Dispositiv
- des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours interjeté le 30 mai 2018 par M.________ contre la décision du 24 avril 2018 de l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est irrecevable. - 7 - II. La cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. IV. L’assistance judiciaire est refusée à M.________. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Laurent Damond (pour M.________), - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL AI 179/18 - 219/2018 ZD18.023191 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Arrêt du 13 juillet 2018 __________________ Composition : Mme DESSAUX, présidente Mmes Brélaz Braillard et Berberat, juges Greffière : Mme Laurenczy ***** Cause pendante entre : M.________, à [...], recourant, représenté par Me Laurent Damond, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 59 LPGA ; art. 2 al. 1 et 2 OPGA ; art. 82 LPA-VD 402
- 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu la décision du 24 avril 2018 de l’Office de l'assurance- invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI), adressée à Me Laurent Damond, conseil de M.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le 2 janvier 2000, et supprimant avec effet rétroactif l’allocation d’impotence pour mineur octroyée à l’assuré du 1er juillet 2016 au 30 avril 2017, vu le recours déposé contre cette décision le 30 mai 2018 par Me Laurent Damond au nom de M.________ et au bénéfice d’une procuration signée exclusivement par l’intéressé, concluant principalement à sa réforme en ce sens que son droit à l’allocation d’impotence pour mineur pour la période du 1er juillet 2016 au 30 avril 2017 était constaté, subsidiairement à son annulation, le dossier étant renvoyé à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision, vu les pièces au dossier ; attendu que les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent en principe à l'assurance-invalidité, sous réserve de dérogations expresses (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20]), que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des décisions en matière d'assurance-invalidité (cf. art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes à recours devant le tribunal des assurances compétent (cf. art. 56 al. 1 et 57 LPGA), que le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA),
- 3 - que, selon l’art. 75 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, a qualité pour former recours contre une décision administrative toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (let. a), ainsi que toute autre personne ou autorité qu’une loi autorise à recourir (let. b), qu’en matière d’assurances sociales, a qualité pour recourir quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 59 LPGA), que constitue un intérêt digne de protection, au sens des dispositions citées, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l’annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne atteinte par cette dernière, que l’intérêt digne de protection consiste ainsi en l’utilité pratique que l’admission du recours apporterait au recourant lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait, que le recourant doit pouvoir se prévaloir d’un intérêt direct et concret, ou du moins se trouver dans un rapport particulier et spécialement étroit avec l’objet du litige (ATF 142 II 451 consid. 3.4.1 ; 135 II 145 consid. 6.1 avec les références), que tel n'est pas le cas de celui qui n'est atteint que de manière indirecte ou médiate (ATF 142 II 451 consid. 3.4.1 ; 123 V 113 consid. 5a avec les références) ;
- 4 - attendu que la suppression rétroactive de l’allocation d’impotence pour mineur porte ipso facto sur une période antérieure à la majorité légale du recourant, que cette allocation d’impotence a été versée à son représentant légal, à savoir sa mère, S.________, que la décision litigieuse a été adressée en copie à la mère du recourant, dont le conseil est également Me Laurent Damond, que dans le corps de sa décision, l’OAI mentionne expressément que la restitution des prestations indues sera demandée à la mère de l’assuré, que selon l'art. 2 al. 1 OPGA (ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11), l'obligation de restituer incombe au bénéficiaire des prestations allouées indûment ou à ses héritiers (let. a), aux tiers ou aux autorités à qui ont été versées des prestations en espèces pour qu'elles soient utilisées conformément à leur but, au sens de l'art. 20 LPGA ou des dispositions des lois spéciales, à l'exception du tuteur (let. b) et aux tiers ou aux autorités à qui ont été versées après coup des prestations indues, à l'exception du tuteur (let. c), les prestations allouées indûment pour un enfant mineur qui n'ont pas été versées à cet enfant et qui ne sont pas restituables en vertu de l'al. 1, let. b ou c, devant être restituées par les personnes qui disposaient de l'autorité parentale au moment de leur versement (art. 2 al. 2 OPGA), que l’allocation pour impotent est destinée à couvrir les frais de l’assuré qui, en raison d’une atteinte à la santé, doit recourir à l’aide régulière de tiers pour accomplir les actes de la vie quotidienne, pour faire face aux nécessités de la vie ou pour entretenir des contacts sociaux,
- 5 - que le recourant est ainsi l’ayant droit de l’allocation d’impotence pour mineur et son représentant légal le récipiendaire de la prestation, qu’il incombe au représentant légal, compte tenu de son obligation d’entretien à l’égard de l’enfant (art. 276 ss CC [code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), d’affecter l’allocation pour impotent aux besoins de son enfant mineur atteint dans sa santé, que plus particulièrement, le versement de l’allocation d’impotence pour mineur n’a pas pour vocation d’enrichir son ayant droit, mais de contribuer à l’obligation d’entretien incombant au représentant légal, que l’enfant, même devenu majeur, ne saurait ainsi être recherché pour l’obtention ou l’utilisation indue de l’allocation d’impotence pour mineur, qu’au demeurant, les conditions d’application de l’art. 2 al. 2 OPGA sont réalisées de telle sorte que la restitution des prestations indues ne peut être réclamée au recourant, qu’en conséquence, la décision de suppression rétroactive de l’allocation d’impotence pour mineur rendue le 24 avril 2018 par l’OAI n’entraîne aucun préjudice direct pour le recourant ; attendu que la décision du 24 avril 2018 a été notifiée au conseil du recourant avec copie à la représentante légale de celui-ci, S.________, que le projet ayant précédé la décision, daté du 20 novembre 2017, a été adressé à S.________, que celle-ci était donc déjà partie à la procédure devant l’OAI,
- 6 - que dès l’instant où l’OAI annonçait dans la décision objet du présent recours que la restitution des prestations indûment versées serait demandée à la représentante légale du recourant, il ne pouvait échapper à celle-ci qu’elle justifiait d’un intérêt direct à l’annulation de la décision litigieuse, au contraire de son fils, qu’en tant que déposé exclusivement par M.________, le recours du 30 mai 2018 contre la décision de l’OAI du 24 avril 2018 doit être déclaré irrecevable, que la cause doit ainsi être rayée du rôle, qu’il convient de statuer sans frais (art. 50 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD), ni dépens (art. 61 let. g LPGA), et conformément à la procédure simplifiée par l’art. 82 LPA-VD ; attendu encore que le recourant a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, que l’assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille, et dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés (art. 18 al. 1 LPA-VD), que cette seconde condition n’est pas réalisée, au vu du sort du recours. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours interjeté le 30 mai 2018 par M.________ contre la décision du 24 avril 2018 de l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est irrecevable.
- 7 - II. La cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. IV. L’assistance judiciaire est refusée à M.________. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Laurent Damond (pour M.________),
- Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
- Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :