Dispositiv
- des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est admis. - 10 - II. La décision rendue le 21 avril 2011 est réformée, en ce sens que A.K.________ reste au bénéfice d'une rente entière d'invalidité. III. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à A.K.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens. IV. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Jean-Marie Agier, avocat (pour A.K.________), - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. L'arrêt qui précède est communiqué, par courrier électronique, au Service juridique et législatif. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours - 11 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL AI 158/11 - 490/2011 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Arrêt du 4 novembre 2011 __________________ Présidence de Mme RÖTHENBACHER Juges : M. Neu et Mme Pasche Greffière : Mme Donoso Moreta ***** Cause pendante entre : A.K.________, à […], recourante, représentée par Me Jean-Marie Agier, avocat au service juridique d'Intégration Handicap, à Lausanne et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé _______________ Art. 17 al. 1 LPGA ; 28 et 28a LAI 402
- 2 - E n f a i t et en droit : Vu la décision du 23 juillet 2001, par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI ou l'intimé) a mis A.K.________ (ci-après : l'assurée ou la recourante), née le [...] 1976, assistante médicale de profession, au bénéfice d'une rente entière d'invalidité basée sur un degré d'invalidité de 100% à compter de janvier 2001, l'assurée étant considérée comme une personne professionnellement active, vu le questionnaire pour la révision de la rente complété par l'assurée le 31 juillet 2008, dans lequel elle répond par la négative à la question suivante : « Si vous étiez en bonne santé, est-ce que vous travailleriez à l'extérieur en plus de la tenue de votre ménage? », vu le questionnaire complémentaire complété par l'assurée le 8 septembre 2008, dans lequel elle répond, positivement cette fois, à une question similaire, précisant qu'elle le ferait par nécessité financière et que son taux d'activité serait alors de 40%, vu le rapport établi le 24 septembre 2008 par la Dresse N.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie et cheffe de clinique adjointe au Centre de Psychiatrie et Psychothérapie du […], qui atteste que l'assurée souffre toujours d'un trouble de la personnalité émotionnellement labile de type borderline et d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger, et qu'elle se trouve encore en totale incapacité de travail, vu le rapport de l'enquête économique sur le ménage effectuée le 9 septembre 2010 au domicile de l'assurée, duquel il ressort que cette dernière, désormais mère du petit B.K.________, né le 20 mai 2008, a déclaré que, si elle était en bonne santé, elle travaillerait, pour des raisons financières, à 40% dans un premier temps, puis à 20%, car elle envisageait d'avoir un autre enfant,
- 3 - vu le statut de 40% active et de 60% ménagère proposé dans ladite enquête, le taux d'invalidité ménagère étant fixé à 2,4%, vu le projet de décision du 4 octobre 2010, dans le sens d'une diminution de la rente d'invalidité de l'assurée à un quart de rente, le taux d'invalidité étant désormais calculé comme suit : 100% d'invalidité pour une part active de 40% et 2,4% d'invalidité pour une part ménagère de 60%, soit un taux d'invalidité global de 41,44%, vu le courrier du 26 octobre 2010, par lequel l'assurée a contesté ce projet, vu le courrier du 19 novembre 2010 de la Dresse F.________, psychiatre traitante de l'assurée, qui mentionne notamment ce qui suit : « […] cette décision se base notamment sur la réponse de Mme A.K.________ à la question de savoir à quel pourcentage elle travaillerait dans les conditions actuelles, si elle n'était pas atteinte d'une maladie psychique. Il est bien clair qu'il est délicat pour toute personne n'ayant pas travaillé depuis plus d'une dizaine d'années de se prononcer sur une telle question et d'autant plus pour Mme A.K.________ en raison de l'impossibilité pour la patiente de s'imaginer dans un état psychique sans pathologie. Si Mme A.K.________ n'avait pas présenté de problèmes psychiques, on peut supposer qu'elle aurait travaillé à un pourcentage bien plus élevé que les 40% qu'elle a mentionnés, et qui tiennent plus compte de sa situation actuelle et de ce qu'elle pourrait éventuellement atteindre après des mesures de réinsertion sur plusieurs années que d'une situation sans pathologie psychiatrique. », vu le rapport établi par ce même médecin le 28 mars 2011, qui indique que l'état de santé de l'assurée est stationnaire depuis 2008, que son incapacité de travail est toujours totale, et que l'assurée est à même d'accomplir les tâches ménagères habituelles, tout en étant limitée par une importante fatigabilité chronique, ainsi que par une fluctuation de la symptomatologie anxieuse et thymique, vu l'avis du Dr W.________ du Service médical régional de l'AI (SMR) du 6 avril 2011, qui retient une totale incapacité de travail et
- 4 - l'absence d'empêchement ménager, la fatigabilité de l'assurée ne pouvant être à l'origine que d'une baisse de rendement peu importante, sans influence significative, du fait que la tenue d'un ménage n'est pas soumise à des impératifs de rendement, vu la décision du 21 avril 2011, par laquelle l'OAI, se basant sur l'enquête ménagère et sur l'avis du SMR susmentionnés, a confirmé son projet du 4 octobre 2010 et diminué ainsi la rente de l'assurée à un quart de rente, avec effet au 1er juin 2011, vu le recours interjeté le 30 mai 2011 par A.K.________ par l'intermédiaire de son conseil, Me Jean-Marie Agier, avocat au service juridique d'Intégration Handicap, qui conclut avec suite de frais et dépens à la réforme de la décision entreprise, en ce sens que la recourante continue à avoir droit à une rente entière d'invalidité au-delà du 31 mai 2011, alléguant notamment que, au vu de la situation financière de la recourante, désormais séparée de son époux, cette dernière n'aurait pas eu d'autre choix, si elle avait été en bonne santé, que de travailler à plein temps, vu l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 26 mai 2011 par le Président du Tribunal civil d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois et produite par la recourante à l'appui de ses allégations, par laquelle celle-ci est autorisée à vivre séparée de son époux pour une durée indéterminée, la garde de leur enfant commun B.K.________ étant partagée entre les époux, vu le courrier du 7 juillet 2011 par lequel l'OAI, tout en admettant que la situation financière de la recourante s'était effectivement dégradée à la suite de sa séparation, a déclaré ne pas pouvoir admettre un statut d'active à 100% sur la seule base de considérations financières, et a dès lors proposé d'interroger la recourante sur les raisons qu'elle aurait eues, si elle avait été en bonne santé, pour prendre un emploi à plein temps dans son domaine d'activité, ainsi que sur les possibilités qu'elle aurait eues de faire alors garder son fils,
- 5 - vu le procès-verbal de l'audience d'instruction du 22 septembre 2011, dans lequel il est mentionné notamment ce qui suit : « La recourante déclare être séparée de son époux depuis mars
2011. Interpellée par la Présidente, la recourante déclare que si elle était en bonne santé, elle travaillerait à 100%, voire à 80% pour des raisons financières. Elle indique également que son fils se rend le lundi chez une maman de jour. Elle confirme que son mari est également à l'AI. La recourante répète qu'idéalement, elle aimerait travailler à 80% pour s'occuper de son enfant mais que si financièrement ceci n'était pas possible, elle travaillerait à 100%. La recourante explique cependant qu'elle a de la peine à se projeter dans une telle éventualité. La recourante déclare que si elle devait travailler, elle placerait son enfant soit dans une garderie – elle s'est renseignée à ce sujet – soit elle augmenterait le temps de séjour de B.K.________ chez la maman de jour. Sur une question de son conseil, la recourante explique qu'à l'époque du passage de l'enquêtrice, elle était en train d'imaginer avec son médecin une éventuelle reprise progressive d'activité qui se ferait d'abord à un taux de 20% qui aurait pu être augmenté par la suite. Sur question de Mme S.________, la recourante indique avoir compris les questions qui lui étaient posées mais ne pas en avoir imaginé les conséquences. Elle indique encore que si financièrement elle devait travailler à temps complet et se "passer" ainsi de son fils, elle le ferait. Au nom de l'Office, Mme S.________ déclare que le statut de la recourante peut être considéré comme celui d'active à 80% ou 100% à partir de la séparation effective de la recourante et de son mari, soit depuis mars 2011. », vu les autres pièces au dossier ; attendu que l'évaluation de l'invalidité peut être effectuée selon trois méthodes, soit la méthode générale de la comparaison des revenus pour un assuré exerçant une activité lucrative à temps complet (art. 28a al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20] ; cf. ATF 130 V 343, consid. 3.4), la méthode spécifique pour un assuré sans activité lucrative (art. 28a al. 2 LAI ; cf. ATF 130 V 97, consid. 3.3.1) et la méthode mixte pour un assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel (art. 28a al. 3 LAI ; cf. ATF 130 V 393 ; 125 V 146 ; TF 9C_790/2010 du 8 juillet 2011),
- 6 - que, selon l'art. 17 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une révision peut notamment se justifier lorsqu'un changement de circonstances rend un autre mode d'évaluation de l'invalidité applicable dans un cas d'espèce (ATF 125 V 146, consid. 2c ; 119 V 475, consid. 1b/aa ; TFA I 707/04 du 2 août 2005), qu'il s'agit dans ce cas d'analyser la situation de l'assuré en admettant la reprise hypothétique d'une activité lucrative ou ménagère à temps partiel ou complet si cette éventualité présente un degré de vraisemblance prépondérante, en tenant notamment compte, pour les assurés travaillant dans le ménage, de la situation familiale, sociale et professionnelle, ainsi que des tâches d'éducation et de soins à l'égard des enfants, de l'âge, des aptitudes professionnelles, de la formation, des affinités et des talents personnels (ATF 130 V 396, consid. 3.3 ; 125 V 146, consid. 2c ; 117 V 194, consid. 3b ; TFA I 257/04 du 17 mars 2005) ; attendu que, par décision du 23 juillet 2001, une rente entière d'invalidité a initialement été octroyée à la recourante, sur la base d'un degré d'invalidité de 100% et selon la méthode générale de la comparaison des revenus pour un assuré exerçant une activité lucrative à temps complet, que, procédant à une révision d'office de la rente de la recourante, l'intimé a changé de méthode d'évaluation de l'invalidité, considérant désormais la recourante comme active à 40% et ménagère à 60%, sur la base des déclarations de celle-ci et de son nouveau rôle de mère,
- 7 - que l'intimé a ainsi retenu, dans la décision litigieuse du 21 avril 2011, un taux d'invalidité de 2,4% pour l'activité ménagère – sur la base de l'enquête économique sur le ménage – et de 100% pour la part active – sur la base des rapports médicaux au dossier –, soit un taux d'invalidité total de 41,44%, ne donnant plus droit à la recourante qu'à un quart de rente, qu'entendue à l'audience du 22 septembre 2011, la recourante a exposé qu'elle vivait séparée de son époux depuis mars 2011 et que, si elle était en bonne santé, elle aimerait travailler à 80% et s'occuper le reste du temps de son enfant, tout en étant prête à travailler à plein temps si cela s'avérait nécessaire pour des raisons financières, en plaçant alors son enfant dans une structure d'accueil, qu'elle a également déclaré avoir de la peine à se projeter dans une telle éventualité, du fait de ses troubles psychiques, ce qu'a confirmé la Dresse F.________, que la recourante a enfin expliqué que, lors du passage de l'enquêtrice, elle avait répondu qu'elle travaillerait à 40% car elle était à ce moment en train d'imaginer, avec son médecin, l'éventualité d'une reprise progressive d'activité, qui se ferait d'abord à un taux de 20% et qui aurait pu être augmentée par la suite, qu'au vu des explications fournies par la recourante et sa psychiatre traitante, il convient de retenir, au degré de la vraisemblance prépondérante, que, en bonne santé, la recourante aurait travaillé à un taux compris entre 80 et 100%, compte tenu de son jeune âge, de ses qualifications professionnelles, des possibilités de faire garder son fils par son époux ou dans une structure d'accueil et de ses nécessités financières, qu'un statut de personne active doit par conséquent lui être reconnu dans ces mêmes proportions, au plus tard dès le moment de la séparation des époux au mois de mars 2011, soit avant la date retenue
- 8 - par l'intimé, selon l'art. 88bis al. 2 let. a RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.201) pour la diminution effective de la rente, que l'intimé s'est par ailleurs déclaré en accord avec cette solution lors de l'audience d'instruction ; attendu que, concernant la part active, la Dresse F.________ atteste d'une totale incapacité de travail, opinion à laquelle s'est rallié le Dr W.________, qu'il convient donc, en l'absence de considérations contraires, de retenir une totale incapacité de travail en ce qui concerne cette part active, que, pour la part ménagère, l'enquête de septembre 2010 a conclu à un degré d'invalidité de 2,4%, que la Dresse F.________ estime pour sa part également que la recourante, bien que limitée par une importante fatigabilité chronique, ainsi que par une fluctuation de la symptomatologie anxieuse et thymique, est à même d'accomplir ses tâches ménagères habituelles, que le Dr W.________ considère que la fatigabilité de la recourante ne peut avoir comme conséquence qu'une baisse de rendement sans influence significative, du fait que la tenue d'un ménage n'est pas soumise à des impératifs de rendement, qu'il convient par conséquent, au degré de la vraisemblance prépondérante, de se rallier aux conclusions de l'enquête économique sur le ménage et de retenir un taux d'empêchement ménager de 2,4%, que le degré total d'invalidité de la recourante se situe donc entre 100% (si on admet un statut d'active à 100%) et 80,488% (si on admet un statut de 80% active et 20% ménagère), ce qui, dans tous les
- 9 - cas, continue à lui donner droit à une rente entière d'invalidité (art. 28 LAI) ; attendu que, au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée, le droit de la recourante à une rente entière d'invalidité étant maintenu ; attendu qu'obtenant gain de cause avec le concours d'un mandataire professionnel, la recourante a droit à des dépens à la charge de l'intimé, dont il convient de fixer le montant à 1'500 fr. (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD [loi cantonale vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; RSV 173.36]), que ce montant, mis à la charge d’une institution d’assurance sociale qui s’en acquitte, est à même de couvrir celui de l'indemnité due à Me Agier pour l'assistance judiciaire octroyée à sa cliente le 9 juin 2011 par le juge instructeur, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’arrêter ici la rémunération de l’avocat d’office (art. 118 et 122 CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272], par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD) ; attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 69 al. 1 bis LAI ; art. 49 al. 1 et 52 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est admis.
- 10 - II. La décision rendue le 21 avril 2011 est réformée, en ce sens que A.K.________ reste au bénéfice d'une rente entière d'invalidité. III. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à A.K.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens. IV. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Jean-Marie Agier, avocat (pour A.K.________),
- Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
- Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. L'arrêt qui précède est communiqué, par courrier électronique, au Service juridique et législatif. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
- 11 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :