Dispositiv
- des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision attaquée est réformée en ce sens qu'une allocation pour impotent de degré faible est allouée à Q.________ dès le 1er janvier 2005. III. L'OAI versera au recourant des dépens arrêtés à 2'000 fr. (deux mille francs). IV. Le présent arrêt est rendu sans frais. La présidente : La greffière : - 15 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Jean-Marie Agier (pour Q.________) - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud - Office fédéral des assurances sociales (OFAS) par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL AI 190/08 - 237/2009 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Arrêt du 27 juillet 2009 ________________ Présidence de Mme THALMANN Juges : M. Dind et Mme Lanz Pleines Greffier : Mme Vuagniaux ***** Cause pendante entre : Q.________, à Ecublens, recourant, représenté par Me Jean-Marie Agier, avocat, Service juridique d'Intégration Handicap, à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, (ci-après: l'OAI ou l'office intimé), intimé. _______________ Art. 9 LPGA, 42 LAI et 37 al. 3 RAI
- 2 - E n f a i t : A. Q.________ est né le 13 avril 1984 au [...] à [...]. Souffrant principalement d'un syndrome de détresse respiratoire sur wet-lung et d'une hémorragie intra-cérébrale périventriculaire, il a séjourné au pavillon des prématurés du 13 avril au 7 juin 1984. Il est retourné en ex- Yougoslavie avec sa mère le 21 juin 1984. Après deux retours en Suisse en 1984 et 1990-91, Q.________ y réside à nouveau sans interruption depuis le 1er juillet 1995 et bénéficie d'un permis C. Q.________ a été pris en charge sur le plan scolaire et thérapeutique par l'école spécialisée P.________, à Lausanne, de septembre 1995 à juillet 2002. Le 12 mars 1996, les parents de Q.________ ont déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité (AI) pour mineurs, en sollicitant des mesures médicales, des subsides pour formation scolaire spéciale et pour mineurs impotents, ainsi que des moyens auxiliaires (fauteuil roulant manuel et rollator, déjà remis en décembre 1995 par l'école spécialisée P.________). Dans un rapport médical du 12 juin 1996, le Dr V.________, médecin responsable à l'école spécialisée P.________, a posé le diagnostic d'infirmité motrice cérébrale de type diplégie spastique sur prématurité et hémorragie cérébrale, ainsi que de status après multiples interventions chirurgicales en Yougoslavie. Par décision du 24 septembre 1996, l'OAI a rejeté la demande de prestations au motif que les conditions d'assurance prévues à l'art. 8 let. a de la Convention de sécurité sociale conclue entre la Yougoslavie et la Suisse n'étaient pas remplies, soit que les mesures requises étaient entrées objectivement en considération pour la première fois alors que l'assuré ne résidait pas en Suisse.
- 3 - Le 20 mai 1999, les parents de Q.________ ont déposé une deuxième demande de prestations AI pour mineurs, en vue de préparer leur fils à son orientation professionnelle et obtenir des subsides aux frais supplémentaires de formation professionnelle initiale. L'assuré a effectué un stage d'observation à l'institution R.________ du 5 au 23 mars 2001. Du rapport d'ergothérapie du 3 avril 2001, il ressort que l'intéressé se déplace en fauteuil roulant manuel, peut atteindre avec chaque main les cibles dans toutes les zones et peut facilement ramasser quelque chose par terre. Il faut toutefois noter un manque de dissociation des ceintures qu'il compense par des inclinaisons du tronc. S'agissant des manipulations, l'assuré a de bonnes possibilités avec ses mains. Cependant, les activités fines nécessitant la dissociation des doigts sont effectuées très lentement (par exemple faire un nœud), et d'autres impossibles (par exemple feuilleter un livre). Sous le chapitre « Vie quotidienne » du rapport de stage du 27 avril 2001, il est indiqué notamment que l'assuré est indépendant pour tous les actes de la vie quotidienne. Il n'a besoin d'aide que très occasionnellement pour surveiller les transferts (sécurité), pour mettre sa chaise au sec pendant la douche, pour pallier à un éventuel oubli ou pour lui permettre de gagner du temps. Il se déplace seul sans trop de difficultés avec son fauteuil manuel et a un bon sens de l'orientation. Il rencontre toutefois quelques difficultés pour gravir une pente (manque de force ou mauvaise position lorsqu'il propulse sa chaise). Après avoir effectué deux autres stages en avril et mai 2001 au B.________, à Lausanne, et au Centre A.________, l'assuré a été admis en internat dans le secteur bureau du Centre A.________ du 12 août 2002 au 31 décembre 2003, afin d'y suivre une formation professionnelle initiale. Dans le premier rapport du centre du 15 mai 2001 (chap. « Activités »), il est mentionné que l'intéressé a grandi avec son handicap et ses limitations, ce qui a permis de le rendre autonome dans les gestes de la vie quotidienne. Il faut toutefois compter avec une lenteur d'exécution et une impossibilité à effectuer certains gestes fins. Dans un autre rapport daté du 31 octobre 2003 (chap. « Socioprofessionnel »), on peut lire que
- 4 - l'assuré est un jeune homme agréable, de bonne commande, respirant la bonne humeur. Il est régulier, besogneux et fidèle à sa place de travail. Bien que se déplaçant en chaise, il est parfaitement autonome, aussi bien dans le groupe de formation que dans les activités de la vie journalière. Par ailleurs, il a su développer à son avantage les stratégies de compensation. Par décision du 16 février 2004, l'OAI a accordé une rente entière d'invalidité à l'assuré dès le 1er mai 2002, fondée sur un degré d'invalidité de 80 pour-cent. Le 28 septembre 2004, Q.________ a déposé une demande et un questionnaire d'allocation pour impotent de l'AI. Il indique avoir besoin d'aide pour boutonner ses chemises, pour se baigner, pour aller aux toilettes à l'extérieur lorsque celles-ci ne sont pas adaptées et pour accéder à la terrasse de sa maison. Procédant à l'instruction du cas, l'OAI a envoyé une collaboratrice au domicile de l'assuré. Dans son rapport du 22 février 2005, l'enquêtrice a coché que l'intéressé avait besoin d'aide régulière et importante pour les quatre actes ordinaires de la vie suivants : « Se vêtir : L'assuré n'arrive pas à boutonner sa chemise et n'arrive toujours pas à attacher ses chaussures. S'il adopte des habits lâches, il peut s'habiller sans aide. Se baigner/se doucher : L'assuré a besoin d'une personne qui l'aide à préparer toutes les affaires nécessaires pour la douche. Il peut se laver seul si tout est à proximité de préhension. Il est capable de faire les transferts de sa chaise roulante au tabouret de douche sans aide. Aller au toilettes : L'assuré est capable d'aller aux WC sans aide. Il rencontre des difficultés à l'extérieur de la maison. Il peut utiliser les WC handicaps sans aide mais il n'arrive pas à utiliser les WC trop étroits. Se déplacer : L'assuré se déplace en chaise roulante manuelle à l'intérieur de la maison. Il se déplace en chaise roulante électrique à l'extérieur. Il est véhiculé au travail par le bus Transport adapté. Son père
- 5 - l'accompagne en voiture pour les autres courses. Il doit lui mettre sa chaise roulante dans le coffre de la voiture ». Par décision du 22 décembre 2005 non motivée, l'OAI a rejeté la demande d'allocation pour impotent. Le 17 janvier 2006, représenté par Pro Infirmis, à Lausanne, l'assuré s'est opposé à cette décision en demandant à connaître les raisons du refus de l'allocation pour impotent. Par lettre du 15 février 2006, l'OAI a indiqué que l'allocation pour impotent était refusée en tant que les conditions de l'aide pour accomplir les actes ordinaires de la vie ainsi que celles de l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie n'étaient pas remplies. Le 24 février 2006, l'assuré a complété son opposition en produisant un rapport rédigé par Pro Infirmis le 21 février 2006, et dont le contenu est reproduit ci-dessous en l'état : « Se vêtir : Q.________ a besoin d'aide pour fermer les boutons de ses chemises car il rencontre des difficultés avec sa motricité fine. Il a particulièrement besoin d'aide pour tirer son pull, sa chemise ou sa veste dans son dos car il n'arrive pas à atteindre son dos avec ses bras. Ses parents lui tirent ses habits pour les glisser dans son pantalon. Lorsque Q.________ quitte mon bureau à Pro Infirmis, il me demande de lui tirer dans le dos la veste qu'il enfile, il n'arrive pas à le faire lui-même. Si je ne l'aidais pas, sa veste resterait coincée au haut de ses épaules. C'est là que réside l'essentiel de l'aide qui lui est apportée pour cet acte, mais cette aide est essentielle et systématique pour qu'il puisse se vêtir ! Faire sa toilette / se laver / se baigner / se doucher : Lorsque Q.________ souhaite se laver, il demande à sa mère de poser une chaise dans la baignoire et à l'extérieur de la baignoire. Il a besoin d'une chaise car il ne tient pas en équilibre. Sa mère pose le pommeau de la douche à proximité de préhension ainsi que les produits de toilette. Elle l'aide à se sécher le dos, toujours parce que Q.________ ne peut pas passer ses bras dans son dos. Sa mère lui coupe les ongles des pieds et des mains car la motricité fine de Q.________ n'est pas suffisante pour lui permettre d'utiliser un
- 6 - coupe ongle ou des petits ciseaux. Elle lui sèche les pieds car il souffre régulièrement de mycoses et doit veiller à l'hygiène de ses pieds. Q.________ n'arrive pas à bien sécher ses pieds lui-même. Aller aux toilettes / mettre en ordre les habits / aller aux toilettes de manière inhabituelle : Q.________ a besoin d'aide lorsque les toilettes qu'il utilise ne sont pas adaptées. Il arrive qu'il ne puisse pas y pénétrer avec sa chaise roulante car elles sont trop étroites. Se déplacer à l'extérieur / établir des contacts avec l'entourage : Q.________ a besoin d'aide à chaque fois que son environnement n'est pas adapté à une chaise roulante. Une marche, une pente, un trottoir le stopperont aussitôt et il devra demander l'aide de quelqu'un pour franchir cet obstacle. Il est accompagné dès qu'il se rend dans un lieu inhabituel ». En conclusion, l'assuré indique qu'il se déplace en chaises roulante et électrique et qu'il effectue les actes de la vie quotidienne avec plus de lenteur, car ses gestes et sa motricité sont malhabiles. Selon une note interne du 15 août 2007 rédigée dans le cadre d'une enquête ménagère pour un lift de siège du fauteuil roulant, le père de l'assuré a indiqué que son fils n'était absolument pas en mesure d'effectuer une quelconque tâche ménagère, même partiellement. Ne pouvant déjà même pas entrer dans la cuisine de leur appartement avec son fauteuil roulant, il lui serait impossible de préparer quoi que ce soit et encore moins d'entretenir sa chambre ou son linge. Par lettre du 27 septembre 2007, l'assuré a précisé qu'il pouvait tout de même prendre des objets peu lourds dans les placards, mettre la table ou se faire une tasse de thé. Par décision sur opposition du 6 mars 2008, l'OAI a confirmé que le droit à une allocation pour impotent de degré faible n'était pas ouvert au motif que l'assuré n'avait pas besoin d'aide régulière et importante pour au moins deux actes ordinaires de la vie. Concernant l'acte « faire sa toilette », l'administration estime que dans la mesure où l'intéressé n'a besoin que d'une aide très occasionnelle pour surveiller les transferts et mettre la chaise au sec pendant la douche, peut facilement ramasser des objets par terre et est autonome dans les gestes de la vie quotidienne (rapports de l'institution R.________ du 27 avril 2001,
- 7 - d'ergothérapie du 3 avril 2001 et du Centre A.________ des 15 mai 2001 et 31 octobre 2003), il n'a pas besoin d'une aide régulière et importante pour sécher ses pieds et couper ses ongles de pied. Il en va de même pour l'acte « se vêtir » dans le sens où, selon la jurisprudence, il est tenu de se procurer des vêtements adaptés à son infirmité (chaussures sans lacets ou chemises sans boutons par exemple). B. C'est contre cette dernière décision que Q.________, représenté par Me Jean-Marie Agier, avocat au Service juridique d'Intégration handicap, à Lausanne, a recouru par acte du 18 avril 2008, en concluant à l'octroi d'une allocation pour impotent de degré faible, la cause étant renvoyée à l'OAI pour fixation de la date de début du droit. Il considère que les rapports auxquels se réfère l'OAI ne peuvent pas être pris en considération car, d'une part, ils sont trop éloignés de la date de sa demande d'allocation pour impotent (28 septembre 2004) et, d'autre part, ils ont été établis lorsqu'il vivait à l'institution R.________ où tout est conçu pour les personnes souffrant d'une infirmité motrice cérébrale. Partant, il convient de retenir les rapports de l'enquêtrice de l'OAI du 22 février 2005 et de l'association Pro Infirmis du 21 février 2006 qui établissent l'existence d'une aide régulière et importante pour les actes « se vêtir », « faire sa toilette » et « se déplacer ». Le 18 août 2008, l'OAI a confirmé sa décision et proposé le rejet du recours. C. Une audience d'instruction a été tenue le 2 avril 2009 au cours de laquelle le témoin L.________ a déclaré que, voyant l'assuré tous les quatre mois, celui-ci rencontrait des difficultés à passer ses bras dans le dos, le bras le plus handicapé ne pouvant être plié. Il a par conséquent besoin d'aide pour enlever sa veste par exemple (il faut tirer ses manches), ainsi que pour la remettre (il faut la descendre dans son dos). Pour sa part, le recourant a précisé que l'enquêtrice de l'OAI n'avait pas procédé à des constats sur sa capacité à effectuer les différents actes de la vie, mais avait discuté avec ses parents. Il dispose de deux chaises roulantes, l'une à moteur et l'autre manuelle, car il ne peut entrer dans
