatée par le Dr B.________ ou par le [...], sous forme de MIS) et que des bilans réguliers soient effectués avec l’ensemble de son réseau de soin (psychiatre et médecin généraliste). Si un tel essai dans une activité adaptée induit une recrudescence difficilement jugulable des symptômes, alors une reconversion professionnelle est indiquée ». La Dre B.________ a encore joint un résumé d’investigation du 16 avril 2019 des Dres L.________ et Q.________, cheffe de clinique adjointe, respectivement médecin assistante au sein du département de psychiatrie du Centre hospitalier [...] ( [...]), faisant en particulier état des éléments suivants :

- 4 - « Madame S.________ a terminé sa scolarité obligatoire sans obtenir un certificat, mais uniquement une attestation de fin d’études. Elle est passée de la scolarité en classe ordinaire à une « classe ressource ». Il semble que ses difficultés de concentration étaient déjà présentes à cette époque. La patiente a obtenu en 2010 un CFC de bouchère charcutière, rencontrant de graves difficultés dans ce milieu en raison de maltraitance et attouchements dans les 3 endroits différents où elle a été employée. Suite à une fracture de poignet, ainsi qu’à ses grossesses, la patiente n’a jamais travaillé de manière continue entre 2011 et 2013, étant employée dans la restauration en tant que serveuse. Elle a bénéficié des RI entre 2010 et 2011. Suite à un premier échec aux examens d’accès à l’ [...], Madame S.________ a effectué un stage et cela lui a permis d’entreprendre ces études. Cependant, une autre fracture l’a obligée à un arrêt maladie de longue durée, suite à quoi elle a perdu son année en 2017. […] Nous retenons un diagnostic de trouble de la personnalité sans précision. En l’occurrence, nous relevons chez Madame la présence des critères généraux d’un trouble de la personnalité, tels que des modalités de comportement profondément enracinées et durables consistant en des réactions inflexibles à des situations personnelles et sociales de nature très variées. Mme S.________ décrit en effet des relations interpersonnelles souvent turbulentes avec de nombreuses ruptures de lien et ce dans l’ensemble des domaines de sa vie. Elle décrit également des fluctuations des affects de forte intensité en lien avec ses relations interpersonnelles et des craintes de rejet. Elle décrit également des mouvements auto-agressifs sous forme d’automutilations. Nous relevons que ces modifications sont stables tout au long de la vie de la patiente, apparaissant déjà à l’époque de l’adolescence et qu’elles impactent de manière sensible les performances sociales de Madame. Lors de notre bilan, nous ne relevions pas de symptomatologie compatible avec un épisode dépressif. Nous ne pouvons pas toutefois exclure la présence de tels épisodes par le passé ». Selon le mandat REA du 26 septembre 2019, l’assurée n’avait jamais mis en valeur son CFC. Elle souhaitait reprendre la formation à l’Ecole [...] (ci-après : [...]) qu’elle avait débuté en 2013 et interrompue en 2017. Le Service médical régional de l’assurance-invalidité (ci-après : SMR), par son médecin le Dr V.________, a exclu tout trouble de la personnalité spécifique incapacitant dans son avis du 23 octobre 2019.

- 5 - Par projet de décision du 22 janvier 2020, l’OAI a fait part de son intention de refuser à l’assurée le droit à des prestations de l’assurance-invalidité au motif qu’elle ne présentait pas d’atteinte incapacitante. L’assurée a contesté ce projet le 17 février 2020. Désormais représentée par Me Florence Bourqui, l’assurée a complété sa contestation par acte du 9 mars 2020. En substance, elle a critiqué l’appréciation et les qualifications du médecin du SMR et a, en se fondant sur les rapports des Dres K.________, H.________, B.________, X.________ et Q.________, allégué souffrir d’un trouble de la personnalité qui l’empêchait d’exercer son métier de bouchère-charcutière. Elle sollicitait l’octroi d’une mesure lui permettant d’envisager une autre profession. Dans un avis du 12 août 2020, le Dr V.________ a confirmé sa position, relevant en particulier qu’un trouble de la personnalité, ou pour le moins plusieurs traits de personnalité pathologiques, étaient probables, mais avec une intensité de symptômes ne permettant pas de le spécifier, même par des spécialistes en psychiatrie. Ce trouble, présent de longue date, n’avait pas empêché l’assurée d’accomplir une formation certifiante qu’elle pouvait toujours mettre en valeur au vu de la variété des postes existants dans le même domaine. Le quotient intellectuel (QI) de l’assurée était pour le surplus dans la norme. Par décision du 18 août 2020, l’OAI a confirmé son projet de décision du 22 janvier 2020, dont il a repris la motivation. B. Par acte du 15 septembre 2020, S.________, représentée par Me Bourqui, a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre cette décision, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l’OAI pour qu’il complète son instruction et rende une nouvelle décision. En substance, elle a réitéré les griefs soulevés dans son courrier

- 6 - du 9 mars 2020. Elle a également demandé à être mise au bénéfice de l’assistance judicaire. Par décision du 20 octobre 2020, la juge instructrice a accordé à la recourante le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 15 septembre 2020, l’exonérant d’avance et de frais judiciaires et nommant Me Florence Bourqui en qualité d’avocate d’office. Dans sa réponse du 20 novembre 2020, l’OAI a proposé le rejet du recours et le maintien de la décision attaquée. Le 30 novembre 2020, l’assurée a renoncé à répliquer. E n d r o i t :

1. a) La loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité [LAI ; RS 831.20]). Les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du siège de l’office concerné (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) Déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a de la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

2. Le litige porte sur la question du droit de la recourante à des prestations de l’assurance-invalidité, en particulier le droit à des mesures d’ordre professionnel. A la lumière de ses écritures, la recourante requiert en effet principalement l’octroi d’une mesure de reclassement dans une nouvelle profession.

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3. a) L’invalidité se définit comme l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée et qui résulte d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 LAI et 8 al. 1 LPGA). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité.

b) Selon l’art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d’une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d’octroi des différentes mesures soient remplies (let. b). L’art. 8 al. 3 let. b LAI dispose que les mesures de réadaptation comprennent notamment les mesures d’ordre professionnel au sens des art. 15 à 18d LAI (orientation professionnelle, formation professionnelle initiale, reclassement, placement et aide en capital).

c) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LAI, l’assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée. Est réputé invalide au sens de l’art. 17 LAI celui qui n’est pas suffisamment réadapté, l’activité lucrative exercée jusque-là n’étant plus raisonnablement exigible ou ne

- 8 - l’étant plus que partiellement en raison de la forme et de la gravité de l’atteinte à la santé. Le seuil minimum fixé par la jurisprudence pour ouvrir le droit à une mesure de reclassement est une diminution de la capacité de gain de 20 % environ (ATF 139 V 399 consid. 5.3). Par reclassement, la jurisprudence entend l’ensemble des mesures de réadaptation qui sont nécessaires et suffisantes pour procurer à l’assuré une possibilité de gain à peu près équivalente à celle que lui offrait son ancienne activité. En règle générale, l’assuré n’a droit qu’aux mesures nécessaires, propres à atteindre le but de réadaptation visé, mais non pas à celles qui seraient les meilleures dans son cas. En particulier, l’assuré ne peut prétendre une formation d’un niveau supérieur à celui de son ancienne activité, sauf si la nature et la gravité de l’invalidité sont telles que seule une formation d’un niveau supérieur permet de mettre à profit d’une manière optimale la capacité de travail à un niveau professionnel plus élevé. On notera aussi que si les préférences de l’intéressé quant au choix du genre de reclassement doivent être prises en considération, elles ne sauraient toutefois jouer un rôle déterminant (ATF 139 V 399 consid. 5.4). Lorsqu’une personne a recouvré la capacité à reprendre l’exercice de son activité habituelle, elle ne remplit pas les conditions du droit à une mesure de reclassement (TF 9C_413/2008 du 14 novembre 2008 consid. 2.2). Il n’y a pas non plus d’invalidité au sens de l’art. 17 LAI lorsque l’assuré est suffisamment réadapté et qu’il est possible de lui procurer un emploi correspondant à ses aptitudes sans formation complémentaire ou lorsque, dans une situation équilibrée du marché du travail, il existe suffisamment d’activités non moins rémunérées que la précédente et dont l’exercice peut être exigé au regard de l’état de santé et des qualifications de l’assuré (Michel Valterio, Loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI), Commentaire, Genève/Zurich/Bâle 2018, n° 8 ad art. 17).

4. En l’occurrence, il est constant que la recourante présente un trouble de la personnalité sans précision. L’importance de cette symptomatologie, de même que son influence sur la capacité de travail de la recourante sont toutefois controversées. Pour la Dre K.________, la

- 9 - capacité de travail est nulle dans l’activité habituelle et de 50 % dans une activité adaptée qu’elle ne définit pas. Pour la Dre B.________, la recourante présente plus une restriction quant au domaine de travail envisagé plutôt qu’une incapacité de travail, le pronostic étant favorable dans une activité qui ne la fragilise pas sur le plan psychique. Pour la Dre X.________, la recourante ne peut plus travailler dans une boucherie traditionnelle, mais peut être employée en tant que vendeuse en boucherie dans la grande distribution. Enfin, pour le Dr V.________, le trouble présent de longue date n’est pas incapacitant, étant précisé qu’il n’a pas empêché la recourante d’accomplir sa formation en boucherie. Ces appréciations – aussi discordantes soient-elles – permettent d’établir que si le trouble de la personnalité empêche la recourante d’exercer son métier de bouchère dans une boucherie artisanale, il ne fait en l’état pas obstacle à la mise en valeur à temps plein de sa formation dans la grande distribution. A cet égard, l’avis guère étayé de la Dre K.________, qui évoque une capacité de travail réduite dans une activité adaptée, n’est pas convaincant, étant précisé que la recourante elle-même n’allègue pas une telle diminution. Il n’apparaît en effet nullement que son atteinte psychique l’aurait contrainte à réduire son taux d’activité dans de ses précédents emplois ou lors des stages qu’elle a effectués durant sa formation à l’ [...]. Le trouble de la recourante n’influence ainsi pas tant sa capacité de travail, que le cadre dans lequel elle peut exercer son activité habituelle. Pour ce motif, l’octroi d’une mesure de reclassement n’apparaît pas justifié, étant relevé que les grandes surfaces ou l’industrie agroalimentaire offrent autant – si ce n’est plus – de débouchés aux titulaires d’un CFC en boucherie-charcuterie. Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que la symptomatologie psychiatrique présentée par la recourante ne rend pas nécessaire la mise en œuvre d’une mesure de reclassement professionnel.

5. a) En conséquence, le recours doit être rejeté.

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b) La procédure de recours en matière de contestation portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis première phrase LAI). En l’espèce, les frais de justice doivent être fixés à 400 fr. et mis à la charge de la recourante, qui succombe. Toutefois, dès lors qu’elle a obtenu, au titre de l’assistance judiciaire, l’exonération d’avances et des frais de justice, ces frais sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC [code fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Il n’y a par ailleurs pas lieu d’allouer de dépens, la recourante n’obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

c) Par décision de la juge instructrice du 20 octobre 2020, la recourante a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 15 septembre 2020 et a obtenu à ce titre la commission d’un avocat d’office en la personne de Me Bourqui. Cette dernière s’en est remise à l’appréciation de la Cour de céans s’agissant de la fixation de son indemnité, laquelle est arrêtée à 1’500 fr. (soit 10 heures d’activité), débours et TVA compris. La rémunération de l’avocat d’office est provisoirement supportée par le canton (art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). La recourante est rendu attentive au fait qu’elle est tenue de rembourser le montant des frais de justice et de l’indemnité d’office dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ [règlement cantonal du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales

- 11 - p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 18 août 2020 par l’Office de l’assurance- invalidité pour le canton de Vaud est confirmée. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. IV. Il n’est pas alloué de dépens. V. L’indemnité d’office de Me Bourqui, conseil de la recourante, est arrêtée à 1’500 fr. (mille cinq cents francs), débours et TVA compris. VI. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Florence Bourqui (pour S.________) ;

- Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud ;

- Office fédéral des assurances sociales ; par l'envoi de photocopies.

- 12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :