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ZC26.007192

AVS

Waadt · 2026-04-09 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL ZC26.*** 356 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Arrêt du 9 avril 2026 Composition : Mme BERBERAT, juge unique Greffière : Mme Chaboudez ***** Cause pendante entre : B.________ et C.________, à Q***, recourants, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée. _______________ Art. 94 al. 1 let. d LPA-VD 10J020

- 2 - En f ait e t en droit : Vu la décision du 5 septembre 2025, par laquelle la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la CCVD ou l’intimée) a recalculé le droit de C.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) aux prestations complémentaires (ci-après également : PC) en prenant en considération son épouse B.________ dans le calcul depuis le 1er août 2025 à la suite de leur mariage le 3 juillet 2025 et en joignant en annexe un courrier daté du même jour l’informant qu’un revenu hypothétique était imputé à son épouse, vu l’opposition formée par l’assuré le 2 octobre 2025 à l’encontre de la décision du 5 septembre 2025, vu le courriel du 9 octobre 2025 par lequel la CCVD a transmis à l’intéressé un lien lui permettant d’accéder à son dossier, vu les courriers des 17 octobre, 21 novembre et 4 décembre 2025 de l’assuré à la CCVD par lesquels il a complété son opposition, vu la décision sur opposition du 5 décembre 2025 de la CCVD admettant partiellement l’opposition formée par l’assuré, en ce sens qu’elle a notamment tenu compte de l’augmentation de son loyer à compter du 1er août 2025, a supprimé le revenu hypothétique partiel de sa conjointe dès le 1er août 2025, a rejeté sa demande tendant à la prise en compte de son épouse dans le calcul des PC dès le 1er juin 2025 et a fixé le montant des prestations complémentaires à 3'081 fr. à compter du 1er août 2025, vu la décision d’adaptation annuelle du 30 décembre 2025 fixant le droit aux prestations complémentaires à 3'081 fr. par mois pour l’année 2026, vu le courriel de l’assuré du 22 janvier 2026 mettant en demeure la CCVD de rectifier la date d’entrée dans le ménage de son épouse au 1er juin 2025, 10J020

- 3 - vu le courriel du même jour de la CCVD rappelant à l’assuré qu’elle avait déjà répondu à ce point dans sa décision sur opposition du 5 décembre 2025, vu le recours « pour déni de justice / retard injustifié et au fond » déposé le 9 février 2026 (date du timbre postal) par C.________ et B.________ auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, complété le 12 février 2026, concluant notamment à reconnaître l’existence d’un déni de justice de la part de la CCVD et à fixer la date d’entrée dans le ménage de B.________ au 1er juin 2025, et comportant un lot de huit pièces dont une déclaration sur l’honneur dans laquelle C.________ attestait n’avoir jamais reçu la décision sur opposition du 5 décembre 2025 de la CCVD et un courriel du 19 décembre 2025 adressé à son conseil Me Schwab, dans lequel il a indiqué que le délai de réclamation de la dernière décision de la CCVD était fixé aux environs du 5 janvier 2026, vu la réponse du 20 mars 2026 de l’intimée qui conclut à ce que le recours soit rejeté, dès lors qu’une décision sur opposition a été rendue le 5 décembre 2025, laquelle était en possession du recourant le 19 décembre 2025 au plus tard, vu les pièces au dossier; attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable aux prestations versées en vertu de la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI; RS 831.30), qu’aux termes de l’art. 56 al. 1 LPGA, les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours, 10J020

- 4 - qu’un recours peut aussi être formé lorsque l’assureur, malgré la demande de l’intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition (art. 56 al. 2 LPGA), que cette disposition prohibe le déni de justice formel, qui peut prendre la forme d’un retard à statuer ou d’un refus de statuer (Jean Métral in Anne-Sylvie Dupont / Margit Moser-Szeless [éd.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, n° 47 ad art. 56 LPGA); qu’en l’espèce, contrairement à ce que soutient l’assuré, l’intimée a statué sur sa demande tendant à un recalcul des PC dès le 1er juin 2025 en lieu et place du 1er août 2025, en rendant une décision formelle le 5 décembre 2025, avec l’indication qu’un recours contre cette décision sur opposition pouvait être formé par écrit au plus tard dans les trente jours dès la réception de la décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, que contrairement à ses allégations, le recourant était en possession de cette décision au vu des indications contenues dans son courriel du 19 décembre 2025 à l’intention de son conseil, qu’au vu de ce qui précède, le recours pour refus de statuer ou retard injustifié à statuer doit dès lors être déclaré irrecevable; attendu qu’en tout état de cause, le recours formé le 9 février 2026 – à supposer qu’il devrait être considéré comme un recours au fond contre la décision sur opposition du 5 décembre 2025 −, est également irrecevable car manifestement tardif; attendu que le recours doit être déposé dans le délai légal non prolongeable de trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 40 al. 1 et 60 al. 1 LPGA), 10J020

- 5 - que ce délai commence à courir le lendemain de la communication de la décision attaquée (art. 38 al. 1 LPGA), que les délais ne courent pas pendant les féries, soit notamment du 18 décembre au 2 janvier inclus (art. 38 al. 4 let. c LPGA), qu’en l’occurrence, il est établi que le recourant était en possession de la décision sur opposition du 5 décembre 2025 rendue par l’intimée le 19 décembre 2025 au plus tard, que le délai pour recourir contre cette décision sur opposition a ainsi commencé à courir le 3 janvier 2026 au plus tard pour arriver à échéance le lundi 2 février 2026, que le recours, déposé le lundi 9 février 2026, doit ainsi être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté (art. 78 al. 3 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]; attendu qu’une décision d’irrecevabilité doit être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD, applicable par analogie en vertu de l’art. 99 LPA-VD, compétence que l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l’occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. 10J020

- 6 - II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à :

- Mme B.________ et M. C.________,

- CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS,

- Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 10J020