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TRIBUNAL CANTONAL AI 288/09 - 336/09 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Décision du 28 octobre 2009 __________________ Présidence de M. NEU, juge unique Greffier : M. Greuter ***** Cause pendante entre : X.________, à Aigle, recourante, représentée par Me T.________, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD (ci- après: OAI), à Vevey, intimé. _______________ Art. 25 LPA-VD 404
- 2 - E n f a i t : A. Le 29 décembre 2003, X.________ (ci-après: la recourante) a déposé une demande de rente AI pour des problèmes lombaires et sacro- illiaques diagnostiqués par son médecin traitant, le Dr G.________, spécialiste FMH en médecine interne. La procédure d’instruction fut longue et ponctuée de nombreux rapports et avis médicaux. Par décision du 22 février 2008, l'OAI, retenant une capacité de travail de 75% dans une activité adaptée, a refusé d'octroyer une rente à la recourante. Le 4 mars 2008, X.________, représentée par Me T.________,a interjeté recours contre la décision de l'OAI du 22 février 2008, lui refusant l'octroi d'une rente. Les parties ont été entendues lors de l'audience du 26 août 2008. B. a) Dans le cadre du recours formé le 4 mars 2008, la recourante a formulé, le 6 mai 2009, conformément au courrier de l'OAI du 29 avril 2009, une nouvelle demande de rente AI. Elle se prévaut, d'une part, d’une aggravation de son état de santé en invoquant un examen radiologique du 12 février 2009 réputé rendre compte de cervicalgies invalidantes et, d'autre part, d’un rapport du 16 février 2009 de son médecin traitant, le Dr G.________, attestant d’une accentuation des lombalgies.
b) Par courrier du 5 juin 2009, l’OAI a informé la recourante qu'il refusait d’examiner cette nouvelle demande jusqu’à droit connu sur la procédure judiciaire en cours sur le fond. C. a) Le 12 juin 2009, X.________ a recouru pour déni de justice contre le refus de l'OAI d'examiner sa nouvelle demande, invoquant l’obligation pour l’autorité de procéder à l’instruction de toute nouvelle
- 3 - demande (art. 43 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]).
b) Par arrêt du 2 juillet 2009, le recours au fond, tel qu'interjeté contre la décision du 22 février 2008 de l'OAI, a été admis, ouvrant un droit à ¾ de rente.
c) Par note interne du 14 juillet 2009, l’OAI a entrepris d'instruire la nouvelle demande, laquelle faisait alors l'objet du recours pour déni de justice dont il est question. Dans sa réponse au fond du 23 juillet 2009, l'OAI a constaté que le recours pour déni de justice était devenu sans objet, dès lors que l’instruction avait été reprise à la suite du jugement. Par ailleurs, convenant de la formulation malheureuse de son refus d’instruire, il a soutenu que le sort de la cause pendante au fond s’avérait déterminant pour instruire la nouvelle demande, intervenue seulement quatorze mois après la décision de refus attaquée, et qu’il se justifiait dès lors, vu l’effet dévolutif du recours, d’attendre de l'autorité judiciaire saisie qu'elle rende un jugement au fond avant d'instruire et de statuer sur la nouvelle demande. Enfin, il a fait valoir que la voie du recours pour déni de justice était ouverte en cas de refus ou de retard à statuer, non pas pour refus d’instruire. Par réplique du 4 août 2009, la recourante a maintenu son recours, faisant en substance valoir que le refus d’instruire une nouvelle demande, que l’OAI, dans son courrier du 29 avril 2009, lui avait précisément demandé de formuler, emportait par principe un refus de trancher. Par ailleurs, si le jugement au fond devait avoir pour effet de rendre son recours pour déni de justice sans objet, ce dernier n’en avait pas moins été justifié, lui ouvrant ainsi le droit à des dépens. Par duplique du 2 septembre 2009, l'OAI fit valoir qu'il avait d’office ouvert l’instruction de la nouvelle demande, ce qui devait conduire
- 4 - au constat que le recours était devenu sans objet et que la cause devait être rayée du rôle. Par déterminations du 16 septembre 2009, la recourante a convenu du fait que son recours était devenu sans objet, mais qu'il avait été justifié par le refus d’instruire et donc de statuer, concluant ainsi à l’octroi de dépens. E n d r o i t :
1. L’instruction de la demande du 29 avril 2009 ayant été reprise postérieurement à son recours pour déni de justice (art. 56 al. 2 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]), la recourante a obtenu ce qu’elle demandait de sorte que ce recours est devenu sans objet. Les parties en conviennent à juste titre de sorte qu’il y a lieu d’en prendre acte.
2. Demeure seule litigieuse la question des dépens, auxquels la recourante pourrait prétendre en cas de recours justifié, soulevant ainsi la question de savoir si l’OAI était en droit de différer l’instruction de la nouvelle demande jusqu’au prononcé du jugement.
a) La procédure engagée par la nouvelle demande de la recourante, motivée par une aggravation de son état de santé, porte sur des faits postérieurs à la décision de refus de rente du 22 février 2008. Juridiquement, l’effet dévolutif du recours contre cette décision (art. 90 par renvoi de l'art. 99 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]) ne faisait donc a priori pas obstacle à un nouvel examen du cas par l’OAl. Une suspension de la procédure peut toutefois se justifier pour des raisons d’opportunité, notamment en raison d’une procédure pendante devant une autre autorité (art. 25 LPA-VD). Dans ce contexte particulier, elle peut se justifier par des motifs tirés du principe de
- 5 - l’économie de la procédure (ATF 130 V 90; TF 2A_167/2002 du 7 août 2002; Fabienne HohI, Procédure civile, Tome Il, ch. 2404). Néanmoins, le principe de la célérité, qui découle quant à lui de l’art. 29 al. 1 Cst, pose des limites à la possibilité de surseoir à l’instruction d’une demande, la suspension d’une procédure ne devant être admise qu’exceptionnellement, lorsqu’il s’agit d’attendre le prononcé de la décision d’une autre autorité et que celle-ci permettrait de trancher une question décisive (ATF 119 II 386, consid. 1b).
b) Dans le cas particulier, l’arrêt rendu le 2 juillet 2009 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal sur le droit à la rente était de nature à apporter des éléments déterminants pour le traitement par l’Al de la nouvelle demande de la recourante. En effet, tout d’abord, cette nouvelle demande a certes été présentée quatorze mois après la décision de refus de rente de l’OAl du 22 février 2008, mais en se fondant sur une problématique médicale somme toute identique, respectivement sur des rapports médicaux émanant de médecins qui avaient pris part à l’instruction du cas dans le cadre de la première procédure entreprise en 2003 et dont les conclusions avaient été précisément écartées par l’OAI. La péjoration de l’état de santé de la recourante avait au demeurant été invoquée à plusieurs reprises dans le cadre de dite procédure. Ainsi, il paraissait difficile de séparer clairement les états de faits antérieurs et postérieurs à la décision précitée. Ensuite, l’appréciation des faits par la juridiction cantonale ainsi que son jugement pouvaient avoir une incidence sur la suite à donner par l’OAl à la nouvelle demande. Ce jugement était en effet susceptible d’entraîner l’économie d’un certain nombre de mesures d’instruction de la part de l’administration, qui eussent pu se révéler inutiles, notamment en cas d’admission du recours sur le droit à la rente, comme ce fut le cas. Dans l’hypothèse d’un rejet ou d’une admission partielle du recours, ou encore d’un renvoi de la cause à l’administration pour complément d’instruction, la suspension pouvait permettre de mieux orienter le champ des investigations de l’OAl.
- 6 - Enfin, on pouvait s’attendre à ce que, au moment du dépôt de la nouvelle demande en avril 2009, le tribunal ne tarderait pas à statuer sur le recours qui était alors pendant depuis le mois de mars 2008, les parties ayant été entendues à l’audience tenue le 26 août 2008 et réputée avoir mis un terme à l’instruction. Au demeurant, même dans l’attente d’un jugement au fond, l’OAl conservait la possibilité, d’office ou sur requête, d’instruire la nouvelle demande sans attendre l’issue de la procédure pendante, respectivement de motiver son refus eu égard à l’écoulement du temps comme à la problématique médicale invoquée. Or, sur ce point, on constate que le recours pour déni de justice, portant sur une demande intervenue quatre mois plus tôt, est intervenu pour ainsi dire à réception de l’avis de l’OAI de surseoir jusqu’à droit connu sur la procédure pendante, de sorte que ce recours, formé sans interpellation préalable de l’OAI, s’avère peu compatible avec le principe du retard à statuer qui en constitue le fondement.
3. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, on doit admettre que l’OAl avait des raisons suffisantes de surseoir à un nouvel examen du cas jusqu’à droit connu sur le recours alors pendant. Bien que la recourante ait obtenu gain de cause sur le fond par arrêt du 2 juillet 2009, on ne saurait en déduire que, durant la litispendance, sa nouvelle demande ait justifié un traitement immédiat, ni donc le dépôt d’un recours pour déni de justice, en définitive prématuré. La cause sera donc rayée du rôle dès lors que le recours est devenu sans objet, ce qui relève de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD), mais sans allocation de dépens en faveur de son auteur. La présente procédure n'ayant pas trait à l'octroi de prestations, il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 61 let. a LPGA; art. 49 al. 1 LPA-VD). Par ces motifs,
- 7 - le juge unique p r o n o n c e : I. Devenue sans objet, la cause est rayée du rôle. II. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens. Le juge unique: Le greffier: Du La décision qui précède est notifiée à:
- Me T.________ (pour X.________),
- Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
- Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier: