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ZD10.024024

Assurance invalidité

Waadt · 2011-02-24 · Français VD
Dispositiv
  1. des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 16 juin 2010 par l'Office de l'assurance- invalidité pour le canton de Vaud est confirmée. III. Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est mis à la charge de W.________. IV. Il n'est pas alloué de dépens. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Flore Primault (pour W.________) - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud - Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 - 24 - Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL AI 271/10 - 92/2011 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Arrêt du 24 février 2011 __________________ Présidence de M. ABRECHT Juges : Mmes Rossier et Moyard, assesseurs Greffière : Mme Barman ***** Cause pendante entre : W.________, à Lavey-Village, recourante, représentée par Me Flore Primault, avocate à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 29 al. 2 Cst.; 16 LPGA; 28 et 28a LAI 402

- 2 - E n f a i t : A. a) W.________ (ci-après: l'assurée), née le 19 février 1950, mariée et mère d’un enfant majeur, a travaillé depuis 1981 comme secrétaire à un taux de 70% auprès de la Direction des écoles de [...]. En raison de troubles aggravés de la vue, elle a bénéficié d’une incapacité de travail de 50% (sur la base d’un plein temps) dès le mois d’avril 2005; depuis le 17 novembre 2005, elle a travaillé à un taux de 50%. Le 12 février 2007, elle a déposé auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l’OAI) une demande de prestations AI pour adultes, tendant à l’octroi d’une rente d’invalidité.

b) Dans un rapport médical du 24 mars 2007 adressé à l’OAI, le Dr S.________, spécialiste FMH en ophtalmologie à [...], a posé les diagnostics affectant la capacité de travail de myopie forte avec astigmatisme, big blind spot syndrome de l’œil gauche, existant depuis mars 2005, de membrane néovasculaire juxta-fovéolaire de type classique de l’œil droit sur myopie forte, existant depuis novembre 2005, et de status après séances de photothérapie dynamique pour membrane néovasculaire de l’œil droit en novembre 2005, mars 2006 et septembre

2006. Il a indiqué que l’état de santé oculaire était actuellement stationnaire, un risque d’aggravation étant toutefois possible; il a estimé l’incapacité de travail à 50%.

c) Dans un document signé le 19 avril 2007, l’assurée a déclaré que si elle était en bonne santé, elle travaillerait à l’extérieur en tant que secrétaire à un taux d’activité de 70%.

d) Le 31 mai 2008, le Dr S.________ a répondu comme suit aux questions complémentaires de l’OAI: "1) [Quelles sont les limitations fonctionnelles liées à l’atteinte oculaire?] La patiente a une vision monoculaire et elle présente aussi une myopie forte. Dans ce cas, son acuité visuelle est différente avec le port de lunettes ou d’un verre de contact.

- 3 -

2) [Des moyens auxiliaires sont-ils susceptibles d’améliorer la capacité de travail (agrandisseur d’écran d’ordinateur, etc...) ?] Pour son activité professionnelle de secrétaire. La patiente joue déjà sur l’agrandissement des caractères sur l’écran de son PC.

3) [Si oui, quels moyens?] Cf. 2

4) Dans une activité ne nécessitant pas une vision binoculaire, quelle est la capacité de travail ?] Sa capacité de travail varie en fonction de l’utilisation de son verre de contact ou de ses lunettes. Sa capacité est meilleure avec sa lentille, du moment qu’elle la supporte. Par conséquent, il est préférable qu’elle puisse avoir une activité à l’abri de la poussière."

e) Dans un avis médical du SMR du 11 mars 2009, le Dr X.________ a estimé que vu les difficultés visuelles, la capacité de travail de 50% dans l’activité de secrétaire était le maximum que l’on pouvait exiger actuellement chez une assurée qui avait tout mis en place pour améliorer le poste de travail (écran adapté, luminosité, etc.). Il a précisé que la capacité de travail était de 100% dans une activité ne nécessitant pas la vision.

f) Une enquête économique sur le ménage a été réalisée le 4 juin 2009 au domicile de l’assurée. Du rapport d’enquête économique sur le ménage du 12 juin 2009, il résulte que l’assurée présente un empêchement de 35.9% pour la part ménagère de 30% (soit un degré d’invalidité de 10.77% pour la part ménagère).

g) Dans son rapport final du 29 juin 2009, la Division réadaptation de l’OAI a considéré que, compte tenu de la situation de l’assurée (âge, compétences professionnelles, haut revenu réalisé chez son actuel employeur), le maintien de son poste de travail à 50% demeurait la meilleure solution qui fût (soit celle qui permettait la meilleure exploitation de sa capacité de gain). B. a) Le 30 juin 2009, l'OAI a adressé à l’assurée un projet de décision de refus de rente d’invalidité. Il y exposait qu’il reconnaissait à l’assurée un statut d’active à 70% et de ménagère à 30%. Le degré d'empêchement pour la part active – résultant de la comparaison du revenu auquel l’assurée aurait pu prétendre en 2006 en poursuivant son

- 4 - activité de secrétaire à un taux de 70%, soit 57'440 fr. 46, avec le revenu tiré de l’exercice de cette même activité à un taux de 50%, soit 41'253 fr. 92 – était de 28.17%, ce qui aboutissait à un degré d’invalidité de 19.71% pour la part active de 70%. L’assurée présentait par ailleurs un taux d’empêchement de 35.9% dans ses tâches ménagères, ce qui conduisait à un degré d’invalidité de 10.77% pour la part ménagère de 30%. Le degré d’invalidité global présenté à l’échéance du délai de carence d’une année de l’art. 28 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20), soit en avril 2006, était dès lors de 30.48%, ce qui était insuffisant pour ouvrir le droit à une rente d’invalidité.

b) Par courrier du 17 juillet 2009, complété par des observations complémentaires déposées le 14 septembre 2009 par son conseil, l’assurée a contesté ce projet de décision. En substance, elle relevait que plusieurs observations consignées dans le rapport d'enquête économique sur le ménage s'éloignaient de la réalité, parce qu'elle n'avait parfois pas compris les questions posées, que certaines réponses n'avaient pas été retranscrites de manière détaillée de façon à appréhender pleinement la réalité des empêchements qu'elle rencontrait dans son ménage, et que quelques renseignements notés étaient erronés et/ou incomplets. Elle soutenait en outre que l'inspectrice avait manifestement donné trop d'importance aux tâches ménagères effectuées par son mari, précisant au demeurant que ce dernier était âgé de 70 ans et qu'il souffrait d'un problème cardiaque à ne pas négliger. De plus, elle a relevé qu'il n'avait manifestement pas été tenu compte du fait qu'elle n'effectuait pas son ménage sur un temps complet, mais bien sur un mi- temps. Elle a conclu à ce qu'une nouvelle enquête économique sur le ménage permettant de tenir compte des réels handicaps rencontrés soit ordonnée et, qu'à défaut, il soit retenu que le taux d'empêchement global dépassait en tous les cas les 70%, ouvrant ainsi le droit, à tout le moins, à un quart de rente.

c) Invitée par la Division administrative de l’OAI à prendre position sur les objections de l’assurée, l’enquêtrice qui avait effectué

- 5 - l’enquête économique du 4 juin 2009 a exposé ce qui suit dans un avis du 18 mai 2010: "Après avoir étudié mon enquête effectuée en juin 2009, je maintiens ma position quant aux empêchements retenus lors de cette enquête. Il est clair que si I'on ne retenait pas l’aide exigible du mari, les empêchements seraient un peu plus élevés, environ 60% d’empêchements dans le ménage soit : Activité 70%empêchements 28.17% = 19.71% Ménage 30% empêchements 60% = 18% Total : 37.71% ce qui n’ouvre de toute façon pas le droit à un quart de rente Cependant, il est important de retenir que le mari a pris sa retraite en 2005, qu’au vu de sa disponibilité, il est exigible qu’il puisse aider au niveau des tâches ménagères. En plus, selon les dires de l’assurée, certaines tâches au ménage étaient prévues dès la retraite du mari (cuisiner, nettoyage quotidien à midi, mettre et débarrasser la table, remplir et vider le lave-vaisselle), aide non liée à l’atteinte à la santé mais plutôt liée à la disponibilité du mari. Ménage : Les empêchements sont importants surtout au niveau des nettoyages, l’assurée peut assumer les travaux ne demandant pas trop de précision. Sur le plan des nettoyages, un empêchement de 70% a été retenu, l’assurée pouvant enlever la poussière aux endroits à bonne hauteur, peut faire le lit et changer la literie, entretient au mieux le lavabo et les WC. Pour les courses, l’assurée assumait seule les courses, actuellement doit être accompagnée 1x/sem., a des difficultés à visualiser les étiquettes, l’assurée peut assumer les petites courses. L’assurée assume les tâches administratives. Un empêchement de 50% me paraît tout à fait correct. Pour la lessive, l’assurée selon ses dires, assume seule toute la lessive, le mari n’étant pas à l’aise dans ce domaine. Ne peut par contre plus assumer les retouches. Empêchement de 10% retenu, me paraît correct. Je comprends fort bien la réaction de l’assurée, il est clair que si elle devait engager une femme de ménage qui devrait assumer l’entier de l’entretien de la maison.

- 6 - Cependant au vu de la situation du couple et au vu de la retraite du mari depuis 2005, il a été prévu qu’il aide de toute façon aux tâches ménagères, ce qui n’est pas lié à l’atteinte à la santé mais plutôt à une répartition des tâches ménagères entre le couple. Sans atteinte à la santé, l’assurée aurait maintenu son taux d’activité professionnelle à 70%, le mari aurait assumé une bonne partie des tâches ménagères afin de soulager l’assurée. Au vu des directives de l’Al, lors d’une enquête ménagère, il est impératif de prendre en compte l’aide exigible du conjoint ou des membres de la famille, ce qui a été fait lors de cette enquête. Je maintiens donc ma position quant aux empêchements retenus lors de mon enquête faite en juin 2009, l’invalidité de 35.9% est correcte au vu de tous les éléments retenus scrupuleusement, donnés par l’assurée."

d) Par décision du 16 juin 2010, l’OAI a intégralement confirmé son projet de décision. Dans une lettre d’accompagnement du même jour, il a exposé, en se fondant sur l’avis de l’enquêtrice du 18 mai 2010, pour quels motifs il estimait que les arguments avancés par l’assurée dans le cadre de sa contestation du projet de décision n’étaient pas de nature à modifier sa position. C. a) L'assurée, représentée par l’avocate Flore Primault, recourt céans contre cette décision par acte du 26 juillet 2010, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à la réforme de la décision attaquée dans le sens de la reconnaissance de son droit aux prestations AI, notamment à une rente dont le taux sera fixé à dire de justice, et subsidiairement à l’annulation de cette décision, le dossier étant renvoyé pour instruction complémentaire à l’OAI, par exemple sous la forme d’une nouvelle enquête économique sur le ménage permettant de déterminer la réelle capacité d’effectuer les tâches ménagères de la recourante. En substance, elle reproche à l'intimé de ne pas lui avoir transmis, avec la décision du 16 juin 2010, l'avis de l'enquêtrice ménagère qui maintient intégralement son évaluation du 12 juin 2009, et d'avoir ainsi manifestement violé son droit d'être entendu. De plus, elle s'étonne que l'OAI n'ait pas pris en considération la jurisprudence de l'ATF 134 V 9 selon laquelle, dans certaines circonstances bien définies, il pouvait être tenu compte de la diminution de la capacité d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir les travaux habituels en raison des efforts consentis dans

- 7 - l'autre domaine d'activité. Elle argue ainsi qu'une pondération supplémentaire de 15% doit être prise en compte, dans la mesure où les efforts fournis afin de maintenir sa capacité de travail de 50% influencent les tâches ménagères. Elle soutient par ailleurs que l'aide apportée par son époux dépasse manifestement l'aide raisonnable que l'on peut attendre d'un membre de la famille. Finalement, elle fait grief à l'intimé de n'avoir répondu que partiellement, dans le courrier explicatif du 16 juin 2010, aux observations complémentaires transmises le 14 septembre 2009 et y renvoie la Cour, insistant sur l'absence de valeur probante de l'enquête économique sur le ménage du 4 juin 2009. La recourante s’est acquittée de l’avance de frais de 400 fr. qui lui a été demandée.

b) Dans sa réponse du 15 septembre 2010, l’OAI propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. S’agissant du grief de la recourante selon laquelle son droit d’être entendu aurait été violé, dans la mesure où l’Office n’a pas transmis l’avis de l’enquêtrice avec la décision querellée, l’OAI relève que l’intéressée avait la possibilité de lui demander une copie des pièces de son dossier et que, dans la mesure où l’Office n’a pas refusé de communiquer un document à l’assurée, il n’y a pas eu violation du droit d’être entendu de cette dernière. S’agissant de la contestation par la recourante du montant des empêchements ménagers retenus, l’OAI relève que pour retenir que les empêchements ménagers rencontrés par l’assurée dans l’accomplissement de ses tâches ménagères s’élèvent à 35.90%, il s’est fondé sur le rapport d’enquête ménagère du 12 juin 2009. En effet, dès lors que les constatations de l’enquêtrice sont dûment motivées, fondées sur un examen attentif et précis de la situation familiale concrète et conformes aux dispositions légales, à la jurisprudence et aux directives administratives, l’OAI indique qu’il n’a aucune raison de s’écarter des empêchements ménagers retenus dans cette enquête et renvoie pour le surplus à l’avis juriste du 14 juin 2010, qu’il ne peut que confirmer.

- 8 -

c) Dans sa réplique du 15 novembre 2010, la recourante estime tout d’abord, s’agissant de la violation de son droit d’être entendu, que l’on ne saurait retenir l’argument de l’OAI selon lequel elle avait la possibilité de demander une copie des pièces de son dossier, dans la mesure où ce n’est qu’avec la décision du 16 juin 2010 et le courrier explicatif du même jour qu’elle a appris que l'enquêtrice ménagère, dans un nouvel avis portant sur ses observations, maintenait ses évaluations. La recourante relève ensuite que l’OAI ne s’est pas déterminé sur la jurisprudence de l’ATF 134 V 9 citée dans le recours, ni sur la violation des principes dégagés par l’ATF 130 V 97 mis en évidence dans son écriture; elle sollicite dès lors derechef du Tribunal de céans qu’il veuille bien se reporter aux arguments développés dans son recours. Par ailleurs, l’OAI ne s’est nullement prononcé sur les importantes critiques effectuées dans le cadre des observations s’agissant précisément du fait que les indications de l’assurée et ses consignations dans le rapport d’enquête économique sur le ménage du 4 juin 2009 sont inexactes, à savoir que plusieurs observations de I’enquêtrice s’éloignent de la réalité, que certaines réponses n’ont pas été notées et que certains renseignements ont été notés de manière incomplète et/ou erronée. Finalement, s’agissant de l’aide exigible du mari, l’OAI a indiqué que, selon l’enquêtrice, même si l’on ne devait pas en tenir compte, les empêchements seraient de l’ordre de 60%, ce qui n’ouvrirait pas le droit à la rente. Or le fait même que l’enquêtrice indique un nouvel empêchement de l’ordre de 60% laisse planer le doute sur sa première évaluation, d’autant plus au vu des importantes critiques réalisées tant dans le cadre des observations complémentaires que dans le cadre du recours; c’est également pour cette raison que la recourante a conclu, à titre subsidiaire, à ce que le dossier soit renvoyé à l’OAI afin qu’une nouvelle enquête soit mandatée, laquelle permettra un avis objectif sur les réels empêchements rencontrés par l'intéressée dans le cadre de son activité ménagère. Fondée sur ce qui précède, la recourante persiste intégralement dans toutes les conclusions de recours du 26 juillet 2010, sous suite de frais et dépens.

d) Le 8 décembre 2010, la recourante produit deux certificats médicaux concernant son époux, attestant que celui-ci souffre d’une

- 9 - maladie cardiaque l’empêchant de faire des efforts importants. Selon la recourante, ces certificats médicaux prouvent à l’envi qu’il n’est pas possible d’attendre de son mari des efforts importants dans les tâches ménagères compte tenu de son état de santé. Elle allègue au surplus que, depuis qu'elle a arrêté de travailler et qu'elle effectue des affaires courantes, elle se rend compte avoir complètement sous-estimé son handicap visuel et ne maîtrise pas sa situation. E n d r o i t :

1. a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20) ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52 LPGA (qui prévoit une procédure d'opposition) et 58 LPGA (qui consacre la compétence du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.

b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) et des exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), qui s'applique notamment aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la cours des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).

c) Il s'ensuit que la Cour de céans est compétente pour statuer sur le recours interjeté en temps utile par W.________ contre la décision

- 10 - rendue le 16 juin 2010 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud. S'agissant d'une contestation relative à l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité, il est par principe admis que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr, de sorte que la cause doit être tranchée par une cour composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RS 173.01]), et non par un juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

2. En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c; 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).

3. Dans un premier moyen, la recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, motif pris que l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) lui a notifié la décision du 16 juin 2010 et le courrier explicatif sans joindre l'avis de l'enquêtrice ménagère du 18 mai 2010, sur la base duquel il fondait sa réponse.

a) Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle expressément consacrée par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101). La jurisprudence en a déduit, en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 126 I 14 consid. 2a/aa; 124 V 180 consid. 4a; TFA C_50/01 du 9 novembre 2001

- 11 - consid. 1b). Le droit de s'exprimer sur les points pertinents implique la possibilité de prendre position, avant la décision, sur tous les éléments de fait et de droit qui peuvent l'influencer (Aubert/Mahon, Petit Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, Zurich/Bâle/Genève 2003, n. 6 ad art. 29 Cst., p. 267s.).

b) Le droit d'être entendu est de nature formelle. En principe, sa violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond. En d'autres termes, il importe peu de savoir si cela peut conduire l'autorité, dont la décision est contestée, à modifier sa décision ou non (ATF 126 V 130 consid. 2b; 125 V 118 consid. 3; Aubert/Mahon, op. cit., n. 7 ad art. 29 Cst., p. 269). La jurisprudence admet toutefois une exception au principe de la nature formelle du droit d'être entendu. En effet, la violation du droit d'être entendu est réparée – à titre exceptionnel et pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière – lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa; 126 I 68 consid. 2; 126 V 130 consid. 2b et les références), et qui peut donc examiner sans limitation aussi bien l'état de fait que les questions juridiques (ATF 115 V 297; 112 IB 170 consid. 5e; 110 Ia 81 consid. 5d; 107 V 246 consid. 3)

c) Dans l'écriture du 26 juillet 2010, la recourante reproche à l'office intimé de ne pas lui avoir adressé l'avis de l'enquêtrice ménagère du 18 mai 2010, sur la base duquel a été rendue la décision du 16 juin

2010. Cet avis a été émis en réponse aux objections avancées par l'assurée à l'encontre de l'évaluation des empêchements pour la part ménagère tels que figurant dans le rapport d'enquête économique sur le ménage du 12 juin 2009. La recourante soutient ainsi ne pas avoir pu se déterminer sur cet avis, précisant que ce dernier est déterminant dans la mesure où le rapport d'expertise du 12 juin 2009 est l'élément principalement critiqué dans le présent litige. Or, la Cour relève que le vice a pu être réparé dans le cadre de la procédure de recours, mais

- 12 - l'intéressée n'a pas usé de cette possibilité. En effet, cette dernière a été invitée à venir consulter le dossier de la cause auprès du greffe de l'autorité de céans, lequel comportait l'ensemble des pièces du dossier de l'intimé. L'invitation à prendre connaissance du dossier lui a été communiquée par courrier du 4 octobre 2010, soit bien avant le dépôt de sa réplique, le 15 novembre 2010. Or, dans l'intervalle, la recourante n'a rien entrepris pour ce faire. En outre, le 18 novembre 2010, un exemplaire du document de l'enquêtrice du 18 mai 2010 lui a été adressé par le juge instructeur, en même temps que l'avis que la cause était gardée à juger. L'intéressée n'a pas réagi, et dans son écriture du 8 décembre 2010, elle ne s'est pas exprimée à ce sujet. Dans la mesure où la Cour de céans dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit, le vice aurait pu être réparé dans le cadre de la présente procédure de recours. En effet, la recourante a eu, à plusieurs reprises, l'occasion de faire valoir ses arguments à l'encontre du document qu'elle requérait. Au vu de ce qui précède, le grief de la violation du droit d'être entendu apparaît mal fondé; il convient dès lors d'examiner l'affaire sur le fond.

4. Dans un second moyen, la recourante conteste l'évaluation des empêchements à accomplir les travaux habituels pour la part ménagère telle que retenue par l'OAI et, par voie de conséquence, le degré d'invalidité fixé par celui-ci.

a) L'art. 4 LAI dispose que l'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident; elle est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. Selon l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputé invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Toute "invalidité" n'ouvre pas nécessairement le droit à une rente; selon l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi- rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois quart de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins. .

- 13 - Il sied de préciser que l'incapacité de gain se distingue de l'incapacité professionnelle, c'est-à-dire l'incapacité de travailler dans sa profession habituelle. Une personne présente une incapacité de travail si, en raison d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique, elle ne peut accomplir une partie ou la totalité du travail qui peut raisonnablement être exigée d'elle dans sa profession ou son domaine d'activité. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (cf. art. 6 LPGA). Est par contre réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA).

b) L'évaluation de l'invalidité peut être effectuée selon trois méthodes, entre lesquelles il y a lieu d'opter lors du premier examen du droit d'un assuré à des prestations: méthode générale de la comparaison des revenus (art. 16 LPGA; cf. ATF 130 V 343 consid. 3.4), méthode mixte (cf. ATF 130 V 393; 125 V 146) et méthode spécifique (cf. ATF 130 V 97 consid. 3.3.1). Le choix entre ces méthodes dépend du statut de l'intéressé: assuré exerçant une activité lucrative à temps complet, assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel et assuré non-actif. Est en principe déterminante l'activité qu'exercerait l'assuré, s'il n'était pas atteint dans sa santé (ATF 117 V 194; RCC 1989 p. 125). Lorsqu'il convient d'évaluer l'invalidité selon la méthode mixte, l'invalidité de l'assuré qui n'exerce que partiellement une activité lucrative est, pour cette part, évaluée selon la méthode ordinaire de comparaison des revenus. S'il se consacre en outre à ses travaux habituels, l'invalidité est fixée selon la méthode spécifique pour cette activité. Dans ce cas, il faut déterminer la part respective de l'activité lucrative et celle de l'accomplissement des autres travaux habituels et calculer le degré d'invalidité d'après le handicap dont l'assuré est affecté dans les deux activités en question (art. 28a al. 3 LAI en corrélation avec les art. 27bis

- 14 - RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité, RS 831.201] et 16 LPGA, ainsi que l'art. 28a al. 2 LAI en corrélation avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA; cf. TF 9C_713/2007 du 8 août 2008). L'invalidité totale de la personne assurée résultera de l'addition des taux d'invalidité pondérés dans les deux domaines.

c) En l'espèce, le calcul du degré d'invalidité a été effectué en tenant compte des parts respectives – dans l'hypothèse où l'atteinte à la santé ne serait pas survenue – de l'activité lucrative (activité habituelle de secrétaire) d'une part, et de l'accomplissement des travaux ménagers d'autre part. L'OAI a reconnu de ce fait le statut d'active à 70% et de ménagère à 30%, répartition qui n'est pas discutée dans le recours, et ne fait donc pas l'objet de la contestation. S'agissant du diagnostic et de ses conséquences sur la capacité de travail de la recourante, la Cour ne saurait s'écarter du rapport médical SMR du Dr X.________, dont les conclusions sont claires et motivées. Au demeurant, il ne figure au dossier aucun avis médical le mettant en doute. Le rapport du SMR du 11 mars 2009 reprend les diagnostics affectant la capacité de travail tels que posés par le Dr S.________, spécialiste FMH en ophtalmologie, dans ses rapports médicaux du 24 mars 2007 et 31 mai 2008. Par ailleurs, la recourante ne critique pas l'appréciation des limitations fonctionnelles telles que décrites par l'expert, respectivement retenues par l'OAI. Il est dès lors unanimement admis qu'au vu des difficultés visuelles de l'assurée, cette dernière présente une capacité de travail de 50% dans l'activité de secrétaire. A l'aune de ce qui précède, il n'y a pas lieu de s'écarter de l'appréciation de l'intimé.

5. La seule question à examiner est celle de l'évaluation des empêchements sur la part ménagère. En effet, la recourante réfute la valeur probante du rapport d'enquête économique sur le ménage et conteste la pondération de différents postes relative à certaines tâches ménagères, en exposant en détail les empêchements qu'elle rencontre.

- 15 -

a) Pour évaluer le taux d'invalidité des assurés travaillant dans le ménage, l'administration procède à une enquête sur les activités ménagères et fixe l'empêchement dans chacun des travaux habituels conformément aux chiffres 3084 ss de la circulaire concernant l'invalidité et l'impotence de l'assurance-invalidité (CIIAI; en vigueur dès le 1er janvier 2008 et dont la teneur est identique aux chiffres 3093 ss de la circulaire de 2004). Le Tribunal fédéral a admis la conformité de cette pratique administrative aux art. 5 al. 1 LAI et 27 al. 1 et 2 RAI (TF 9C_467/2007 du 19 mars 2008 consid. 3.3 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, une enquête ménagère effectuée au domicile de la personne assurée constitue en règle générale une base appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements dans l'accomplissement des travaux habituels. En ce qui concerne la valeur probante d'un tel rapport d'enquête, il est essentiel qu'il ait été élaboré par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il s'agit en outre de tenir compte des indications de la personne assurée et de consigner les opinions divergentes des participants. Enfin, le contenu du rapport doit être plausible, motivé et rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui concerne les diverses limitations et correspondre aux indications relevées sur place. Lorsque le rapport constitue une base fiable de décision, le juge ne saurait remettre en cause l'appréciation de l'auteur de l'enquête que s'il est évident qu'elle repose sur des erreurs manifestes (ATF 128 V 93; TF 9C_693/2007 du 2 juillet 2008 consid. 3). Il convient enfin de préciser que les empêchements de la personne assurée doivent être évalués en tenant compte de l'aide que l'on peut exiger des proches au titre de l'obligation de réduire le dommage (ATF 130 V 97 consid. 3.2; 123 V 230 consid. 3c et les références citées; TF I 561/06 du 26 juillet 2007 consid. 5.2.1)

b) Dans sa jurisprudence la plus récente, le Tribunal fédéral a considéré que dans certaines circonstances bien définies, il pouvait être tenu compte de la diminution de la capacité d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir les travaux habituels en raison des efforts

- 16 - consentis dans l'autre domaine d'activité (ATF 134 V 9; voit également TFA I 156/04 du 13 décembre 2005 consid. 6.2, publié in SVR 2006 IV n° 42 p. 151). Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure les efforts fournis dans l'un et l'autre domaine d'activité s'influencent mutuellement, il convient de tenir compte des paramètres différents qui caractérisent les deux situations. En vertu de son obligation de réduire le dommage résultant de l'invalidité, la personne assurée est tenue d'exercer une activité lucrative adaptée qui mette pleinement en valeur sa capacité résiduelle de travail (cf. ATF 130 V 97 consid. 3.2 et les références); en d'autres termes, il lui appartient de privilégier les type d'activité qui sollicitent le moins possible son organisme. En revanche, un tel choix n'est guère possible dans le domaine ménager, puisque la conduite du ménage repose sur un canevas de tâches prédéfinies à l'accomplissement desquelles il ne peut être renoncé. La personne assurée a toutefois la possibilité d'atténuer les effets de son atteinte à la santé, dans la mesure où elle dispose d'une plus grande liberté dans la répartition de son travail et peut solliciter dans un rapport raisonnable l'aide de ses proches. L'éventualité que les deux domaines d'activités puissent s'influencer réciproquement apparaîtra cependant d'autant plus faible que leurs profils d'exigences seront complémentaires. L'influence négative engendrée par le défaut – total ou partiel

– de complémentarité des deux domaines d'activité doit être manifeste et inévitable pour qu'elle puisse être prise en compte. On ne saurait admettre l'existence d'effets réciproques dommageables lorsque ceux-ci peuvent être évités par le choix d'une activité lucrative adaptée et normalement exigible. Le Tribunal fédéral a ainsi dégagé les principes suivants (ATF 130 V 97 consid. 3.2 et les références; TF 9C_713/2007 du 8 août 2008 consid. 4.2.2): La prise en considération d'effets réciproques dommageables ne peut avoir lieu que s'il ressort du dossier que la documentation pertinente (rapports médicaux et enquêtes ménagères) a été établie en

- 17 - méconnaissance de la situation prévalant dans l'un et l'autre champ d'activité et uniquement s'il existe des indices concrets plaidant en faveur d'une diminution de la capacité d'exercer une activité en raison des efforts consentis dans l'autre activité. De plus, les efforts consentis en exerçant une activité lucrative ne peuvent être pris en compte lorsqu'il convient d'apprécier la capacité à accomplir les travaux habituels que si la personne assurée exploite pleinement et concrètement sa capacité résiduelle de travail après la survenance de l'invalidité. A l'inverse, les efforts fournis dans l'accomplissement des travaux habituels ne peuvent être pris en compte lorsqu'il convient d'apprécier la capacité à exercer une activité lucrative que dans l'hypothèse où la personne assurée consacre une partie de son temps à des tâches d'assistance familiale (en faveur de ses enfants ou de parents nécessitant des soins). L'appréciation doit se faire en fonction de l'importance décroissante qu'il convient d'accorder à chaque domaine d'activité. Si la répartition des champs d'activité est équilibrée, il convient d'examiner celui où les efforts se font le plus fortement ressentir. Une double prise en considération n'est en revanche pas possible, les efforts ne pouvant se répercuter de manière cumulative dans chaque domaine d'activité. En outre, la diminution de l'aptitude à exercer une activité lucrative ou à accomplir les travaux habituels résultant des efforts consentis dans l'autre domaine d'activité doit être manifeste et dépasser la mesure normale. La mesure de ce qu'il y a lieu de considérer comme des effets réciproques considérables doit toujours être examinée à la lumière des circonstances concrètes du cas particulier, mais ne saurait dépasser en tout état de cause 15 %. Il ne se justifie toutefois de renvoyer la cause à l'administration pour qu'elle procède à une instruction complémentaire que dans les cas où l'évaluation globale de l'invalidité peut être influencée par la prise en compte d'une capacité réduite dans un domaine d'activité résultant des efforts consentis dans l'autre domaine d'activité.

6. La recourante conteste l'évaluation de ses empêchements dans la part qu'elle consacre à ses travaux habituels et allègue qu'à la lecture du rapport d'enquête économique sur le ménage du 12 juin 2009, plusieurs observations s'éloignent de la réalité, que certaines réponses

- 18 - n'ont pas été retranscrites de manière détaillée et que des renseignements ont été notés de manière erronée et/ou incomplète.

a) En premier lieu, la Cour relève que le rapport d'enquête ménagère du 12 juin 2009 a été élaboré par une personne qualifiée et décrit parfaitement la situation locale et spatiale. Il motive de manière détaillée les empêchements retenus pour les différents postes, et leur pondération, telle qu'évaluée dans le rapport, est cohérente avec les éléments ressortant de l'enquête ainsi que des diagnostics médicaux. Il convient en outre de rappeler que la Division réadaptation de l'OAI, dans son rapport final du 29 juin 2009, a considéré que la recourante pouvait exercer des activités orientées vers le "toucher", plutôt que vers celles exigeant une bonne vision. Dans son rapport médical du 11 mars 2009, le Dr X.________ a précisé que la capacité de travail exigible était de 100% dans une activité ne nécessitant pas la vision. Or, la recourante allègue des empêchements pour certaines activités ménagères qui, en somme, ne nécessitent pas une bonne vision – ou une vision des détails – à savoir la planification, l'organisation et la répartition du travail (poste 6.1: conduite du ménage), faire le lit et changer la literie (poste 6.3: entretien du logement), faire ses courses dans un environnement connu (poste 6.4: emplettes et courses diverses) ou faire la lessive (poste 6.5: lessive et entretien des vêtements). Dans le rapport d'enquête, il est par ailleurs mentionné que des tâches ménagères sont assumées par le mari, soit parce que cela était prévu dès la mise à la retraite de ce dernier (notamment poste 6.2: alimentation), soit parce que certaines activités ont été décrites comme ayant toujours été assumées par le mari (poste 6.7: divers). Il ressort du rapport d'enquête économique ménagère que, sans atteinte à la santé, l'assurée aurait maintenu son activité de secrétaire au taux de 70% par intérêt personnel et pour raisons financières (poste 2b) et son mari aurait assumé une partie des tâches ménagères afin de la soulager. Ainsi, la Cour ne saurait admettre que l'intimé a évalué d'une manière déraisonnable l'aide que la recourante pouvait obtenir de son mari, dans la mesure où les époux se sont

- 19 - organisés au vu de la retraite du mari. La répartition des tâches apparaît ainsi avoir été planifiée indépendamment de l'atteinte à la santé de l'assurée, et sur la base d'une activité lucrative à 70%. Cela est confirmé par le fait que le mari a atteint l'âge de la retraite en 2005, année au cours de laquelle la recourante a été contrainte de réduire son taux d'activité à 50% (17 novembre 2007). En outre, l'enquêtrice ménagère a consigné les dires de l'intéressée et rien ne permet de soutenir que son appréciation repose sur des erreurs manifestes. On relèvera au surplus que, même à admettre, par hypothèse, que l'on réduise l'aide exigible du mari – principalement dans les postes "alimentation" et "entretien du logement" – comme l'a mentionné l'enquêtrice dans son avis du 18 mai 2010, le degré d'empêchement dans la part ménagère serait ainsi porté à 60%, le degré d'invalidité global s'élèverait à 37.71%, soit un taux inférieur au seuil déterminant de 40% ouvrant le droit à une rente. Au vu de ce qui précède, le taux d'empêchement retenu pour chacun des postes examinés apparaît dès lors cohérent et aucun motif ne justifie de remettre en cause l'appréciation motivée de l'enquêtrice.

b) Au demeurant, on ne saurait retenir le grief selon lequel les renseignements et réponses consignés dans le rapport d'enquête du 12 juin 2009 s'éloignent de la réalité. En effet, au travers de ses écritures (cf. opposition du 14 septembre 2009, recours du 26 juillet 2010 et réplique du 15 novembre 2010), la recourante fait des allégations différentes ou complémentaires aux observations consignées dans le rapport d'enquête économique ménagère. A cet effet, on précisera que, quel que soit le contexte dans lequel la jurisprudence dite des "premières déclarations ou des déclarations de la première heure" a été élaborée, elle s'applique de manière générale en matière d'assurances sociales. Le principe voulait et veut que, en présence de deux versions différentes et contradictoires d'un fait, la préférence soit accordée à celle que l'assurée a donnée alors qu'elle en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être, consciemment ou non, le fruit de réflexions ultérieures (ATF 124 V 45 consid. 2a; TF 9C_663/2009 du 1er février 2010 consid. 3.2).

- 20 - La recourante soutient qu'elle n'a parfois pas compris les questions posées, que certaines de ses réponses n'ont pas été retranscrites de manière détaillée et que des renseignements notés étaient erronés et/ou incomplets. Les allégations, apportées a posteriori, ne sauraient remettre en cause les faits tels que constatés par l'enquêtrice. Il n'est pas démontré que l'assurée s'est effectivement révélée incapable de saisir la portée de certaines questions, lesquelles auraient pu être précisées par l'enquêtrice si elle en avait fait la demande. Par ailleurs, les nouvelles explications ont été faites après que la recourante s'est constitué un mandataire, de sorte qu'elle était davantage à même, par la suite, d'appréhender la portée juridique de ses déclarations. En outre, on relève que les réponses figurant dans le rapport du 12 juin 2009 sont explicitées de manière suffisamment détaillée et que les diverses limitations relevées correspondent aux avis médicaux figurant au dossier. Il ne se justifie dès lors pas de s'écarter des premières déclarations de l'assurée, telles que retranscrites par l'enquêtrice ménagère. Au vu de ce qui précède, la Cour ne saurait s'écarter des conclusions de l'enquête économique sur le ménage effectuée au domicile de la recourante, laquelle remplit toutes les exigences auxquelles la jurisprudence soumet la valeur probante d'un tel document (cf. consid. 5a supra). De ce fait, il ne se justifie pas de renvoyer la cause à l'office intimé pour nouvelle enquête économique sur le ménage.

c) Finalement, la recourante met en doute la possibilité de concilier activité professionnelle et activité ménagère, en raison des efforts qui résulteraient de la première activité. Or, dans la mesure où les efforts liés aux difficultés visuelles sont retenus dans les rapports médicaux, on ne voit pas de motif, sur la base des pièces au dossier, de retenir que l'activité professionnelle au taux de 50%, exercée dans un poste réputé adapté, serait à l'origine d'efforts insupportables, compromettant toute autre activité. Le médecin-conseil du SMR a conclu que, vu les difficultés visuelles, la capacité de travail de 50% dans

- 21 - l'activité de secrétaire est la maximum que l'on peut exiger actuellement chez une assurée qui a tout mis en place pour améliorer le poste de travail (écran adapté, luminosité, etc). Rien ne permet dès lors de penser que l'activité de secrétaire à mi-temps, considérée comme activité adaptée, conduirait à une exacerbation des troubles visuels et, partant, à une diminution plus importante de la capacité de la recourante à accomplir ses travaux habituels. De plus, en retenant un empêchement global de 35.90% dans l'accomplissement des activités ménagères, l'enquête économique sur le ménage tient compte de l'ensemble des limitations physiques touchant la recourante, au regard du soutien que peut lui apporter son mari et du temps dont elle dispose pour répartir les différentes tâches qu'elle doit assumer au titre de ses travaux habituels. Au demeurant, la prise en compte d'un abattement supplémentaire sur la capacité de la recourante à accomplir ses travaux habituels supposerait, conformément aux principes dégagés par la jurisprudence (cf. consid. 5b supra), que l'intéressée exploite pleinement et concrètement sa capacité résiduelle de travail après la survenance de son invalidité, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence. Les circonstances ne justifient dès lors pas que l'on tienne compte spécifiquement des efforts dans l'exercice des tâches ménagères en l'espèce.

d) Il résulte de ce qui précède que le degré d'empêchement total de 35.90% pour la part ménagère, fondé sur un rapport d'enquête ménagère qui a pleine valeur probante et constitue une base fiable de décision, doit être confirmé. Sur la base du statut de 70% active – 30% ménagère retenu par l'OAI d'une manière qui ne prête pas flanc à la critique, le degré d'invalidité de la recourante, calculé selon la méthode mixte conformément à la jurisprudence (cf. consid. 5a et b supra), s'élève à 30.48%, selon le calcul correctement exposé dans la décision attaquée.

7. a) Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

- 22 -

b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1bis LAI). En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI; art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, la recourante n'obtenant pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD; cf. art. 61 let. g LPGA).

- 23 - Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 16 juin 2010 par l'Office de l'assurance- invalidité pour le canton de Vaud est confirmée. III. Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est mis à la charge de W.________. IV. Il n'est pas alloué de dépens. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Flore Primault (pour W.________)

- Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud

- Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004

- 24 - Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :