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ZD19.006539

Assurance invalidité

Waadt · 2020-06-22 · Français VD
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI). Les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du siège de l’office concerné (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

E. 2 a) La partie recourante définit, par ses conclusions, l’objet du litige («Streitgegenstand») soumis à l’examen du tribunal. Si la décision contestée porte sur un seul rapport juridique ou si elle est attaquée dans son ensemble, l’objet du litige et celui de la contestation se confondent. En revanche, lorsque la décision règle plusieurs rapports juridiques et que le recours ne porte que sur une partie d’entre eux, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l’objet de la contestation, mais pas dans celui du litige (ATF 125 V 413 consid. 2a).

b) La décision attaquée porte sur le droit à la rente pour la période courant dès le 1er février 2019.

- 6 - c) aa) La recourante ne prend aucune conclusion précise sur la date à partir de laquelle le droit à une rente entière devrait lui être reconnu. Dans sa détermination complémentaire du 8 janvier 2020, elle se prévaut toutefois de l’art. 26 al. 1 RAI et semble en conclure qu’elle aurait droit à davantage de prestations à partir du 26 mars 2018 déjà. Selon cette disposition, lorsque la personne assurée n’a pu acquérir de connaissances professionnelles suffisantes à cause de son invalidité, le revenu qu’elle pourrait obtenir si elle n’était pas invalide correspond en pour-cent, selon son âge, aux fractions suivantes de la médiane, actualisée chaque année, telle qu’elle ressort de l’enquête de l’Office fédéral de la statistique sur la structure des salaires : (…) après 30 ans révolus, au 100 %. L’art. 26 RAI concerne ainsi exclusivement le calcul du taux d’invalidité. Or, l’intimé a clairement manifesté son intention d’allouer à la recourante une rente entière d’invalidité, non seulement dès le 1er février 2019 par le biais de la décision litigieuse, mais dès le 1er janvier 2017, selon la motivation jointe à cette décision et le projet de décision du 16 août 2018. Une décision relative au montant final de la rente pour la période du 1er janvier 2017 au 31 janvier 2019 n’a simplement pas encore été notifiée en raison des calculs de rétroactifs de rente à effectuer par la Caisse de compensation, compte tenu d’éventuelles compensations à opérer avec des prestations d’autres assureurs sociaux ou de tiers, et en raison du présent recours. Force est de constater qu’en tant qu’il porte sur le taux d’invalidité et le point de savoir si une rente entière doit être allouée dès le 26 mars 2018, le recours est tout simplement sans objet. bb) Le recours est recevable pour le surplus, en tant qu’il porte sur le calcul du montant de la rente allouée dès le 1er février 2019, le principe du droit à une rente entière étant admis pas l’intimé.

E. 3 La recourante a requis la production de son dossier auprès de la Caisse publique de chômage du canton de Fribourg. Ce moyen de preuve est dépourvu de pertinence au vu de ce qui sera exposé ci-après, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y donner suite.

- 7 -

E. 4 a) Selon l’art. 36 al. 1 LAI, a droit à une rente ordinaire l’assuré qui, lors de la survenance de l’invalidité, compte trois années au moins de cotisations. Dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, cette disposition prévoyait une durée de cotisations d’une année seulement.

b) Selon les art. 36 al. 2 LAI et 32 al. 1 RAI, les dispositions de la LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10), ainsi que les art. 50 à 53bis RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101) sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires de l’assurance- invalidité. Le calcul de la rente ordinaire est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (art. 29bis al. 1 LAVS). Le Conseil fédéral règle la prise en compte des mois de cotisations accomplis dans l’année de l’ouverture du droit à la rente, des périodes de cotisation précédant le 1er janvier qui suit la date des 20 ans révolus et des années complémentaires (art. 29bis al. 2 LAVS). La durée de cotisation est réputée complète lorsqu’une personne présente le même nombre d’années de cotisations que les assurés de sa classe d’âge (art. 29ter al. 1 LAVS). La rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen, lequel se compose notamment des revenus de l’activité lucrative (art. 29quater let. a LAVS). La somme des revenus de l’activité lucrative doit ensuite être revalorisée en fonction de l’indice des rentes prévu à l’art. 33ter LAVS (art. 30 al. 1 LAVS et 51bis al. 1 RAVS), puis divisée par le nombre d’années de cotisations (art. 30 al. 2 LAVS).

- 8 -

c) Lorsqu’un assuré comptant une durée complète de cotisations n’a pas encore accompli sa vingt-cinquième année au moment de la survenance de l’invalidité, la rente d’invalidité lui revenant et les rentes complémentaires éventuelles s’élèvent au moins à 1331/ % du 3 montant minimum de la rente complète correspondante (art. 37 al. 2 LAI). L’art. 40 al. 3 LAI prévoit une réglementation similaire pour les rentes extraordinaires. Selon cette disposition, les rentes extraordinaires octroyées aux personnes devenues invalides avant le 1er décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle elles ont atteint 20 ans révolus, s’élèvent à 1331/ % du montant minimum de la rente ordinaire complète 3 qui leur correspond.

d) Si une modification du degré de l’invalidité influe le droit à la rente (rente entière, trois-quarts de rente, demi-rente ou quart de rente), les mêmes bases de calcul que celles applicables à la rente versée jusque-là continuent de s’appliquer à la nouvelle rente (échelle de rentes et revenu annuel moyen déterminant ; ATF 126 V 157 consid. 6 ; ch. 5629 DR [Directives de l’Office fédéral des assurances sociales [OFAS] concernant les rentes de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale]).

e) L’échelle 44 des rentes complètes mensuelles édictée par l’OFAS (art. 53 al. 1 RAVS) et valable dès le 1er janvier 2019 prévoit les montants suivants (en francs) : Revenu annuel moyen Rente de vieillesse et déterminant (jusqu’à) d’invalidité 1/1 14'220 1'185 15'642 1'216 17'064 1'247 18'486 1'277 19'908 1'308 21'330 1'339 22'752 1'370

- 9 - 24'174 1'401 25'596 1'431 27'018 1'462 28'440 1'493 29'862 1'524 31'284 1'555 32'706 1'586 … …

E. 5 a) En l’occurrence, la recourante évoque un manque de clarté de l’intimé en ce qui concerne le point de savoir s’il lui reconnaît le droit à une rente extraordinaire ou à une rente ordinaire d’invalidité. Il ressort toutefois clairement de la détermination de la Caisse AVS du 25 avril 2019, produite par l’intimé en réponse au recours, qu’il s’agit d’une rente ordinaire d’invalidité, et que celle-ci correspond au montant minimum de la rente ordinaire revalorisé conformément à l’art. 37 al. 2 LAI, de sorte que le montant serait le même s’il s’agissait d’une rente extraordinaire, en application de l’art. 40 al. 3 LAI. La rente revalorisée correspond au 1331/ % du montant 3 minimum de la rente complète correspondante. La recourante ayant droit à une rente entière en l’occurrence, la rente revalorisée se monte effectivement à 1'580 fr. (1'185 fr. x 1331/ %). 3

b) La recourante souligne qu’elle a été engagée à l’essai pendant trois mois par un employeur en octobre 2018, qu’elle est au bénéfice d’un contrat de travail de durée indéterminée à 50 % dès le 1er janvier 2019 et qu’elle perçoit un salaire annuel brut de l’ordre de 22'550 francs. Elle observe que les revenus qu’elle a obtenus les dernières années devraient avoir une influence sur le montant de la rente entière d’invalidité et estime qu’il est « permis de s’interroger sur la pertinence des montants pris en considération, pour la période de 1 année et 8 mois que prend systématiquement en considération la Caisse de compensation (depuis l’octroi de la rente d’invalidité en 2007), pour le calcul du revenu annuel moyen de 17'064 fr. ». La recourante n’explique toutefois d’aucune manière en quoi la décision litigieuse serait erronée, quel revenu annuel moyen déterminant devrait être pris en considération en lieu et place d’un

- 10 - montant de 17'064 fr., ni quelles conclusions elle en tire en ce qui concerne le montant de la rente. En réalité, les revenus réalisés depuis l’octroi initial de la rente sont sans pertinence en l’espèce. En effet, en cas d’augmentation ou de diminution d’une rente à la suite d’une modification du taux d’invalidité, les bases de calcul de la rente ordinaire complète restent les mêmes que celles qui prévalaient lors de l’octroi initial de la rente (ATF 126 V 157 consid. 6 ; ch. 5629 DR). Enfin, indépendamment de ce qui précède, on constate à la lecture du dossier que les extraits du compte individuel de la recourante auprès de l’assurance-vieillesse et survivants font état de revenus annuels tous inférieurs à 28'000 fr. entre 2008 et 2012, avec pour chaque année 12 mois de cotisation, de sorte que même si une modification des bases du calcul du droit aux prestations était admise, le revenu annuel moyen déterminant serait manifestement inférieur à 32'000 fr., et donc insuffisant pour fonder une rente d’un montant supérieur à celle allouée par l’intimé en application de l’art. 37 al. 2 LAI dans la décision attaquée (cf. extrait de l’échelle de rente 44 au consid. 4e ci-dessus). Il en va de même pour les salaires qu’elle a perçus en 2015 et 2016, tels qu’ils ressortent des informations transmises par son ancien employeur (pièce 206).

c) Finalement, contrairement à ce que laisse entendre la recourante dans sa détermination du 8 janvier 2020, le montant de sa rente a effectivement augmenté avec le passage de trois-quarts de rente à une rente entière d’invalidité, puisque les précédentes décisions des 22 novembre et 3 décembre 2013 fixaient sa rente à 1'170 francs.

E. 6 a) Le recours doit par conséquent être rejeté.

b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestation portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des

- 11 - assurances est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis première phrase LAI). En l’espèce, les frais de justice doivent être fixés à 400 fr. et mis à la charge de la recourante, qui succombe.

c) Il n’y a par ailleurs pas lieu d’allouer de dépens, la recourante n’obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

Dispositiv
  1. des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il n’est pas sans objet. II. La décision rendue le 11 janvier 2019 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. Il n’est pas alloué de dépens. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Guy Longchamp (pour la recourante), - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, - 12 - par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL AI 59/19 - 204/2020 ZD19.006539 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Arrêt du 22 juin 2020 __________________ Composition : M. MÉTRAL, président Mme Dessaux, juge, et M. Berthoud, assesseur Greffière : Mme Chaboudez ***** Cause pendante entre : A.B.________, à [...], recourante, agissant par sa curatrice B.B.________, elle- même représentée par Me Guy Longchamp, avocat à Assens, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 37 al. 2 LAI ; 29bis LAVS 402

- 2 - E n f a i t : A. A.B.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1988, a présenté dès son enfance un retard mental ainsi que des troubles importants du langage et de la parole. Elle a bénéficié de diverses mesures médicales de l’AI, puis de la prise en charge d’une orientation professionnelle et d’une formation professionnelle initiale en horticulture. L’assurée a été mise sous curatelle de portée générale le 13 mars 2006, sa mère ayant été désignée curatrice. Par décisions des 15 février et 31 mars 2008, l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) a octroyé à l’assurée une rente extraordinaire d’invalidité, correspondant à ¾ de rente pour un taux d’invalidité de 63 %, avec effet dès le 1er novembre 2007. L’assurée a été engagée comme employée au service technique et employée de ménage à 50 % dès le 14 avril 2008, pour un salaire mensuel de 1'823 fr. 50. Compte tenu de cet emploi, le revenu sans invalidité de l’assurée s’est modifié et a entraîné un changement du degré d’invalidité, lequel est passé à 54 %. Par décision du 27 août 2008, l’OAI a réduit la rente allouée à une demi-rente ordinaire d’invalidité dès le 1er octobre 2008. Cette décision tenait compte d’un revenu annuel moyen déterminant de 15'912 fr. sur une année et huit mois, et de l’échelle de rente 44. La rente versée se montait à 737 fr. mensuels. Par décisions des 22 novembre et 3 décembre 2013, l’OAI a augmenté la rente de l’assurée à trois-quarts de rente à partir du 1er février 2013, compte tenu d’une modification du revenu sans invalidité à prendre en considération par rapport à son âge. Sa rente était calculée sur un revenu annuel déterminant de 16'848 fr. basé sur une année et huit

- 3 - mois de cotisations, avec application de l’échelle de rente 44. Le montant minimum était majoré pour invalidité précoce. La rente s’élevait à 1'170 francs. Le contrat de travail de l’assurée a pris fin le 31 octobre 2016. Dans son rapport final du 24 juillet 2018, le Service de placement de l’OAI a considéré, sur la base de deux stages effectués par l’assurée, qu’elle devrait pouvoir bénéficier d’une rente entière d’invalidité. Par décision du 11 janvier 2019, l’OAI a, par l’intermédiaire de la Caisse vaudoise de compensation AVS, octroyé à l’assurée une rente entière d’invalidité à partir du 1er février 2019, se montant à 1'580 fr. mensuels. Il s’agissait d’une rente majorée pour invalidité précoce. Le revenu annuel moyen retenu était de 17'064 fr. basé sur une année et huit mois de cotisations, et l’échelle de rente applicable était l’échelle 44. La Caisse a annoncé que la décision concernant la période du 1er janvier 2017 au 31 janvier 2019 parviendrait ultérieurement à l’assurée. Dans la motivation de la décision, l’OAI reconnaissait à l’assurée le droit à une rente entière d’invalidité dès le 1er janvier 2017. B. Par acte de son mandataire du 11 février 2019, A.B.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant principalement à sa réforme en ce sens que son droit à une rente à 100 % lui donne droit à une rente supérieure à 1'580 fr., dont le montant sera précisé en cours d’instance, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’OAI pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants. Elle a relevé que la décision parlait d’une rente ordinaire d’invalidité alors que le courrier du 25 janvier 2019 reçu par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, produit en annexe, évoquait une rente extraordinaire. Elle a en substance fait valoir que les revenus qu’elle avait obtenus devaient influencer le montant de sa rente.

- 4 - Avec sa réponse du 2 mai 2019, l’OAI a transmis la prise de position de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS du 25 avril

2019. Il en ressort que la recourante a été mise au bénéfice d’une rente extraordinaire par décision du 15 février 2008, mais qu’à la réception d’un compte individuel additionnel le 4 avril 2008, la rente avait été recalculée et convertie en une rente ordinaire majorée selon l’art. 37 al. 2 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20), avec un revenu annuel moyen de 15'912 fr., sans qu’une nouvelle décision ne soit adressée à la recourante. L’assurée bénéficiait d’une durée complète de cotisations en raison des revenus obtenus durant l’année 2007. Les paramètres de calcul étaient ensuite restés inchangés pour les décisions suivantes. C’était par erreur que le courrier du 25 janvier 2019 faisait mention d’une rente extraordinaire. La Caisse concluait dès lors au rejet du recours. Dans ses déterminations du 8 janvier 2020, la recourante a invoqué que le calcul de sa rente devait être revu compte tenu de l’art. 26 al. 1 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201) et du fait qu’elle avait atteint l’âge de 30 ans le [...] 2018. Le fait qu’elle passe de trois-quarts de rente à une rente entière d’invalidité devait avoir pour conséquence d’augmenter le montant de sa rente. Elle a en outre précisé qu’elle avait retrouvé une activité lucrative, que depuis janvier 2019, elle était au bénéfice d’un contrat de travail de durée indéterminée et percevait un salaire annuel brut de l’ordre de 22'550 francs. Au vu de cela, elle s’est interrogée sur le fait que la Caisse se base sur un revenu annuel moyen de 17'064 fr. depuis 2007. Elle a par ailleurs indiqué que la Caisse publique de chômage du canton de Fribourg avait exigé la restitution d’un montant de 22'013 fr. 65 portant sur la période du 1er janvier 2017 au 31 octobre 2018, décision à laquelle elle s’était opposée, et a sollicité la production de son dossier auprès de cette institution. Le 30 janvier 2020, l’OAI a transmis la prise de position de la Caisse AVS du 24 janvier 2020, qui précisait que l’art. 26 al. 1 RAI concernait l’évaluation du taux d’invalidité et non le calcul de la rente,

