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TRIBUNAL CANTONAL AI 336/10 - 86/2011 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Arrêt du 23 février 2011 __________________ Présidence de M. NEU, juge unique Greffière : Mme Matile ***** Cause pendante entre : T.________, à St-Prex, recourante, représentée par Me Philippe Nordmann, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 17 LPGA, 50 LPGA; 88a RAI; 94 al. 1 let. c LPA-VD 403
- 2 - Vu le recours formé le 28 septembre 2010 par T.________ contre la décision rendue le 23 août 2010 par l'Office de l'assurance- invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: OAI) refusant d’augmenter le droit à un quart de rente qui lui avait été reconnu dès le 1er octobre 2003 au motif d’une absence de péjoration de son état de santé et de sa capacité de travail résiduelle, vu le rapport d’expertise privée du 27 septembre 2010 du Dr C.________, psychiatre et psychothérapeute FMH, produit par l’assurée à l’appui de son recours, ainsi que les rapports complémentaires de ce spécialiste produits les 22 novembre 2010 et 18 janvier 2011 sur requêtes conjointes des parties, dans le cadre de l’instruction du recours, s’agissant de préciser le début des périodes d’incapacité de travail retenues dans le rapport d’expertise précité, vu la proposition de transaction formulée le 7 décembre 2010 par le conseil de la recourante, vu les déterminations de l’OAI du 2 février 2011, qualifiant les précisions apportées par l’expert de convaincantes, déclarant pouvoir y adhérer, et proposant dès lors l’octroi d’une demi-rente dès le 1er octobre 2006 (après trois mois d’aggravation à compter du 1er juillet 2006) puis l’octroi d’une rente entière dès le 1er mars 2009 (après trois mois d’aggravation à compter du 1er décembre 2008), proposant de surcroît que les dépens à allouer à la recourante soient arrêtés à 1'500 francs au vu de l’importance et de la complexité du litige, vu les déterminations du conseil de la recourante du 21 février 2011, déclarant adhérer à la proposition transactionnelle de l’OAI du 2 février 2011, sur tous les points, et invitant le juge instructeur à prendre acte de cette transaction pour valoir jugement et à rayer la cause du rôle, vu les pièces du dossier ;
- 3 - attendu que, formé en temps utile et répondant aux autres conditions de forme prévues par la loi (art. 60 et 61 let b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]), le recours est recevable, que, à teneur de l’art. 50 LPGA, applicable dans le domaine de l’assurance-invalidité (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20]), les litiges portant sur des prestations des assurances sociales peuvent être réglés par transaction, laquelle est admissible dans le cadre d’une procédure judiciaire de recours devant le Tribunal cantonal des assurances (ATF 131 V 417), que la décision par laquelle un tribunal raye la cause du rôle à la suite d'une transaction judiciaire doit toutefois contenir à tout le moins une motivation sommaire qui explique en quoi la transaction est conforme à l'état de fait et au droit (ATF 135 V 65), qu’en l’espèce, c’est en se fondant sur les observations cliniques et les conclusions du rapport d’expertise privée du Dr C.________ du 27 septembre 2010, que les parties ont convenu de l’octroi d’une demi- rente dès le 1er octobre 2006 (après trois mois d’aggravation à compter du 1er juillet 2006) puis de l’octroi d’une rente entière dès le 1er mars 2009 (après trois mois d’aggravation à compter du 1er décembre 2008), sous suite de dépens arrêtés à 1'500 fr. à la charge de l’intimé, que ce rapport d’expertise, précisé par son auteur en cours de procédure, s’avère complet et dûment motivé, répondant ainsi aux critères fixés par la jurisprudence (ATF 134 V 231 ; TF 9C_609/2009 du 15 avril 2010) pour se voir reconnaître pleine valeur probante, en particulier quant à l’évaluation de l’atteinte à la santé de la recourante - soit un état dépressif avec syndrome somatique -, respectivement la genèse et l’ampleur de l’aggravation de cette affection, ainsi que les conséquences sur la capacité de travail exigible, ce dont l’intimé convient,
- 4 - que, portant sur la révision d’une rente d’invalidité en faveur de l’assurée, la transaction proposée s’avère par ailleurs conforme aux art. 17 LPGA et 88a al. 2 RAI (Règlement su 17 janvier 1961 sur l'assurance- invalidité, RS 831.201), traitant de la modification du droit à la rente, que rien ne s’oppose dès lors à prendre acte de la transaction pour valoir jugement, en ce sens que T.________ est mise au bénéfice d’une demi-rente d’invalidité dès le 1er octobre 2006 (après trois mois d’aggravation à compter du 1er juillet 2006) puis d’une rente entière à compter du 1er mars 2009 (après trois mois d’aggravation à compter du 1er décembre 2008), que la recourante, qui obtient ainsi gain de cause avec le concours d’un mandataire professionnel, a également droit au remboursement de ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA), arrêtés d’entente entre les parties à 1'500 francs, qu’au surplus, il n’y a pas à percevoir d’émolument judiciaire à la charge de l’intimé (art. 52 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, LPA-VD 173.36]), que, conforme à l’état de fait et au droit, la transaction ainsi ratifiée rend le litige sans objet, ce qui justifie de rayer la cause du rôle (ATF 135 V 65), compétence qui revient au juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD) ; Par ces motifs, le juge instructeur de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal p r o n o n c e :
- 5 - I. Il est pris acte de la transaction intervenue entre parties, pour valoir jugement, en ce sens que T.________ est mise au bénéfice d’une demi-rente de l’assurance-invalidité à compter du 1er octobre 2006, puis d’une rente entière à compter du 1er mars 2009. II. L’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à T.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cent francs) à titre de dépens. III. La cause est rayée du rôle, sans frais. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à :
- Me Philippe Nordmann, avocat (pour Mme T.________),
- Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
- Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.
- 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :