Dispositiv
- des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 15 juillet 2025 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La présidente : La greffière : 10J010 - 10 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme A.________, - CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 10J010
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TRIBUNAL CANTONAL ZC25.*** 361 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Arrêt du 27 avril 2026 Composition : Mme DURUSSEL, présidente Mme Livet et M. Tinguely, juges Greffière : Mme Chaboudez ***** Cause pendante entre : A.________, à Q***, recourante, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée. _______________ Art. 52 al. 1 LPGA; 10 OPGA 10J010
- 2 - En f ait : A. Par formulaire rempli le 3 juin 2020, A.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en ***, mariée et mère de trois enfants majeurs, a déposé une demande d’ajournement du versement de sa rente de vieillesse auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée). En date du 17 septembre 2024, l’assurée a adressé à la Caisse une révocation de l’ajournement de sa rente de vieillesse et sollicité le versement de celle-ci dès juillet 2025. Par décision du 23 mai 2025, la Caisse a octroyé à l’assurée une rente ordinaire de vieillesse de 2'001 fr. dès le 1er juillet 2025. Cette rente était calculée sur l’échelle de rente 35 selon un revenu annuel moyen (ci- après : RAM) déterminant de 571'536 fr. basé sur 34 années de cotisations, et tenait compte de 21 années de tâches éducatives et d’une augmentation d’ajournement de 440 francs. Il était précisé, sous moyens de droit, qu’une opposition contre cette décision pouvait être formée par écrit ou oralement lors d’un entretien personnel dans les 30 jours à compter de sa notification. Le 3 juin 2025, l’assurée et son mari ont demandé à la Caisse le détail du calcul de la rente de vieillesse, ainsi que celui de la future rente du mari en 2026, en faisant référence à un contact téléphonique du même jour. Par courrier du 5 juin 2025, la Caisse a transmis à l’assurée les plans de calcul sollicités. Par écrit du 8 juillet 2025, l’assurée a confirmé son opposition à la décision du 23 mai 2025. Elle a exposé qu’à réception de cette décision, le 27 mai 2025, elle avait demandé à son époux de prendre contact avec la Caisse car elle était incapable de comprendre comment était calculé le montant de sa rente et celui de l’ajournement, que l’entretien téléphonique que son époux avait eu avec la Caisse dans les jours qui ont suivi n’avait 10J010
- 3 - pas permis de clarifier ces éléments et avait résulté en une opposition de principe à la décision du 23 mai 2025, et que, lors de cet entretien, il lui avait été conseillé de faire une demande pour obtenir le détail des calculs, ce qui avait été fait le 3 juin 2025. Elle a fait valoir que sa période d’assurance de 34,5 années devrait correspondre à l’échelle 36 et que le RAM servant de base de calcul de sa rente simple de vieillesse ordinaire pour la période du 1er juillet 2020 au 31 juillet 2021 ne tenait aucun compte des revenus scindés de son époux, ce qui n’était pas conforme aux informations figurant dans une brochure de l’Office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS). Par décision sur opposition du 15 juillet 2025, la Caisse a déclaré l’opposition de l’assurée irrecevable pour cause de tardiveté. Elle a relevé que la décision attaquée avait en principe dû être réceptionnée autour du 27 ou 28 mai 2025, qu’elle était, en tous les cas, parvenue à l’assurée le 3 juin 2025, date à laquelle elle avait requis le détail du calcul, sans mentionner qu’elle le contestait. L’opposition du 8 juillet 2025, réceptionnée le 10 juillet 2025, était dès lors intervenue en dehors du délai de 30 jours fixé dans la loi. Dans un courrier du 15 juillet 2025 accompagnant cette décision sur opposition, la Caisse a précisé que l’échelle de rente calculée était correcte au regard de la durée de cotisations et qu’il en allait de même s’agissant du RAM, étant donné que le partage des revenus effectué avec le conjoint ne pouvait s’effectuer que jusqu’au 31 décembre 2019 puisque l’événement assuré avait eu lieu en 2020. B. Par acte daté du 14 août 2025, transmis le 20 août 2025 (date du timbre postal) par la Caisse à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour raison de compétence, A.________ a recouru contre cette décision sur opposition, concluant implicitement à son annulation. Elle a allégué que son époux avait eu un entretien téléphonique avec la Caisse dans la semaine qui avait suivi la réception de la décision du 23 mai 2025, que cet entretien visait au départ à obtenir une justification du calcul de sa rente, qu’il avait alors mentionné son opposition de principe et qu’il lui avait 10J010
- 4 - été conseillé de faire une demande pour obtenir le détail des calculs, qu’à réception de ceux-ci, son époux avait repris contact avec la Caisse pour contester certains éléments du calcul et que, lors de cet entretien, la collaboratrice avait incité son époux à adresser une demande écrite au service juridique, ce qui avait été fait en date du 8 juillet 2025. Elle a estimé que le délai d’opposition n’avait ainsi pas été dépassé. Elle a en outre contesté l’échelle de rente utilisée et le revenu annuel moyen déterminant. Dans sa réponse du 28 août 2025, la Caisse a conclu au rejet du recours. Par réplique du 25 septembre 2025, l’assurée a relevé que la Caisse ne faisait aucune mention des deux entretiens oraux qu’elle avait eus avec son époux les 3 juin et 8 juillet 2025. Elle a réitéré qu’une opposition de principe avait été formulée lors de l’entretien du 3 juin 2025 et a indiqué qu’à aucun moment, il ne lui avait été mentionné que l’opposition devait être confirmée par écrit, ni qu’un procès-verbal lui serait soumis pour signature. Elle a également relevé que la Caisse ne lui avait pas octroyé de délai pour réparer ce vice de forme. Il paraissait alors réaliste qu’une opposition avait été déposée conformément aux dispositions légales. Son mari avait fait diverses recherches et analyses à réception de la feuille de calculs et, après une période de vacances, il avait repris contact avec la Caisse par téléphone le 8 juillet 2025 pour contester certains éléments du calcul et, lors de cet entretien, il lui avait été clairement indiqué d’adresser une demande écrite au service juridique, ce qui avait été fait le jour même. Elle a produit les relevés de leurs appels téléphoniques des mois de juin et juillet 2025. Dans sa duplique du 14 octobre 2025, la Caisse a reconnu que les entretiens téléphoniques qui avaient eu lieu à la suite de sa décision n’avaient effectivement pas été mentionnés dans le dossier, ce qui s’expliquait par le fait qu’il s’agissait d’une administration de masse. Elle a estimé que, si la recourante souhaitait contester la décision par une opposition, il lui appartenait de la former par écrit, dûment signée, ou alors par oral lors d’un entretien personnel dans ses locaux, lors duquel elle aurait 10J010
- 5 - signé ladite opposition. Elle a pour le surplus relevé que l’époux de la recourante n’aurait pas pu former opposition pour elle sans une procuration. Il n’y avait pas lieu d’accorder un délai supplémentaire à l’assurée dès lors que l’opposition reçue le 10 juillet 2025 était déjà tardive et, partant, irrecevable. La Caisse a finalement constaté que la recourante n’avait pas sollicité de restitution de délai. En dro it :
1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10]). Les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège (art. 56 al. 1 LPGA et 84 LAVS), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
2. a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. La décision détermine ainsi l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. Si aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé. Dans le même sens, les conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation, tel que défini par 10J010
- 6 - la décision litigieuse, sont en principe irrecevables (ATF 144 II 359 consid. 4.3; 142 I 155 consid. 4.4.2; 134 V 418 consid. 5.2.1).
b) Le litige porte sur la question de savoir si l’intimée était fondée à déclarer irrecevable, pour cause de tardiveté, l’opposition formée le 8 juillet 2025 par la recourante à l’encontre de la décision du 23 mai 2025. Les griefs de la recourante relatifs au calcul de sa rente de vieillesse sont, quant à eux, irrecevables puisqu’ils ont trait au fond de l’affaire, lequel n’a pas été examiné dans la décision sur opposition. Le seul fait que la Caisse ait mentionné, dans son courrier d’accompagnement, que ses calculs étaient corrects ne permet pas à la Cour de céans de revoir cette question, faute de figurer dans une décision sur opposition susceptible de recours.
3. a) A teneur de l’art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure.
b) Si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA). Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège (art. 38 al. 3 LPGA).
c) Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA).
d) Selon l’art. 40 al. 1 LPGA, le délai légal ne peut pas être prolongé. Toutefois, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans 10J010
- 7 - les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis (art. 41 LPGA). Par empêchement non fautif d’accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l’impossibilité objective ou la force majeure, mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou une erreur excusable. La maladie ou l’accident peuvent, à titre d’exemples, être considérés comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre la restitution d’un délai, s’ils mettent l’assuré ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l’impossibilité d’agir par soi-même ou de charger une tierce personne d’agir en son nom dans le délai. La preuve de l’empêchement ainsi que du moment où il avait pris fin incombe à la personne assurée (TF 9C_678/2024 du 4 février 2026 consid. 1.1 et 1.2).
e) L’opposition doit contenir des conclusions et être motivée (art. 10 al. 1 OPGA [ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.11]). En dehors des hypothèses prévues à l’art. 10 al. 2 OPGA – non réalisées en l’espèce –, l’opposition peut être formée par écrit ou oralement lors d’un entretien personnel (art. 10 al. 3 OPGA). L’opposition écrite doit être signée par l’opposant ou par son représentant légal. En cas d’opposition orale, l’assureur consigne l’opposition dans un procès-verbal signé par l’opposant ou son représentant légal (art. 10 al. 4 OPGA). Si l’opposition ne satisfait pas aux exigences de l’art. 10 al. 1 OPGA ou qu’elle n’est pas signée, l’assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l’avertissement qu’à défaut, l’opposition ne sera pas recevable (art. 10 al. 5 OPGA).
4. a) En l’occurrence, la recourante indique qu’elle a reçu la décision d’allocation de rente du 23 mai 2025 en date du 27 mai 2025 (écrit du 8 juillet 2025). En tout état de cause, elle l’avait manifestement réceptionnée le 3 juin 2025, date à laquelle son époux a requis de la Caisse des informations sur le plan de calcul. Il en résulte que le délai d’opposition de 30 jours prévu à l’art. 52 al. 1 LPGA était échu au moment où la recourante a adressé son opposition écrite à la Caisse, le 8 juillet 2025. 10J010
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b) Dans ses écritures, la recourante considère que le délai d’opposition a été respecté dans la mesure où son époux a pris contact avec la Caisse le 3 juin 2025 pour obtenir des informations sur les éléments du calcul de la rente et qu’il a, lors de cet appel téléphonique, manifesté son opposition à la décision rendue. Outre le fait, comme le relève l’intimée, que l’époux de la recourante ne bénéficiait pas d’une procuration l’autorisant à agir au nom de cette dernière, il faut en tous les cas constater qu’il n’y a pas eu d’entretien personnel lors duquel l’opposition faite oralement aurait été consignée par écrit dans un procès-verbal signé, au sens de l’art. 10 al. 4 OPGA. Un appel téléphonique au cours duquel la personne assurée exprime son désaccord avec la décision rendue ne remplit pas les conditions de l’art. 10 OPGA et ne saurait dès lors suffire pour sauvegarder le délai d’opposition (TF 9C_163/2016 du 1er juin 2016 consid. 3; TF H 105/06 du 25 mai 2007). La recourante ne peut ainsi être suivie lorsqu’elle estime que cet entretien téléphonique aurait permis de préserver le délai d’opposition.
c) Contrairement à ce que soutient la recourante, on ne se trouve pas dans une situation où la Caisse aurait dû lui octroyer un délai supplémentaire. Ce n’est en effet que lors du dépôt effectif d’une opposition, qui ne remplirait cependant pas toutes les exigences de forme, tel que le fait de ne pas contenir de conclusions, de ne pas être motivée ou signée, qu’un délai supplémentaire doit être accordé pour réparer ces vices (art. 10 al. 5 OPGA et, par analogie, art. 61 al. 1 let. b LPGA). Or, comme mentionné ci-dessus, le fait que l’époux de la recourante aurait manifesté oralement son désaccord avec la décision rendue ne constitue pas une opposition à cette décision. En l’absence d’opposition effective, une demande de régularisation n’avait ainsi pas de raison d’être.
d) La recourante avait par ailleurs été dûment informée du délai d’opposition de 30 jours et du fait que l’opposition devait intervenir par écrit ou lors d’un entretien personnel, comme cela figure expressément à la fin de la décision du 23 mai 2025. 10J010
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e) Finalement, il faut constater que la recourante n’invoque aucun motif de restitution de délai. Elle explique au contraire qu’à réception du délai du calcul de sa rente, son époux avait encore fait diverses recherches et, après une période de vacances, avait ensuite repris contact avec la Caisse. La recourante n’a ainsi pas été empêchée d’agir dans le délai légal d’opposition.
5. a) Le recours doit par conséquent être rejeté et la décision sur opposition confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 15 juillet 2025 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La présidente : La greffière : 10J010
- 10 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Mme A.________,
- CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS,
- Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 10J010