- 8 - l'appartement avec sa chaise à moteur, qui est beaucoup trop large. A la maison, il peut aller seul aux toilettes, manger seul et prendre les couverts nécessaires pour couper les aliments. A l'issue de l'audience, le recourant a modifié ses conclusions en ce sens qu'il a droit à une allocation pour impotence de degré faible dès le 1er avril 2004. E n d r o i t :
1. Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision attaquée, le recours est au surplus recevable en la forme (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]).
2. Aux termes de la disposition transitoire de l’art. 117 al. 1 LPA- VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), en vigueur dès le 1er janvier 2009, les causes pendantes devant les autorités administratives et de justice administratives à l’entrée en vigueur de la présente loi, sont traitées selon cette dernière. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
3. Est litigieuse la question de savoir si l'assuré a droit à une allocation pour impotent suite à sa demande déposée le 28 septembre 2004.
4. Est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne (art. 9 LPGA).
- 9 - Aux termes de l'art. 42 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20), en vigueur depuis le 1er janvier 2004, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L’art. 42bis est réservé (al. 1). L’impotence peut être grave, moyenne ou faible (al. 2). Est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a durablement besoin d’un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie. Si une personne souffre uniquement d’une atteinte à sa santé psychique, elle doit, pour être considérée comme impotente, avoir droit au moins à un quart de rente. Si une personne n’a durablement besoin que d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, l’impotence est réputée faible. L’art. 42bis al. 5 est réservé (al. 3). Selon l'art. 37 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité, RS 831.201), dans sa version en vigueur au 1er janvier 2004 :
• al. 1 : l’impotence est grave lorsque l’assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s’il a besoin d’une aide régulière et importante d’autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle.
• al. 2 : l’impotence est moyenne si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin :
a. d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie;
b. d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente; ou
c. d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 38.
• al. 3 : l’impotence est faible si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin :
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a. de façon régulière et importante, de l’aide d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie;
b. d’une surveillance personnelle permanente;
c. de façon permanente, de soins particulièrement astreignants, exigés par l’infirmité de l’assuré;
d. de services considérables et réguliers de tiers lorsqu’en raison d’une grave atteinte des organes sensoriels ou d’une grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à eux; ou
e. d’un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 38. D'après une jurisprudence constante (ATF I 294/00 du 15 décembre 2000 consid. 3a, 121 V 88 consid. 3a, 113 V 17), ainsi que le chiffre 8010 de la Circulaire sur l'invalidité et l'impotence de l'assurance- invalidité (CIIAI) au 1er janvier 2008 applicable en l'espèce, sont déterminants les six actes ordinaires suivants :
- se vêtir, se dévêtir (éventuellement adapter la prothèse ou l'enlever);
- se lever, s'asseoir, se coucher (y compris se mettre au lit ou le quitter);
- manger (apporter le repas au lit, couper des morceaux, amener la nourriture à la bouche, réduire la nourriture en purée et prise de nourriture par sonde);
- faire sa toilette (se laver, se coiffer, se raser, prendre un bain/se doucher);
- aller aux toilettes (se rhabiller, hygiène corporelle / vérification de la propreté, façon inhabituelle d'aller aux toilettes);
- se déplacer (dans l'appartement, à l'extérieur, entretien avec des contacts sociaux). Si certains actes sont rendus plus difficiles ou même ralentis par l'infirmité, cela ne suffit pas pour conclure à l'existence d'une impotence (RCC 1989 p. 228 et 1986 p. 507). Pour qu'il y ait nécessité d'assistance dans l'accomplissement d'un acte ordinaire de la vie comportant plusieurs fonctions partielles, il n'est pas obligatoire que la personne assurée requière l'aide d'autrui pour toutes ou la plupart de ces fonctions partielles; il suffit bien plutôt qu'elle ne requière cette aide
- 11 - (directe ou indirecte) de façon régulière et importante pour une seule de ces fonctions partielles (ATF 117 V 146 consid. 2, 107 V 141 consid. 1d).
5. En l'espèce, l'OAI fait valoir qu'aux termes des rapports de l'institution R.________ du 27 avril 2001, d'ergothérapie du 3 avril 2001 et du Centre A.________ des 15 mai 2001 et 31 octobre 2003, le recourant n'a besoin que d'une aide très occasionnelle pour surveiller les transferts et mettre la chaise au sec pendant la douche, peut facilement ramasser des objets par terre et est autonome dans les gestes de la vie quotidienne. Il n'a donc pas besoin d'une aide régulière et importante pour sécher ses pieds et couper ses ongles de pied. Il en va de même pour l'acte « se vêtir » dans le sens où, selon la jurisprudence, il est tenu de se procurer des vêtements adaptés à son infirmité. Pour sa part, le recourant considère que les rapports auxquels se réfère l'OAI ne peuvent pas être pris en compte car ils ont été rédigés avant sa demande d'allocation pour impotent et alors qu'il vivait à l'institution R.________ où tout est conçu pour les personnes souffrant d'une infirmité motrice cérébrale. Il estime que les rapports de l'enquêtrice de l'OAI du 22 février 2005 et de l'association Pro Infirmis du 21 février 2006 établissent l'existence d'une aide régulière et importante pour trois des six actes ordinaires de la vie, soit « se vêtir », « faire sa toilette » et « se déplacer ». Il convient tout d'abord de noter que les rapports sur lesquels se fonde l'office intimé pour refuser le droit à l'allocation pour impotent résultent de deux stages d'observation effectués par l'assuré alors qu'il était encore scolarisé à l'institution P.________ (stage à l'institution R.________ du 5 mars au 25 mars 2001 et stage au Centre A.________ du 23 avril au 11 mai 2001), ainsi que d'une mesure suivie en internat à des fins de formation professionnelle initiale (au Centre A.________ du 12 août 2002 au 31 décembre 2003). L'OAI ne fait aucune mention de l'enquête effectuée au domicile de l'assuré en vue de déterminer son impotence, et dont les conditions d'observation ne sont éminemment pas les mêmes que lors des évaluations de stage. En effet, force est d'admettre que les
- 12 - infrastructures des institutions spécialisées fréquentées par le recourant (personnel spécialisé et environnement adapté) ne sauraient être assimilées à celles de l'appartement de ses parents. C'est dès lors à juste titre que l'office intimé a diligenté une enquête à domicile (le recourant étant retourné vivre chez ses parents à l'issue de la mesure professionnelle en internat en décembre 2003) et c'est sur la base du rapport de l'enquêtrice qu'il convient de déterminer une éventuelle impotence de l'assuré. En l'occurrence, s'agissant de l'acte « faire sa toilette », il ressort clairement du questionnaire du 22 février 2005 que le recourant a besoin d'aide pour la préparation des affaires de douche. A cet égard, le rapport de Pro Infirmis du 21 février 2006 – corroboré par les déclarations du témoin L.________ – fournit plus d'explications en ce sens que la mère du recourant pose une chaise dans la baignoire et une chaise à l'extérieur de la baignoire, pose le pommeau de douche et les produits de toilette à proximité de préhension, sèche le dos de son fils car il ne peut pas passer ses bras dans son dos, lui coupe les ongles des pieds et des mains car sa motricité fine n'est pas suffisante pour lui permettre d'utiliser un coupe ongle ou des petits ciseaux, et lui sèche les pieds puisqu'il souffre régulièrement de mycoses et n'arrive pas à bien sécher ses pieds tout seul. On doit dès lors considérer que l'intéressé n'est pas apte à prendre sa douche de manière autonome. Concernant l'acte « se vêtir et se dévêtir », l'enquêtrice de l'OAI expose que le recourant rencontre des problèmes de motricité fine, soit qu'il ne peut boutonner sa chemise ni attacher ses chaussures. Le témoin L.________ explique également que chaque fois que le recourant se déplace dans les bureaux de Pro Infirmis (tous les quatre mois), elle doit l'aider à enlever sa veste (en tirant sur les manches), ainsi qu'à la remettre (en la descendant dans son dos), car il a de la difficulté à passer les bras dans son dos et ne peut pas plier son bras le plus handicapé. Au vu de ce qui précède, on constate que le recourant a besoin de l'aide régulière et importante d'autrui pour au moins deux actes ordinaires de la vie. Remplissant ainsi les conditions des art. 42 al. 2 LAI et 37 al. 3 let. a RAI, il a droit à une allocation d'impotence de faible degré.
- 13 - Au demeurant, il y a lieu de noter que le chiffre 8068 CIIAI dispose qu'« en cas de paraplégie totale, une allocation pour une impotence faible peut être versée sans que l’on effectue une enquête ». Or, il ressort de l'ensemble du dossier que le recourant ne se déplace plus qu'en fauteuil manuel ou roulant et n'utilise pas ses membres inférieurs au même titre qu'une personne atteinte de paraplégie totale. Il n'y aurait aucune raison de traiter différemment un assuré atteint de paraplégie totale (paralysie de la partie inférieure du corps), de celui qui présente une diplégie (paralysie des deux membres supérieurs ou inférieurs), dans le cas d'espèce pour un assuré qui ne peut plus utiliser ses membres inférieurs et qui, de surcroît, ne peut pas effectuer de mouvements de motricité fine avec ses membres supérieurs, ni les mettre dans son dos. Sur ce seul constat, le recourant aurait donc d'emblée droit à une allocation pour faible impotence.
6. Aux termes de l'art. 29 al. 1 LAI en vigueur en 2004, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à la date dès laquelle l'assurée présente une incapacité de gain durable de 40 pour cent au moins, ou a présenté en moyenne, une incapacité de travail de 40 pour cent au moins pendant une année sans interruption notable. Selon l'art. 42 al. 4 LAI, l’allocation pour impotent est octroyée au plus tôt à la naissance et au plus tard à la fin du mois au cours duquel l’assuré a fait usage de son droit de percevoir une rente anticipée, conformément à l’art. 40 al. 1 LAVS, ou du mois au cours duquel il a atteint l’âge de la retraite. Le droit à une allocation pour impotent prend ainsi naissance en principe à l’expiration du délai d’attente d’une année. En l'occurrence, on peut considérer que le délai d'attente a commencé à courir dès que le recourant, de retour chez ses parents le 1er janvier 2004 après la mesure de réadaptation, a eu besoin de leur aide régulière et importante pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie. Il a donc droit à une allocation pour impotent de faible degré à partir du 1er janvier 2005.
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7. En définitive, le recours est admis et la décision attaquée réformée en ce sens que le recourant a droit à une allocation pour impotent de faible degré dès le 1er janvier 2005.
8. En procédure de recours et de révision, l'autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts. Cette indemnité est mise à la charge de la partie qui succombe (art. 55 LPA-VD et 61 let. g LPGA). Des frais de procédure ne peuvent pas être exigés de la Confédération et de l'Etat (art. 52 al. 1 LPA-VD). En application des dispositions qui précèdent, l'OAI versera au recourant une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens, sans qu'il y ait lieu de percevoir des frais judiciaires. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision attaquée est réformée en ce sens qu'une allocation pour impotent de degré faible est allouée à Q.________ dès le 1er janvier 2005. III. L'OAI versera au recourant des dépens arrêtés à 2'000 fr. (deux mille francs). IV. Le présent arrêt est rendu sans frais. La présidente : La greffière :
- 15 - Du L'arrêt qui précède est notifié à :
- Me Jean-Marie Agier (pour Q.________)
- Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
- Office fédéral des assurances sociales (OFAS) par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :