Dispositiv
- des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision sur opposition rendue le 14 août 2025 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée. 10J010 - 13 - III. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de B.________. IV. Il n’est pas alloué de dépens. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - B.________, - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 10J010
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TRIBUNAL CANTONAL ZC25.*** 268 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Arrêt du 12 mars 2026 Composition : M. TINGUELY, président Mme Berberat, juge, et M. de Chambrier, juge suppléant Greffière : Mme Huser ***** Cause pendante entre : B.________, à R***, recourant, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée. _______________ Art. 10 et 12 al. 1 LPGA ; 5 al. 2 et 9 al. 1 LAVS 10J010
- 2 - En f ait : A. Selon les informations du registre du commerce, B.________ (ci- après : l’assuré ou le recourant) et A.________ sont les deux associés de la société en nom collectif C.________ SNC, inscrite audit registre en avril 2024, avec siège à R***, qui a pour but « toutes prestations de service dans le domaine de l'informatique ». B. Le 7 octobre 2024, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l'intimée) a invité B.________ à lui remettre une demande d'affiliation pour les personnes de condition indépendante, en précisant avoir appris par l'intermédiaire du registre du commerce qu'il avait débuté une activité indépendante. Deux rappels lui ont été adressés dans ce sens par la Caisse, les 4 décembre 2024 et 24 janvier 2025. Le 3 février 2025, l'assuré a transmis à la Caisse un questionnaire d'affiliation pour les personnes de condition indépendante, dûment rempli, pour l'activité qu'il déployait dans le cadre de C.________ SNC dans le domaine des services informatiques et médias sociaux. A la demande de la Caisse, l'assuré a fourni diverses informations sur son activité (en particulier, concernant ses revenus pour 2025, des informations concernant C.________ SNC, des factures et un contrat de sous-traitance avec la société D.________ SA). Interpellé par la Caisse, il a confirmé que cette société était jusqu'à présent la seule cliente de C.________ SNC. Par décision du 30 avril 2025, la Caisse a refusé d'accorder à l'assuré le statut d'indépendant, au motif qu'il n'avait pas développé de véritable organisation d'entreprise, puisqu'il n'avait qu'un seul mandat, qu'il n'agissait pas en son propre nom pour son propre compte, mais pour le compte de son mandant et qu'il était obligé d'accomplir personnellement les travaux confiés. Il devait ainsi, selon elle, être considéré comme salarié de la société D.________ SA. 10J010
- 3 - Le 7 mai 2025, B.________ et A.________ ont formé opposition contre la décision précitée, en faisant valoir que depuis sa création, C.________ SNC avait mené de nombreux travaux préparatoires, administratifs et commerciaux, qu'elle avait cherché à acquérir de nouveaux clients et qu'elle disposait d'une organisation d'entreprise. Le 14 août 2025, la Caisse a rejeté l'opposition, par une décision adressée à l'assuré, en relevant en substance que celui-ci avait signé un « contrat de sous-traitance » avec la société D.________ SA, ce qui était une caractéristique de l'activité dépendante. C. Le 26 août 2025, la Caisse a transmis à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, comme objet de sa compétence, « un courrier de C.________ SNC du 25 août 2025 », signé de ses deux associés, contestant sa décision sur opposition du 14 août 2025. Dans sa réponse du 17 octobre 2025, la Caisse a conclu au rejet du recours en ce qui concernait la relation contractuelle entre le recourant et la société D.________ SA, en indiquant qu'elle statuerait ultérieurement par décision sur le statut d'indépendant du recourant concernant ses autres activités. A cette occasion, elle a précisé qu'un tel statut pourrait être admis pour la nouvelle activité que celui-ci avait développée auprès de l'entreprise G.________ Sàrl. Le 20 octobre 2025, les deux associés de C.________ SNC ont répliqué en concluant principalement à l'annulation de la décision sur opposition du 14 août 2025 et au constat ainsi qu’à la reconnaissance de leur statut d'indépendant pour la période d'activité de ladite société. Subsidiairement, ils ont demandé le renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision au sens des considérants. Dans ce courrier, ils ont également précisé que, comme annoncé, ils avaient créé une nouvelle société, F.________ Sàrl, officiellement inscrite au registre du commerce du canton de Vaud le 15 octobre 2025 et que l'activité de 10J010
- 4 - C.________ SNC cesserait dès la fin de son dernier mandat en cours, soit au 31 décembre 2025. Dans sa duplique du 14 novembre 2025, la Caisse a maintenu sa position, tout en indiquant « qu'au vu de la création de la société F.________ Sàrl, il y a[vait] lieu de radier l'affiliation du recourant (admise dès juillet 2025, soit la date de la création du contrat pour G.________ Sàrl) à la date de la création de l'entreprise, soit le 15 octobre 2025 ». Elle a précisé que « par pragmatisme, les contrats signés avec la SNC dev[aient] faire partie du revenu indépendant du recourant, tandis que les contrats conclus par la Sàrl n'y ser[aie]nt pas intégrés ». En dro it :
1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). Les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège (art. 56 al. 1 LPGA et 84 LAVS).
b) Aux termes de l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Lorsque le recours intervient en faveur du destinataire de la décision administrative dont il est fait recours (« pro Adressat » ; cf. ATF 142 V 583 consid. 4.3), la qualité pour recourir suppose que le tiers tire lui-même un désavantage immédiat de la décision contestée (ATF 137 III 67 consid. 3.5 ; 130 V 560 consid. 3.5 ; TF 9C_101/2022 du 22 février 2023 consid. 4.3.2). Il doit ainsi être touché directement et plus fortement que tout autre tiers et se trouver, avec l'objet de la contestation, dans une relation particulière, étroite et 10J010
- 5 - digne d'être prise en considération (cf. ATF 146 I 172 consid. 7.1.2 et les références citées). En l'espèce, aussi bien l'opposition du 7 mai 2025 que le recours du 25 août 2025 et la réplique du 20 octobre 2025 ont été signés par les deux associés de C.________ SNC et rédigés à la première personne du pluriel avec l'usage du pronom « nous ». La Caisse, dans ses décisions successives, s'est toujours adressée à B.________. Il existe ainsi un certain flou quant à savoir si l'acte du 25 août 2025 a été déposé au nom et pour le compte de l'assuré, pour celui des coassociés ou de leur société en nom collectif. Toutefois, sur le vu du comportement de la Caisse qui, en dépit des courriers des deux associés, a toujours répondu à l'assuré et de l'absence de représentation de celui-ci par un mandataire professionnel, l'acte du 25 août 2025 précité peut être considéré comme un recours formé par l'assuré contre la décision sur opposition du 14 août 2025. L'assuré, qui est le destinataire de la décision sur opposition attaquée, dispose indéniablement de la qualité pour recourir. En revanche, il n'en va pas de même de C.________ SNC, qui est certes dotée de la capacité d'être partie (cf. art. 562 CO ; TF 9C_101/2022 précité consid. 4.3.1; TF 4A_576/2019 du 3 février 2020 consid. 6.2 et les références citées), mais qui n'a pas d'intérêt digne de protection à contester la décision sur opposition attaquée. En effet, on ne voit pas et le recours n'expose pas quel avantage C.________ SNC pourrait tirer de l'octroi du statut d'indépendant à l'assuré pour l'activité qu'il a déployée pour la société D.________ SA. En particulier, cette décision n'aura pas pour conséquences de lui imposer le paiement de cotisations d'employeur en faveur de l'assuré. Dans la mesure où l'acte du 25 août 2025 devrait aussi être considéré comme un recours formé par C.________ SNC contre la décision sur opposition du 14 août 2025, il est partant irrecevable. La même conclusion s'impose pour ce qui concerne un recours éventuellement formé par le coassocié du recourant, celui-ci n'étant pas directement touché par la décision querellée. 10J010
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c) Au surplus, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 30, 39 al. 2 et 60 LPGA ; 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
2. En l'occurrence, l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision attaquée et par les conclusions des parties (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2) porte sur le statut de B.________, à savoir sur sa qualité de personne de condition dépendante ou indépendante, pour les activités qu'il a déployées auprès de D.________ SA. La Caisse a précisé, dans son mémoire de réponse, que la qualification de son statut pour les activités qu'il a effectuées pour d'autres entreprises feraient l'objet de décisions séparées. Au demeurant, elle a indiqué, le 14 novembre 2025, qu'elle acceptait d'accorder au recourant le statut d'indépendant, hormis pour pour les travaux effectués auprès de l'entreprise D.________ SA. Par ailleurs, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent normalement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 ; 131 V 242 consid. 2.1 ; 130 V 138 consid. 2.1 ; TF 8C_105/2022 du 12 juillet 2022 consid. 4.1). Dans le cas particulier, les documents présentés par le recourant qui sont postérieurs à la décision sur opposition attaquée du 14 août 2025 et qui ne concernent pas le travail effectué par celui-ci pour le compte de la société D.________ SA sont irrecevables.
3. a) Chez une personne qui exerce une activité lucrative, l’obligation de payer des cotisations dépend, notamment, de la qualification de cette activité comme salariée ou indépendante (art. 3, 5 et 9 LAVS, art. 6 ss RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101] ; TF 9C_213/2016 du 17 octobre 2016 consid. 3 et les références citées). 10J010
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b) Exerce une activité salariée la personne qui fournit un travail dépendant et qui reçoit pour ce travail un salaire déterminant au sens des lois spéciales (art. 10 LPGA). Est considéré comme exerçant une activité lucrative indépendante celui dont le revenu ne provient pas de l’exercice d’une activité salariée (art. 12 al. 1 LPGA). Selon l’art. 5 al. 2 LAVS, on considère comme salaire déterminant toute rétribution pour un travail dépendant effectué dans un temps déterminé ou indéterminé ; quant au revenu provenant d’une activité indépendante, il comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante (art. 9 al. 1 LAVS).
c) Le point de savoir si l’on a affaire, dans un cas donné, à une activité indépendante ou salariée au sens des dispositions mentionnées ci- avant ne doit pas être tranché d’après la nature juridique du rapport contractuel entre les partenaires. Les circonstances économiques sont déterminantes (ATF 140 V 241 consid. 4.2 et les références citées). Les rapports de droit civil peuvent certes fournir éventuellement quelques indices pour la qualification en matière d’AVS, mais ne sont pas décisifs. Est réputé salarié, d’une manière générale, celui qui dépend d’un employeur quant à l’organisation du travail et du point de vue de l’économie de l’entreprise, et qui ne supporte pas le risque économique couru par l’entrepreneur (ATF 123 V 161 consid. 1 ; TF 9C_213/2016 précité consid. 3.2 ; TF 9C_460/2015 du 18 novembre 2015 consid. 3.2 ; TF 9C_796/2014 du 27 avril 2015 consid. 3.2). Ces principes ne conduisent cependant pas à eux seuls à des solutions uniformes, applicables schématiquement. Les manifestations de la vie économique revêtent en effet des formes si diverses qu’il faut décider dans chaque cas particulier si l’on est en présence d’une activité dépendante ou indépendante en considérant toutes les circonstances. Souvent, on trouvera des caractéristiques appartenant à ces deux genres d’activité ; pour trancher la question, on se demandera quels éléments sont prédominants dans le cas considéré (ATF 144 V 111 consid. 4.2 ; 140 V 108 consid. 6 ; 123 V 161 consid. 1 et les références citées ; TF 8C_202/2019 du 9 mars 2020 consid. 3.2). 10J010
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d) Les principaux éléments qui permettent de déterminer le lien de dépendance quant à l’organisation du travail et du point de vue de l’économie de l’entreprise sont le droit de l’employeur de donner des instructions, le rapport de subordination du travailleur à l’égard de celui-ci et l’obligation de ce dernier d’exécuter personnellement la tâche qui lui est confiée. Un autre élément permettant de qualifier la rétribution compte tenu du lien de dépendance de celui qui la perçoit est le fait qu’il s’agit d’une collaboration régulière, autrement dit que l’employé est régulièrement tenu de fournir ses prestations au même employeur (TF 8C_38/2019 du 12 août 2020 consid. 3.2 et les références citées).
e) Le risque économique d’entrepreneur peut être défini comme étant celui que court la personne qui doit compter, en raison d’évaluations ou de comportements professionnels inadéquats, avec des pertes de la substance économique de l’entreprise. Constituent notamment des indices révélant l’existence d’un tel risque le fait que la personne concernée opère des investissements importants, subit les pertes, supporte le risque d’encaissement et de ducroire, assume les frais généraux, agit en son propre nom et pour son propre compte, se procure lui-même les mandats, occupe du personnel et utilise ses propres locaux commerciaux. Le risque économique de l’entrepreneur n’est cependant pas à lui seul déterminant pour juger du caractère dépendant ou indépendant d’une activité. La nature et l’étendue de la dépendance économique et organisationnelle à l’égard du mandant ou de l’employeur peuvent singulièrement parler en faveur d’une activité dépendante dans les situations dans lesquelles l’activité en question n’exige pas, par sa nature, des investissements importants ou de faire appel à du personnel. En pareilles circonstances, il convient d’accorder moins d’importance au critère du risque économique de l’entrepreneur et davantage à celui de l’indépendance économique et organisationnelle (TF 8C_804/2019 du 27 juillet 2020 consid. 3.2 ; TF 9C_213/2016 précité consid. 3.4).
f) Selon la jurisprudence, les tâcherons et sous-traitants sont réputés exercer une activité dépendante. Leur activité ne peut être qualifiée d'indépendante que lorsque les caractéristiques de la libre entreprise dominent manifestement et que l'on peut admettre, d'après les 10J010
- 9 - circonstances, que la personne concernée traite sur un pied d'égalité avec l'entrepreneur qui lui a confié le travail (TF 9C_162/2024 du 31 juillet 2024 consid. 3.2 ; TF 9C_717/2015 du 22 mars 2016 consid. 2.3 ; ATF 114 V 65 consid. 2b).
g) L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a établi des Directives sur le salaire déterminant dans l’AVS, Al et APG (ci-après : DSD), destinées à assurer une application uniforme des dispositions légales par les organes d’exécution des assurances sociales. Elles établissent notamment des critères généraux d’après lesquels sera tranché chaque cas d’espèce conformément au principe d’égalité de traitement. Les directives administratives sont destinées à l’administration, mais le juge ne s’en écarte pas sans motif pertinent (ATF 144 V 195 consid. 4.2). Ainsi, le chiffre 1020 DSD, dans leur teneur en vigueur au 1er janvier 2026, précise que le rapport social de dépendance économique, respectivement, dans l’organisation du travail, du salarié se manifeste notamment par l’existence d’un droit de donner des instructions au salarié, d’un rapport de subordination, de l’obligation de remplir la tâche personnellement, d’une prohibition de faire concurrence et d’un devoir de présence.
h) Pour trancher la question de savoir si l’on se trouve en présence d’une activité dépendante ou d’une activité indépendante, on peut donner la prépondérance soit au critère du risque économique soit à celui du rapport de dépendance, ou à leurs manifestations respectives, suivant les circonstances particulières de chaque cas (ch. 1024 DSD). Ainsi, certaines activités ne requièrent par nature pas « d’investissements élevés » (par exemple celles de conseiller ou de « collaborateur libre »). Le rapport de dépendance est alors mis au premier plan (ATF 110 V 72 consid. 4 ; ch. 1025 DSD). Si le risque économique se limite à la dépendance à l’égard d’une activité donnée, le risque d’entrepreneur réside, en conséquence, dans le fait qu’en cas de révocation des contrats, la personne se retrouve dans une situation semblable à celle d’un salarié qui perd son emploi ce qui représente une caractéristique typique d’une activité lucrative salariée (ATF 10J010
- 10 - 122 V 169 consid. 6a/ee). De même, certains rapports de service impliquent par nature que le mandant donne des instructions détaillées au mandataire. Dans de telles circonstances, le rapport de subordination n’acquiert de l’importance que s’il dépasse la mesure habituellement observée en pareille occurrence (ch. 1028 DSD).
i) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées ; TF 8C_782/2023 du 6 juin 2024 consid. 4.2.1).
4. a) En l'espèce, pour qualifier de dépendante l'activité du recourant, l'intimée a constaté, dans sa décision sur opposition du 14 août 2025, que celui-ci était lié à la société D.________ SA par un contrat de sous- traitance, ce qui était caractéristique d'une activité dépendante. Le 17 octobre 2025, l'intimée a mis en évidence divers éléments qui ressortaient de ce contrat et qui, implicitement, allaient selon elle dans le sens d'une activité dépendante. A ce titre, elle mentionnait l'existence d'un client final avec lequel la société D.________ SA avait un contrat, mais aussi des clauses prévoyant que tous les droits de propriété intellectuelle étaient cédés à D.________ SA, que le recourant ne pouvait pas engager des employés de D.________ SA durant l'année suivant la fin du contrat, que ce contrat ne pouvait être cédé et que le recourant ne pouvait pas sous-traiter lui-même le mandat. Dans sa réponse, la Caisse remarquait également que si le préambule du contrat prévu avec l'entreprise G.________ Sàrl, produit par le recourant, présentait aussi C.________ SNC comme sous-traitante, l'objet du contrat, à l'inverse de ce que prévoyait le contrat avec D.________ SA, 10J010
- 11 - indiquait que le recourant effectuerait une prestation définie directement auprès du client final.
b) Le recourant n'explique aucunement en quoi l'appréciation qui précède serait erronée. Il se réfère essentiellement aux activités développées par la SNC pour trouver de nouveaux clients (actions publicitaires et démarchages), sur l'existence d'un « nouveau client d'envergure », ainsi que sur les démarches entreprises pour transformer la SNC en Sàrl, mais sans indiquer pour quels motifs l'activité qu'il a développée pour la société D.________ SA devrait être considérée comme une activité indépendante. A cet égard, il ne conteste notamment pas l'activité de sous-traitance effectuée pour le compte de cette entreprise, ni n'explique en quoi les caractéristiques de la libre entreprise domineraient manifestement dans le cas d'espèce. Il y a en particulier lieu de relever que, bien qu'autonome dans l'accomplissement de ses tâches, le recourant demeurait lié du point de vue économique à D.________ SA, qui, du reste, était alors sa seule source de revenu. Le recourant, par C.________ SNC, facturait ses prestations à D.________ SA et non au client final, se limitant à déclarer ses heures de travail, à l'instar des salariés rémunérés à l'heure. Par conséquent, le seul risque qu'il courait pour les travaux confiés par D.________ SA était celui d'un employé dont l'employeur ne paie pas son salaire pour un travail effectué. En raison de cette dépendance économique, le recourant se serait ainsi trouvé dans une situation comparable à celle d’un employé qui perd son travail, pour le cas où D.________ SA aurait mis fin au mandat (voir en ce sens TF 8C_409/2022 du 3 mai 2023 consid. 5.2.3; voir également ch. 1026 DSD). De plus, D.________ SA demeurait engagée à l’égard du client final en cas de mauvaise exécution du travail confié au recourant. Ce dernier n'avait aucune obligation juridique à l'égard dudit client mais pouvait se voir en revanche répercuter, pour les prestations sous-traitées, les obligations, garanties et pénalités applicables à D.________ SA en raison du contrat conclut avec le client final (cf. art. 11 du contrat du 30 janvier 2025 et ch. 8 de son annexe 1). Enfin, la simple volonté du recourant de qualifier l’activité en cause d’indépendante n’est pas suffisante pour établir formellement son existence (cf. ch. 1032 DSD). La 10J010
- 12 - clause du contrat prévoyant qu'il n'existe aucun lien de subordination entre D.________ SA et C.________ SNC (art. 19) n'est donc pas déterminante.
c) Sur le vu de ce qui précède, la Caisse n'a pas violé le droit en refusant d’accorder à B.________ le statut d’indépendant pour son activité auprès de D.________ SA.
5. a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et la décision sur opposition rendue le 14 août 2025 par l’intimée confirmée.
b) La procédure ne porte pas sur l’octroi ou le refus de prestations d’assurance au sens de l’art. 61 let. fbis LPGA. Elle donne lieu à la perception de frais de justice, qu’il convient de mettre à la charge de la partie recourante, vu le sort de ses conclusions (art. 45 et 49 al. 1 LPA-VD ; art. 1 al. 1 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]). Les frais sont fixés à 500 fr. compte tenu de l’importance et de la difficulté de la cause (art. 4 al. 1 TFJDA).
c) La partie recourante n’a pas droit à des dépens, dès lors qu’elle n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA a contrario). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision sur opposition rendue le 14 août 2025 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée. 10J010
- 13 - III. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de B.________. IV. Il n’est pas alloué de dépens. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- B.________,
- Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
- Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 10J010