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ZC25.059919

AVS

Waadt · 2026-01-26 · Français VD
Dispositiv
  1. des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours du 9 décembre 2025, complété les 12 et 19 janvier 2026, est irrecevable. II. L’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 15 janvier 2025 est caduque. III. La requête de mesures provisionnelles du 13 janvier 2026 est sans objet. IV. Le recours incident du 20 janvier 2026 contre l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 25 janvier 2026 est sans objet. V. La requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 20 janvier 2026, complétée le 26 janvier 2026, est sans objet. VI. La requête d’assistance judiciaire est sans objet. VII. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le président : La greffière : 10J010 - 15 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - J.________ Sàrl, - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 10J010
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TRIBUNAL CANTONAL ZC25.*** 76 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Arrêt du 26 janvier 2026 Composition : M. WIEDLER, président Mmes Pasche et Berberat, juges Greffière : Mme Jeanneret ***** Cause pendante entre : J.________ SÀRL, à U***, recourante, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée. _______________ Art. 14 al. 1 LAVS ; 34b RAVS 10J010

- 2 - En f ait : A. J.________ Sàrl (ci-après également : l’assurée ou la recourante), avec siège à U***, est inscrite depuis le 30 mars 2023 auprès du Registre du commerce du Canton de Vaud (ci-après : le registre du commerce), avec pour but : l'exploitation d'une épicerie biologique vendant en vrac des produits essentiellement régionaux qu'ils soient alimentaires, d'entretien ou artisanaux ainsi que des produits éthiques et écologiques ; l'exploitation d'un restaurant biologique, la société pouvant exercer toute activité financière, commerciale ou industrielle, mobilière ou immobilière, en rapport direct ou indirect avec son but ; créer des succursales ou des filiales en Suisse et à l'étranger; participer à toutes entreprises ayant un rapport direct ou indirect avec son but ; accorder des prêts ou des garanties à des associés ou des tiers, si cela favorise ses intérêts. L’assurée est affiliée auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée) depuis le 1er avril 2023 pour le paiement des cotisations sociales, conformément à une demande d’adhésion remplie le 12 avril 2023. Par décomptes des 7 mars 2024, 1er juillet 2024, 10 juillet 2024, 10 décembre 2024, 10 janvier 2025, 10 février 2025, 4 mars 2025, 10 mars 2025 et 10 avril 2025, la Caisse a arrêté les montants de cotisations sociales dus par l’assurée, respectivement pour l’année 2023, l’année 2024 (décompte complémentaire), le mois de juillet 2024, le mois de décembre 2024, le mois de janvier 2025, le mois de février 2025, l’année 2024 (décompte final), le mois de mars 2025 et le mois d’avril 2025. Des commandements de payer ont été notifiés à la demande de la Caisse les 2 décembre 2024, 29 avril 2025, 19 mai 2025, 12 juin 2025, 4 juillet 2025 et 5 août 2025 à l’assurée par l’Office des poursuites du district du V*** dans les poursuites n°11537323, 11723330, 11766318, 11766325, 11766406, 11766491, 11791776, 11822775 et 11843070 portant sur les montants demeurés impayés concernant les décomptes de cotisations 10J010

- 3 - précédemment mentionnés, frais de sommation et intérêts moratoires en sus. B. Par courrier du 2 septembre 2025, l’assurée a demandé à la Caisse la mise en place d’un plan de paiement échelonné, dans le but d’éviter sa mise en faillite. Le 5 septembre 2025, la Caisse a indiqué à l’assurée qu’afin de pouvoir accéder à sa demande dans les meilleurs délais, elle était priée de lui faire parvenir une proposition concrète de versements réguliers dans les dix jours pour couvrir l’ensemble des décomptes dus à ce jour pour un total de 57'088 fr. 35. Elle précisait que le versement d’une somme mensuelle minimale de 6'000 fr. était requis, en sus du paiement des cotisations courantes dans les délais. Par courrier du 15 septembre 2025, l’assurée a fait valoir auprès de la Caisse qu’il était disproportionné d’exiger un versement mensuel de 6'000 fr. et a proposé d’honorer des versements mensuels de 2'500 fr., en sus du paiement des cotisations courantes. Par décision du 29 septembre 2025, la Caisse a accordé à l’assurée un sursis au paiement prévoyant le versement de mensualités de 6'000 fr., avec une première échéance au 31 octobre 2025. Cette décision précisait qu’elle était immédiatement exécutoire et que l’effet suspensif de toute opposition était retiré. Elle mentionnait également que le sursis serait annulé si les conditions de paiement n’étaient pas scrupuleusement respectées, et la totalité des cotisations dues recouvrée par la voie de la poursuite. Les bases légales applicables étaient en outre annexées à cette décision. Dans un courrier du 30 septembre 2025 accompagnant la décision, la Caisse a indiqué à l’assurée qu’après vérification de son dossier, il avait été constaté qu’elle avait l’équivalent d’une année de cotisations sociales impayées et qu’aucun versement n’avait été effectué sur les décomptes 2025. Elle a par ailleurs relevé que l’intéressée était dans une 10J010

- 4 - situation de surendettement. Compte tenu de ces éléments, la Caisse ne pouvait pas accorder des mensualités plus basses que les 6'000 fr. proposés dans son courrier du 5 septembre 2025. Ce courrier mentionnait encore que, sans versement de la première échéance au 31 octobre 2025, la mise en faillite de l’assurée serait demandée. L’assurée a formé opposition contre la décision précitée le 16 octobre 2025. Elle a notamment conclu à ce que l’effet suspensif sur la décision du 29 septembre 2025 soit restitué et, sur le fond, qu’il soit dit que la décision du 29 septembre 2025 est insuffisamment motivée et qu’elle a été rendue en violation du droit d’être entendu, du devoir d’instruction d’office ainsi que du principe d’équité, et que la décision attaquée soit réformée en ce sens qu’un plan d’échelonnement proportionné soit retenu prévoyant un versement initial de 2'500 fr. au 30 novembre 2025, suivi de mensualités de 3'000 fr. dès le 30 janvier 2026, le paiement régulier des cotisations courantes, ainsi que la Caisse « tiens compte des démarches parallèles de régularisation entreprises par [J.________ Sàrl] conformément à l’art. 44 LPGA ». Par entretien téléphonique du 23 octobre 2025 et courrier du 27 octobre 2025, la Caisse a expliqué à l’assurée que, si son opposition était admise et la décision du 29 septembre 2025 octroyant le sursis au paiement annulée, cela rendrait immédiatement exigible l’ensemble des créances, qui pourraient être recouvrées par la voie de l’exécution forcée. Dans ce contexte, elle souhaitait savoir si l’assurée maintenait son opposition. Par courrier du 25 octobre 2025, l’assurée a maintenu son opposition et sollicité qu’une décision soit rendue par écrit, requérant par ailleurs la suspension de toute mesure d’exécution jusqu’à la notification formelle d’une décision sur opposition. Le 5 novembre 2025, la Caisse a transmis à l’assurée un courrier, dont la teneur est la suivante : 10J010

- 5 - « Nous constatons que la première échéance (au 31 octobre 2025) du plan de paiement objet de votre opposition du 16 octobre 2025 n'a pas été respectée. Par conséquent, la décision de sursis au paiement du 29 septembre dernier est annulée de fait et la dette devient entièrement exigible. Aussi, votre opposition du 14 octobre 2025, devient sans objet. Au vu de ce qui précède, nous procéderons au recouvrement de notre créance au moyen d'une requête de faillite, ainsi que vous en avez déjà été informée à plusieurs reprises ». Par requêtes de faillite déposées le 10 novembre 2025 devant le Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, la Caisse a demandé à ce que la faillite de l’assurée soit prononcée en lien avec les commandements de payer précédemment mentionnés. Par courrier du 26 novembre 2025, l’assurée a sollicité de la Caisse qu’elle statue sur le fond de son opposition. Le 3 décembre 2025, la Caisse a renvoyé l’assurée à sa communication du 5 novembre 2025. C. Par acte du 9 décembre 2025, J.________ Sàrl a formé recours devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Elle a pris les conclusions suivantes : « I. Le recours est admis dans la mesure de sa recevabilité ; II. CONSTATE que la caisse cantonale Vaudoise de compensation AVS à commis un déni de justice en ne statuant pas sur l'opposition du 14 octobre 2025 ; III. OCTROIE l'effet suspensif sur les créances en mains de la caisse cantonale Vaudoise de compensation AVS, respectivement, les comminations n° 11822775, 11766406, 11537323, 11766318, 11766325 et les commandements de payer n° 11968150, 11968157 ; IV. INTERDIT à la caisse cantonale Vaudoise de compensation AVS d'engager toute mesure de recouvrement ou d'exécution tant qu'une décision régulière n'aura pas été notifiée au recourant ; V. CONSTATE que le document daté du 5 novembre 2025 est juridiquement inexistant, subsidiairement nul, et que le courrier du 3 décembre 2025 ne constitue pas une décision ; 10J010

- 6 - VI. ORDONNE à l'autorité intimée de rendre une décision sur opposition écrite, motivée indiquant les voies de droit ; VII. DIT que les frais sont mis à la charge de l'autorité intimée, subsidiairement, de l'État ; VIII. OCTROIE l'assistance judiciaire et l'exemption de l'avance des frais et frais judiciaires au recourant ». Le 12 décembre 2025, la recourante a transmis à la Cour de céans des avis du 10 décembre 2025 de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois la citant à comparaître à une audience le 26 janvier 2026, à 11 heures, afin qu’il soit statué sur les requêtes de faillite déposées le 10 novembre 2025 par la Caisse. Dans son courrier, la recourante sollicitait également que l’effet suspensif soit étendu aux neuf procédures de faillite. Le 5 janvier 2026, la recourante a transmis une nouvelle fois son recours à la Cour de céans. Par courrier du 7 janvier 2026, le juge instructeur a informé la recourante que son recours du 5 janvier 2026 – identique à celui déposé le 9 décembre 2025 – n’avait pas d’objet propre et serait dès lors classé au dossier sans suite. Dans un recours complémentaire du 12 janvier 2026, la recourante a produit de nouvelles pièces et pris les conclusions suivantes : « I. ACCORDE l'effet suspensif à l'égard de l'ensemble des créances comprises dans l'état de compte global du 5 septembre 2025 ainsi qu'à l'égard de toutes les poursuites et procédures de faillite qui en procèdent ; II. CONSTATE que la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS n'a rendu aucune décision sur opposition au sens des art. 49 et 52 LPGA ; III. CONSTATE que cette abstention constitue un déni de justice formel au sens de l'art. 29 al. 1 Cst et de l'art. 56 LPGA ; IV. CONSTATE que cette abstention viole le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst ; 10J010

- 7 - V. DIT que la Cour des assurances sociales est compétente pour connaître du présent recours ; VI. ORDONNE à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS de rendre une décision formelle, motivée et notifiée sur l'opposition de la recourante ; VII. ACCORDE l'assistance judiciaire à la recourante dans les limites de sa demande ; VIII. DIT que les frais sont laissés à la charge de la partie Intimée, subsidiairement, à la charge de l'état. » Par écriture du 13 janvier 2026, la recourante a répondu au courrier du 7 janvier 2026 du juge instructeur, indiquant que le recours déposé le 12 janvier 2026 avait un objet propre et devait être traité. Dans une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles adressée à la Cour de céans le même jour, la recourante a conclu qu’il soit prononcé ce qui suit : « A titre superprovisionnelle : I. La requête de mesures superprovisionnelles est admise ; II. ORDONNE la suspension immédiate de toute mesure d'exécution fondée sur l'état de compte global du 5 septembre 2025 ; A titre provisionnelle : III. ORDONNE la suspension de toute mesure d'exécution tant qu'aucune décision administrative valable et exécutoire sur opposition n'aura été rendue ; IV. DIT que les frais de la procédure sont mis à la charge de l'autorité intimée, subsidiairement à la charge de l'État ; V. ACCORDE l'assistance judiciaire à la recourante et celle-ci est exonérée de l'avance de frais et des frais judiciaires ». Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 15 janvier 2026, le juge instructeur a rejeté les requêtes de mesures superprovisionnelles et d’effet suspensif déposées par la recourante, dans la mesure où elles étaient recevables. 10J010

- 8 - Le 19 janvier 2026, la recourante a transmis à la Cour de céans un document intitulé « Complément de recours » et un autre « Conclusion complémentaire et demande de citation de parties ». Dans un mémoire de réponse du 20 janvier 2026, l’intimée a conclu au rejet du recours, ainsi que des mesures provisionnelles requises pour autant que celles-ci soient recevables. Elle a par ailleurs produit son dossier. Le même jour, la recourante a déposé un « Recours incident contre l’ordonnance rendue le 15 janvier 2026 ». Elle a principalement conclu à l’annulation de dite ordonnance et à sa réforme en ce sens que des mesures superprovisionnelles sont ordonnées immédiatement, puis des mesures provisionnelles après instruction sommaire. Elle sollicitait en outre que l’effet suspensif soit prononcé. Toujours le 20 janvier 2026, la recourante a saisi la Cour de céans d’une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, par laquelle elle a notamment demandé la suspension immédiate de tout effet exécutoire découlant de l’ordonnance du 15 janvier 2026, en particulier en ce qui concerne l’exigibilité et l’exécution des créances litigieuses. Par courriel du 26 janvier 2026, la recourante a transmis à la Cour de céans une « requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles et complément au recours incident du 20 janvier 2026 ». En substance, elle réitère les conclusions prises dans sa requête du 20 janvier 2026, sollicitant en outre qu’une ordonnance de mesures superprovisionnelles soit rendue immédiatement et communiquée par courriel avant 11 heures, notamment au Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Dans son écriture, la recourante s’est en outre positionnée quant au fond de l’affaire, notamment sur la portée et l’interprétation de l’art. 34b RAVS. 10J010

- 9 - Il a été répondu à la recourante que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal ne notifiait pas ses arrêts par simple courriel et qu’un arrêt au fond serait rendu le jour même. En dro it :

1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). Les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège (art. 56 al. 1 LPGA et 84 LAVS), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). Selon l’art. 56 al. 2 LPGA, un recours peut être formé lorsque l’assureur, malgré la demande de l’intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition. Le recours doit être interjeté devant le tribunal qui serait compétent pour statuer sur un recours contre la décision attendue (ATF 130 V 90).

b) En l’occurrence, les conclusions initialement prises par la recourante dans ses écritures tendaient à la constatation d’un déni de justice, en ce sens que l’intimée n’aurait pas statué sur son opposition du 16 octobre 2025. Elle estimait en effet que la « communication » du 5 novembre 2025 de l’intimée ne pouvait pas être considérée comme une décision. Après avoir reçu l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 15 janvier 2026, qui constatait notamment qu’un recours pour déni de justice ne pouvait pas bénéficier de l’effet suspensif, faute de décision attaquée déployant des effets, la recourante a, dans son courrier du 19 janvier 2026, précisé que l’intimée, dans sa « communication », avait en réalité statué de facto sur l’opposition et qu’il s’agissait d’une décision sur le plan matériel, mais qu’elle ne remplissait pas les conditions formelles pour être considérée comme une décision. 10J010

- 10 - Quoi qu’il en soit, le recours, qu’il porte sur un déni de justice formel ou sur la « communication »/décision matérielle du 5 novembre 2025, a été déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respecte les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment).

2. a) L’art. 14 al. 1 LAVS prescrit que l’employeur doit déduire, lors de chaque paie, la cotisation du salarié et verser celle-ci à la caisse de compensation en même temps que sa propre cotisation. A teneur de l’art. 34 al. 1 let. a RAVS, les cotisations doivent être payées par les employeurs, chaque mois, respectivement par trimestre lorsque la masse salariale n’excède pas 200'000 francs par an. Les cotisations doivent être payées dans les dix jours qui suivent le terme de la période de paiement (art. 34 al. 3, 1ère phrase, LAVS).

b) En vertu de l’art. 34b al. 1 RAVS, si le débiteur de cotisations rend vraisemblable qu’il se trouve dans des difficultés financières et s’il s’engage à verser des acomptes réguliers et opère immédiatement le premier versement, la caisse peut accorder un sursis, pour autant qu’elle ait des raisons fondées d’admettre que les acomptes et les cotisations courantes pourront être versés ponctuellement. L’alinéa 2 de cette disposition précise que la caisse fixe par écrit les conditions de paiement, notamment le montant des acomptes et la date des versements, en tenant compte de la situation du débiteur. A teneur de l’alinéa 3, le sursis est caduc de plein droit lorsque les conditions de paiement ne sont pas respectées. L’octroi du sursis vaut sommation au sens de l’art. 34a RAVS, si la caisse n’y a pas encore procédé. c/aa) Les directives sur la perception des cotisations dans l’AVS, AI et APG (DP ; état au 1er janvier 2026) précisent qu’en accordant un sursis au paiement, la caisse de compensation libère le débiteur de l’obligation de verser les cotisations dans les délais ordinaires de paiement et lui permet d’acquitter la dette de cotisations par acomptes selon un plan 10J010

- 11 - d’amortissement (DP n° 2205), lequel indique les échéances et le montant des acomptes (DP n° 2210). Le sursis au paiement peut être accordé tout au long de la procédure de perception des cotisations (DP n° 2207). bb) L’octroi et le refus du sursis doivent revêtir la forme d’une décision de caisse (DP n° 2212 ; voir également TFA H 139/52 du 21 janvier 1953 cité in RCC 1953 p. 138 s). La décision octroyant le sursis doit mentionner les conséquences de l’inobservation du plan d’amortissement (DP n° 2213). Pour garantir une exécution correcte et régulière du plan d’amortissement, la caisse de compensation doit, dans sa décision, retirer l’effet suspensif à toute opposition formée contre celle-ci (DP n° 2217), possibilité prévue par l’art. 52 al. 4 LPGA. cc) L’octroi du sursis au paiement ajourne l’échéance des cotisations conformément au plan d’amortissement établi (DP n° 2219). Le sursis est caduc si le débiteur ne respecte pas les clauses du plan d’amortissement. La dette entière redevient alors exigible (DP n° 2221). L’octroi du sursis au paiement tient lieu de sommation. Si le sursis est caduc, il n’est donc pas nécessaire d’engager la procédure de sommation. La poursuite peut d’emblée être entamée pour l’intégralité de la dette (DP n° 2221).

3. a) En l’occurrence, la recourante a sollicité en date du 2 septembre 2025 la mise en place d’un plan de paiement échelonné portant sur ses arriérés de cotisations. Dans son courrier du 15 septembre 2025, l’intimée a chiffré les arriérés à 57'088 fr. 35, somme qui n’est pas contestée par la recourante. Après avoir laissé la possibilité à cette dernière de s’exprimer quant au montant des acomptes, l’intimée lui a accordé un sursis au paiement prévoyant le versement de mensualités de 6'000 fr., avec une première échéance au 31 octobre 2025, par décision du 29 septembre 2025. Cette décision précisait qu’elle était immédiatement exécutoire et que l’effet suspensif de toute opposition était retiré. Elle mentionnait également que le sursis serait annulé si les conditions de 10J010

- 12 - paiement n’étaient pas scrupuleusement respectées, et la totalité des cotisations dues recouvrée par la voie de la poursuite.

b) La recourante a donc clairement été rendue attentive au fait que, même si elle avait formé opposition à la décision du 29 septembre 2025, il lui incombait de procéder au versement du premier acompte avant le 31 octobre 2025, sans quoi le sursis tomberait. Cette exigence découle directement de l’art. 34b al. 3 RAVS, qui prévoit expressément que le sursis est caduc de plein droit lorsque les conditions de paiement ne sont pas respectées. Or la recourante n’a pas procédé au versement du premier acompte dans le délai imparti, étant relevé que l’intéressée ne prétend pas avoir versé quelque montant que ce soit à l’intimée pour rembourser ses arriérés. La décision du 29 septembre 2025 octroyant le sursis de paiement est donc devenue caduque ex lege et a cessé d’exister juridiquement à compter du 1er novembre 2025 à tout le moins.

c) A l’instant où la décision de sursis du 29 septembre 2025 est devenue caduque, l’opposition formée par la recourante devant l’intimée a perdu son objet (art. 51 al. 1 LPGA a contrario ; Elodie Skoulikas/Valérie Défago Gaudin, in Dupont/Moser-Szeless éd., Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2025, n. 10 ad art. 52 LPGA). Ainsi, l’intimée ne pouvait plus statuer sur le bien-fondé de la décision initiale puisque celle-ci n’existait plus. Elle a donc informé à juste titre la recourante, le 5 novembre 2025, que son opposition était devenue sans objet.

d) Lorsque la recourante a déposé son recours, le 9 décembre 2025, la décision de sursis querellée n’existait déjà plus et la Cour de céans ne peut pas la faire revivre, celle-ci étant devenue caduque ex lege. Ainsi, sur le fond, la procédure initiée par la recourante est dénuée d’objet dès son dépôt et doit partant être déclarée irrecevable, que son recours soit formé pour déni de justice ou à l’encontre de la « décision » du 5 novembre 2025 de l’intimée. 10J010

- 13 -

4. a) Il découle de ce qui précède que le recours du 9 décembre 2025, complété les 12 et 19 janvier 2026, est irrecevable. Par conséquent, l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 15 janvier 2026 est caduque (art. 87 al. 2 LPA-VD) et la requête de mesures provisionnelles du 13 janvier 2026 sans objet. En ce qui concerne le recours incident du 20 janvier 2026 contre l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 15 janvier 2026, il faut également constater qu’il est sans objet, puisque l’ordonnance contestée est caduque. Il en va de même de la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 20 janvier 2026, complétée le 26 janvier 2026, qui accompagnait ledit recours. Au demeurant, c’est le lieu de relever que ce recours aurait de toutes manière dû être déclaré irrecevable. L’art. 94 al. 2 LPA-VD vise en effet les décisions d’instruction, ainsi que celles relatives à l’effet suspensif, aux mesures provisionnelles et à l’assistance judiciaire, mais non les décisions de mesures superprovisionnelles (dans ce sens, cf. arrêt CDAP RE.1999.0007 du 26 février 1999). Les voies de droit indiquées au pied de cette ordonnance étaient en conséquence erronées, ce qui ne saurait cependant créer une voie de droit inexistante (ATF 129 III 88 consid. 2.1).

b) La procédure ne porte pas sur l’octroi ou le refus de prestations d’assurance au sens de l’art. 61 let. fbis LPGA. Elle donne normalement lieu à la perception de frais de justice (art. 45 et 49 al. 1 LPA- VD ; art. 1 al. 1 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]). Il y est toutefois renoncé compte tenu des circonstances (art. 50 LPA-VD).

c) La recourante n’a pas droit à des dépens, dès lors qu’elle n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b). 10J010

- 14 - Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours du 9 décembre 2025, complété les 12 et 19 janvier 2026, est irrecevable. II. L’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 15 janvier 2025 est caduque. III. La requête de mesures provisionnelles du 13 janvier 2026 est sans objet. IV. Le recours incident du 20 janvier 2026 contre l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 25 janvier 2026 est sans objet. V. La requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 20 janvier 2026, complétée le 26 janvier 2026, est sans objet. VI. La requête d’assistance judiciaire est sans objet. VII. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le président : La greffière : 10J010

- 15 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- J.________ Sàrl,

- Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,

- Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 10J010