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ZD09.038090

Assurance invalidité

Waadt · 2011-03-23 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL AI 536/09 - 150/2011 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Arrêt du 23 mars 2011 __________________ Présidence de M. NEU, juge unique Greffière : Mme Donoso Moreta ***** Cause pendante entre : G.________, à Payerne, recourante, représentée par Me Jean-Marie Agier, avocat à Lausanne et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé _______________ Art. 50 LPGA 403

- 2 - Vu le recours formé par G.________, par acte de son conseil du 13 novembre 2009, contre la décision rendue le 13 octobre 2009 par l’Office AI pour le canton de Vaud (OAI) lui refusant toute prestation au motif de l’absence d’atteinte à la santé invalidante importante et durable, constat fondé sur les conclusions d’un rapport du Service médical de l’AI (SMR) rendu le 26 janvier 2009 au terme d’un examen clinique rhumatologique et psychiatrique effectué le 19 janvier 2009, vu les échanges d’écritures entre les parties et l’expertise judiciaire confiée au Dr T.________, psychiatre et psychothérapeute FMH, lequel s’est adjoint le concours, également en qualité d’expert, de la Dresse D.________, rhumatologue interniste FMH, vu les rapports déposés par ces deux experts, en particulier le rapport de synthèse produit le 24 janvier 2011 par le Dr T.________, concluant à une incapacité de travail globale tant psychiatrique que rhumatologique de 50% depuis le 1er janvier 2008, incapacité demeurée constante depuis lors et qualifiée de longue durée, sans que les conséquences des limitations d’ordre psychiatrique et rhumatologique respectivement retenues soient cumulatives et sans proposition de mesures, tant sur le plan médical que professionnel, vu les déterminations de l’OAI du 22 février 2011 - faisant siennes les conclusions ressortant des avis rendus les 8 et 16 février 2011 par le SMR, lequel attribuait pleine valeur probante aux conclusions des experts judiciaires - convenant d’une capacité de travail de l’assurée de 50% depuis janvier 2008 dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles et concluant, après avoir pris l’avis d’un spécialiste du service de réinsertion professionnelle, à l’octroi d’une demi-rente d’invalidité à compter du 1er janvier 2008, ainsi qu’à l’octroi d’une aide au placement si l’intéressée en faisait la demande,

- 3 - vu les déterminations de la recourante du 11 mars 2011, adhérant à la proposition transactionnelle de l’OAI tout en s’en remettant à justice, comme l’intimé, s’agissant de la question des frais et dépens, vu les pièces du dossier ; attendu que, formé en temps utile et répondant aux autres conditions de forme prévues par la loi (art. 60 et 61 let b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]), le recours est recevable, que, à teneur de l’art. 50 LPGA, applicable dans le domaine de l’assurance-invalidité (art. 1 LAI [loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 ; RS 831.20]), les litiges portant sur des prestations des assurances sociales peuvent être réglés par transaction, laquelle est admissible dans le cadre d’une procédure judiciaire de recours devant le Tribunal cantonal des assurances (ATF 131 V 417), que la décision par laquelle un tribunal raie la cause du rôle à la suite d'une transaction judiciaire doit toutefois contenir à tout le moins une motivation sommaire qui explique en quoi la transaction est conforme à l'état de fait et au droit (ATF 135 V 65), qu’en l’espèce, la transaction se fonde sur les observations cliniques et les conclusions du rapport d’expertise judiciaire du Dr T.________ du 24 janvier 2011, rendu après que celui-ci ait fait procéder à une expertise rhumatologique complémentaire par la Dresse D.________ et après un entretien de synthèse avec ce confrère, que ce rapport d’expertise est à l’évidence complet et dûment motivé, répondant ainsi aux critères fixés par la jurisprudence pour se voir reconnaître pleine valeur probante (ATF 134 V 231 ; TF 9C_609/2009 du 15 avril 2010), en particulier quant à l’évaluation de l’atteinte à la santé de la recourante, la genèse et l’ampleur des affections ainsi que leurs conséquences sur la capacité de travail exigible,

- 4 - que l’intimé en convient du reste expressément, non sans avoir pris l’avis de son service médical ainsi que d’un spécialiste en réinsertion professionnelle, qu’ainsi, une capacité de travail de l’assurée de 50% dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles peut être retenue depuis janvier 2008, qu’en outre, comme le relève l’intimé, il s’agit en l’occurrence d’une reprise d’invalidité après suppression d’une rente entière limitée dans le temps (octroyée du 1er janvier au 1er juin 2005), de sorte que l’octroi d’une demi-rente d’invalidité à compter du 1er janvier 2008, sans délai d’attente, s’avère conforme à l’art. 29bis RAI, qu’en définitive, rien ne s’oppose à prendre acte de la transaction pour valoir jugement, en ce sens que G.________ est mise au bénéfice d’une demi-rente d’invalidité dès le 1er janvier 2008 ; attendu que la recourante, qui obtient ainsi gain de cause avec le concours d’un mandataire professionnel, a également droit au remboursement de ses frais et dépens (art. 61 let g LPGA), ce dont l’intimé ne disconvient pas, qu’il convient de les arrêter à 3’000.- francs, compte tenu de la complexité du cas et de la participation à une expertise judiciaire, qu’au surplus, il n’y a pas à percevoir d’émolument judiciaire à la charge de l’intimé (art. 52 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]), que, conforme à l’état de fait et au droit, la transaction ainsi ratifiée rend le litige sans objet, ce qui justifie de rayer la cause du rôle (ATF 135 V 65), compétence qui revient au juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1er let c LPA-VD) ;

- 5 - le Juge instructeur de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Il est pris acte de la transaction intervenue entre parties, pour valoir jugement, en ce sens que G.________ est mise au bénéfice d’une demi-rente de l’assurance-invalidité à compter du 1er janvier 2008. II. L’OAI versera à G.________ la somme de 3’000.- (trois mille) francs à titre de dépens. III. La cause est rayée du rôle, sans frais. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à :

- Me Jean-Marie Agier (pour G.________),

- Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

- Office fédéral des assurances sociales,

- 6 - par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :