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ZD17.036328

Assurance invalidité

Waadt · 2018-02-28 · Français VD
Dispositiv
  1. des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 3 juillet 2017 par l’Office de l’assurance- invalidité pour le canton de Vaud est confirmée. III. Les frais judiciaires, par 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant. - 16 - IV. Il n’est pas alloué de dépens. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. R.________, - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL AI 259/17 - 54/2018 ZD17.036328 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Arrêt du 28 février 2018 __________________ Composition : M. MÉTRAL, président Mme Brélaz Braillard et M. Piguet, juges Greffière : Mme Chaboudez ***** Cause pendante entre : R.________, à [...], recourant, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 21 al. 4 LPGA; 28 LAI 402

- 2 - E n f a i t : A. R.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1995, a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité pour mineurs le 14 octobre 2010 par l’intermédiaire de son père. Dans un rapport médical du 17 janvier 2011, le Dr P.________, spécialiste en médecine interne générale et médecin traitant de l’assuré, a indiqué que ce dernier présentait un retard mental léger dans le cadre d’une structure psychotique. Ce diagnostic avait été posé au terme d’un séjour d’une semaine à l’Hôpital [...] à [...], en décembre 2006, en raison de troubles du comportement associés à un retard d’apprentissage important. L’assuré avait par la suite intégré le Centre de formation D.________, à [...], géré par la X.________. Il allait vraisemblablement poursuivre ses études par un apprentissage, qui pourrait se faire dans le cadre d’une école spécialisée ou d’un atelier protégé, raison pour laquelle l’aide de l’assurance-invalidité pour une formation professionnelle initiale était requise. Selon le bilan pédagogique de la X.________ concernant l’année scolaire 2009-2010, l’assuré adoptait souvent un comportement inadéquat, il avait des difficultés à entretenir des relations amicales avec les autres élèves, il provoquait souvent des conflits puis se positionnait en victime. Il possédait une endurance, une force et une capacité d’autocorrection assez faibles dans les activités, mais il était tout à fait capable d’être performant, autonome et précis s’il trouvait la motivation nécessaire. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci- après : l’OAI ou l’intimé) a organisé pour l’assuré une mesure d’orientation professionnelle en vue de déterminer ses possibilités de formation. Le rapport d’examen du 24 juin 2011 constatait qu’un métier manuel lui permettrait de mettre en valeur ses bonnes aptitudes de raisonnement pratique et son aisance manuelle. Il avait en revanche des difficultés en

- 3 - lien avec le raisonnement abstrait, surtout dans le domaine des mathématiques, et peinait à comprendre les consignes écrites. Son niveau de vocabulaire en français était bon, mais il présentait des lacunes en orthographe. Au vu des tests réalisés, les spécialistes en orientation préconisaient une formation de niveau « AFP » (attestation de formation professionnelle), avec le soutien d’un centre spécialisé. Il ressort du « Rapport initial mineur » établi par le service de réadaptation de l’OAI le 27 juin 2011 que l’assuré avait refusé cette proposition de formation, préférant débuter un apprentissage de mécanicien sur machines agricoles dans une entreprise privée. L’OAI estimait risqué pour l’assuré d’envisager un « CFC » (certificat fédéral de capacité) au vu des tests effectués et des difficultés relationnelles constatées. Compte tenu du choix de l’assuré, le service de réadaptation a mis un terme à ses prestations. Le 31 décembre 2011, l’assuré et son employeur ont rompu le contrat d’apprentissage en raison des résultats insuffisants de l’assuré à la fin du premier semestre de formation. L’OAI a rouvert le dossier et proposé à l’assuré un stage probatoire au centre de formation spécialisé J.________, du 27 août au 13 septembre 2012. Selon le rapport de stage établi le 13 novembre 2012, l’assuré a fait preuve d’autonomie et de motivation malgré une tendance à se montrer minimaliste par manque d’intérêt ou à se laisser distraire. Il s’est adapté aux règles et horaires et a démontré de l’habileté, une bonne motricité globale, un sens pratique et des capacités de compréhension. Son rythme de travail et sa résistance physiques étaient dans la norme. Néanmoins, sa dextérité manuelle et sa précision devaient encore être améliorées. Il présentait en outre un manque d’organisation sur les tâches structurées et inconnues, une importante dysorthographie, des lacunes en mathématiques et pouvait adopter un comportement immature dans le contexte scolaire.

- 4 - A l’issue de ce stage, l’OAI a octroyé à l’assuré une mesure d’orientation professionnelle de six mois auprès du centre J.________, puis une préparation spécifique avec pour objectif de débuter une formation pratique interne de menuisier le 1er août 2013 (communications de l’OAI des 26 novembre 2012 et 13 mai 2013). L’assuré a toutefois interrompu sa formation le 31 mai 2013, au motif que la menuiserie ne lui plaisait plus. Le rapport de synthèse du 18 juin 2013 expose qu’il n’était pas motivé, que son comportement peu mature n’était pas adéquat sur un lieu de travail et nuisait à sa formation. Il mentait régulièrement et avait des problèmes relationnels avec les autres apprentis. Dans la mesure où il ne faisait preuve d’aucun engagement personnel, les responsables du centre doutaient qu’il puisse envisager une formation. L’assuré a effectué un stage « découverte » à l’Orif de [...] du 5 au 9 mai 2014 dans l’atelier de construction métallique, suivi d’un stage d’orientation professionnelle du 11 août 2014 au 15 février 2015, pris en charge par l’OAI par communication du 7 juillet 2014. Il a ensuite bénéficié d’une préparation spécifique à l’entrée en formation dans le domaine du paysagisme, qui lui a permis de commencer le 1er août 2015 une première année d’apprentissage d’horticulteur option paysagisme AFP à l’Orif (communications des 9 janvier et 1er juin 2015). Le rapport de fin de mesure établi le 31 mai 2016 retenait que l’assuré avait les aptitudes théoriques qui lui permettaient d’acquérir les connaissances dispensées dans l’école professionnelle. Ses résultats scolaires étaient bons et il avait de bonnes capacités pratiques, mais il continuait à démontrer peu de motivation et manquait de persévérance ainsi que de ténacité. Son dernier stage en entreprises s’était soldé par un rapport positif de son employeur. Son rendement au travail était évalué à 50 % de celui d’un apprenti de 1ère année de formation AFP. L’assuré a débuté une deuxième année de formation qui devait se dérouler du 1er août 2016 au 31 juillet 2017. Dans une lettre du 3 février 2017, l’Orif a signifié à l’assuré l’interruption de la formation jusqu’à un prochain entretien de réseau, en

- 5 - raison de son refus de s’engager convenablement au niveau scolaire et professionnel, malgré les demandes de réajustement faites par écrit les 26 septembre et 1er décembre 2016. Sa présence au travail et aux cours professionnels était passée en-dessous des 50 % depuis la rentrée de janvier et il ne s’était pas présenté aux entretiens de suivi, sans avoir produit de certificat médical. L’Orif avait en outre appris que l’assuré projetait un séjour à l’étranger durant la deuxième quinzaine de février pour lequel il avait déposé une demande de congé auprès de l’école professionnelle uniquement, sans avertir le centre de formation; il a par ailleurs précisé qu’il refusait cette demande compte tenu des nombreuses absences de l’assuré. Par courrier du 7 février 2017, l’OAI a rappelé à l’assuré son obligation d’entreprendre tout son possible pour empêcher la survenance d’une invalidité, en particulier son obligation de participer aux mesures d’ordre professionnel raisonnablement exigibles. Il l’a invité à se conformer à ses obligations – précisant qu’aucune nouvelle absence non justifiée ne serait tolérée – en l’avertissant qu’à défaut, les prestations pourraient être réduites ou refusées temporairement ou définitivement, et qu’une décision serait rendue sur la base des éléments au dossier, ce qui conduirait à un refus de prestations au vu de l’absence de préjudice économique. Le 10 février 2017, donnant suite à un entretien de réseau tenu la veille, l’assuré a écrit à l’OAI qu’il souhaitait achever sa formation de paysagiste AFP et qu’il s’engageait à faire tout son possible pour remonter sa moyenne aux cours professionnels ainsi qu’à s’investir davantage au travail et à l’atelier de l’Orif, dans l’attente de trouver une nouvelle place de stage pour la fin de la formation. Il ressort du rapport succinct de fin de formation initiale du 23 mars 2017 que l’Orif a réintégré l’assuré et lui cherchait une nouvelle place de stage.

- 6 - Début mai 2017, l’assuré a informé l’Orif de sa décision de quitter le centre de formation et de tenter de passer ses examens sans employeur. Le responsable de l’Orif a fait savoir à l’OAI le 12 mai 2017 que l’assuré l’avait contacté et avait finalement accepté de reprendre la formation, mais qu’il ne s’était cependant pas présenté aux cours du Centre professionnel au motif qu’il devait amener une amie à l’aéroport. Il avait été averti qu’il devait impérativement être présent aux trois cours restants et prouver au Service de la formation professionnelle sa pratique professionnelle auprès d’une entreprise formatrice pour les deux derniers mois de sa formation, sans quoi il ne pourrait pas se présenter aux examens. Par courriel du 16 mai 2017, le responsable de l’Orif a informé l’OAI que l’assuré avait quitté le centre le jour même sans avertir personne et qu’il était injoignable. L’Orif a définitivement mis fin à la formation de l’assuré et établi un rapport « rupture de formation » le 17 mai 2017. Il mentionnait avoir laissé la possibilité à l’assuré de se présenter aux examens finaux en lui mettant à disposition la caisse à outils pour les apprentis, mais qu’aux dernières nouvelles, celui-ci ne s’était pas présenté aux journées d’examens. L’appréciation globale de sa formation était rédigée en ces termes : « Logeant sur l'internat, le jeune homme a toujours réclamé l'indépendance et dû apprendre à soigner son espace de vie malgré une forte réticence. Il s'est peu investi dans les activités communautaires car il refuse d'être assimilé aux autres jeunes qu'il côtoie. R.________ montre une nonchalance qui reste peu compatible avec une activité professionnelle. Il n'a montré aucun intérêt pour s'investir dans sa formation. L'assuré a pourtant des capacités manuelles intéressantes. Il apprécie beaucoup pouvoir mettre ses mains dans un moteur. Que ce soit à l'atelier ou lors de ses divers stages, R.________ a montré ses limites en ce qui concerne sa fiabilité. Il est facilement malade ou se dit malade. Il ne se gêne pas pour mentir et manipuler les responsables afin de s'accorder des petits avantages. Une telle attitude est incompatible avec un engagement dans une entreprise. Il est capable de réajustement du moment qu'il perçoit le bénéfice personnel qu'il peut en tirer. Cela reste toutefois axé sur la satisfaction de besoins égocentriques lui permettant d'économiser son énergie. De plus, il n'a jamais su s'adapter de manière

- 7 - constante aux travaux proposés dans les ateliers de l'Orif car cela ne lui semblait pas suffisamment valorisant. Comme R.________ a su démontrer un engagement suffisant en stage et pour répondre à son besoin de se rapprocher de sa famille, nous avons proposé une démarche de formation en entreprise. Cela a porté ses fruits quelques mois. Mais suite à un trop grand nombre d'absences et à un engagement insuffisant, le retour à l'atelier avec intégration en internat fut imposé. R.________ n'a pas su s'adapter à ce changement qui revêt un caractère dévalorisant à ses yeux. Touché par les émotions et dans l'incapacité de s'adapter à cette situation, il a décidé de refuser le soutien d'Orif. Régulièrement avec R.________ nous avons eu des entretiens pour le rendre attentif à la nécessité de se départir de son indolence. Cela a été un des objectifs fixés dans son PRP [réd.: projet de réalisation personnel]. Des discussions et encouragements visant à l'aider à trouver la motivation ont été des tentatives vaines. R.________ semble atteindre ses limites et nous devons viser une intégration dans un environnement peu exigeant. Nous avons ouvert le protocole dans le but de fixer des objectifs clairs et concrets qui n'ont pas été atteints. Une mise à pied ainsi que des sommations de sa référente Al n'ont eu aucun effet bénéfique. Une étroite collaboration avec l'école professionnelle a permis de convaincre ses professeurs de l'accepter aux examens finaux. De multiples entretiens téléphoniques avec le père de R.________ avaient pour but que celui-ci puisse l'encourager à trouver la motivation pour les dernières semaines de formation. Malgré ce soutien, nous nous trouvons démunis. Son père l'a ramené à l'Orif mais cela ne l'a pas empêché de s'en aller à la première occasion sans avertir. A son dernier passage chez nous, le jeune homme était totalement fermé à la discussion. Actuellement, nous ne pouvons pas parler d'employabilité en ce qui concerne R.________. Il serait difficile pour un employeur de lui faire confiance compte tenu de l'absentéisme, de sa fiabilité défaillante et de son manque d'intérêt pour la profession. » Dans son rapport final du 19 mai 2017, le service de réadaptation de l’OAI a indiqué qu’il mettait un terme à la prise en charge en date du 15 mai 2017 compte tenu du manque flagrant de collaboration de l’assuré, qui ne se justifiait pas complètement par l’atteinte à la santé. Il estimait que le rendement de l’assuré dépendait essentiellement de sa motivation, de sorte que sa capacité de travail médico-théorique était jugée pleine. Les mesures d’aide au placement étaient également abandonnées.

- 8 - Par projet de décision du 22 mai 2017 puis par décision du 3 juillet 2017, l’OAI a rejeté la demande de prestations de l’assuré au motif qu’il ne subissait aucun préjudice économique du fait de son atteinte à la santé. Dans la mesure où il avait volontairement interrompu sa formation, il convenait de tenir compte du revenu d’invalide qu’il aurait pu obtenir à l’issue de celle-ci, soit 67'481 fr., lequel était supérieur au revenu sans invalidité, fixé à 65'200 fr. et correspondant au revenu moyen d’un travailleur de la profession à laquelle il se préparait. B. R.________ a recouru contre cette décision par acte du 14 août 2017, également signé par son père et adressé à l’OAI, qui l’a transmis à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Il a conclu à l’annulation de la décision attaquée et à la poursuite de la prise en charge de sa formation par l’OAI, notamment par une nouvelle évaluation de ses compétences. Il a fait valoir ses grandes difficultés à suivre une formation normale et à assurer sa gestion privée, précisant qu’un avis de disparition à la police avait dû être déposé à son égard en mai 2017. Par réponse du 3 octobre 2017, l’OAI a considéré que le recourant n’apportait pas d’éléments susceptibles de modifier sa position et a conclu au rejet du recours. Invité à se déterminer, le recourant n’a pas répliqué. E n d r o i t :

1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-invalidité, à moins que la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité; RS 831.20) ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné. Le recours doit être déposé

- 9 - dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

b) Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD).

c) En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès de l’OAI, qui l’a transmis au tribunal compétent. Respectant pour le surplus les autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), il est recevable.

2. Le litige porte sur le point de savoir si l'intimé était en droit de mettre fin à la mesure de formation professionnelle initiale (apprentissage d’horticulteur option paysagisme AFP), allouée la première fois par communication du 1er juin 2015, et subsidiairement de refuser une rente AI au recourant.

3. a) En vertu de l’art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d'une invalidité ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels et que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies. Les mesures de réadaptation comprennent notamment les mesures d'ordre professionnel au sens de l'art. 8 al. 3 let. b LAI, à savoir l’orientation professionnelle (cf. art. 15 LAI), la formation professionnelle initiale (cf. art. 16 LAI), le reclassement (cf. art. 17 LAI), l’aide au placement (cf. art. 18 LAI) et l’aide en capital (art. 18d LAI). Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (cf. art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail

- 10 - équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (cf. art. 7 LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle est définie comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique; en cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (cf. art. 6 LPGA).

b) L’art. 7 al. 1 LAI prévoit que l’assuré doit entreprendre tout ce qui peut être raisonnablement exigé de lui pour réduire la durée et l'étendue de l'incapacité de travail (art. 6 LPGA) et pour empêcher la survenance d'une invalidité (art. 8 LPGA). Il doit notamment participer activement à la mise en œuvre de toutes les mesures raisonnablement exigibles contribuant soit au maintien de son emploi actuel, soit à sa réadaptation à la vie professionnelle ou à l'exercice d'une activité comparable (travaux habituels) – et cela notamment s’agissant de mesures d'ordre professionnel (art. 7 al. 2 let. c LAI). Est réputée raisonnablement exigible toute mesure servant à la réadaptation de l'assuré, à l'exception des mesures qui ne sont pas adaptées à son état de santé (art. 7a LAI). En vertu de l'art. 7b al. 1 LAI, si l'assuré a manqué aux obligations prévues à l'art. 7 LAI (de même qu’à celles exposées à l’art. 43 al. 2 LPGA concernant la soumission à des examens médicaux ou techniques), les prestations peuvent être réduites ou refusées conformément à l'art. 21 al. 4 LPGA. Selon cette dernière disposition, les prestations peuvent être réduites ou refusées temporairement ou définitivement si l'assuré se soustrait ou s'oppose, ou encore ne participe pas spontanément, dans les limites de ce qui peut être exigé de lui, à un traitement ou à une mesure de réinsertion professionnelle raisonnablement exigible et susceptible d'améliorer notablement sa

- 11 - capacité de travail ou d'offrir une nouvelle possibilité de gain. Une mise en demeure écrite l'avertissant des conséquences juridiques et lui impartissant un délai de réflexion convenable doit lui avoir été adressée. Les traitements et les mesures de réadaptation qui présentent un danger pour la vie ou pour la santé ne peuvent être exigés. Le sens et le but de la procédure de mise en demeure prescrite à l'art. 21 al. 4 LPGA est de rendre l'assuré attentif aux conséquences négatives possibles d’un manque de collaboration, afin qu'il soit à même de prendre une décision en pleine connaissance de cause et, le cas échéant, de modifier sa conduite. Une telle procédure constitue un préalable incontournable à une réduction ou à une suppression des prestations en vertu de l'art. 21 al. 4 LPGA. Elle est nécessaire même si l'assuré déclare d'emblée s'opposer à une mesure de réadaptation (cf. ATF 134 V 189 consid. 2.3 et arrêt cité).

4. En l’occurrence, le recourant présente un retard mental léger sur structure psychotique, source de difficultés relationnelles et d'un retard scolaire. Compte tenu de son atteinte à la santé, l’OAI a pris en charge les mesures indiquées à sa formation professionnelle. Après plusieurs stages et mesures d’orientation, le recourant a débuté un apprentissage d’horticulteur option paysagisme AFP à l’Orif de [...] le 1er août 2015. Courant 2016, son comportement et sa présence aux cours ont toutefois posé problème, ce qui lui a valu de recevoir de l’Orif deux demandes de réajustement par écrit les 26 septembre et 1er décembre

2016. Malgré ces lettres, sa présence au travail ainsi qu’aux cours est passée en-dessous des 50 % à partir de la rentrée de janvier 2017 et il a manqué plusieurs entretiens de suivi, sans excuse valable. L’Orif a en outre reproché à l’assuré d’avoir projeté un séjour à l’étranger sans l’avertir, celui-ci ayant uniquement déposé une demande de congé auprès de l’école professionnelle. Pour ces motifs, l’Orif lui a signifié par lettre du 3 février 2017 l’interruption de la formation jusqu’à un prochain entretien de réseau, et l’OAI lui a fait parvenir une lettre de sommation, le 7 février 2017, lui rappelant son devoir de participer activement aux mesures d’ordre professionnel et l’avertissant que plus aucune absence injustifiée

- 12 - tant aux cours qu’en entreprise ne serait tolérée. L’assuré a réintégré l’Orif courant février 2017, mais a néanmoins quitté définitivement ce centre de formation au mois de mai 2017 et ne s’est pas présenté aux examens finaux, quand bien même l’Orif lui avait mis le matériel nécessaire à disposition. Au vu de ce qui précède, le recourant a clairement manqué à ses obligations au regard de l’assurance-invalidité, en ne participant pas activement à la formation professionnelle initiale mise en place. Son atteinte à la santé ne justifie pas l'interruption de cette mesure d'ordre professionnel, qui n'était aucunement contre-indiquée, au contraire. Pendant tous les stages réalisés au titre de mesures professionnelles de l'assurance-invalidité, les éducateurs et maîtres de stage ont en effet constaté qu'il disposait de capacités certaines pour autant qu'il soit motivé. Cela ressort notamment des rapports mentionnés ci-avant, mais correspond également aux constats des différents rapports intermédiaires et bilans de stage en entreprise figurant au dossier. Il faut ainsi admettre que l’assuré a interrompu sa formation pour des raisons étrangères à son état de santé. Il ne fait par ailleurs valoir aucun motif excusable justifiant l’abandon de cette formation; son père doute d’ailleurs que l’assuré sache lui-même pourquoi il ne s’est pas présenté aux examens pour l’AFP. Après avoir dûment sommé l'assuré de collaborer, l'intimé était donc en droit de rendre une décision mettant fin aux mesures d’ordre professionnel et statuant sur le droit aux prestations sur la base du dossier.

5. Dans la décision entreprise, l’OAI a nié le droit de l’assuré à une rente d’invalidité, au motif qu’il ne subissait pas de préjudice économique.

a) Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s’il a présenté une incapacité de

- 13 - travail d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable et si, au terme de cette année, il est invalide à 40 % au moins.

b) Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (cf. ATF 130 V 343 consid. 3.4 et 128 V 29 consid. 1; cf. TF 9C_725/2015 du 5 avril 2016 consid. 4.1). Dans la mesure où ces revenus ne peuvent être chiffrés exactement, ils doivent être estimés d'après les éléments connus dans le cas particulier, après quoi l'on compare entre elles les valeurs approximatives ainsi obtenues (ATF 128 V 29 consid. 1). En l’absence d’un revenu effectivement réalisé, le revenu d’invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS, édictée par l’Office fédéral de la statistique [OFS]) ou sur les données salariales ressortant aux descriptifs des postes de travail établies par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA) (ATF 139 V 592 consid. 2.3; 129 V 472 consid. 4.2.1 et références citées; TF 9C_719/2015 du 3 juin 2016 consid. 5.1). Selon la jurisprudence, le montant ressortant des statistiques peut faire l'objet d'un abattement pour prendre en considération certaines circonstances propres à la personne intéressée et susceptibles de limiter ses perspectives salariales (limitations liées au handicap, à l'âge, aux années de service, à la nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et au taux d'occupation); une déduction globale maximum de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent ainsi influencer le revenu d'une activité lucrative (cf. ATF 135 V 297 consid. 5.2 in fine; 134 V 322 consid. 5.2 et 126 V 75 consid. 5b/aa-cc).

- 14 -

c) En l’occurrence, le recourant ne fait valoir aucun grief à l’encontre de la comparaison des gains effectuée par l’OAI. Celui-ci, statuant sur la base du dossier, a retenu que l’assuré bénéficiait d’une pleine capacité de travail. S’il est vrai qu'un rendement de 50 %, voire de 40 % seulement, a été constaté dans le dernier rapport de l'Orif, cette diminution de rendement découle toutefois essentiellement du manque de motivation de l'assuré, de sorte qu'elle ne peut pas être prise en considération pour l'évaluation de l'invalidité. Il ressort en effet tant des évaluations de l’Orif (des 26 novembre 2014, 25 mai 2015, 28 janvier et 31 mai 2016 et 17 mai 2017) que des rapports de stage en entreprise (des 6 juillet 2015, 13 mai, 23 octobre et 25 novembre 2016) que le recourant possède de bonnes compétences professionnelles, tant manuelles que cognitives, mais que ses difficultés sont liées à son manque d’investissement et de motivation. Dans ces circonstances, le calcul d'invalidité effectué par l'OAI ne prête pas flanc à la critique. En particulier, il était admissible de procéder à un calcul sur la base des données salariales publiées par l'Office fédéral de la statistique, en prenant en considération le revenu que l'assuré aurait pu réaliser s'il avait achevé sa formation. Le manque de motivation du recourant ne constitue pas une circonstance justifiant d'écarter l'application de ces statistiques. On peut au demeurant relever que même en procédant à un abattement de 25 % – soit le maximum admis par la jurisprudence – sur le salaire déduit des statistiques salariales pour le calcul du revenu d'invalide, de manière à tenir compte du fait que le retard mental et les difficultés relationnelles dont le recourant souffre pourraient le conduire à devoir accepter un emploi à une rémunération inférieure au salaire médian, il n'en résulterait pas un taux d'invalidité justifiant l'octroi d'une rente.

6. Dans son recours, le recourant demande que sa situation soit réexaminée au motif qu’il a de gros problèmes pour sa gestion professionnelle et privée. Il souhaite que l'intimé l'aide dans ses démarches. L’OAI a toutefois déjà exposé au recourant les conditions –

- 15 - raisonnablement exigibles – dans lesquelles il était disposé à l'aider. ll n'est nullement exclu qu'il accepte de reprendre son aide si le recourant accepte et démontre sa volonté de collaborer pleinement aux mesures d'ordres professionnelles qui lui ont été proposées. En l'état, il n'appartient toutefois pas au tribunal d'ordonner la reprise de ces mesures que le recourant a interrompues de son propre chef, sans même avancer de motifs.

7. a) Le recours doit en conséquence être rejeté et la décision attaquée confirmée.

b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice. Le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1bis LAI). En l'espèce, les frais de procédure doivent être arrêtés à 400 fr. et être mis à la charge du recourant, qui succombe.

c) Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, le recourant n'obtenant pas gain de cause et n’étant par ailleurs pas représenté par un mandataire professionnel (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 3 juillet 2017 par l’Office de l’assurance- invalidité pour le canton de Vaud est confirmée. III. Les frais judiciaires, par 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant.

- 16 - IV. Il n’est pas alloué de dépens. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- M. R.________,

- Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

- Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :