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ZC25.054435

AVS

Waadt · 2026-05-29 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL ZC25.*** 500 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Arrêt du 29 mai 2026 Composition : M. WIEDLER, juge unique Greffière : Mme Lopez ***** Cause pendante entre : B.________, à Q***, recourant, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée. _______________ Art. 60 LPGA; art. 94 al. 1 let. d LPA-VD 10J001

- 2 - En f ait e t en droit : Vu la décision du 2 mai 2025 de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : l’intimée) relative à une prétention en réparation du dommage formulée à l’encontre de B.________ (ci- après également : le recourant), vu la décision sur opposition du 2 octobre 2025, expédiée sous pli recommandé, par laquelle l’intimée a rejeté l’opposition formée par le recourant à l’encontre de la décision du 2 mai 2025, vu le suivi des envois recommandés de la Poste suisse dont il ressort que le recourant a été avisé de cet envoi recommandé le 3 octobre 2025, qu’une prolongation du délai de retrait du pli lui a été accordée au 31 octobre 2025 à sa demande, et que le pli lui a été distribué au guichet le 13 octobre 2025, vu l’acte daté du « 9 octobre 2025 », envoyé sous pli simple et en recommandé le 11 novembre 2025 selon le sceau postal, par lequel B.________ a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition du 2 octobre 2025, vu le courrier du 11 octobre [recte : novembre] 2025 dans lequel le recourant a précisé qu’il avait été informé la veille que le délai de recours venait à échéance le 10 novembre 2025, qu’il avait en conséquence déposé son acte de recours le 10 novembre 2025 à 23h57 dans une boîte postale comme en attestaient trois photographies jointes à son courrier, et qu’il avait en outre envoyé son acte de recours par pli recommandé le 11 novembre 2025, vu l’ordonnance du 12 mai 2026 du juge instructeur informant le recourant que son recours apparaissait tardif et lui impartissant un délai au 22 mai 2026 pour se déterminer à ce sujet ou retirer son recours, vu l’absence de réaction du recourant, 10J001

- 3 - vu les pièces du dossier; attendu que selon l’art. 56 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1), applicable par renvoi de l’art. 1 al. 1 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10), peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances compétent les décisions rendues sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte, que le recours doit être déposé dans le délai légal non prolongeable de trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 40 al. 1 et 60 al. 1 LPGA), que lorsqu’il échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (art. 38 al. 3 LPGA); attendu que le délai de recours commence à courir le lendemain de la communication de la décision attaquée (art. 38 al. 1 LPGA), que lorsque la communication n’est remise que contre la signature du destinataire ou d’un tiers habilité, elle est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 38 al. 2bis LPGA), que cette fiction de notification n’est opposable à son destinataire que si celui-ci doit s’attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une telle communication, ce qui est le cas lorsque l’intéressé est partie à une procédure pendante (ATF 139 IV 228 consid. 1; 130 III 396 consid. 1.2.3), que cette présomption de notification à l’échéance du délai de garde de sept jours s’applique même si la Poste permet de retirer le courrier 10J001

- 4 - recommandé dans un délai plus long, par exemple à la suite d’une demande de garde émise par le destinataire (ATF 141 II 429 consid. 3.1 et les références), qu’ainsi, lorsque le destinataire donne l’ordre au bureau de poste de conserver son courrier, l’envoi recommandé est réputé notifié non pas au moment de son retrait effectif, mais le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la réception du pli par l’office de poste au lieu de domicile du destinataire (ibid.); attendu que l’acte de recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA), que le délai est sauvegardé si l’acte est remis le dernier jour du délai à minuit (ATF 147 IV 526 consid. 3.1), que le recourant supporte le fardeau de la preuve du respect du délai de recours (ATF 147 IV 526 précité; TFA C 285/03 du 5 juillet 2004 consid. 4.2), la jurisprudence exigeant à cet égard une preuve stricte (TF 9C_526/2022 du 1er février 2023 consid. 2), qu’un recours est présumé avoir été déposé à la date ressortant du sceau postal (ATF 147 IV 526 consid. 3.1; 142 V 389 consid. 2.2), que cette présomption est réfragable, la partie recourante ayant le droit de prouver par tous les moyens utiles que le pli a été déposé en temps utile dans une boîte postale alors même qu’il n’a été oblitéré que le lendemain (ATF 142 V 389 consid. 2.2; 124 V 372 consid. 3b), qu’est notamment admissible, à titre de preuve, l’attestation de la date de l’envoi par un ou plusieurs témoins mentionnés sur l’enveloppe concernée (ATF 142 V 389 consid. 2.2), que des photographies du pli devant une boîte postale ne permettent pas d’établir que celui-ci a été glissé dans la boîte à la date et à 10J001

- 5 - l’heure indiquées et, partant, ne constituent pas une preuve irréfutable du respect du délai (TF 6B_569/2023 du 31 juillet 2023 consid. 1.2); attendu que selon l’art. 41 LPGA, applicable par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA, le délai de recours peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire a été empêché, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé, pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, une demande motivée de restitution soit présentée et l’acte omis accompli; attendu que lorsqu’un recours paraît tardif, l’autorité interpelle le recourant en lui impartissant un bref délai pour se déterminer ou pour retirer son recours (art. 78 al. 1 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36] applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), que si le recours n’est pas retiré, l’autorité peut rendre une décision d’irrecevabilité sommairement motivée et statue sur les frais et dépens (art. 78 al. 3 et 99 LPA-VD); attendu qu’en l’espèce, au vu du litige pendant avec l’intimée, le recourant devait s’attendre à recevoir la décision sur opposition du 2 octobre 2025, que par conséquent, compte tenu des principes évoqués ci- dessus, la décision sur opposition du 2 octobre 2025, envoyée au recourant en recommandé, est réputée avoir été notifiée le dernier jour du délai de garde de sept jours, quand bien même le recourant a fait prolonger ce délai auprès de la Poste, que selon le suivi des envois de la Poste, le dernier jour du délai de garde de sept jours était le 10 octobre 2025, de sorte que le délai de recours a commencé à courir le lendemain et est arrivé à échéance le lundi 10 novembre 2025, 10J001

- 6 - que les écritures du recourant ont été déposées le 11 novembre 2025 selon le sceau postal, soit après l’échéance du délai de recours, que le recourant n’apporte pas la preuve que l’exemplaire du recours envoyé sous pli simple a été déposé dans une boîte postale le 10 novembre 2025, étant précisé que les photographies produites, qui montrent une partie de l’enveloppe et d’une boîte postale, ne suffisent pas au vu de la jurisprudence citée plus haut, qu’interpellé par le juge instructeur sur la problématique de la recevabilité du recours, le recourant ne s’est pas déterminé dans le délai imparti à cet effet, que dans son acte de recours, il n’a par ailleurs soulevé aucun motif de restitution de délai, qu’en conséquence, le recours est tardif, ce qui entraîne son irrecevabilité, que la compétence de rendre la présente décision d’irrecevabilité revient à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. d LPA- VD), qu’il peut être renoncé à la perception de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. 10J001

- 7 - II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à :

- B.________,

- Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,

- Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 10J001