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TRIBUNAL CANTONAL AI 203/15 ZD15.031478 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Ordonnance du 3 septembre 2015 __________________ Composition : Mme THALMANN, juge instructeur Greffière : Mme Mestre Carvalho ***** Cause pendante entre : P.________, à […], recourant, représenté par Me Manuela Ryter Godel, avocate à Yverdon-les-Bains, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 55 PA; art. 55 al. 1 LPGA. 413
- 2 - Vu la décision rendue le 23 juin 2015, par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) a confirmé, par voie de mesures provisionnelles, la suspension de la rente d’invalidité en faveur de P.________ prononcée, par voie de mesures préprovisionnelles, le 24 avril 2015, vu le retrait, dans la décision précitée, de l’effet suspensif à un éventuel recours, vu le recours interjeté le 24 juillet 2015 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, par lequel P.________, représenté par son conseil, a conclu à l'annulation de la décision du 23 juin 2015, le versement de sa rente étant rétabli au moment où il a cessé et l’effet suspensif étant restitué, vu la réponse de l'OAI du 30 juillet 2015, concluant au rejet de la requête de restitution de l'effet suspensif, vu les écritures subséquentes des parties maintenant leurs conclusions, vu les pièces au dossier; attendu qu'aux termes de l'art. 55 al. 1 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative; RS 172.021), applicable par renvoi de l'art. 55 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1), le recours contre une décision d’un office de l’assurance-invalidité comporte un effet suspensif, que l'art. 97 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10), applicable par analogie à la procédure en matière d'assurance-invalidité par renvoi de l'art. 66 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité; RS 831.20),
- 3 - permet toutefois à l'OAI de prévoir, dans sa décision, qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif, même si la décision porte sur une prestation pécuniaire, que le juge saisi du recours peut restituer l’effet suspensif, la demande de restitution étant traitée sans délai, conformément à l’art. 55 al. 3 PA, applicable par renvoi de l’art. 55 al. 1 LPGA; attendu qu’en l’espèce, l’OAI a fait usage de cette faculté en prévoyant, dans la décision litigieuse, qu’un éventuel recours n’aurait pas d’effet suspensif, que, conformément à la jurisprudence bien établie en la matière, le juge doit prendre en considération dans la pesée des intérêts en présence, d'une part, l'intérêt financier de l'assuré à obtenir ou maintenir des prestations d'assurance sans attendre l'issue du litige au fond et, d'autre part, l'intérêt de l'assureur social à ne pas verser des prestations qu'il ne pourra vraisemblablement pas recouvrer à l'issue du procès s'il obtient gain de cause, l'intérêt de l'administration apparaissant généralement prépondérant et l'emportant ainsi sur celui de l'assuré (cf. ATF 124 V 82 consid. 4 et 119 V 503 consid. 4 avec les références citées; cf. TF 9C_1073/2008 du 6 mars 2009), que, dans les procédures portant sur la suppression ou la réduction de rentes d'invalidité, les organes de l'assurance ont un intérêt certain à éviter les procédures de restitution, compte tenu des difficultés administratives que ces dernières occasionnent (cf. ATF 105 V 266 consid. 3; cf. VSI 2000 p. 184 consid. 5), qu'en l'occurrence, sur la base d’un examen des pièces produites par le recourant, il n’apparaît pas d'emblée que la décision prise par l'OAI de suspendre par voie de mesures provisionnelles la rente versée à l’intéressé est manifestement erronée,
- 4 - qu'en outre, en cas de maintien de l'effet suspensif et de confirmation de la suspension du droit à la rente, il est à craindre que l'intimé ne rencontre des difficultés au recouvrement d'un important arriéré de prestations, qu'en revanche, l'assuré pourrait obtenir aisément le paiement des prestations arriérées au cas où il obtiendrait finalement gain de cause, qu'ainsi, l'intérêt de l'autorité intimée à éviter une procédure de restitution, en cas de rejet du recours et donc de confirmation de la suspension de la rente d'invalidité, est prépondérant et l'emporte sur l'intérêt du recourant au maintien du versement de la rente jusqu’à droit connu sur la procédure au fond, qu’en conséquence, la requête tendant à la restitution de l’effet suspensif doit être rejetée, que les frais et dépens de la présente procédure incidente suivent le sort de la cause au fond; attendu que la cause relève de la compétence de la juge instructeur statuant comme juge unique (cf. art. 94 al. 2 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]). Par ces motifs, la juge instructeur p r o n o n c e : I. La requête de restitution de l'effet suspensif est rejetée. II. Les frais et dépens de la présente procédure incidente suivent le sort de la cause au fond.
- 5 - La juge instructeur : La greffière : Du L’ordonnance qui précède est notifiée à :
- Me Manuela Ryter Godel (pour P.________),
- Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
- Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours incident auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par écrit; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs; la décision attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD). La greffière :