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ZD10.005223

Assurance invalidité

Waadt · 2011-04-29 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL AI 57/10 - 286/2011 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Arrêt du 29 avril 2011 __________________ Présidence de M. JOMINI, juge unique Greffier : M. Germond ***** Cause pendante entre : S.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Marlyse Cordonier, avocate à Genève, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey. _______________ Art. 6 ss et 16 LPGA; 4 al. 1, 28 et 35 LAI; 88a al. 2 RAI 403

- 2 - E n f a i t : A. S.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né en 1957, plâtrier-peintre, père de deux enfants – [...], né le 31 janvier 1989, et [...], né le 22 décembre 1994 – a été en arrêt de travail depuis le 24 février 2003, à cause d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite. Il a déposé le 29 août 2003 une demande de prestations AI. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'Office AI, l'OAI ou l'intimé) a traité cette demande. Comme l’assuré a retrouvé du travail le 1er mars 2005 (contremaître en plâtrerie-peinture, activité adaptée à ses problèmes de santé, avec un revenu supérieur au revenu précédent), l’Office AI a rendu le 29 novembre 2005 une décision constatant l’absence de droit à une rente ou à des mesures professionnelles B. L'assuré a subi un accident le 3 octobre 2006, en glissant sur un chantier (fracture de l’avant-bras droit). La CNA a pris en charge les suites de cet accident. Il a été en incapacité de travail à 100 % dès le jour de l’accident, à 50 % dès le 9 juillet 2007, puis à 100 % dès le 18 mars 2008 (date d’une opération – ablation du matériel d’ostéosynthèse, décompression du nerf médian au poignet droit, fasciotomie de la poulie A1 du médius et de l’annulaire). Il a repris son activité de plâtrier-peintre à 50 % le 10 mai 2008 et augmenté son taux à 70 % dès le 13 octobre 2008. Le 11 avril 2008, l'assuré a déposé une nouvelle demande de prestations AI. L’Office AI a élaboré avec l’assuré un plan de réadaptation. Le 2 mars 2009, l’Office AI a communiqué à l’assuré qu’aucune mesure de réadaptation d’ordre professionnel n’était possible en raison de son état de santé.

- 3 - Le médecin d’arrondissement de la CNA (Suva [...]), le Dr T.________, a rédigé le 12 mars 2009 un rapport d’examen médical final, où il relève que le traitement est terminé, le cas étant manifestement stabilisé du point de vue médical. Il note ce qui suit dans son appréciation : "Actuellement, le patient dit qu’il a des douleurs diffuses du poignet et de la main droite, surtout en fin de journée. Il manque aussi un peu de force. Objectivement, le poignet droit reste légèrement élargi […]. La mobilité est assez limitée, inchangée […]. La force de serrage de la main droite est modérément réduite." Le Dr T.________ conclut que l’activité de plâtrier-peintre n’est pas adaptée aux séquelles de l’accident, mais que l’intéressé pourrait travailler en plein dans une activité légère, privilégiant le contrôle et la surveillance au travail purement manuel. Le Service médical régional de l’AI (SMR) a établi le 20 avril 2009 un rapport médical qui reprend les conclusions du Dr T.________ (capacité de travail exigible de 100 % dans une activité adaptée; limitations fonctionnelles: pas de travail sollicitant en force le poignet droit). L’OAI a calculé le revenu dans cette activité adaptée, soit 52'181 fr. 05 en 2008 (compte tenu d’un abattement de 15 %). Le revenu sans invalidité, selon les indications de l’employeur, est de 78'000 francs. C. Le 8 juin 2009, l’OAI a adressé à l’assuré un préavis (projet d’acceptation de rente), pour l’octroi d’une rente d’invalidité limitée dans le temps. La motivation de ce préavis est la suivante : "Depuis le 03.10.2006 (début du délai d'attente d'un an), votre capacité de travail est restreinte.

• Sur la base des éléments contenus au dossier, vous travaillez depuis le 1er mars 2005, en qualité de plâtrier-peintre, auprès de l'entreprise P.________ à [...].

- 4 -

• Des suites d'une chute, vous avez présenté d'abord une incapacité de travail totale, puis de 50% dès le 09.07.2007, 100% dès le 18.03.2008, 50% dès le 10.05.2008 et 30% à partir du 13.10.2008.

• Les renseignements médicaux en notre possession mettent en évidence que la capacité de travail dans l'activité habituelle est de 70%. Par contre, dans une activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles, telles que: pas de travail sollicitant en force le poignet droit, vous conservez une capacité de travail de 100% depuis le 13.10.2008.

• Tel est le cas dans des activités industrielles légères. […] Le revenu annuel d'invalide s'élève ainsi à CHF 52'181.05. Afin de déterminer le préjudice économique, le revenu [d']invalide ci-dessus doit être comparé au revenu sans atteinte à la santé, soit CHF 78'000.- (selon contrat de travail et fiches de salaires que vous nous avez remises). Revenu annuel professionnel raisonnablement exigible: sans invalidité CHF 78'000.00 avec invalidité CHF 52'181.05 La perte de gain s'élève à CHF 25'818.95 = un degré d'invalidité de 33.10%

• A partir du 13.10.2008, votre capacité de travail dans l'activité habituelle est de 70% au plan médical, activité que vous poursuivez encore actuellement.

• Cependant et au cas où vous souhaiteriez une aide au placement, nous vous laissons le soin de nous en faire part explicitement par écrit votre demande. Notre décision est par conséquent la suivante:

• A partir du 03.10.2007 au 31.01.2009 (après trois mois d'amélioration), le droit à une demi-rente est reconnu.

• Ensuite, dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles, le préjudice économique étant de 33.10%; ce taux n'ouvre plus droit à la rente." L’assuré a écrit à l’Office AI pour signifier son désaccord, sans autre argument. Le 28 septembre 2009, l’Office AI a informé l’assuré que la caisse de compensation compétente lui notifierait ultérieurement une décision formelle conforme au préavis.

- 5 - Le 12 novembre 2009, l’Office cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève (Office cantonal AI de Genève) a envoyé à l'assuré une décision d’octroi d’une demi-rente ordinaire pour la période octobre 2007- janvier 2009 – à savoir une rente simple pour S.________, et une rente complémentaire simple pour enfants pour [...]S.________. Cette décision du 12 novembre 2009 a été remplacée par une décision au contenu identique du 25 janvier 2010, rendue par l’Office AI pour le canton de Vaud. D. Le 14 décembre 2009, S.________ – désormais représenté par Me Marlyse Cordonier, avocate à Genève – a adressé à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud un recours contre la décision du 12 novembre 2009. Il prend les conclusions suivantes : "Principalement:

- Constater que Monsieur S.________ a été en incapacité totale de travail du 18 mars 2008 au 9 mai 2008;

- Constater que Monsieur [...]S.________, né le 31 janvier 1989, était en formation professionnelle pendant la durée d'octroi d'une rente à son père, soit du 1er octobre 2007 au 31 janvier 2009 et qu'il a donc droit à une rente complémentaire pour enfants; Ceci fait:

- Compléter la décision de l'Office cantonal de l'Assurance-invalidité en ce sens que Monsieur S.________ a droit à une rente de l'Assurance-Invalidité de 100% du 1er mars 2008 au 31 août 2008 (et non au 30 septembre 2008 comme cela ressort des conclusions du recours du 14 décembre 2009), en lieu et place des 50% alloués par l'Office cantonal de l'Assurance-invalidité;

- Compléter la décision de l'Office cantonal de l'Assurance-invalidité en précisant que les rentes complémentaires simples pour [...] et [...]S.________ suivent le sort de la rente principale;

- Compléter la décision du 12 novembre 2009 en précisant que la rente complémentaire simple pour [...]S.________ suit également celle de son père." Ce recours, dirigé contre une décision de l’Office AI pour le canton de Genève, a été transmis au Tribunal des assurances sociales de

- 6 - la République et canton de Genève. Par un arrêt du 2 février 2010, ce Tribunal s’est déclaré incompétent en raison du lieu, constatant que la décision litigieuse (du 12 novembre 2009) avait par erreur été notifiée sur papier à en-tête de l’Office AI de Genève. L’affaire a donc été retournée à la Cour de céans. Dans l’intervalle, l’Office AI avait rendu la décision rectificative du 25 janvier 2010. L’OAI a déposé une réponse le 15 juin 2010. Se référant à un avis SMR du 8 juin 2010, il expose que le recourant présentait une pleine capacité de travail dans une activité adaptée depuis le 9 juillet 2007. Il estime avoir été généreux en octroyant à l’assuré une rente d’invalidité limitée dans le temps depuis le 1er octobre 2007. L’avis du SMR du 8 juin 2010 des Drs W.________ et Q.________ expose notamment que "s’il est avéré que l’assuré a repris une activité à 50 % le 9 juillet 2007, alors il faut admettre qu’il existait une pleine exigibilité dans une activité adaptée à cette date". Cet avis relève néanmoins que "les renseignements médicaux ne sont pas concordants" et qu’il n’y a pas de raison de contester la date du 13 octobre 2008, retenue par le médecin d’arrondissement de la CNA. Le SMR a rédigé un nouvel avis le 5 octobre 2010, qui comporte le passage suivant : "Dès le 22.10.2007, la capacité de travail de l'assuré a été réduite à 25% (50% du temps avec rendement de 50%) en raison d'une symptomatologie du tunnel carpien opéré le 18.3.2008. Cette intervention justifie de toute évidence une incapacité de travail totale dans toute activité du 18.3.2008. En accord avec les conclusions du médecin d'arrondissement de la SUVA, nous avons admis une capacité de travail de 70% dans l'activité exercée, et de 100% dans une activité adaptée à partir du 13.10.2008." L’OAI a ensuite transmis une détermination du 19 juillet 2010 de la caisse de compensation compétente, à savoir la Caisse [...] de compensation. Celle-ci indique que le recourant a également droit à une

- 7 - rente complémentaire en faveur de son fils [...]. Une décision complémentaire à la décision du 25 janvier 2010 a en conséquence été rendue le 20 juillet 2010, qui reconnaît formellement le droit à cette demi- rente complémentaire simple pour enfant, du 1er octobre 2007 au 31 janvier 2009. Le recourant a, le 13 septembre 2010, pris acte de cette décision complémentaire en exposant que restait litigieuse la question de son taux d’incapacité de travail et du taux de la rente qui en découle pour lui et ses deux fils. Le 16 septembre 2010, il a modifié les conclusions de son recours dans le sens suivant : "Principalement

- Constater que Monsieur S.________ a été en incapacité totale de travail du 18 mars 2008 au 9 mai 2008: Ceci fait:

- Compléter la décision de l'Office cantonal de l'Assurance-invalidité en ce sens que Monsieur S.________ a droit à une rente de l'Assurance-invalidité de 100% du 1er mars 2008 au 31 août 2008 (et non au 30 septembre 2008 comme cela ressort des conclusions du recours du 14 décembre 2009), en lieu et place des 50% alloués par l'Office cantonal de l'Assurance-invalidité;

- Compléter la décision de l'Office cantonal de l'Assurance-invalidité en précisant que les rentes complémentaires simples pour [...] et [...]S.________ suivent le sort de la rente principale;" Le recourant a précisé le 27 septembre 2010 qu’il concluait à ce que la décision du 20 juillet 2010 soit complétée dans le sens que la rente complémentaire pour [...]S.________ est reconnue sur la base d’un degré d’invalidité de 50 % du 1er octobre 2007 au 28 février 2008, de 100 % du 1er mars au 31 août 2008, et de 50 % du 1er septembre 2008 au 31 janvier 2009. Invité à se déterminer, l’OAI a renvoyé à ses précédentes écritures. E. Le 26 avril 2011, le recourant a écrit à la Cour de céans pour signaler qu’une nouvelle décision avait été rendue le 12 avril 2011, qui

- 8 - remplaçait la décision du 20 juillet 2010 et qui complétait celle du 25 janvier 2010. Cette nouvelle décision était identique à celle du 20 juillet 2010 en ce qui concerne la rente complémentaire pour enfant; elle incluait cependant, au surplus, le paiement des intérêts moratoires. Le recourant a déclaré que, pour sauvegarder ses intérêts, il était obligé de recourir contre la décision du 12 avril 2011. Il a pris des conclusions correspondant à celles de son écriture du 27 septembre 2010 – étant précisé qu’elles visent désormais la nouvelle décision complémentaire du 12 avril 2011, et non plus la décision du 20 juillet 2010. E n d r o i t :

1. La valeur litigieuse est manifestement inférieure à 30'000 fr. Comme cela sera exposé dans les considérants ci-dessous, la contestation porte sur l’octroi non pas d’une rente entière, mais d’une demi-rente pendant six mois en 2008. La différence entre le montant total qui a été versé, pour la demi-rente simple et rentes complémentaires pour enfant, et le montant qui aurait été dû en cas de droit à une rente entière, est légèrement supérieur à 10'000 fr. Il s’ensuit que la cause doit être jugée par le juge unique, conformément à la règle de l’art. 94 al. 1 let. a LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008, RSV 173.36).

2. a) Le recours a été formé en temps utile, après la notification de la première décision d’octroi d’une rente d’invalidité limitée dans le temps (décision du 12 novembre 2009). Cette première décision étant entachée d’une erreur (désignation de l’autorité compétente pour statuer), elle a été remplacée par une nouvelle décision, au contenu identique, du 25 janvier 2010. Il faut considérer que le recours est en définitive dirigé contre cette dernière décision. Il y a lieu d’entrer en matière, dans cette mesure.

b) Le recourant a modifié le 13 septembre 2010 ses conclusions après la nouvelle décision du 20 juillet 2010 concernant la

- 9 - rente complémentaire pour son fils [...]. Il en résulte que la question du droit à une rente complémentaire non seulement pour un enfant, mais pour les deux, n’est plus litigieuse. La contestation porte donc sur le point de savoir si le degré d’invalidité du recourant a été estimé correctement et si le droit à une rente entière – plutôt qu’à une demi-rente – aurait dû lui être reconnu pour la période du 1er mars au 31 août 2008 (six mois), à cause d’une incapacité de travail totale du 18 mars 2008 au 9 mai 2008. Pour le reste, le recourant ne conteste pas l’évaluation de son invalidité. Comme la rente pour enfant, au sens de l’art. 35 LAI (loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959, RS 831.20), dépend directement de la rente principale (cf. notamment ATF 134 V 15; TF 9C_283/2010 du 17 décembre 2010, consid. 3.1), il va de soi que si le recourant avait droit, pour une période déterminée, à une rente entière plutôt qu’à une demi-rente, les rentes complémentaires pour enfants seraient adaptées en conséquence. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la recevabilité des recours complémentaires déposés le 27 septembre 2010 (contre la décision du 20 juillet 2010) et le 26 avril 2011 (contre la décision du 12 avril 2011), vu que leurs moyens et conclusions visent en réalité la décision principale sur le droit à la rente du recourant. Au demeurant, la question de la recevabilité de ces deux recours complémentaires peut également demeurer indécise, compte tenu du sort à réserver au recours principal (cf. infra). Il convient de relever que ces recours complémentaires, qui n’ont pas été enregistrés séparément, ont été instruits avec le recours principal.

3. Le recourant reproche à l’OAI de n’avoir pas tenu compte, dans le calcul du taux d’invalidité, de l’aggravation de son état de santé du 18 mars 2008 au 9 mai 2008.

a) Selon le droit fédéral, est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 8 aI. 1 LPGA [loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances

- 10 - sociales du 6 octobre 2000, RS 830.1] et 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité. Aux termes de l’art. 28 al. 1 LAI (dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2008 [cf, Message concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 22 juin 2005 in: FF 2005 pp. 4215, spéc. 4322]), l’assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:

- sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a);

- il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b);

- au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins (let. c). La rente est échelonnée selon le taux d’invalidité ; s’il est de 70 % au moins, il donne droit à une rente entière (art. 28 al. 2 LAI). L'art. 28a al. 1 LAI dispose que l’art. 16 LPGA s’applique à l’évaluation de l’invalidité des assurés exerçant une activité lucrative. Conformément à cette norme, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il

- 11 - n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.

b) L’Office AI a octroyé au recourant, à titre rétroactif, une demi-rente d’invalidité. Dans sa réponse du 15 juin 2010, il qualifie cette décision de généreuse. Il n’affirme cependant pas qu’elle était contraire au droit fédéral. Au reste, les avis médicaux du SMR, établis après le dépôt du recours, ne sont pas catégoriques et, en définitive, ils font une appréciation de la situation du recourant – sur la base principalement de l’avis du médecin de la CNA – qui fournit un fondement défendable à la décision attaquée. Il ne se justifie donc pas d’examiner l’hypothèse d’une reformatio in pejus.

c) Il n’est pas contesté – cela ressort à la fois des écritures du recourant et de l’avis du SMR – qu’après une période où le recourant disposait d’une certaine capacité de travail, il a été en incapacité de travail totale, dans toute activité, du 18 mars 2008 au 9 mai 2008. Pendant ces huit semaines, son incapacité de gain s’est aggravée. Or, en vertu de l’art. 88a al. 2 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance- invalidité, RS 831.201), applicable en cas d’octroi rétroactif d’une demi- rente (ATF 109 V 125), il y a lieu de considérer qu’un changement, dans le sens d’une aggravation, accroît le cas échéant le droit aux prestations dès qu’il a duré trois mois sans interruption notable. L’art. 29bis RAI ("reprise de l’invalidité après suppression de la rente"), auquel renvoie par ailleurs l’art. 88a al. 2 RAI, n’est à l’évidence pas applicable en l’espèce; à la période déterminante (au printemps 2008), la rente n’avait en effet pas été supprimée du fait de l’abaissement du degré d’invalidité. En l’espèce, l’aggravation, liée à une opération, n’a pas duré trois mois, mais moins de deux mois. Il en découle conformément à l’art 88a al. 2 RAI, que cette incapacité temporaire n’a pas pour effet

- 12 - d’accroître le droit aux prestations, en particulier de conférer le droit à davantage qu’une demi-rente d’invalidité. Le recourant se plaint donc à tort de l’octroi d’une demi-rente, et non pas d’une rente entière, pour la période de mars à août 2008.

4. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable – puisque la recevabilité des deux recours complémentaires au recours principal est laissée indécise. Le rejet du recours principal entraîne la confirmation de la décision attaquée (du 25 janvier 2010). Il n’y a pas lieu, pour le surplus, de confirmer les décisions ultérieures relatives aux rentes complémentaires pour enfants, le rejet du présent recours ne les influençant pas. En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). Compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 500 fr. et être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI; art. 49 al. 1 LPA-VD). Vu l'issue du litige, le recourant ne peut prétendre à des dépens (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision rendue le 25 janvier 2010 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge du recourant S.________.

- 13 - IV. Il n'est pas alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à :

- Me Marlyse Cordonier (pour S.________),

- Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

- Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :