Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL ZC25.*** 5018 CO UR DES ASSURANCES S OCI ALES _____________________________________________ Ordonnance du 9 décembre 2025 Composition : Mme BERBERAT,juge instructrice Greffier : M. Genilloud ***** Cause pendante entre : B.________, à Q***, recourant, représenté par Me Sandra Gerber, avocate à Lausanne, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée. _______________ Art. 61 LPGA ; art. 55 al. 3 PA 10J045
- 2 - En f ait e t en droit : Vu la décision du 6 août 2025, par laquelle la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée) a requis de B.________, en sa qualité d’associé gérant de la société D.________, la réparation d’un dommage d’un montant de 10'438 fr. 70 pour le non- paiement des cotisations AVS de la société pour les années 2020 et 2021, majoré des intérêts, des frais de sommations et des frais de poursuite, vu l’opposition formée contre cette décision par B.________, représenté par Me Sandra Gerber, le 3 septembre 2025, contestant être responsable d’un quelconque comportement fautif à l’égard de l’AVS, ni de manière intentionnelle ni par négligence grave et exposant que G.________, associé gérant président, détenait, seul, le pouvoir décisionnel sur toutes les questions administratives et en particulier celui de décider de payer ou non les cotisations des assurances sociales de ses employés, vu la décision sur opposition du 14 octobre 2025, par laquelle la Caisse a rejeté l’opposition, confirmé le bien-fondé de sa décision du 6 août 2025 et retiré l’effet suspensif à un éventuel recours, vu le recours interjeté le 12 novembre 2025 par B.________, toujours représenté par Me Sandra Gerber, auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant préalablement à la restitution de l’effet suspensif et, au fond, principalement à l’admission du recours et à la réforme de la décision sur opposition du 14 octobre 2025, en ce sens qu’il n’est pas tenu de réparer le dommage causé, vu l’écriture du 25 novembre 2025 de la Caisse, par laquelle celle-ci a indiqué ne pas s’opposer à la restitution de l’effet suspensif, vu les pièces au dossier ; attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf 10J045
- 3 - dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]), que selon l’art. 52 al. 4 LPGA, l’assureur peut, dans sa décision sur opposition, priver tout recours de l’effet suspensif, même si cette décision porte sur une prestation en espèces, que les décisions sur opposition ordonnant la restitution de prestations versées indûment sont exceptées, qu’aux termes de l’art. 61 LPGA, dans le domaine des assurances sociales, la procédure devant les tribunaux cantonaux est régie par le droit cantonal, sous réserve des exigences posées aux lettres a à i de cette disposition, ainsi que de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021), que selon l’art. 55 al. 3 PA, auquel renvoie l’art. 1 al. 3 PA, l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut restituer l’effet suspensif à un recours auquel l’autorité inférieure l’avait retiré, la demande de restitution étant traitée sans délai, que selon la jurisprudence, la possibilité de retirer ou de restituer l’effet suspensif au recours n’est pas subordonnée à la condition qu’il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure, qu’il incombe bien plutôt à l’autorité d’examiner si les motifs parlant en faveur de l’exécution immédiate de la décision l’emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l’appui de la solution contraire, que l’autorité dispose à cet égard d’une certaine liberté d’appréciation et se fondera, en général, sur l’état de fait tel qu’il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires, 10J045
- 4 - qu’en procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l’issue du litige au fond peuvent également être prises en considération, dans la mesure où elles ne font aucun doute (ATF 124 V 82 consid. 6a et 117 V 185 consid. 2b ; TF 9C_885/2014 du 17 avril 2015 consid. 4.2) ; attendu qu’en l’espèce, l’intimée a retiré l’effet suspensif à sa décision sur opposition du 14 octobre 2025, mais n’allègue pas d’intérêt prépondérant à engager immédiatement la procédure de recouvrement, ayant en revanche déclaré, dans son écriture du 25 novembre 2025, ne pas s’opposer à la restitution de l’effet suspensif, qu’au vu de ce qui précède, la requête tendant à la restitution de l’effet suspensif dans le cadre de la présente procédure de recours peut être admise ; attendu que la cause relève de la compétence du juge instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 2 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) ; attendu que les frais et dépens de la présente procédure incidente suivent le sort de la cause au fond. Par ces motifs, la juge instructrice p r o n o n c e : I. La requête de restitution de l’effet suspensif est admise. II. Les frais et les dépens de la présente procédure suivent le sort de la cause au fond. 10J045
- 5 - La juge instructrice : Le greffier : Du L'ordonnance qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
- Me Sandra Gerber (pour B.________),
- Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
- Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours incident auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par écrit ; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs ; l’ordonnance attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD). Le greffier : 10J045