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ZD18.016961

Assurance invalidité

Waadt · 2018-05-29 · Français VD
Dispositiv
  1. des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 9 mars 2018 par l’Office de l’assurance- invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la cause étant renvoyée à cet Office pour complément d’instruction dans le sens des considérants puis nouvelle décision. III. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à V.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens. - 6 - IV. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Philippe Graf (pour V.________), - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL AI 128/18 - 156/2018 ZD18.016961 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Arrêt du 29 mai 2018 Composition : Mme DI FERRO DEMIERRE, présidente Mmes Brélaz Braillard et Berberat, juges Greffière : Mme Chapuisat ***** Cause pendante entre : V.________, à [...], recourant, représenté par Me Philippe Graf, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 57a al. 1 LAI ; art. 82 LPA-VD 402

- 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu la demande de prestations de l’assurance-invalidité déposée le 19 juillet 2017 par V.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), ressortissant de [...] né en [...], titulaire d’un diplôme de mécanicien et actif dans le domaine de la construction métallique, faisant état de lombalgies chroniques handicapantes avec épisodes d’irradiation dans le membre inférieur droit et de discopathies L5-S1 depuis le 29 mai 2015, vu le projet de décision adressé le 18 décembre 2017 à l’assuré par lequel l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) lui a refusé le droit à la rente d’invalidité, au motif que sa capacité de travail était entière dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, vu l’objection formelle au projet précité adressée à l’OAI le 27 janvier 2018 par Me Philippe Graf, conseil de l’assuré, assortie d’une demande de prolongation de délai de 30 jours pour faire part d’éventuelles objections, vu la prolongation de délai accordée par l’OAI au conseil de l’assuré jusqu’au 9 mars 2018 (cf. courrier de l’OAI à Me Graf du 30 janvier 2018), vu la seconde demande de prolongation du délai, de quinze jours supplémentaires, adressée à l’OAI le 9 mars 2018 par le conseil de l’assuré, vu la décision du 9 mars 2018 adressée à l’assuré, confirmant le projet du 18 décembre 2017, vu le courrier du 3 avril 2018 du conseil de l’assuré à l’OAI, dans lequel il a relevé que la décision précitée devait être annulée en

- 3 - raison des vices de forme qui l’entachaient et de la violation évidente du droit d’être entendu qu’elle comportait, vu le recours déposé le 20 avril 2018 par V.________, toujours représenté par Me Graf, à l’encontre de la décision rendue le 9 mars 2018 par l’OAI, dans lequel il a fait valoir ses arguments au fond et s’est plaint de la violation de son droit d’être entendu, dans la mesure où la décision entreprise, qui n’a même pas été notifiée à son conseil, l’a été le 9 mars 2018, soit le dernier jour du délai accordé au recourant pour compléter ses objections du 27 janvier 2018, délai dont l’intéressé a demandé une seconde prolongation, vu la réponse de l’OAI du 16 mai 2018, selon laquelle, après réexamen de la situation du recourant, il est proposé à la Cour de céans l’admission du recours dans le sens d’un renvoi pour instruction complémentaire, respectivement l’annulation de la décision litigieuse, vu les pièces du dossier ; attendu qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours apparaît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1), que dans ces cas, elle rend, à bref délai, une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (al. 2), qu’aux termes de l’art. 57a LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20), l’office AI communique à l’assuré, au moyen d’un préavis, toute décision finale qu’il entend prendre au sujet d’une demande de prestations ou au sujet de la suppression ou de la réduction d’une prestation déjà allouée, l’assuré ayant le droit d’être entendu, conformément à l’art. 42 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1),

- 4 - que, par la notification du projet de décision, l’administration informe l’assuré de la suite qu’elle entend donner à sa requête, généralement sur le fond et lui permet de se prononcer sur les éléments retenus (garantie du droit d’être entendu dans le cadre de la procédure préalable ; art. 73bis RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance- invalidité ; RS 831.201] reprise à l’art. 42 LPGA ; KIESER, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurich 1999, n. 170 et 171 ; KIESER, ATSG Kommentar, Zurich 2003, n. 7 et 8 ad art. 42 LPGA et les références citées), qu’en l’occurrence, l’OAI, en rendant sa décision le même jour que le dernier jour de la prolongation du délai accordée au recourant pour se déterminer sur le projet de décision, n’a pas permis à celui-ci de s’exprimer sur la solution que cette autorité voulait adopter pour trancher le litige contrairement à l’art. 57a LAI, que la décision du 9 mars 2018 est manifestement prématurée, qu’en particulier l’assuré n’a pu, dans le délai qui lui avait été octroyé, faire valoir ses objections au projet de décision du 18 décembre 2017, qu’il s’agit là d’une violation particulièrement grave du droit d’être entendu de l’assuré, laquelle ne peut être réparée devant la présente autorité, quand bien même le recourant a fait valoir ses moyens au fond devant une autorité jouissant d’un plein pouvoir d’examen (cf. art. 98 LPA-VD ; ATF 125 V 371 consid. 4c/aa), que l’intimé adhère par ailleurs aux conclusions prises par l’assuré, dont le recours s’avère dès lors bien fondé, son droit d’être entendu ayant été violé puisqu’il n’a pas pu se déterminer avant l’émission de la décision attaquée,

- 5 - que la décision attaquée du 9 mars 2018 doit par conséquent être annulée et la cause renvoyée à l’intimé pour qu’il statue à nouveau, après avoir donné la possibilité au recourant de s’exprimer ; attendu que le recourant obtient gain de cause avec l’assistance d’un mandataire professionnel, de sorte qu’il peut prétendre à une indemnité de dépens (art. 61 let. g LPGA), qu’en l’état de la procédure, cette indemnité doit être arrêtée à 1'000 fr. (art. 10 et 11 TFJDA [tarif cantonal vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; RSV 173.36.5.1]), qu’au surplus, débouté, l’OAI supportera les frais judiciaires de la cause, fixés à 400 francs (art. 69 al. 1bis LAI ; art. 49 al. 1 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 9 mars 2018 par l’Office de l’assurance- invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la cause étant renvoyée à cet Office pour complément d’instruction dans le sens des considérants puis nouvelle décision. III. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à V.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens.

- 6 - IV. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Philippe Graf (pour V.________),

- Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

- Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :