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ZD14.036537

Assurance invalidité

Waadt · 2014-11-05 · Français VD
Dispositiv
  1. des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue par l'Office de l'assurance-invalidité le 26 août 2014 est confirmée. III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. IV. La requête d'assistance judiciaire est sans objet. La présidente : La greffière : - 10 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - R.________, à Prilly, - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, - Office fédéral des assurances sociales, à Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL AI 193/14 - 282/2014 ZD14.036537 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Arrêt du 5 novembre 2014 __________________ Présidence de Mme DESSAUX Juges : M. Métral et Mme Brélaz Braillard Greffier : Mme Parel ***** Cause pendante entre : R.________, à Prilly, recourant, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ 402

- 2 - Art. 1b, 6, 9 al. 3, 28 et 39 al. 3 LAI; 1a et 2 LAVS; 18, 50 et 82 LPA-VD; 13 LPGA

- 3 - E n f a i t : A. R.________ (ci-après: le recourant), né le 11 avril 1977, originaire de Côte d’Ivoire, célibataire, modéliste-styliste de profession, est entré en Suisse le 4 octobre 2009 et a déposé une demande d’asile. Il a été mis au bénéfice d’un permis N dès le 20 octobre 2010 suivi d’une admission provisoire le 19 octobre 2011 et de l’octroi d’un permis F le 2 novembre

2011. Le recourant est affilié à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS depuis le 1er janvier 2013 en qualité de personne sans activité lucrative. En date du 8 mai 2013, le recourant a déposé une demande de prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé), mentionnant notamment souffrir d’une insuffisance rénale et cardiaque depuis 7 ans. Il ressort du dossier de l’OAI les éléments médicaux suivants :

- dans son rapport du 13 janvier 2014, le Dr J.________, spécialiste FMH en cardiologie exerçant au Service de cardiologie du Centre hospitalier E.________ (ci-après : E._________), mentionne les diagnostics de maladie coronarienne évolutive sur hypertension et dialyse, de status post multiples angioplasties et stents ainsi que d’angor résiduel stable de classe II à III, retient à titre de limitation fonctionnelle l’exclusion d’efforts prolongés et estime appropriée une capacité de travail à 50%, renvoyant sur ce point pour le surplus à l’évaluation de ses confrères néphrologue et médecin traitant;

- selon rapport du 11 février 2014 du Dr W.________, chef de clinique du Service de néphrologie du E._________, le recourant souffre d’une insuffisance rénale terminale, incapacitante depuis 2006, soit depuis le début des dialyses, entraînant à titre de limitations fonctionnelles une fatigabilité accrue du fait des dialyses et de leurs complications ainsi

- 4 - qu’une incapacité de travail de 50% dès 2006 dans l’activité habituelle comme dans une activité adaptée. Dans un rapport médical du Service médical régional de l'OAI (ci- après : SMR) du 2 mai 2014, le Dr G.________ retient, à titre d'atteintes principales à la santé, une insuffisance rénale terminale ainsi qu’une cardiopathie hypertensive et ischémique entraînant une incapacité de travail durable dès janvier 2006 de 50% dans l’activité habituelle comme dans une activité adaptée, les limitations fonctionnelles consistant en une fatigabilité augmentée, une activité sédentaire légère, sans effort physique, en l'abstention de déplacements prolongés, de montée d’escaliers, d’échelles ou d'échafaudages et en limitation du port de charges à 10 kilos au maximum de manière épisodique. B. Le 16 juin 2014, l’OAI a transmis au recourant un projet de décision de refus de rente et de mesures professionnelles. Il a observé qu’en l’absence de convention de sécurité sociale avec la Côte d’Ivoire, le droit aux prestations sociales s’examinait selon les dispositions légales suisses, en particulier la LAI. S'agissant du droit aux mesures professionnelles, l'intimé, constatant que le recourant présentait une incapacité de travail de 50% antérieurement à son entrée en Suisse, des mesures professionnelles auraient été objectivement envisageables pour la première fois également antérieurement à l'entrée en Suisse. En conséquence, à défaut de compter au moins une année de cotisations ou 10 ans de résidence en Suisse au moment de la survenance de l'invalidité, le droit à des mesures professionnelles n'était pas acquis. S'agissant du droit à une rente ordinaire, dans la mesure où le recourant présentait déjà une incapacité de travail de plus de 40% en moyenne et d'une année au moment de son entrée en Suisse en 2009, il ne pouvait compter au moins une année de cotisations au moment de la survenance d'invalidité de telle sorte que le droit à une rente ordinaire devait lui être dénié. Enfin, l'intimé relevait que le recourant ne remplissait pas les conditions d'octroi d'une rente extraordinaire.

- 5 - Par décision du 26 août 2014, l’OAI a repris cette argumentation pour confirmer le refus de rente et de mesures professionnelles C. Par acte du 5 septembre 2014, déposé le 10 septembre 2014, R.________ a interjeté recours devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Il conclut à l’annulation de la décision de l’OAI, au motif qu’en raison de son état de santé, le refus de rente le mettrait concrètement en danger dans la mesure où il ne recevrait pas l'assistance indispensable au maintien de son intégrité physique et psychique, voire de son existence. Le recourant a simultanément sollicité l'assistance judiciaire. Par avis du juge instructeur du 12 septembre 2014, le recourant a été dispensé de l'avance de frais, la décision définitive sur l'assistance judiciaire étant réservée. Sur requête, l'OAI a produit son dossier le 23 septembre 2014. Après examen du dossier de l'intimé, le juge instructeur a signifié au recourant, par avis du 26 septembre 2014, que son recours ne paraissait pas fondé et qu'il serait procédé à forme de l'article 82 LPA-VD. Cet avis est demeuré sans déterminations. E n d r o i t :

1. Interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) devant le tribunal compétent et satisfaisant aux autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA), le recours est recevable. Aux termes de l’art. 82 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure

- 6 - d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1) et que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet, sommairement motivée (al. 2),

2. Est litigieux le droit du recourant à des mesures d’ordre professionnel et à une rente. Vu le statut du recourant, soit d’étranger sans activité professionnelle en Suisse, il faut notamment examiner dans quelle mesure il peut prétendre à des prestations de l’AI. Le litige doit être tranché à la lumière du droit applicable le 26 août 2014, date de la décision litigieuse (ATF 134 V 236 consid. 1 p. 238; 131 V 9 consid. 1 p. 11).

3. a) Selon l’art. 1b LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance- invalidité; RS 831.20), sont assurées conformément à la LAI, et ainsi assujettis à l’assurance-invalidité, les personnes qui sont assurées à titre obligatoire ou à titre facultatif en vertu des art. 1a et 2 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10). Dans cette mesure, il est renvoyé aux art. 1a et 2 LAVS. Sous le titre d’assurance obligatoire, l’art. 1a al. 1 LAVS dispose notamment que sont assurés conformément à la loi, les personnes physiques domiciliées en Suisse (let. a) et les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative (let. b).

b) En l’espèce, le recourant, en tant que personne physique domiciliée en Suisse depuis 2009, est assuré selon la LAI, respectivement assujetti à l’assurance-invalidité.

4. a) Les ressortissants suisses et étrangers ont droit aux prestations conformément aux dispositions de la LAI (cf. art. 6 al. 1 LAI). Aux termes de l’art. 6 al. 2 1ère phrase LAI, qui vaut en tant que conditions générales en principe pour toutes les prestations de l’assurance-invalidité, les étrangers ont droit aux prestations, sous réserve de l'art. 9 al. 3 LAI, aussi longtemps qu'ils conservent leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse, mais seulement s'ils comptent, lors de

- 7 - la survenance de l'invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse. Pour les mesures de réadaptation, lesquelles comprennent notamment les mesures d’ordre professionnel (art. 8 al. 3 let. b LAI), l’art. 9 al. 3 LAI, en tant que disposition particulière (lex specialis) par rapport à l’art. 6 al. 2 LAI, prévoit que les ressortissants étrangers âgés de moins de 20 ans qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit aux mesures de réadaptation s'ils remplissent eux-mêmes les conditions prévues à l'art. 6, al. 2, ou si :

a. lors de la survenance de l'invalidité, leur père ou mère compte, s'il s'agit d'une personne étrangère, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse; et si :

b. eux-mêmes sont nés invalides en Suisse ou, lors de la survenance de l'invalidité, résidaient en Suisse sans interruption depuis une année au moins ou depuis leur naissance. Sont assimilés aux enfants nés invalides en Suisse les enfants qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, mais qui sont nés invalides à l'étranger, si leur mère a résidé à l'étranger deux mois au plus immédiatement avant leur naissance. Le Conseil fédéral décide dans quelle mesure l'AI prend en charge les dépenses occasionnées à l'étranger par l'invalidité. Selon l’art. 28 al. 1 LAI, un assuré a droit à une rente aux conditions cumulatives que sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), qu’il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) et qu’au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c). Aux termes de l’art. 39 al. 3 LAI, ont "aussi droit à une rente extraordinaire les invalides étrangers et apatrides qui remplissaient comme enfants les conditions fixées à l’art. 9, al. 3" LAI.

- 8 -

b) En l'espèce, l'invalidité du recourant est survenue en 2006 de telle sorte qu'aucune des deux conditions alternatives de l’art. 6 al. 2, première phrase LAI n'est remplie. En effet, en 2006, le recourant ne présentait ni une résidence ininterrompue en Suisse de dix ans, ni une année entière de cotisations. Par ailleurs, le recourant étant âgé de plus de 20 ans, les conditions d’octroi de mesures d’ordre professionnel de l’art. 9 al. 3 LAI n’ont pas à être examinées. Le recourant n’a donc pas droit à une rente, ni à des mesures de réadaptation. Enfin, étant domicilié en Suisse depuis octobre 2009, soit depuis l’âge de 32 ans, il ne pouvait remplir, en qualité d’enfant, les conditions de l’art. 9 al. 3 LAI, de telle sorte que le droit à une rente extraordinaire doit également lui être refusé.

5. Vu ce qui précède, le recours s’avère mal fondé et doit ainsi être rejeté, la décision entreprise étant confimée.

6. En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice. En principe, la partie dont les conclusions sont rejetées supporte les frais de procédure (art. 69 al.1bis LAI et 49 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD). L’art. 50 LPA-VD dispose néanmoins que lorsque l'équité l'exige, en particulier lorsque la perception de frais serait d'une rigueur excessive pour la partie qui devrait les supporter, l'autorité peut renoncer à percevoir des frais de procédure. En l’espèce, le recourant ne bénéficie à titre de ressources financières que du minimum vital de 370 francs octroyé mensuellement par l’EVAM. Il s’agit là manifestement de circonstances autorisant qu’il soit renoncé à la perception de frais.

- 9 - La requête d’assistance judiciaire est ainsi sans objet, étant au surplus précisé qu’elle aurait été rejetée dans la mesure où les prétentions ou les moyens de défense de R.________ s’avèrent finalement mal fondés (art. 18 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue par l'Office de l'assurance-invalidité le 26 août 2014 est confirmée. III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. IV. La requête d'assistance judiciaire est sans objet. La présidente : La greffière :

- 10 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- R.________, à Prilly,

- Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,

- Office fédéral des assurances sociales, à Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :