opencaselaw.ch

ZD10.000986

Assurance invalidité

Waadt · 2011-07-18 · Français VD
Dispositiv
  1. des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 17 novembre 2009 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée. III. Les frais de justice, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. Il n'est pas alloué de dépens. - 13 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me César Montalto (pour O.________) - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud - Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL AI 11/10 - 346/2011 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Arrêt du 18 juillet 2011 __________________ Présidence de M. MÉTRAL Juges : Mme Röthenbacher et M. Perdrix, assesseur Greffière : Mme Barman ***** Cause pendante entre : O.________, à Chavornay, recourante, représentée par Me César Montalto, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 28 al. 1 et 28a LAI; 8 al. 3 et 16 LPGA 402

- 2 - E n f a i t : A. O.________ (ci-après : l'assurée), née en 1948, est mariée et mère de trois enfants nés respectivement en 1973, 1975 et 1982. Originaire du Chili, elle s'est établie en Suisse dès le 31 mars 1981. De langue maternelle espagnole, elle a suivi une scolarité primaire au Chili. Depuis 1997, elle n'a plus exercé d'activité lucrative. B. L'assurée souffre de polyarthrite, diagnostiquée depuis 2001. Pour ce motif, elle a déposé une demande de prestations de l’assurance- invalidité le 19 décembre 2008. Le 5 janvier 2009, en réponse à un questionnaire de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI), elle a indiqué qu’en l’absence d’atteinte à la santé, elle exercerait une activité lucrative d’aide ménagère à 100 %, par intérêt personnel. Selon un rapport (non daté) de son médecin traitant, le Dr W.________, spécialiste FMH en médecine interne, elle présente une incapacité de travail totale dans l’activité de ménagère, en raison principalement de douleurs polyarticulaires. En ce qui concerne les travaux encore raisonnablement exigibles de l’assurée, le Dr W.________ a renvoyé l’OAI à désigner un expert. Le Dr M.________, spécialiste FMH en médecine physique et réadaptation, également consulté régulièrement par l’assurée, a pour sa part posé le diagnostic de polyarthrite rhumatoïde séro-positive non érosive, non nodulaire. L’évolution était dans l’ensemble favorable depuis l’introduction d’un traitement médicamenteux à l’Humira. Des douleurs restaient toutefois présentes dans un contexte de possible syndrome douloureux chronique, celles-ci évoluant indépendamment de l’affection inflammatoire. L’activité de ménagère paraissait compatible avec l’état de santé de l’assurée, sans diminution significative de rendement, hormis de façon temporaire lors d’exacerbations douloureuses. De manière générale, il convenait de privilégier les activités en position assise ou permettant

- 3 - l’alternance des positions, et d’éviter les activités uniquement en position debout ou principalement en marchant, nécessitant de se pencher ou encore de travailler les bras au-dessus de la tête, accroupi ou à genou ; il convenait également d’éviter les travaux impliquant des rotations en position assise ou debout, de soulever ou porter des charges ainsi que de monter sur une échelle, un échafaudage ou un escalier (rapport du 3 février 2009). Le 29 mai 2009, une enquête économique sur le ménage a été réalisée, lors de laquelle l’enquêtrice a invité l’assurée à se déterminer sur le taux auquel elle exercerait une activité lucrative si elle était en bonne santé. Après discussion avec son époux, l’assurée a exposé qu’elle travaillerait à 50 % comme femme de ménage. D’après les résultats de l’enquête, l’assurée se trouvait empêchée d’accomplir ses activités non professionnelles habituelles à raison de 30 % environ (28,6 %; rapport d’enquête du 2 juin 2009). Invité à se prononcer sur la capacité résiduelle de travail de l’assurée dans l’activité de femme de ménage, le Dr M.________ a constaté que cette capacité était de 50 % au maximum. La marche et les stations debout prolongées étaient limitées à environ 45 minutes. Depuis 1999, la capacité de travail ne s’était pas modifiée (rapport complémentaire du 7 septembre 2009). Le 17 septembre 2009, le Dr T.________, médecin au Service médical régional de l’assurance-invalidité (ci-après : SMR), a pris position. Se référant pour l’essentiel à l’avis du Dr M.________, il a proposé de retenir une capacité résiduelle de travail de 50 % dans l’activité de femme de ménage ou dans une autre activité adaptée. C. Par préavis du 8 octobre 2009, l’OAI a informé l’assurée du fait qu’il envisageait de rejeter sa demande de prestations. Il considérait qu’une évaluation mixte de l’invalidité, compte tenu d’un taux d’activité lucrative hypothétique de 50 % sans atteinte à la santé, conduisait à retenir un taux d’invalidité de l’ordre de 15 % (14.3 %) n’ouvrant pas droit à une rente.

- 4 - Le 23 octobre 2009, l’assurée a contesté ce préavis et demandé une instruction complémentaire sur le plan médical. Par décision du 17 novembre 2009, l’OAI a maintenu son refus de prester. D. Par acte du 11 janvier 2010, O.________ a interjeté un recours de droit administratif contre cette décision, dont elle demande, sous suite de dépens, la réforme en ce sens qu’une rente entière d’invalidité lui soit allouée. A titre subsidiaire, elle demande l’allocation d’une demi-rente d’invalidité. Le 26 avril 2010, l’intimé a conclu au rejet du recours. Les parties se sont encore déterminées les 4 novembre 2010 et 5 janvier 2011, pour la recourante, et le 30 novembre 2010, pour l’intimé. La recourante a notamment déposé un rapport médical établi le 13 octobre 2010 par la Dresse X.________, spécialiste FMH en rhumatologie, et a demandé la mise en œuvre d’une expertise judiciaire en vue d’établir sa capacité résiduelle de travail. Dans le rapport médical produit par la recourante, la Dresse X.________ constate ce qui suit : «[…] L’activité de femme de ménage n’est pas envisageable, et ceci à 100%, en raison de l’atteinte des mains, et des épaules. Les activités nécessitant le port de charge supérieure à 5 kg, la manipulation régulière avec les doigts, ainsi que les mouvements avec élévation régulière des bras pour nettoyer des vitres ne sont pas envisageables. Pour une activité légère, sans port de charge supérieure à 5 kg, sans manipulation régulière, ni lourde, la capacité pourrait s’élever à 50 %. Sans formation professionnelle, je ne vois pas quel genre d’activité pourrait correspondre à cela. En tant que ménagère, je reconnais une incapacité de travail de 50 % pour les mêmes raisons de ce qui est cité précédemment […]». E n d r o i t :

1. Le recours a été déposé en temps utile et dans les formes requises (art. 79 et 99 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008

- 5 - sur la procédure administrative ; RSV 173.36], art. 60 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]) devant l’autorité judiciaire de recours compétente (art. 93 let. a LPA-VD et 57 sv. LPGA). Il est donc recevable.

2. Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente d’invalidité. Les parties s’opposent notamment sur la méthode d’évaluation de l’invalidité qui est applicable et il convient d’aborder cette question en premier lieu.

3. a) Aux termes de l’art. 28 al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité), l’assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:

a. sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles ;

b. il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable ;

c. au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.

b) aa) Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas atteint dans sa santé (revenu sans invalidité) est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut encore raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (revenu d’invalide). C’est la méthode ordinaire de comparaison des revenus (art. 16 LPGA et 28a al. 1 LAI). En cas d’incapacité de travail de longue durée dans la profession ou le domaine d’activité d’un assuré, l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA).

- 6 - bb) L’invalidité des assurés n’exerçant pas d’activité lucrative et dont on ne peut raisonnablement exiger qu’ils en entreprennent une est évaluée, en dérogation à la méthode ordinaire de comparaison des revenus, en fonction de l’incapacité d’accomplir leurs travaux habituels. Par travaux habituels des personnes travaillant dans le ménage, il faut entendre notamment l’activité usuelle dans le ménage, l’éducation des enfants ainsi que toute activité artistique ou d’utilité publique. C’est la méthode spécifique d’évaluation de l’invalidité (art. 8 al. 3 LPGA, 28a al. 2 LAI, 27 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.201]). cc) L’invalidité des assurés qui n’exercent que partiellement une activité lucrative est, pour cette part, évaluée selon la méthode ordinaire de comparaison des revenus ; s’ils se consacrent en outre à leurs travaux habituels, l’invalidité est fixée selon la méthode spécifique pour cette activité. Dans ce cas, il faut déterminer la part respective de l’activité lucrative et celle de l’accomplissement des autres travaux habituels, et calculer le degré d’invalidité d’après le handicap dont l’assuré est affecté dans les deux activités en question. C’est la méthode mixte d’évaluation de l’invalidité (art. 28a al. 3 LAI ; cf. ATF 134 V 9 ; 133 V 504 ; 125 V 146 ; TF 9C_790/2010 du 8 juillet 2011). dd) Nonobstant les termes utilisés aux art. 8 al. 3 LPGA et 28a al. 2 LAI, le choix de l’une ou l’autre méthode d’évaluation de l’invalidité ne dépend pas du point de savoir si l’exercice d’une activité lucrative serait raisonnablement exigible de la personne assurée. Il s’agit plutôt de déterminer si elle exercerait une telle activité, et à quel taux, dans des circonstances semblables, mais en l’absence d’atteinte à la santé (cf. ATF 133 V 504 consid. 3.3 ; 125 V 146 consid. 2c ; 117 V 194).

4. a) La recourante soutient que sans atteinte à la santé, elle travaillerait à plein temps comme femme de ménage. Elle demande donc l’application de la méthode ordinaire de comparaison des revenus (consid. 3b/aa supra). Pour sa part, l’intimé a considéré que sans atteinte à la

- 7 - santé, la recourante exercerait une activité lucrative à mi-temps et qu’elle se consacrerait, pour le surplus, à la tenue de son ménage. Il a donc appliqué la méthode mixte d’évaluation de l’invalidité (consid. 3b/cc supra).

b) aa) Dans le cadre de l’instruction de la demande de prestations, la recourante a rempli, le 5 janvier 2009, un formulaire ad hoc de l’intimé, relatif à l’activité qu’elle exercerait sans atteinte à la santé. Elle y a indiqué qu’elle travaillerait comme aide ménagère à 100 %, par intérêt personnel. A la question no 5, «depuis quand auriez-vous travaillé à l’extérieur», elle a répondu «au Chili 1965 à 1972» et «en Suisse 1983 à 1991». bb) Lors de l’enquête économique sur le ménage réalisée le 29 mai 2009, la recourante a exposé, par ailleurs, que lorsque ses enfants étaient petits, elle avait travaillé comme femme de ménage dans diverses entreprises, mais jamais à 100 %, hormis pour son dernier emploi en 1992, lors duquel elle avait effectué un remplacement à 100 %. En 1991, son époux avait eu un accident qui l’avait handicapé au bras gauche. Il était devenu complètement dépendant, pendant plusieurs années, de sorte qu’elle n’avait pas cherché de nouveau travail, pour pouvoir s’en occuper. Les enfants, qui vivaient encore sous leur toit, payaient une pension avec leur salaire d’apprentis, ce qui les avait aidé en attendant le versement d’une rente de l’assurance-invalidité à l’époux. Puis, l’assurée avait commencé à souffrir de tendinites à répétition et de douleurs diffuses, jusqu’à ce que le diagnostic de polyarthrite soit posé. L’enquêtrice a repris le formulaire rempli le 5 janvier 2009 par l’assurée et l’a invitée à préciser quel serait son statut hypothétique sans atteinte à la santé. Après discussion avec son époux, l’assurée a indiqué qu’au vu de la situation financière du couple, elle aurait cherché un revenu complémentaire de l’ordre de 1'800 fr. à 2'000 fr. par mois pour vivre plus confortablement. Après discussion, l’assurée a mentionné un taux de 50 % comme personne «active» et 50 % comme ménagère depuis 1996.

- 8 - cc) La contestation du préavis de refus de prestations de l’OAI est cosignée par l’assurée et par son fils. Ce dernier l’a rédigée en ces termes : «[…] La base sur laquelle vous portez votre jugement et qui n’est pas juste aux yeux de ma mère, est la question de l’atteinte à sa santé. Pendant l’enquête ménagère, sur la question posée par la personne venue la visiter, il est dit :

- Sans atteinte à la santé quel est le taux d’activité que vous pourriez effectuer ? Ma mère a répondu 50 %. Elle a répondu en pensant à une activité normale, mais sa situation actuelle ne lui permet même pas de faire une activité à 50 % en ménage et se fait aider par mon père (a moitié car lui aussi est en invalidité, suite a un accident de voiture) et par sa belle-fille. Votre considération de présenter Mme O.________, comme une personne active à 50 % et ménagère à 50 %, ne corresponds pas à sa situation et vie de tous les jours. C’est pour ça que Mme O.________ pose une objection à votre projet de décision. Elle demande même d’avoir un rendez-vous, pour une auscultation avec votre médecin de l’office de l’assurance-invalidité […]». dd) La façon dont la recourante a rempli, le 5 janvier 2009, le formulaire ad hoc que lui avait présenté l’OAI laisse penser qu’elle n’a pas tout à fait compris le sens des questions qui lui étaient posées. A défaut, on comprend mal sa réponse à la question no 5, qui se réfère à des périodes d’activité antérieures aux atteintes à sa santé. En revanche, lors de l’enquête économique au ménage, la recourante a compris le sens des interrogations de l’enquêtrice, concernant son activité hypothétique sans atteinte à la santé. Les raisons pour lesquelles elle n’avait plus travaillé depuis plusieurs années ont fait l’objet d’une discussion et la recourante n’a donné son approbation à un taux d’activité lucrative hypothétique de 50 % qu’après discussion sur ce point avec son époux. Au regard de ce différent document, l’intimé a retenu à juste titre, comme hypothèse la plus vraisemblable, que la recourante exercerait une activité lucrative à 50 % si elle n’était pas atteinte dans sa santé. Contrairement à ce que

- 9 - soutient la recourante dans l’acte de recours – par l’intermédiaire de son avocat –, la contestation du préavis de l’OAI ne permet pas de revenir sur cette appréciation. Cette contestation porte sur la capacité de travail résiduelle de la recourante, telle que retenue par l’intimé dans son préavis, et non sur son taux d’activité hypothétique en tant que femme de ménage («Elle a répondu en pensant à une activité normale, mais sa situation actuelle ne lui permet même pas de faire une activité à 50 % en ménage […]»). Il s’ensuit que l’intimé était fondé à fixer le taux d’invalidité de la recourante par application de la méthode mixte d’évaluation, en prenant pour base un taux d’activité lucrative de 50 %.

5. a) L’intimé a considéré comme raisonnablement exigible de la recourante qu’elle travaille à mi-temps dans une activité de femme de ménage malgré les atteintes à sa santé. Il s’est référé pour l’essentiel aux constatations du Dr M.________ dans le rapport complémentaire du 7 septembre 2009. La recourante conteste une telle capacité résiduelle de travail et se réfère aux rapports du Dr W.________ et de la Dresse X.________.

b) Pour effectuer une évaluation de l’invalidité selon la méthode ordinaire de comparaison des revenus, pour la part de son temps que la recourante consacrerait à l’exercice d’une activité lucrative, il convient en premier lieu de déterminer le revenu qu’elle pourrait réaliser sans atteinte à la santé. La recourante n’ayant plus exercé d’activité lucrative depuis de nombreuses années, on prendra pour référence, à défaut d’autre information fiable, les données salariales publiées par l’Office fédéral de la statistique (cf. ATF 126 V 75 ; 124 V 321 consid. 3 ; TF 9C_416/2010 du 26 janvier 2011 consid. 3.2 et 4.3 ; Ulrich Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 2e éd. 2010, ad art. 28a p. 302). Selon les données de l’Enquête suisse sur la structure des salaires 2008 (ci-après : ESS 2008), le revenu médian pour une activité simple et répétitive exercée par une femme dans le secteur privé, toutes branches économiques confondues, était de 4116 fr. brut par mois. Pour

- 10 - une activité exercée à 50 %, cela représente un revenu de 2508 fr. brut par mois. Ce montant peut être pris en considération à titre de revenu hypothétique sans invalidité, sans autre adaptation dans la mesure où le revenu d’invalide sera déterminé en prenant pour base la même enquête salariale (consid. 5c infra).

c) Dans une activité légère, sans port de charge supérieure à 5 kg, sans manipulation régulière ni lourde, la Dresse X.________ considère que la recourante pourrait travailler à 50 %. Le Dr M.________ recommande pour sa part d’éviter également les activités uniquement en position debout ou principalement en marchant, nécessitant de se pencher ou encore de travailler les bras au-dessus de la tête, accroupi ou à genou, ou encore les travaux impliquant des rotations en position assise ou debout, de soulever ou porter des charges, ainsi que de monter sur une échelle, un échafaudage ou un escalier. Dans l’activité de femme de ménage, qui n’est pas entièrement adaptée, il reconnaît une capacité résiduelle de 50 %. Au regard de ces deux avis médicaux, qui concordent dans une large mesure, on doit tenir pour établi que la recourante dispose d’une capacité résiduelle de travail de 50 % au moins dans une activité respectant les limitations posées par les Drs X.________ et M.________. Une expertise judiciaire n’est pas nécessaire pour établir cette capacité résiduelle de travail, de sorte que la demande de la recourante sur ce point doit être rejetée. Contrairement à ce que soutient la recourante, la capacité résiduelle de travail décrite par les Drs X.________ et M.________ peut être exploitée dans un marché du travail réputé équilibré (cf. art. 7 al. 1 et 16 LPGA ; sur la notion de marché du travail équilibré : ATF 134 V 64 consid. 4.2.1 ; 110 V 273 consid. 4b), même en prenant en considération l’absence de formation professionnelle de la recourante. Conformément à la jurisprudence (ATF 126 V 75), on peut évaluer le revenu que pourrait encore réaliser la recourante en se référant, à nouveau, aux données salariales de l’ESS 2008. Il convient toutefois de réduire le revenu de 2508 fr. par mois, déjà retenu ci-avant (consid. 5b supra), pour prendre en considération le fait que les perspectives salariales de la recourante,

- 11 - compte tenu des limitations qu’impose son handicap, sont d’emblée réduites par rapport à une personne disposant d’une pleine capacité de travail (cf. ATF 126 V 75 consid. 5b/aa et bb). Une déduction de 15 % est appropriée en raison du handicap relativement lourd dont la recourante est affectée, ce qui porte le revenu d’invalide à 1750 fr. (montant arrondi). Dans ce contexte, la capacité de travail dont dispose précisément la recourante dans une activité de femme de ménage n’est pas déterminante.

d) Après comparaison du revenu hypothétique sans invalidité (consid. 5b supra) et du revenu d’invalide (consid. 5c supra), le taux d’invalidité de la recourante pour la part de son temps qu’elle consacrerait à l’exercice d’une activité lucrative doit être fixé à 15 % et correspond à la déduction effectuée pour tenir compte de son handicap. Compte tenu d’une répartition de 50 % entre les tâches professionnelles et non professionnelles de la recourante, un taux d’invalidité de 7,5 % reste à prendre en considération pour la part correspondant à l’exercice d’une activité professionnelle (sur ce calcul : cf. ATF 125 V 146 consid. 4 ss).

6. En ce qui concerne l’évaluation des empêchements de la recourante à exercer ses activités non professionnelles habituelles, l’intimé s’est référé au rapport d’enquête économique sur le ménage, du 2 juin 2009. Il en ressort un empêchement de l’ordre de 30 % (28,6 %). Il n’y a pas lieu de s’en écarter, nonobstant les constatations de la Dresse X.________ relatives à une incapacité de 50 %. La Dresse X.________ a vraisemblablement évalué les empêchements de la recourante en se fondant sur une estimation tout à fait générale de l’activité d’une ménagère. Au contraire, l’enquête au ménage a été établie pour déterminer le plus concrètement possible les empêchements de la recourante, compte tenu des activités concrètes qui étaient les siennes ainsi que de l’aide que pouvaient lui apporter ses proches et qui était raisonnablement exigible de leur part (sur cette question, cf. ATF 133 V 504 consid. 4.2). On observera par ailleurs que le Dr M.________ a, pour sa part, précisé le 3 février 2009, que l’activité ménagère lui paraissait compatible avec l’état de santé de l’assurée, sans diminution significative

- 12 - de rendement, hormis de façon temporaire lors d’exacerbations douloureuses. Cette constatation est compatible avec l’empêchement de l’ordre de 30 % constaté lors de l’enquête au ménage. Au demeurant, même si l’on prenait en considération un empêchement de 50 % de la recourante dans ses activités non professionnelles habituelles, comme l’atteste la Dresse X.________, il n’en résulterait pas un taux d’invalidité de 40 % ouvrant droit à la rente litigieuse. En effet, l’évaluation mixte de l’invalidité aboutirait dans ce cas à un taux d’invalidité de 32,5 % (25 % pour la part correspondant aux activités non professionnelles et 7,5 % pour la part correspondant à l’exercice d’une activité lucrative).

7. Eu égard au taux d’invalidité inférieur à 40 % constaté ci- avant, l’intimé a nié à juste titre le droit de la recourante à une rente d’invalidité. Les conclusions prises par la recourante dans la présente procédure sont donc rejetées et les frais de justice sont mis à sa charge (art. 49 al. 1 LPA-VD et 69 al. 1bis LAI). La recourante supportera également ses propres dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD et 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 17 novembre 2009 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée. III. Les frais de justice, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. Il n'est pas alloué de dépens.

- 13 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me César Montalto (pour O.________)

- Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud

- Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :