Dispositiv
- des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 27 mai 2025 par l’Office des assurances sociales du canton de Zurich, Caisse cantonale de compensation, est confirmée. 10J010 - 22 - III. Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr. (six mille francs), sont mis à la charge de B.________. IV. Il n’est pas alloué de dépens. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Dominic Steffen, pour B.________, - Office des assurances sociales du canton de Zurich, Caisse cantonale de compensation, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. 10J010 - 23 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 10J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL ZC25.*** 660 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Arrêt du 23 juillet 2026 Composition : Mme LIVET, présidente M. Piguet, juge, et Mme Perrenoud, juge suppléante Greffier : M. Varidel ***** Cause pendante entre : B.________, à Q***, recourant, représenté par Me Dominic Steffen, avocat à Zurich, et OFFICE DES ASSURANCES SOCIALES DU CANTON DE ZURICH, Caisse cantonale de compensation, à Zurich, intimée. _______________ Art. 52 LAVS 10J010
- 2 - En f ait : A. a) Y.________ SA (ci-après : la société) a été radiée du registre du commerce du canton de Zurich le *** 2018, à la suite du transfert de son siège à S***. À cette même date, elle a été inscrite au registre du commerce du canton de Vaud, sous la nouvelle raison de commerce E.________ SA. La société a pour but l’exécution de tous travaux relatifs : à l’étanchéité des sols et des constructions, soit notamment la pose de jointures; aux mesures à prendre contre les incendies et contre les effets néfastes du cloisonnement à l’intérieur d’un bâtiment et/ou d’une construction; à la floculation, soit le groupement de particules sans réunion entre elles, utilisant notamment des granules de laine de roche; à l’entretien général des bâtiments et/ou constructions. Selon le registre du commerce, ont notamment été administrateurs de la société, F.________ (dès le 19 janvier 2015, respectivement comme administrateur président du 20 novembre 2015 au 30 mai 2016, puis à compter du 5 octobre 2017), G.________ (du 30 mai 2016 au 22 mai 2017), J.________ (du 5 octobre au 20 décembre 2017) et B.________ (ci-après également le recourant; du 20 novembre 2015 au 23 mars 2016, ainsi que du 15 décembre 2017 au 5 juin 2018), chacun avec signature individuelle. La société a été affiliée en tant qu’employeur soumis à cotisations auprès de l’Office des assurances sociales du canton de Zurich, Caisse cantonale de compensation (ci-après : la Caisse ou l’intimée), du 1er juillet 2014 au 30 avril 2018. N’étant plus valablement représentée en Suisse, elle n’a ensuite plus été affiliée auprès d’une caisse de compensation (cf. correspondances de la Caisse cantonale vaudoise de compensation des 9 octobre 2020 et 8 juin 2021). Des décomptes de cotisations adressés par la Caisse à la société pour la période du 1er janvier 2015 au 30 avril 2018 sont demeurés impayés et ont fait l’objet de sommations de paiement par la Caisse, puis de poursuites. 10J010
- 3 - Par correspondance du 28 mai 2018, B.________ a informé le registre du commerce du canton de Vaud de sa démission immédiate du conseil d’administration d’E.________ SA. Il a requis la radiation de la mention correspondante au registre du commerce. Par décision du *** 2019, le Tribunal d’arrondissement de S*** a déclaré la société en faillite. La procédure de faillite, suspendue faute d’actif, a été clôturée le *** 2020. La société a été radiée du registre du commerce le *** 2020.
b) Le 4 juillet 2022, la Caisse a notifié à B.________, en sa qualité d’administrateur d’E.________ SA (précédemment Y.________ SA), une décision en réparation du dommage pour un montant de 191'046 fr. 35. Ce montant correspondait aux cotisations sociales impayées pour les années 2015, 2016, 2017 et 2018 (de janvier à avril), y compris les frais administratifs, les intérêts moratoires et les frais de sommation, que la Caisse s’était retrouvée dans l’impossibilité de recouvrer auprès de la société à la suite de la faillite de celle-ci. Elle a précisé que dans la mesure où la société ne lui avait pas remis les déclarations de salaire pour les années 2017 et 2018, elle avait fixé la masse salariale à 400'000 fr. pour 2017, respectivement 135'000 fr. pour 2018. La Caisse a annexé à sa décision un extrait de compte pour la période de cotisations du 1er janvier 2015 au 30 avril 2018. Par courrier du 2 septembre 2022, B.________, représenté par Me Dominic Steffen, a formé opposition à la décision en réparation du dommage. Il a contesté toute responsabilité, en exposant, en substance, que la société avait été créée par son fils, F.________, que lui-même n’avait été administrateur de la société que du 20 novembre 2015 au 23 mars 2016 et du 15 décembre 2017 au 27 mai 2018, soit pendant que son fils avait été domicilié à l’étranger et après la sortie du conseil d’administration de J.________, et qu’il ne s’était jamais occupé de l’administration de la société, cette tâche ayant été déléguée à une tierce personne, M.________, dès la moitié de l’année 2015. B.________ a précisé n’avoir jamais eu un accès 10J010
- 4 - direct aux comptes de la société. En raison de l’absence de documents et du manque de visibilité sur les cotisations sociales impayées, il n’avait pas été en mesure de prendre des mesures efficaces à cet égard. Dans ce contexte, l’intéressé s’est également prévalu d’agissements extrêmement préjudiciables commis par des tiers au détriment de la société, en précisant que le dommage causé atteignait environ un million de francs et qu’une plainte pénale avait été déposée. B.________ a aussi invoqué la prescription de la créance en réparation du dommage de la Caisse. Il a joint à son opposition différents documents, dont une copie d’une correspondance de la Caisse adressée à la société le 23 avril 2018, avec pour objet « cotisations versées dans les délais » (« Beitragszahlungen erfolgten fristgerecht ») et selon laquelle la société était affiliée auprès d’elle depuis le 1er juillet 2014. Le prénommé a également joint une copie de la correspondance du 28 mai 2018, par laquelle il avait informé le registre du commerce du canton de Vaud de sa démission immédiate du conseil d’administration d’E.________ SA, ainsi que d’une requête de mesures de contrainte du 20 février 2018 dirigée contre les personnes ayant agi de manière préjudiciable à la société, à savoir M.________, N.________ et J.________. Le 13 juin 2024, la Caisse a accusé réception de l’opposition formée par B.________. Elle lui a imparti un délai au 31 août 2024 pour la remise de documents supplémentaires, en relation notamment avec la masse salariale en 2017 et 2018 et une éventuelle procédure pénale en cours contre les personnes ayant commis des agissements préjudiciables à la société. Le 28 août 2024, B.________ a transmis des informations complémentaires à la Caisse. Il a joint différents documents, dont des extraits de comptes bancaires. Par décision sur opposition du 27 mai 2025, la Caisse a partiellement admis l’opposition de B.________, en ce sens qu’elle a réduit le montant dû à titre de réparation du dommage à 187'794 fr. 15. Elle a en effet considéré qu’il convenait de déduire du montant à restituer les intérêts et frais facturés à la suite de la sortie du prénommé de la société, le 27 mai 10J010
- 5 -
2018. Pour le surplus, la Caisse a retenu qu’en sa qualité de membre du conseil d’administration de la société du 20 novembre 2015 au 23 mars 2016, puis du 15 décembre 2017 au 27 mai 2018, B.________ était responsable du dommage subi en raison du non-paiement des cotisations par la société durant la période en cause. Elle a exposé à cet égard que les attributions intransmissibles et inaliénables du conseil d’administration selon l’art. 716a CO incombaient aux organes formels de la société, indépendamment de leur fonction effective au sein de la société, et que la délégation de la gestion ne dispensait en aucun cas les administrateurs de déployer toute la diligence nécessaire à la surveillance de cette gestion, sauf à commettre une négligence grave, compte tenu de leur obligation de surveiller avec diligence la gestion de la SA. B.________ avait ainsi le devoir de veiller notamment à la manière dont étaient établies les déclarations de salaire et perçues les cotisations sociales, ainsi qu’au règlement des comptes à l’égard de la caisse de compensation, ce qu’il n’avait pas fait. La Caisse a également précisé qu’il apparaissait, au degré de la vraisemblance prépondérante, que la masse salariale pour l’année 2017 avait été supérieure au montant de 400'000 fr. qu’elle avait pris en compte, en se fondant sur les salaires déclarés par la société durant les années précédentes (367'629 fr. 58 pour 2014, 279'440 fr. pour 2015 et 630'105 fr. 56 pour 2016. Si le montant de 135'000 fr. pris en considération pour 2018 (janvier à avril) apparaissait en revanche trop élevé, il y avait lieu d’admettre, au degré de la preuve de la vraisemblance prépondérante, que le montant du dommage effectif de la Caisse pour 2017 et 2018 correspondait aux cotisations sociales dues sur une masse salariale totale de 535'000 francs. B. Par acte du 26 juin 2025, B.________, toujours représenté par Me Steffen, a recouru contre la décision sur opposition du 27 mai 2025 auprès du Tribunal des assurances sociales du canton de Zurich, en concluant principalement à son annulation, ainsi qu’à celle de la décision du 4 juillet
2022. Subsidiairement, il a requis l’annulation de la décision sur opposition, la constatation qu’il était libéré de toute responsabilité au sens de l’art. 52 LAVS et le renvoi de la cause à la Caisse pour nouvelle décision. Plus subsidiairement, dans l’hypothèse où sa responsabilité au sens de l’art. 52 10J010
- 6 - LAVS était admise, B.________ a conclu à l’annulation de la décision sur opposition et à la limitation de sa responsabilité à la période durant laquelle il avait été membre du conseil d’administration, soit du 20 novembre 2015 au 23 mars 2016, ainsi que du 15 décembre 2017 au 27 mai 2018 et, encore plus subsidiairement au renvoi de la cause à l’intimée pour nouvelle décision dans ce sens. En bref, il estimait ne s’être rendu coupable d’aucune négligence grave en reprenant les explications fournies dans son opposition du 2 septembre 2022 et dans sa correspondance du 28 août 2024. Le recourant s’est également prévalu de la prescription. Dans sa réponse du 9 septembre 2025, la Caisse a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition du 27 mai 2025. Par décision du 23 septembre 2025, le Tribunal des assurances sociales du canton de Zurich a déclaré irrecevable le recours formé par B.________ pour défaut de compétence ratione loci. Il a transmis d’office la cause à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, comme objet de sa compétence. Le 26 janvier 2026, le recourant a donné son accord à la décision rendue par le Tribunal des assurances sociales du canton de Zurich le 23 septembre 2025 et, partant, au transfert de la cause à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud. A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où celle-ci se considérerait comme incompétente, il a indiqué qu’il y aurait lieu de transmettre la cause à l’autorité compétente conformément au devoir de transmission d’office. B.________ a maintenu intégralement les conclusions, ainsi que le contenu, du recours qu’il avait interjeté le 26 juin 2025 devant le Tribunal des assurances sociales du canton de Zurich. Le 19 mars 2026, la Caisse a donné son accord au transfert de la cause à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Elle s’est référée aux arguments qu’elle avait avancés dans le cadre de la procédure. 10J010
- 7 - En dro it :
1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours (art. 56 al. 1 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). Conformément à l’art. 52 al. 5 LAVS, applicable en tant que lex specialis par rapport à l’art. 84 LAVS (cf. ATAS/16/2020 du 14 janvier 2020 consid. 2b et les références citées), les actions en réparation du dommage à l’encontre de personnes morales ou de leurs organes doivent, en dérogation à l’art. 58 al. 1 LPGA, être portées devant le tribunal des assurances du canton dans lequel l’employeur est domicilié. Selon la jurisprudence, si l’administrateur ou un autre organe d’une société est recherché à titre subsidiaire, le tribunal des assurances du siège de la société reste compétent quand bien même la personne recherchée en responsabilité est domiciliée dans un autre canton ou à l’étranger (ATF 110 V 351 consid. 4b; 109 V 97). En cas de faillite, le siège de la société jusqu’à la faillite est déterminant (ATF 110 V 351 et 109 V 97 précités), étant précisé qu’il s’agit d’un for impératif.
b) En l’occurrence, le recours a été déposé le 26 juin 2025 auprès du Tribunal des assurances sociales du canton de Zurich contre la décision sur opposition rendue par la caisse de compensation intimée le 27 mai 2025 et notifiée au recourant le 28 mai 2025. Cette décision sur opposition avait été prise à l’encontre de la décision de réparation du dommage causé par l’employeur du 4 juillet 2022 fondée sur l’art. 52 LAVS. Par décision du 23 septembre 2025, le Tribunal des assurances sociales du canton de Zurich a déclaré le recours irrecevable pour défaut de compétence ratione loci et transmis la cause à la Cour de céans. 10J010
- 8 - Dans la mesure où Y.________ SA a transféré son siège à Lausanne, dans le canton de Vaud, sous la nouvelle raison sociale E.________ SA le *** 2018 avant d’être déclarée en faillite le *** 2019, la Cour de céans est compétente (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]). Le recours respecte les autres conditions formelles prévues par la loi et est donc recevable.
2. Le litige porte sur l’obligation du recourant, au sens de l’art. 52 LAVS, de réparer le préjudice subi par la Caisse ensuite du non-paiement, par E.________ SA (précédemment Y.________ SA), en sa qualité d’employeur, de cotisations sociales encore dues pour la période de 2015 à avril 2018.
3. a) Aux termes de l’art. 52 al. 1 LAVS, l’employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n’observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à la caisse de compensation, est tenu à réparation. L’art. 52 al. 2 LAVS prévoit que si l’employeur est une personne morale, les membres de l’administration et toutes les personnes qui s’occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d’un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage. Peut notamment constituer un cas de responsabilité subsidiaire d’un organe, la situation dans laquelle la caisse ne peut plus recouvrer les cotisations sociales parce que l’employeur est devenu insolvable (ATF 123 V 12 consid. 5b).
b) La responsabilité subsidiaire au sens de l’art. 52 LAVS suppose que la personne intéressée soit un organe formel ou de fait de l’employeur assujetti à l’obligation de payer des cotisations (ATF 132 III 523 consid. 4.5; TF 9C_428/2013 du 16 octobre 2013 consid. 4.1). La notion d’organe formel vise avant tout les organes légaux ou statutaires, tels que les administrateurs, l’organe de révision ou les liquidateurs (ATF 128 III 29 consid. 3a; TF 9C_68/2020 du 29 décembre 2020 consid. 5.2.1). 10J010
- 9 -
c) La responsabilité selon l’art. 52 LAVS est engagée dès le début effectif de la qualité d’organe et dure en règle générale jusqu’au moment où cet organe quitte effectivement la société, sans égard aux dates d’inscription et de radiation au registre du commerce (ATF 126 V 61 consid. 4a; 123 V 172 consid. 3b). En d’autres termes, un organe ne peut être tenu pour responsable que du dommage résultant du non-paiement des cotisations qui sont venues à échéance et qui auraient dû être versées entre le jour de son entrée effective dans la société et celui où il a quitté effectivement ses fonctions, soit pendant la durée où il a exercé une influence sur la marche des affaires (ATF 134 V 401 consid. 5.1). Demeurent réservés les cas où le dommage résulte d’actes qui n’ont déployé leurs effets qu’après le départ de la société (TF 9C_713/2013 du 30 mai 2014 consid. 4.3.2 et les références citées).
4. a) L’art. 14 al. 1 LAVS (en corrélation avec les art. 34 ss RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants; RS 831.101]) prescrit que l’employeur doit déduire, lors de chaque paie, la cotisation du salarié et verser celle-ci à la caisse de compensation en même temps que sa propre cotisation (voir également l’art. 51 al. 1 LAVS). L’employeur doit remettre périodiquement à la caisse les pièces comptables concernant les salaires versés à ses employés, de manière à ce que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire l’objet de décisions. Par sa nature, l’obligation de l’employeur de percevoir les cotisations et de remettre les décomptes est une tâche de droit public prescrite par la loi. En sa qualité d’organe d’exécution de la loi, l’employeur qui néglige d’accomplir cette tâche enfreint les prescriptions au sens de l’art. 52 LAVS et doit, par conséquent, réparer la totalité du dommage ainsi occasionné (ATF 137 V 51 consid. 3.2 et les références citées; TF 9C_657/2015 du 19 janvier 2015 consid. 5.1).
b) L’art. 52 LAVS recouvre notamment les situations dans lesquelles l’employeur – et, à titre subsidiaire, les organes qui ont agi en son nom – crée un dommage à la caisse de compensation en ne s’acquittant pas des cotisations sociales dues en vertu du droit fédéral (ATF 137 V 51 consid. 10J010
- 10 - 3.1). Le dommage au sens de l’art. 52 LAVS comprend aussi les frais d’administration des caisses de compensation (art. 69 al. 1 LAVS), les amendes d’ordre (art. 91 LAVS), les frais de sommation (art. 34a RAVS) et les intérêts moratoires afférent aux cotisations impayées à l’échéance, conformément à l’art. 41bis RAVS (ATF 121 III 382 consid. 3/bb).
c) Est intentionnelle la faute de l’auteur qui a agi avec conscience et volonté. Quant à la négligence grave, admise très largement, s’en rend coupable l’employeur qui ne respecte pas la diligence que l’on peut et l’on doit en général attendre, en matière de gestion, d’un employeur de la même catégorie. Dans le cas d’une société commerciale, il y a en principe lieu de poser des exigences sévères en ce qui concerne l’attention que la société doit accorder en tant qu’employeur, au respect des prescriptions de droit public sur le paiement des cotisations d’assurances sociales. Les mêmes exigences s’imposent également lorsqu’il s’agit d’apprécier la responsabilité subsidiaire des organes de l’employeur (ATF 132 III 523 consid. 4.6; 126 V 237 consid. 4; 112 V 156 consid. 4). Un organe qui se déclare prêt à assumer ou à conserver formellement un mandat d’administrateur ou d’associé gérant, tout en sachant qu’il ne pourra (ou ne voudra) pas le remplir consciencieusement ou l’assumer dans les faits viole son obligation de diligence. En n’exerçant aucune surveillance, il commet une négligence qui doit être qualifiée de grave (ATF 122 III 195 consid. 3b; 112 V 1 consid. 2b; TF 9C_722/2015 du 31 mai 2016 consid. 3.3). Le fait de ne pas être en mesure d’exercer ses fonctions, parce que la personne morale est dirigée en fait par d’autres personnes, ou d’accepter un mandat à titre fiduciaire, ne constitue pas un motif de suppression ou d’atténuation de la faute commise. La jurisprudence s’est toujours montrée sévère, lorsqu’il s’agissait d’apprécier la responsabilité d’un administrateur qui alléguait avoir été exclu de la gestion d’une société et qui s’était accommodé de ce fait sans autre forme de procès (TF 9C_722/2015 du 31 mai 2016 consid. 3.3; TF 9C_289/2009 du 19 mai 2010 consid. 4.2). 10J010
- 11 -
d) La responsabilité selon l’art. 52 LAVS suppose un rapport de causalité adéquate entre la violation – intentionnelle ou par négligence grave – par l’employeur des devoirs lui incombant et la survenance du dommage. La causalité est adéquate si, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s’est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance. La jurisprudence retient qu’il existe en règle générale un lien de causalité adéquate entre l’inaction de l’organe et le non-paiement des cotisations, en particulier lorsque l’organe était déjà en fonction lorsque les difficultés financières sont survenues (ATF 132 III 523 consid. 4.6 et les références citées).
5. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). Conformément à l’art. 61 let. c et d LPGA, le juge des assurances sociales établit les faits et le droit d’office, et statue sans être lié par les griefs et conclusions des parties. Son devoir d’examen d’office est toutefois limité par celui des parties de collaborer à l’instruction de la cause, d’alléguer les faits déterminants et de motiver leurs conclusions. Le juge n’est pas tenu, en particulier, de soulever d’office toutes les questions de fait ou de droit qui pourraient théoriquement se poser en rapport avec l’objet du litige. Il peut se limiter à traiter les griefs soulevés, hormis lorsqu’une lacune de la décision litigieuse ressort clairement du dossier et 10J010
- 12 - que sa rectification aurait une influence notable sur l’issue du procès (ATF 119 V 347 consid. 1).
6. a) À titre liminaire, il sied d’examiner si la prétention de l’intimée en réparation de son préjudice est prescrite, comme le fait valoir le recourant.
b) Aux termes de l’art. 52 al. 3 LAVS, l’action en réparation du dommage se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations sur les actes illicites, soit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé (art. 60 al. 1 CO [code des obligations du 30 mars 1911; RS 220]). La caisse de compensation a connaissance du dommage au sens de l’art. 52 al. 3 LAVS dès le moment où, avec toute l’attention que l’on peut attendre d’elle, elle doit constater qu’elle ne peut plus recouvrer les cotisations. Lorsque le dommage résulte d’une faillite, le moment de la connaissance du dommage ne coïncide pas avec celui où la caisse connaît la répartition finale ou reçoit un acte de défaut de biens. En effet, le créancier qui entend demander la réparation d’une perte qu’il subit dans une faillite connaît suffisamment son préjudice, en règle ordinaire, lorsqu’il est informé de sa collocation dans la liquidation. Il connaît ou peut connaître à ce moment-là le montant de l’inventaire, sa propre collocation dans la liquidation, ainsi que le dividende prévisible. Ces principes s’appliquent aussi en cas de faillite liquidée par la procédure sommaire car le jugement ordonnant la liquidation sommaire ne permet pas à lui seul de connaître le dommage (ATF 134 V 257 consid. 3.3; 129 V 193 consid. 2.3 et les références citées; TF 9C_392/2024 du 14 mars 2025 consid. 5.2.1; TF 9C_258/2022 du 14 novembre 2022 consid. 4.1.1). Il n’est donc en règle générale pas nécessaire que la caisse entame une procédure en réparation du dommage avant le dépôt de l’état de collocation (Directives de l’OFAS [Office fédéral des assurances sociales] sur la perception des cotisations dans l’AVS, AI et APG [DP] du 1er janvier 2021, n° 8053). Si la faillite n’est 10J010
- 13 - liquidée ni selon la procédure ordinaire ni selon la procédure sommaire, il faut admettre que la connaissance du dommage – né au moment de l’ouverture de la faillite – intervient en règle générale au moment de la suspension de la faillite faute d’actif, la date de la publication de cette mesure dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) étant déterminante (ATF 129 V 193 consid. 2.1 et 2.3 et les références citées).
c) Jusqu’au 31 décembre 2019, l’ancien art. 52 al. 3 LAVS prévoyait que le droit à la réparation se prescrivait deux ans après que la caisse de compensation compétente a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, cinq ans après la survenance du dommage. En renvoyant aux nouvelles dispositions du CO relatives à la prescription, le nouvel art. 52 al. 3 LAVS porte le délai de prescription relatif de deux à trois ans et le délai de prescription absolu de cinq à dix ans. En outre, le délai absolu de prescription ne commence plus à courir à la survenance du dommage mais au jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé (Message relatif à la modification du code des obligations [droit de la prescription] du 29 novembre 2013, FF 2014 221, spéc. p. 260). Modifié par la révision du droit de la prescription avec effet à partir du 1er janvier 2020, l’art. 49 Tit. fin. CC (code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) règle la prescription des droits en matière de droit transitoire. Il y a lieu de s’y référer en ce qui concerne la modification de l’art. 52 al. 3 LAVS, à défaut de dispositions spéciales (ATF 148 II 73 consid. 6.2.2; TF 9C_429/2022 du 3 novembre 2022 consid. 5.1.1 et les références citées). Conformément à l’art. 49 al. 1 Tit. fin. CC, lorsque le nouveau droit prévoit des délais de prescription plus longs que l’ancien droit, le nouveau droit s’applique dès lors que la prescription n’est pas échue en vertu de l’ancien droit; lorsque le nouveau droit prévoit des délais de prescription plus courts que l’ancien droit, l’ancien droit s’applique (al. 2); l’entrée en vigueur du nouveau droit est sans effets sur le début des délais de prescription en cours, à moins que la loi n’en dispose autrement (al. 3). Le nouveau délai de prescription (plus long) n’est applicable que si l’ancien délai de prescription court encore au moment de l’entrée en vigueur du nouveau droit. En d’autres termes, si le délai de prescription de la loi 10J010
- 14 - ancienne est plus court que celui de la loi nouvelle, il convient d’appliquer le délai de cette loi nouvelle, pour autant que la prescription ne soit pas déjà acquise au moment du changement de la loi. L’art. 49 al. 1 Tit. fin. CC a donc pour effet de prolonger le délai de prescription en cours. Toutefois, la prescription ayant couru sous l’ancien droit doit être décomptée de la prescription déterminée en vertu du nouveau droit (sur cette problématique, voir TF 9C_429/2022 précité consid. 5.1.2 et les références citées).
d) Les délais institués à l’art. 52 al. 3 LAVS sont des délais de prescription et non de péremption (ATF 135 V 74 consid. 4.2.2). L’art. 135 CO est applicable par analogie pour l’examen des motifs propres à interrompre la prescription de la créance en réparation du dommage au sens de l’art. 52 LAVS. Il en résulte que la prescription est interrompue lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution ou lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite (ATF 141 V 487 consid. 2.3; 135 V 74 consid. 4.2.1). Les actes interruptifs de prescription ne se limitent toutefois pas à la liste de l’art. 135 CO, mais comprennent également tous les actes par lesquels la caisse de compensation fait valoir sa créance en réparation du dommage auprès du débiteur de manière appropriée (ATF 141 V 487 consid. 2.3; 135 V 74 consid. 4.2.1; TF 9C_400/2020 du 19 octobre 2020 consid. 3.2.1).
e) En l’espèce, la faillite de la société a été prononcée le 4 juillet 2019 et la procédure de faillite, suspendue faute d’actif, a été clôturée le 9 janvier 2020. Cette information a été publiée dans la FOSC le 20 janvier
2020. Il convient de retenir cette date comme celle où l’intimée a eu connaissance de son dommage en vertu de l’art. 60 al. 1 CO (applicable par le renvoi de l’art. 52 al. 3 LAVS), quoi qu’en dise le recourant à cet égard en affirmant de manière péremptoire que le moment de la connaissance du 10J010
- 15 - dommage coïncide avec celui de la survenance du dommage, qui doit être fixé au moment de l’ouverture de la faillite, le 4 juillet 2019 (cf. recours du 26 juin 2025, ch. 31, p. 10). Dans la mesure où la Caisse a rendu sa décision en réparation du dommage le 4 juillet 2022 pour des cotisations relatives à la période de 2015 à avril 2018, puis qu’elle a régulièrement fait valoir sa créance, la prescription n’est pas acquise.
7. a) L’action en réparation du dommage n’étant pas prescrite, il convient à présent d’examiner si le recourant doit être tenu pour responsable – à titre subsidiaire – du dommage causé par la société à l’intimée au titre des cotisations sociales impayées en vertu de l’art. 52 LAVS.
b) Dans le cas présent, le recourant a été administrateur de la société du 20 novembre 2015 au 23 mars 2016, ainsi qu’à compter du 15 décembre 2017, et cela jusqu’à ce qu’il informe le registre du commerce du canton de Vaud de sa démission immédiate du conseil d’administration d’E.________ SA, le 28 mai 2018. Il avait ainsi formellement la qualité d’organe de cette société durant la période au cours de laquelle les cotisations sociales n’ont pas été versées à l’intimée. Partant, dès lors que la société était devenue insolvable, il peut – sur le principe – être recherché à titre subsidiaire pour la réparation du préjudice subi par la Caisse, conformément à l’art. 52 al. 2 LAVS. Le recourant ne saurait tirer aucun argument en sa faveur de son retrait temporaire du conseil d’administration de la société faillie, effectif du 24 mars 2016 au 14 décembre 2017 (cf. recours du 26 juin 2025, ch. 73-78, pp. 19 s.). Les cotisations qui sont restées en souffrance résultaient de décomptes qui avaient tous été adressés à la société et qui étaient exigibles lorsque le recourant était administrateur, aussi bien antérieurement que postérieurement aux deux dates précitées. Il faut rappeler qu’un administrateur d’une société anonyme ne peut être tenu pour responsable que du dommage résultant du non-paiement des cotisations qui sont venues à échéance et qui auraient dû être versées entre le jour de son entrée effective en fonction et celui où il les a quittées, soit 10J010
- 16 - pendant la durée où il a exercé une influence sur la marche des affaires (cf. TF 9C_713/2013 du 30 mai 2014 consid. 4.3.2 et les références citées; cf. aussi TF 9C_463/2023 du 22 mai 2024 consid. 3.2.3). Or une telle éventualité est réalisée en l’espèce, puisque le recourant était à nouveau administrateur de la société depuis le 15 décembre 2017, date à partir de laquelle de nouvelles cotisations étaient venues à échéance et auraient dû être payées.
c) Le recourant a en outre violé les prescriptions de l’art. 14 al. 1 LAVS en omettant de reverser à l’intimée les cotisations sociales à prélever sur les salaires des employés de la société et la cotisation de l’employeur durant la période de 2015 à avril 2018. Il s’est à ce titre montré gravement négligent dans l’accomplissement de ses tâches de gestion, dans la mesure où – comme cela ressort de l’extrait de compte pour la période de cotisations du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018 produit par la Caisse à l’appui de sa décision en réparation du dommage du 4 juillet 2022 – l’arriéré des cotisations sociales dû à fin 2015 par cette société, soit peu après l’entrée du recourant dans le conseil d’administration de cette dernière, s’élevait à 70’633 fr. 55, pour finalement atteindre près de 200'000 fr. au moment de la sortie du recourant du conseil d’administration de la société, le 28 mai 2018. On rappellera à cet égard que le fait de verser les salaires au lieu de s’acquitter (de l’entier) des cotisations sociales équivaut à faire supporter à l’assurance sociale le risque inhérent au financement d’une entreprise, ce qui constitue une négligence grave au sens de l’art. 52 al. 1 LAVS (cf. ATF 108 V 189 consid. 4). Lorsque les ressources financières de la société ne permettent pas de payer les cotisations paritaires dans leur intégralité, il y a lieu de ne verser que les salaires pour lesquels les créances de cotisations qui en découlent de par la loi peuvent être couvertes (cf. TF 9C_848/2018 du 21 janvier 2019 consid. 4.2; 9C_713/2013 du 30 mai 2014 consid. 4.2.3 et les références citées). Le recourant ne peut se libérer de sa responsabilité envers l’intimée en se bornant à invoquer qu’il ne s’est jamais occupé de l’administration de la société, dans la mesure où cette tâche avait été déléguée à une tierce personne, et en se prévalant aussi d’une absence de 10J010
- 17 - documents et d’un manque de visibilité sur les cotisations sociales impayées, qui ont selon lui eu pour conséquence qu’il n’avait pas été en mesure de prendre des mesures efficaces à cet égard. Conformément à la jurisprudence, celui qui entre dans le conseil d'administration d’une société a le devoir d’exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion de la société; il s’agit d’une prérogative intransmissible et inaliénable inhérente à la fonction d'administrateur d’une société (art. 716a al. 1 ch. 5 CO). C’est ainsi qu’il a non seulement le devoir d’assister aux séances du conseil d’administration, mais également l’obligation de se faire renseigner périodiquement sur la marche des affaires, ce qui inclut notamment la surveillance du paiement des cotisations paritaires; il est tenu en corollaire de prendre les mesures appropriées lorsqu’il a connaissance ou aurait dû avoir connaissance d’irrégularités commises dans la gestion de la société (ATF 114 V 219 consid. 4a et les références citées; voir également TF 9C_442/2014 du 24 novembre 2014 consid. 5.1). De par sa fonction d’administrateur, il incombait au recourant de se tenir informé de la situation de la société, et notamment du paiement des cotisations sociales. Il ne saurait dès lors tirer aucun argument en sa faveur du fait qu’aucune information ne lui a été donnée sur la situation en matière de cotisations sociales ou en relation avec d’éventuels problèmes à ce propos durant la première période durant laquelle il a été administrateur de la société, du 20 novembre 2015 au 23 mars 2016 (cf. recours du 26 juin 2025, ch. 9-10, 36, 38 s. et 41, p. 5 et 11 s.). Au contraire, il lui appartenait de se renseigner spontanément. Son inaction et son manque de diligence constituent une négligence grave. Le fait de ne pas avoir été en mesure d’exercer ses fonctions, parce que la personne morale était dirigée en fait par d’autres personnes, ne constitue par ailleurs pas un motif de suppression ou d’atténuation de la faute commise. Comme l’a indiqué la Caisse dans la décision sur opposition du 27 mai 2025, les attributions intransmissibles et inaliénables du conseil d’administration selon l’art. 716a CO incombent aux organes formels de la société, indépendamment de leur fonction effective au sein de la société. Quant à la seconde période durant laquelle le recourant a été membre du conseil d’administration de la société, du 15 décembre 2017 au 27 mai 2018, soit à une période durant laquelle la société se trouvait dans une situation de crise extraordinaire, 10J010
- 18 - selon les termes de l’intéressé (cf. recours du 26 juin 2025, ch. 37, p. 11), il n’apporte pas d’éléments susceptibles de démontrer qu’il aurait entrepris des démarches pour s’assurer du paiement des cotisations sociales dues, alors même qu’il était pourtant au courant des agissements préjudiciables commis par M.________. Aucun élément au dossier ne permet d’inférer que le recourant ne se serait qu’enquis de la situation de la société auprès de la Caisse. À cet égard, dans la correspondance portant l’intitulé « cotisations versées dans les délais » (« Beitragszahlungen erfolgten fristgerecht »), que la Caisse a adressée à la société le 23 avril 2018, la première n’a fait qu’attester que la seconde était affiliée auprès d’elle depuis le 1er juillet
2014. À l’inverse de ce qu’affirme le recourant, elle n’a ainsi pas confirmé que les cotisations sociales pour la période litigieuse (de 2015 à avril 2018) avaient été acquittées (cf. recours du 26 juin 2025, ch. 37, p. 11). L’intéressé admet par ailleurs qu’avant le mois de mai 2018, il ne connaissait pas la situation de la société s’agissant des cotisations sociales, et que dans la mesure où la situation exacte ne pouvait alors être connue qu’ultérieurement, il avait décidé de démissionner avec effet immédiat du conseil d’administration, le 28 mai 2018 (cf. recours du 26 juin 2025, ch. 36 et 49, p. 11 et 14). Or si le recourant avait correctement exercé son mandat, il aurait eu connaissance du non-paiement des cotisations sociales par la société et aurait pu, en sa qualité d’administrateur, agir en conséquence afin de prendre des mesures concrètes. À tout le moins, il aurait dû vérifier si les personnes auxquelles l’administration de la société avait été déléguée avaient pris des mesures appropriées pour s’acquitter des cotisations sociales en souffrance dans les meilleurs délais, ce qu’il n’a pas fait. Dans ce contexte, les agissements pénaux commis par des tiers au détriment de la société dont se prévaut le recourant ne sont pas susceptibles d’interrompre le lien de causalité entre sa passivité et le dommage subi par la caisse de compensation, dans la mesure où il était tenu, de par sa fonction d’administrateur de la société anonyme, de s’inquiéter de la gestion financière de la société et du paiement des cotisations.
d) Dès lors, au vu de ce qui précède, force est de constater que le recourant a, par négligence grave, violé les devoirs qui lui incombaient en sa qualité d’organe formel de la société, en ne reversant pas à l’intimée 10J010
- 19 - les cotisations sociales à prélever sur les rémunérations des employés et la cotisation de l’employeur pour la période de 2015 à avril 2018. Ces manquements sont à l’origine du préjudice subi par la caisse de compensation à la suite de la faillite de la société précitée. Les conditions d’application de l’art. 52 LAVS sont donc réalisées dans le cas d’espèce.
8. a) Il convient en dernier lieu de déterminer la quotité du dommage dont doit répondre le recourant.
b) Le dommage, dont l’ampleur est égale au capital dont la caisse de compensation se trouve frustrée (ATF 108 V 189 consid. 2c), comprend les cotisations paritaires dues en vertu de la LAVS, de la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité; RS 831.20), de la LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0), de la LAFam (loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales; RS 836.2) et de la LAPG (loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité; RS 834.1). En font également partie les contributions aux frais d’administration des caisses de compensation que l’employeur doit selon l’art. 69 al. 1 LAVS de même que les frais de sommation selon l’art. 34a RAVS, les frais de poursuite et les intérêts moratoires selon l’art. 41bis RAVS (ATF 121 III 382 consid. 3/bb).
c) En l’occurrence, l’intimée a déclaré avoir subi une perte s’élevant à 191'046 fr. 35 dans le cadre de la faillite d’E.________ SA (cf. décision en réparation du dommage du 4 juillet 2022). Elle a ensuite déduit de ce montant les intérêts et frais facturés à la suite de la sortie de B.________ de la société, le 28 mai 2018, ramenant ainsi le montant exigé du prénommé à titre de réparation du dommage à 187'794 fr. 15 (cf. décision sur opposition du 27 mai 2025). Au regard de l’extrait de compte produit par la Caisse à l’appui de sa décision en réparation du dommage du 4 juillet 2022 et du décompte des intérêts et frais facturés à compter du 28 mai 2018 figurant dans la décision sur opposition du 27 mai 2025, il n’y a pas lieu de s’écarter de ce montant. 10J010
- 20 - Dans ce contexte, c’est en vain que le recourant conteste la masse salariale de la société fixée par l’intimée à 535'000 fr. pour les années 2017 et 2018 (recours, ch. 53-67, p. 14-17). Dans la décision sur opposition du 27 mai 2025, la Caisse a exposé qu’il apparaissait, au degré de la vraisemblance prépondérante, que la masse salariale pour l’année 2017 avait été supérieure au montant de 400'000 fr. qu’elle avait pris en compte, en se fondant sur les salaires déclarés par la société durant les années précédentes (367'629 fr. 58 pour 2014, 279'440 fr. pour 2015 et 630'105 fr. 56 pour 2016). Selon le récapitulatif établi par la Caisse et joint à la décision du 27 mai 2025, la société avait versé des salaires à hauteur de 468'485 fr. 10 en 2017. Si le montant de 135'000 fr. pris en considération pour 2018 (janvier à avril) apparaissait en revanche trop élevé, il y avait lieu d’admettre, au degré de la preuve de la vraisemblance prépondérante, que le montant du dommage effectif de la Caisse pour 2017 et 2018 correspondait aux cotisations sociales dues sur une masse salariale totale de 535'000 fr. En ce qu’il affirme que certaines personnes (à savoir N.________, X.________ et I.________) n’étaient à sa connaissance pas des employés de Y.________ AG et que d’autres (D.________, R.________ et T.________) n’étaient pas des employés de cette société, mais d’une autre société homonyme, dont le siège se trouvait dans le canton de V*** (Z.________ SA) et dont il produit des extraits de compte, le recourant ne démontre pas que les estimations auxquelles la Caisse a dû procéder pour fixer la masse salariale de la société en 2017 et 2018 à 535'000 fr. (soit 400'000 fr. en 2017 et 135'000 fr. en 2018), en raison de l’absence de déclarations de salaires fournies par celle-ci pour les deux années en cause, en violation de ses obligations légales, seraient inexactes. Il n’apparaît par ailleurs pas que tel serait le cas. En particulier, des bulletins de salaire adressés à X.________ par Y.________ AG figurent au dossier pour les mois d’août 2016 à mai 2017. N.________ et I.________ ont pour leur part été déclarés en tant que salariés à la caisse de compensation par la société (cf. déclaration des salaires 2016). Un certificat de salaire adressé à I.________ par Y.________ SA figure par ailleurs au dossier pour les mois de janvier à mars 2017, tout comme des bulletins de salaire adressés à N.________ par cette même société pour les mois de septembre 2017 à janvier 2018, sur lesquels il est mentionné que la collaboratrice est entrée en fonction le 10J010
- 21 - 1er novembre 2016. Quant à R.________, un contrat de travail conclu avec Y.________ SA, faisant mention d’une entrée en fonction le 7 juillet 2017, figure au dossier.
9. a) En définitive, le principe de la responsabilité – subsidiaire – du recourant et la quotité du dommage sont établis à satisfaction de droit. B.________ est en conséquence tenu de rembourser à l’intimée un montant de 187'794 fr. 15 au titre de réparation du dommage subi à la suite du défaut du versement des cotisations sociales par la société faillie susmentionnée pour la période de 2015 à avril 2018. Le recours, mal fondé, doit par conséquent être rejeté.
b) La procédure ne porte pas sur l’octroi ou le refus de prestations d’assurance au sens de l’art. 61 let. fbis LPGA. Elle donne lieu à la perception de frais de justice, qu’il convient de mettre à la charge de la partie recourante, vu le sort de ses conclusions (art. 45 et 49 al. 1 LPA-VD; art. 1 al. 1 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative; BLV 173.36.5.1]). Les frais sont fixés à 6'000 fr. compte tenu de l’importance et de la difficulté de la cause (art. 4 al. 1 TFJDA).
c) La partie recourante n’a pas droit à des dépens dès lors qu’elle n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 27 mai 2025 par l’Office des assurances sociales du canton de Zurich, Caisse cantonale de compensation, est confirmée. 10J010
- 22 - III. Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr. (six mille francs), sont mis à la charge de B.________. IV. Il n’est pas alloué de dépens. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Dominic Steffen, pour B.________,
- Office des assurances sociales du canton de Zurich, Caisse cantonale de compensation,
- Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. 10J010
- 23 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 10J010