- 5 - qu’une modification du degré d’invalidité n’avait aucune influence sur les bases de calcul, qui restaient inchangées, et qu’il était prématuré d’examiner la question de la compensation avec la Caisse de chômage puisque la décision rétroactive de rente pour la période de janvier 2017 à janvier 2019 n’avait pas encore été établie. E n d r o i t :

1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI). Les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du siège de l’office concerné (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

2. a) La partie recourante définit, par ses conclusions, l’objet du litige («Streitgegenstand») soumis à l’examen du tribunal. Si la décision contestée porte sur un seul rapport juridique ou si elle est attaquée dans son ensemble, l’objet du litige et celui de la contestation se confondent. En revanche, lorsque la décision règle plusieurs rapports juridiques et que le recours ne porte que sur une partie d’entre eux, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l’objet de la contestation, mais pas dans celui du litige (ATF 125 V 413 consid. 2a).

b) La décision attaquée porte sur le droit à la rente pour la période courant dès le 1er février 2019.

- 6 - c) aa) La recourante ne prend aucune conclusion précise sur la date à partir de laquelle le droit à une rente entière devrait lui être reconnu. Dans sa détermination complémentaire du 8 janvier 2020, elle se prévaut toutefois de l’art. 26 al. 1 RAI et semble en conclure qu’elle aurait droit à davantage de prestations à partir du 26 mars 2018 déjà. Selon cette disposition, lorsque la personne assurée n’a pu acquérir de connaissances professionnelles suffisantes à cause de son invalidité, le revenu qu’elle pourrait obtenir si elle n’était pas invalide correspond en pour-cent, selon son âge, aux fractions suivantes de la médiane, actualisée chaque année, telle qu’elle ressort de l’enquête de l’Office fédéral de la statistique sur la structure des salaires : (…) après 30 ans révolus, au 100 %. L’art. 26 RAI concerne ainsi exclusivement le calcul du taux d’invalidité. Or, l’intimé a clairement manifesté son intention d’allouer à la recourante une rente entière d’invalidité, non seulement dès le 1er février 2019 par le biais de la décision litigieuse, mais dès le 1er janvier 2017, selon la motivation jointe à cette décision et le projet de décision du 16 août 2018. Une décision relative au montant final de la rente pour la période du 1er janvier 2017 au 31 janvier 2019 n’a simplement pas encore été notifiée en raison des calculs de rétroactifs de rente à effectuer par la Caisse de compensation, compte tenu d’éventuelles compensations à opérer avec des prestations d’autres assureurs sociaux ou de tiers, et en raison du présent recours. Force est de constater qu’en tant qu’il porte sur le taux d’invalidité et le point de savoir si une rente entière doit être allouée dès le 26 mars 2018, le recours est tout simplement sans objet. bb) Le recours est recevable pour le surplus, en tant qu’il porte sur le calcul du montant de la rente allouée dès le 1er février 2019, le principe du droit à une rente entière étant admis pas l’intimé.

3. La recourante a requis la production de son dossier auprès de la Caisse publique de chômage du canton de Fribourg. Ce moyen de preuve est dépourvu de pertinence au vu de ce qui sera exposé ci-après, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y donner suite.

- 7 -

4. a) Selon l’art. 36 al. 1 LAI, a droit à une rente ordinaire l’assuré qui, lors de la survenance de l’invalidité, compte trois années au moins de cotisations. Dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, cette disposition prévoyait une durée de cotisations d’une année seulement.

b) Selon les art. 36 al. 2 LAI et 32 al. 1 RAI, les dispositions de la LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10), ainsi que les art. 50 à 53bis RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101) sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires de l’assurance- invalidité. Le calcul de la rente ordinaire est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (art. 29bis al. 1 LAVS). Le Conseil fédéral règle la prise en compte des mois de cotisations accomplis dans l’année de l’ouverture du droit à la rente, des périodes de cotisation précédant le 1er janvier qui suit la date des 20 ans révolus et des années complémentaires (art. 29bis al. 2 LAVS). La durée de cotisation est réputée complète lorsqu’une personne présente le même nombre d’années de cotisations que les assurés de sa classe d’âge (art. 29ter al. 1 LAVS). La rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen, lequel se compose notamment des revenus de l’activité lucrative (art. 29quater let. a LAVS). La somme des revenus de l’activité lucrative doit ensuite être revalorisée en fonction de l’indice des rentes prévu à l’art. 33ter LAVS (art. 30 al. 1 LAVS et 51bis al. 1 RAVS), puis divisée par le nombre d’années de cotisations (art. 30 al. 2 LAVS).

- 8 -

c) Lorsqu’un assuré comptant une durée complète de cotisations n’a pas encore accompli sa vingt-cinquième année au moment de la survenance de l’invalidité, la rente d’invalidité lui revenant et les rentes complémentaires éventuelles s’élèvent au moins à 1331/ % du 3 montant minimum de la rente complète correspondante (art. 37 al. 2 LAI). L’art. 40 al. 3 LAI prévoit une réglementation similaire pour les rentes extraordinaires. Selon cette disposition, les rentes extraordinaires octroyées aux personnes devenues invalides avant le 1er décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle elles ont atteint 20 ans révolus, s’élèvent à 1331/ % du montant minimum de la rente ordinaire complète 3 qui leur correspond.

d) Si une modification du degré de l’invalidité influe le droit à la rente (rente entière, trois-quarts de rente, demi-rente ou quart de rente), les mêmes bases de calcul que celles applicables à la rente versée jusque-là continuent de s’appliquer à la nouvelle rente (échelle de rentes et revenu annuel moyen déterminant ; ATF 126 V 157 consid. 6 ; ch. 5629 DR [Directives de l’Office fédéral des assurances sociales [OFAS] concernant les rentes de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale]).

e) L’échelle 44 des rentes complètes mensuelles édictée par l’OFAS (art. 53 al. 1 RAVS) et valable dès le 1er janvier 2019 prévoit les montants suivants (en francs) : Revenu annuel moyen Rente de vieillesse et déterminant (jusqu’à) d’invalidité 1/1 14'220 1'185 15'642 1'216 17'064 1'247 18'486 1'277 19'908 1'308 21'330 1'339 22'752 1'370

- 9 - 24'174 1'401 25'596 1'431 27'018 1'462 28'440 1'493 29'862 1'524 31'284 1'555 32'706 1'586 … …

5. a) En l’occurrence, la recourante évoque un manque de clarté de l’intimé en ce qui concerne le point de savoir s’il lui reconnaît le droit à une rente extraordinaire ou à une rente ordinaire d’invalidité. Il ressort toutefois clairement de la détermination de la Caisse AVS du 25 avril 2019, produite par l’intimé en réponse au recours, qu’il s’agit d’une rente ordinaire d’invalidité, et que celle-ci correspond au montant minimum de la rente ordinaire revalorisé conformément à l’art. 37 al. 2 LAI, de sorte que le montant serait le même s’il s’agissait d’une rente extraordinaire, en application de l’art. 40 al. 3 LAI. La rente revalorisée correspond au 1331/ % du montant 3 minimum de la rente complète correspondante. La recourante ayant droit à une rente entière en l’occurrence, la rente revalorisée se monte effectivement à 1'580 fr. (1'185 fr. x 1331/ %). 3

b) La recourante souligne qu’elle a été engagée à l’essai pendant trois mois par un employeur en octobre 2018, qu’elle est au bénéfice d’un contrat de travail de durée indéterminée à 50 % dès le 1er janvier 2019 et qu’elle perçoit un salaire annuel brut de l’ordre de 22'550 francs. Elle observe que les revenus qu’elle a obtenus les dernières années devraient avoir une influence sur le montant de la rente entière d’invalidité et estime qu’il est « permis de s’interroger sur la pertinence des montants pris en considération, pour la période de 1 année et 8 mois que prend systématiquement en considération la Caisse de compensation (depuis l’octroi de la rente d’invalidité en 2007), pour le calcul du revenu annuel moyen de 17'064 fr. ». La recourante n’explique toutefois d’aucune manière en quoi la décision litigieuse serait erronée, quel revenu annuel moyen déterminant devrait être pris en considération en lieu et place d’un

- 10 - montant de 17'064 fr., ni quelles conclusions elle en tire en ce qui concerne le montant de la rente. En réalité, les revenus réalisés depuis l’octroi initial de la rente sont sans pertinence en l’espèce. En effet, en cas d’augmentation ou de diminution d’une rente à la suite d’une modification du taux d’invalidité, les bases de calcul de la rente ordinaire complète restent les mêmes que celles qui prévalaient lors de l’octroi initial de la rente (ATF 126 V 157 consid. 6 ; ch. 5629 DR). Enfin, indépendamment de ce qui précède, on constate à la lecture du dossier que les extraits du compte individuel de la recourante auprès de l’assurance-vieillesse et survivants font état de revenus annuels tous inférieurs à 28'000 fr. entre 2008 et 2012, avec pour chaque année 12 mois de cotisation, de sorte que même si une modification des bases du calcul du droit aux prestations était admise, le revenu annuel moyen déterminant serait manifestement inférieur à 32'000 fr., et donc insuffisant pour fonder une rente d’un montant supérieur à celle allouée par l’intimé en application de l’art. 37 al. 2 LAI dans la décision attaquée (cf. extrait de l’échelle de rente 44 au consid. 4e ci-dessus). Il en va de même pour les salaires qu’elle a perçus en 2015 et 2016, tels qu’ils ressortent des informations transmises par son ancien employeur (pièce 206).

c) Finalement, contrairement à ce que laisse entendre la recourante dans sa détermination du 8 janvier 2020, le montant de sa rente a effectivement augmenté avec le passage de trois-quarts de rente à une rente entière d’invalidité, puisque les précédentes décisions des 22 novembre et 3 décembre 2013 fixaient sa rente à 1'170 francs.

6. a) Le recours doit par conséquent être rejeté.

b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestation portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des

- 11 - assurances est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis première phrase LAI). En l’espèce, les frais de justice doivent être fixés à 400 fr. et mis à la charge de la recourante, qui succombe.

c) Il n’y a par ailleurs pas lieu d’allouer de dépens, la recourante n’obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il n’est pas sans objet. II. La décision rendue le 11 janvier 2019 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. Il n’est pas alloué de dépens. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Guy Longchamp (pour la recourante),

- Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

- Office fédéral des assurances sociales,

- 12 - par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :