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ZD20.007861

Assurance invalidité

Waadt · 2020-04-16 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL AI 60/20 - 107/2020 ZD20.007861 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Arrêt du 16 avril 2020 __________________ Composition : Mme BERBERAT, juge unique Greffière : Mme Huser ***** Cause pendante entre : A.P.________, à [...], recourante, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 53 al. 3 LPGA ; art. 94 al. 1 let. c LPA-VD 405

- 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu la demande de prestations déposée le 13 juillet 2017 par A.P.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1993, de nationalité française, au bénéfice d’un permis B, auprès de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) tendant à l’octroi d’une rente d’invalidité, vu le rapport médical du 29 mars 2018 de la Dre Q.________, spécialiste en psychiatrie, à l’OAI attestant une totale incapacité de travail depuis le 1er janvier 2016 pour des motifs psychiatriques, vu le rapport médical du 24 mai 2018 de la Dre Z.________, spécialiste en médecine interne, faisant état d’une totale incapacité de travail depuis le 1er janvier 2016 pour des motifs psychiatriques auxquels s’ajoutent des dorsalgies persistantes sur status post-tassement vertébral D12-L1-L2 et un asthme allergique, vu le rapport du 1er octobre 2019 de la Dre C.________ du Service médical régional (SMR), dans lequel celle-ci a conclu à la présence d’une atteinte à la santé incompatible avec l’exercice d’une activité dans le milieu économique, vu le projet de décision du 14 octobre 2019, par lequel l’OAI a fait part à l’assurée de son intention de lui octroyer une rente entière d’invalidité à compter du 1er janvier 2018, vu l’extrait du registre cantonal vaudois des personnes, attestant que l’assurée avait quitté la Suisse le 11 septembre 2018, vu le courrier recommandé du 24 octobre 2019 de l’OAI, envoyé à la dernière adresse de l’assurée connue en Suisse, soit à [...] (VD), lui impartissant un délai au 25 novembre 2019 pour lui communiquer sa nouvelle adresse et une attestation de résidence, et l’avertissant que

- 3 - faute de preuve quant à l’existence d’un domicile en Suisse, une décision de refus de prestations lui serait notifiée, vu le courrier précité retourné par la Poste avec la mention « non réclamé », vu la décision du 30 janvier 2020 confirmant un projet de décision du 2 décembre 2019, par laquelle l’OAI a nié le droit aux prestations de l’assurée faute de nouvelles concernant sa nouvelle adresse, vu l’acte de recours déposé le 21 février 2020 par B.P.________, mère d’A.P.________, auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois (CASSO), dans lequel figure la nouvelle adresse de l’intéressée à [...] (VS), vu le courrier de la juge instructrice à A.P.________ du 25 février 2020, vu le courrier du 26 février 2020 de l’intéressée à la Cour de céans, par lequel elle confirme son intention de recevoir directement tout courrier à sa nouvelle adresse à [...] (VS), vu la réponse du 25 mars 2020 de l’intimé qui a notamment la teneur suivante : « (…). En date du 26 février 2020, l’assurée nous a communiqué son adresse et a demandé à ce que l’on revoie notre décision du 30 janvier 2020. Dès lors, nous avons rendu le 2 mars 2020 un nouveau projet de décision d’octroi d’une rente entière à partir du 1er janvier

2018. Par ailleurs, nous avons indiqué à l’assurée que notre décision du 30 janvier 2020 n’était pas entrée en force lors de la notification de sa correspondance et que nous pouvions donc la retirer. Ainsi, il y avait lieu de considérer notre décision du 30 janvier 2020 comme nulle et non avenue. Au vu de ce qui précède, la décision attaquée du 30 janvier 2020 ayant été retirée, le recours est sans objet »,

- 4 - vu le projet de décision du 2 mars 2020, par lequel l’OAI informe l’intéressée qu’elle a droit à une rente entière à partir du 1er janvier 2018, vu les pièces versées au dossier ; attendu que le recours a été déposé en temps utile (art. 60 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]) et qu'il répond aux exigences de forme (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable, qu’à teneur de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, que lorsque cette reconsidération fait entièrement droit aux conclusions du recourant, elle rend le recours sans objet, ce qui entraîne la radiation de la cause du rôle, qu’en l’espèce, la constatation par l’intimé que la décision du 30 janvier 2020 doit être considérée comme nulle et non avenue entraîne de facto l’annulation de la décision litigieuse, étant précisé que la nullité déploie ses effets rétroactivement, en ce sens que la décision est d’emblée et absolument inefficace, entraînant l’invalidité de tous les actes qui se fondaient sur celle-ci (ATF 137 I 227 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 1er avril 2016 en la cause A-8124/2015 consid. 2 et références citées), que cette prise de position fait entièrement droit aux conclusions de la recourante, dès lors que l’intimé a émis le 2 mars 2020 en faveur de l’intéressée un nouveau projet de décision d’octroi d’une rente entière à partir du 1er janvier 2018, qu’il y a ainsi lieu d’en prendre acte et de constater que la cause est devenue sans objet, à la suite de la reconsidération par l’intimé de la décision litigieuse du 30 janvier 2020,

- 5 - qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2000 sur la procédure administrative; BLV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique, que le présent arrêt doit être rendu sans frais, ni allocation de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à :

- A.P.________,

- Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

- Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.

- 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :