Erwägungen (14 Absätze)
E. 2 Vous confirmez que M. B.________ avait exercé son activité lucrative en tant qu’indépendant jusqu’au 31 août 2020. Il avait constitué la société A.________ Sàrl en date du 22 avril 2020. Il y a transféré son activité de vétérinaire indépendant au 1er septembre 2020, mais a gardé en nom propre les locaux du cabinet, à savoir l’immeuble de lot de PPE n. 18 sis à la G***, à T***. Depuis le 1er septembre 2020, l’immeuble est loué par la société à M. B.________. Depuis le 1er septembre 2020, il est engagé comme salarié par la société A.________ Sàrl avec un salaire brut de 36'000.- pour septembre à décembre 2020.
E. 3.1 Les autorités fiscales ont considéré que le passage de l’immeuble de la fortune commerciale à la fortune privée constituait une réalisation systématique au sens des art. 18 al. 2 LIFD. Vous ne 10J010
- 5 - contestez pas que le passage de l’immeuble de la fortune commerciale à la fortune privée constitue une réalisation systématique au sens des art. 18 al. 2 LIFD. Il n’est pas non plus contesté que M. B.________ avait exercé une activité lucrative indépendante en 2020. Est contestée uniquement la valeur vénale de l’immeuble estimée par l’Office d’impôt de fr. 2'250'000.- et que l’activité indépendante était exercée seulement jusqu’au 31 août
2020. Le revenu d’activité indépendante imputé à M. B.________ pour l’année fiscale 2020 à hauteur de fr. 348'238.- se calcule comme suit : fr. Valeur vénale selon estimation de l’Office d’impôt 2'250'000.00 ./. Valeur comptable de l’immeuble 1'832'000.00 ./. Provision cotisations AVS 41'800.00 ./. Perte de l’activité indépendante 2020 28'962.00 Total revenu d’activité indépendante selon taxation fiscale 2020 passée en force 347'238.00
E. 3.2 Avec décision du 15 novembre 2022, l’administration cantonale des impôts a déclaré irrecevable la réclamation formée le 21 avril 2022 à l’encontre de la décision de taxation d’office concernant l’impôt cantonal et communal et l’impôt fédéral direct de la période fiscale 2020. Il est en outre établi que le revenu communiqué ne contient pas de revenus qui ne font pas partie du revenu d’activité lucrative indépendant. En conséquence, la communication AVS est contraignante et nous confirmons le revenu déterminant pour la fixation des cotisations personnelles de fr. 347'238.-.
E. 4 l’obligation de verser les cotisations en tant qu’indépendant prend fin au moment où cesse effectivement l’exercice de l’activité lucrative (n. 1060 DIN). Les cotisations se déterminent sur la base du revenu découlant du résultat du ou des exercices commerciaux clos au cours de l’année de cotisation (clôture de l’exercice commercial). Le revenu n’est pas annualisé (art. 22, al. 2 et 5, RAVS). Au lieu du 31 décembre 2020, l’obligation de cotisation en tant qu’indépendant ne subsiste que jusqu’au 31 août 2020. Avec le revenu de l’activité indépendante déterminant à l’AVS pour la période du 1er janvier 2020 au 31 août 2020 de fr. 347'238.- et l’ajout des cotisations personnelles de fr. 38'367.80 il résulte pour 2020 un revenu soumis à cotisations (arrondi) de fr. 385'600.-. La décision de cotisation du 23 janvier est corrigée uniquement en ce qui concerne la période de cotisation. Les cotisations selon la décision restent inchangées.
E. 5 a) En l’espèce, l’intimé a fixé le montant des cotisations dues par le recourant pour l’activité indépendante déployée du 1er janvier au 31 août 2020 en se fondant sur les données communiquées par les autorités fiscales le 23 janvier 2023. Les parties s’accordent sur le fait que les autorités fiscales ont déterminé le revenu de l’activité indépendante déployée en 2020 en tenant compte d’une réalisation des locaux du cabinet vétérinaire au moment de la clôture de l’activité indépendante au profit d’une exploitation par l’entreprise A.________ Sàrl. Comme l’a relevé l’intimée, le recourant n’a pas contesté cet élément de son revenu d’indépendant dans son principe, mais uniquement la valeur attribuée par les autorités fiscales à ses locaux. Bien que ce chiffre ne ressorte pas clairement des pièces produites par les parties, celles-ci admettent que les autorités fiscales l’ont fixée à 2'250'000 francs. Le recourant a principalement fait valoir que ce montant était beaucoup trop élevé et a produit deux expertises privées concluant que la valeur des locaux était de 1'865'000 fr. selon l’évaluation établie en février 2020, respectivement de 1'600'000 fr. selon l’évaluation de juin
2023. Se référant notamment aux arrêts TF 9C_809/2019 du 17 février 2021 consid. 3.4.2 et 9C_819/2011 du 19 janvier 2011 consid. 4.1, le recourant a soutenu que l’intimée n’était pas liée par le montant du revenu de l’activité indépendante déterminé par les autorités fiscales dès lors que ce montant résultait d’une erreur manifeste, démontrée par les deux expertises privées qu’il a produites.
b) L’arrêt TF 9C_809/2019 consid. 3.4.2 dont s’est prévalu le recourant a été publié sous la référence ATF 147 V 114. Ce considérant est 10J010
- 12 - repris à l’ATF 150 II 409 consid. 2.4.3 (cf. ci-dessus consid. 4d). Comme déjà exposé, ces deux jurisprudences confirment que les caisses de compensation sont en principe liées par les éléments qualifiés dans une décision fiscale qui ont des conséquences fiscales claires, de sorte que ces éléments ne peuvent être revus par les autorités statuant en matière d’AVS que si des doutes sérieux (« ernsthafte Zweifel ») subsistent quant à l’exactitude de la déclaration fiscale. Ces arrêts s’inscrivent dans la continuité de la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière, dont fait partie le second arrêt cité par le recourant (TF 9C_819/2011 du 19 janvier 2011 consid. 4.1). L’ATF 150 II 409 a apporté une nuance supplémentaire, en admettant que les autorités statuant en matière d’AVS n’étaient pas liées lorsqu’un recours contre la qualification d’un bien immobilier n’avait pas été admis en raison de l’absence d’intérêt à agir ou lorsque le contribuable avait renoncé à former recours contre la qualification fiscale mais avait formulé une réserve en vue de la procédure relative aux cotisations AVS. Il n’en demeure pas moins que la jurisprudence relative à l’art. 23 al.4 RAVS insiste sur le fait qu’il appartient à l’assuré, en priorité, de contester la décision de taxation auprès des autorités fiscales compétentes et que, s’il ne l’a pas fait, il n’y a pas lieu d’admettre une exception à la présomption d’exactitude de la décision de taxation (cf. TF 9C_819/2011 précité, consid. 3.2). Le seul fait que la détermination du revenu résulte d’une procédure de taxation d’office ne suffit pas en soi à faire naître un doute. Le Tribunal fédéral a jugé qu’une caisse de compensation, respectivement les juges saisis d’un litige en la matière, ne peuvent s’écarter des chiffres communiqués par les autorités fiscales si l’assuré ne démontre pas qu’il a entrepris toutes démarches utiles auprès de celles-ci et s’il n’apporte pas les pièces susceptibles d’établir d’éventuelles erreurs (cf. TF 9C_501/2022 du 31 janvier 2023 consid. 4). Cela étant, il faut constater avec l’intimée que les griefs du recourant portent sur des données évaluées par les autorités fiscales, qui entraînent des conséquences fiscales claires. Il lui incombait ainsi, prioritairement, de faire valoir ses griefs dans le cadre de la procédure fiscale. 10J010
- 13 -
c) S’agissant de la procédure fiscale, le recourant a exposé qu’il avait été négligent à une certaine époque, mais qu’il avait réagi diligemment lorsqu’il s’était rendu compte de ses manquements. Il ressort toutefois des pièces fournies par l’intéressé qu’il a fait l’objet d’une taxation d’office parce qu’il n’avait pas déposé sa déclaration d’impôts dans les temps impartis, malgré une sommation et deux convocations. La réclamation formée par l’intéressé contre la décision de taxation d’office a ensuite été déclarée irrecevable au motif qu’il n’avait toujours pas déposé, dans le délai de réclamation, sa déclaration d’impôts ni produit des éléments susceptibles de démontrer que la taxation d’office était manifestement inexacte. Ces éléments ne permettent pas de retenir que le recourant aurait pris conscience de ses manquements en recevant la décision de taxation d’office, ni qu’il aurait agi de manière diligente dès ce moment-là. Le fait qu’il n’était pas assisté d’un avocat n’est pas de nature à excuser cette situation. Aucun élément ne permet de retenir que le recourant, qui exerce une profession nécessitant des études approfondies, n’était pas à même, d’une part, de comprendre les enjeux de la procédure de taxation et, d’autre part, de donner suite aux sommations et réquisitions de pièces qui lui étaient adressées ou de prendre la décision de constituer un mandataire professionnel pour faire face à cette procédure. Il ne ressort en outre pas de ses écritures qu’il aurait été empêché d’agir, ce qu’il aurait au demeurant dû faire valoir auprès des autorités fiscales. Enfin, il faut constater que l’irrecevabilité de sa réclamation n’est pas le résultat d’une absence d’intérêt à agir, mais d’une motivation insuffisante. Le recourant ne se retrouve ainsi pas dans la situation visée par l’ATF 150 II 409.
d) Le recourant a principalement plaidé que la décision de taxation d’office est manifestement erronée, dans la mesure où elle tient compte d’une valeur vénale de l’immeuble où est situé son cabinet vétérinaire beaucoup trop élevée. 10J010
- 14 - Comme relevé ci-dessus, le caractère manifestement erroné de la décision de taxation d’office n’a pas été retenu dans le cadre de sa réclamation, car le recourant n’a fourni aucune pièce dans les délais impartis. Il apparaît toutefois que le recourant disposait d’une première évaluation immobilière établie le 4 février 2020, soit plus de deux ans avant que ne soit rendue la décision de taxation d’office. Les autorités fiscales n’ont ainsi pas été en mesure de se prononcer sur cette évaluation, pas plus que sur l’expertise privée établie ultérieurement, en juin 2023. Le recourant allègue qu’en l’absence de ces pièces, les autorités fiscales ont tenu compte de la valeur des cédules hypothécaires inscrites au Registre foncier. Une telle évaluation, fondée sur l’extrait d’un registre officiel, ne paraît pas critiquable, de sorte que l’on ne saurait d’emblée considérer qu’elle est manifestement inexacte (cf. TF 2C_683/2013 du 13 février 2014 consid. 6.4.2). Dans le cadre de la procédure en matière de cotisations AVS, le recourant n’a apporté aucun élément permettant de considérer que les deux cédules hypothécaires qui grèvent l’immeuble auraient été consenties pour financer autre chose que l’acquisition de l’immeuble et son agencement en cabinet vétérinaire. Il n’a opposé à cette évaluation que des généralités sur les cédules hypothécaires. Certes, il a produit l’évaluation de février 2020, qui concluait à une valeur vénale proche de la valeur comptable de l’immeuble, et l’expertise de juin 2023, dont le résultat est largement inférieur. Toutefois, ces pièces se limitent à évaluer les locaux selon le rendement locatif qui peut en être tiré, sans égard aux installations propres à un cabinet vétérinaire. Aucune ne mentionne le prix d’achat, ni les investissements effectués par le recourant pour transformer les locaux en cabinet vétérinaire. En outre, on n’y trouve aucune explication quant au fait que la valeur des locaux aurait diminué de près de 25 % depuis son acquisition en 1989. Elles sont également muettes sur les prix pratiqués dans la région, l’expertise de juin 2023 se bornant à comparer le prix de location d’un autre local du même immeuble. Enfin, il faut relever que les deux analyses arrivent à des résultats éloignés de plus de 250'000 fr., ce qui atteste de la difficulté à déterminer une valeur vénale réaliste et a pour corollaire que l’on ne peut en déduire l’existence d’une erreur manifeste des autorités fiscales. 10J010
- 15 -
e) L’intimée a donc tenu compte à juste titre des données communiquées par les autorités fiscales. Par la décision litigieuse, elle a rectifié la période de cotisation, tenant compte de la cessation de l’activité indépendante du recourant au 31 août 2020 au profit d’une activité salariée. Cette correction n’avait pas d’incidence sur montant de cotisation conformément à l’art. 22 al. 5 RAVS, selon lequel le revenu soumis à cotisation n’est pas annualisé. Le recourant n’a du reste pas soulevé de grief sur ce point.
E. 5a En l’espèce, l’intimé a fixé le montant des cotisations dues par le recourant pour l’activité indépendante déployée du 1er janvier au 31 août 2020 en se fondant sur les données communiquées par les autorités fiscales le 23 janvier 2023. Les parties s’accordent sur le fait que les autorités fiscales ont déterminé le revenu de l’activité indépendante déployée en 2020 en tenant compte d’une réalisation des locaux du cabinet vétérinaire au moment de la clôture de l’activité indépendante au profit d’une exploitation par l’entreprise A.________ Sàrl. Comme l’a relevé l’intimée, le recourant n’a pas contesté cet élément de son revenu d’indépendant dans son principe, mais uniquement la valeur attribuée par les autorités fiscales à ses locaux. Bien que ce chiffre ne ressorte pas clairement des pièces produites par les parties, celles-ci admettent que les autorités fiscales l’ont fixée à 2'250'000 francs. Le recourant a principalement fait valoir que ce montant était beaucoup trop élevé et a produit deux expertises privées concluant que la valeur des locaux était de 1'865'000 fr. selon l’évaluation établie en février 2020, respectivement de 1'600'000 fr. selon l’évaluation de juin
2023. Se référant notamment aux arrêts TF 9C_809/2019 du 17 février 2021 consid. 3.4.2 et 9C_819/2011 du 19 janvier 2011 consid. 4.1, le recourant a soutenu que l’intimée n’était pas liée par le montant du revenu de l’activité indépendante déterminé par les autorités fiscales dès lors que ce montant résultait d’une erreur manifeste, démontrée par les deux expertises privées qu’il a produites.
E. 5b L’arrêt TF 9C_809/2019 consid. 3.4.2 dont s’est prévalu le recourant a été publié sous la référence ATF 147 V 114. Ce considérant est 10J010
- 12 - repris à l’ATF 150 II 409 consid. 2.4.3 (cf. ci-dessus consid. 4d). Comme déjà exposé, ces deux jurisprudences confirment que les caisses de compensation sont en principe liées par les éléments qualifiés dans une décision fiscale qui ont des conséquences fiscales claires, de sorte que ces éléments ne peuvent être revus par les autorités statuant en matière d’AVS que si des doutes sérieux (« ernsthafte Zweifel ») subsistent quant à l’exactitude de la déclaration fiscale. Ces arrêts s’inscrivent dans la continuité de la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière, dont fait partie le second arrêt cité par le recourant (TF 9C_819/2011 du 19 janvier 2011 consid. 4.1). L’ATF 150 II 409 a apporté une nuance supplémentaire, en admettant que les autorités statuant en matière d’AVS n’étaient pas liées lorsqu’un recours contre la qualification d’un bien immobilier n’avait pas été admis en raison de l’absence d’intérêt à agir ou lorsque le contribuable avait renoncé à former recours contre la qualification fiscale mais avait formulé une réserve en vue de la procédure relative aux cotisations AVS. Il n’en demeure pas moins que la jurisprudence relative à l’art. 23 al.4 RAVS insiste sur le fait qu’il appartient à l’assuré, en priorité, de contester la décision de taxation auprès des autorités fiscales compétentes et que, s’il ne l’a pas fait, il n’y a pas lieu d’admettre une exception à la présomption d’exactitude de la décision de taxation (cf. TF 9C_819/2011 précité, consid. 3.2). Le seul fait que la détermination du revenu résulte d’une procédure de taxation d’office ne suffit pas en soi à faire naître un doute. Le Tribunal fédéral a jugé qu’une caisse de compensation, respectivement les juges saisis d’un litige en la matière, ne peuvent s’écarter des chiffres communiqués par les autorités fiscales si l’assuré ne démontre pas qu’il a entrepris toutes démarches utiles auprès de celles-ci et s’il n’apporte pas les pièces susceptibles d’établir d’éventuelles erreurs (cf. TF 9C_501/2022 du 31 janvier 2023 consid. 4). Cela étant, il faut constater avec l’intimée que les griefs du recourant portent sur des données évaluées par les autorités fiscales, qui entraînent des conséquences fiscales claires. Il lui incombait ainsi, prioritairement, de faire valoir ses griefs dans le cadre de la procédure fiscale. 10J010
- 13 -
E. 5c S’agissant de la procédure fiscale, le recourant a exposé qu’il avait été négligent à une certaine époque, mais qu’il avait réagi diligemment lorsqu’il s’était rendu compte de ses manquements. Il ressort toutefois des pièces fournies par l’intéressé qu’il a fait l’objet d’une taxation d’office parce qu’il n’avait pas déposé sa déclaration d’impôts dans les temps impartis, malgré une sommation et deux convocations. La réclamation formée par l’intéressé contre la décision de taxation d’office a ensuite été déclarée irrecevable au motif qu’il n’avait toujours pas déposé, dans le délai de réclamation, sa déclaration d’impôts ni produit des éléments susceptibles de démontrer que la taxation d’office était manifestement inexacte. Ces éléments ne permettent pas de retenir que le recourant aurait pris conscience de ses manquements en recevant la décision de taxation d’office, ni qu’il aurait agi de manière diligente dès ce moment-là. Le fait qu’il n’était pas assisté d’un avocat n’est pas de nature à excuser cette situation. Aucun élément ne permet de retenir que le recourant, qui exerce une profession nécessitant des études approfondies, n’était pas à même, d’une part, de comprendre les enjeux de la procédure de taxation et, d’autre part, de donner suite aux sommations et réquisitions de pièces qui lui étaient adressées ou de prendre la décision de constituer un mandataire professionnel pour faire face à cette procédure. Il ne ressort en outre pas de ses écritures qu’il aurait été empêché d’agir, ce qu’il aurait au demeurant dû faire valoir auprès des autorités fiscales. Enfin, il faut constater que l’irrecevabilité de sa réclamation n’est pas le résultat d’une absence d’intérêt à agir, mais d’une motivation insuffisante. Le recourant ne se retrouve ainsi pas dans la situation visée par l’ATF 150 II 409.
E. 5d Le recourant a principalement plaidé que la décision de taxation d’office est manifestement erronée, dans la mesure où elle tient compte d’une valeur vénale de l’immeuble où est situé son cabinet vétérinaire beaucoup trop élevée. 10J010
- 14 - Comme relevé ci-dessus, le caractère manifestement erroné de la décision de taxation d’office n’a pas été retenu dans le cadre de sa réclamation, car le recourant n’a fourni aucune pièce dans les délais impartis. Il apparaît toutefois que le recourant disposait d’une première évaluation immobilière établie le 4 février 2020, soit plus de deux ans avant que ne soit rendue la décision de taxation d’office. Les autorités fiscales n’ont ainsi pas été en mesure de se prononcer sur cette évaluation, pas plus que sur l’expertise privée établie ultérieurement, en juin 2023. Le recourant allègue qu’en l’absence de ces pièces, les autorités fiscales ont tenu compte de la valeur des cédules hypothécaires inscrites au Registre foncier. Une telle évaluation, fondée sur l’extrait d’un registre officiel, ne paraît pas critiquable, de sorte que l’on ne saurait d’emblée considérer qu’elle est manifestement inexacte (cf. TF 2C_683/2013 du 13 février 2014 consid. 6.4.2). Dans le cadre de la procédure en matière de cotisations AVS, le recourant n’a apporté aucun élément permettant de considérer que les deux cédules hypothécaires qui grèvent l’immeuble auraient été consenties pour financer autre chose que l’acquisition de l’immeuble et son agencement en cabinet vétérinaire. Il n’a opposé à cette évaluation que des généralités sur les cédules hypothécaires. Certes, il a produit l’évaluation de février 2020, qui concluait à une valeur vénale proche de la valeur comptable de l’immeuble, et l’expertise de juin 2023, dont le résultat est largement inférieur. Toutefois, ces pièces se limitent à évaluer les locaux selon le rendement locatif qui peut en être tiré, sans égard aux installations propres à un cabinet vétérinaire. Aucune ne mentionne le prix d’achat, ni les investissements effectués par le recourant pour transformer les locaux en cabinet vétérinaire. En outre, on n’y trouve aucune explication quant au fait que la valeur des locaux aurait diminué de près de 25 % depuis son acquisition en 1989. Elles sont également muettes sur les prix pratiqués dans la région, l’expertise de juin 2023 se bornant à comparer le prix de location d’un autre local du même immeuble. Enfin, il faut relever que les deux analyses arrivent à des résultats éloignés de plus de 250'000 fr., ce qui atteste de la difficulté à déterminer une valeur vénale réaliste et a pour corollaire que l’on ne peut en déduire l’existence d’une erreur manifeste des autorités fiscales. 10J010
- 15 -
E. 5e L’intimée a donc tenu compte à juste titre des données communiquées par les autorités fiscales. Par la décision litigieuse, elle a rectifié la période de cotisation, tenant compte de la cessation de l’activité indépendante du recourant au 31 août 2020 au profit d’une activité salariée. Cette correction n’avait pas d’incidence sur montant de cotisation conformément à l’art. 22 al. 5 RAVS, selon lequel le revenu soumis à cotisation n’est pas annualisé. Le recourant n’a du reste pas soulevé de grief sur ce point.
E. 6 a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée.
b) La procédure ne porte pas sur l’octroi ou le refus de prestations d’assurance au sens de l’art. 61 let. fbis LPGA. Elle donne lieu à la perception de frais de justice, qu’il convient de mettre à la charge de la partie recourante, vu le sort de ses conclusions (art. 45 et 49 al. 1 LPA-VD; art. 1 al. 1 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative; BLV 173.36.5.1]). Les frais sont fixés à 1'500 fr. compte tenu de l’importance et de la difficulté de la cause (art. 4 al. 1 TFJDA).
c) La partie recourante n’a pas droit à des dépens, dès lors qu’elle n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
E. 6a En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée.
E. 6b La procédure ne porte pas sur l’octroi ou le refus de prestations d’assurance au sens de l’art. 61 let. fbis LPGA. Elle donne lieu à la perception de frais de justice, qu’il convient de mettre à la charge de la partie recourante, vu le sort de ses conclusions (art. 45 et 49 al. 1 LPA-VD; art. 1 al. 1 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative; BLV 173.36.5.1]). Les frais sont fixés à 1'500 fr. compte tenu de l’importance et de la difficulté de la cause (art. 4 al. 1 TFJDA).
E. 6c La partie recourante n’a pas droit à des dépens, dès lors qu’elle n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Dispositiv
- des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 23 janvier 2025 par la Caisse de compensation Medisuisse est confirmée. 10J010 - 16 - III. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr. (mille cinq cents francs), sont mis à la charge de B.________. IV. Il n’est pas alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Dominique Alexandre Guex (pour le recourant), - Caisse de compensation Medisuisse, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 10J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL ZC25.*** 589 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Arrêt du 23 juillet 2026 Composition : Mme BRELAZ BRAILLARD, présidente M. Wiedler et Mme Livet, juges Greffière : Mme Jeanneret ***** Cause pendante entre : B.________, à Q***, recourant, représenté par Me Dominique Alexandre Guex, avocat à Lausanne, et CAISSE DE COMPENSATION MEDISUISSE, à Saint-Gall, intimée. _______________ Art. 9 LAVS; 22 et 23 RAVS 10J010
- 2 - En f ait : A. B.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en ***, titulaire d’un diplôme fédéral de vétérinaire, exploite un cabinet sis à la G***, à T***, locaux d’une surface de 357,4 m2 constituant un lot de PPE dont il est propriétaire. L’assuré s’est affilié auprès de la Caisse de compensation Medisuisse (ci-après : Medisuisse ou l’intimée) en qualité de vétérinaire indépendant dès le 1er janvier 2020. Le 22 avril 2020, l’assuré est devenu associé-gérant avec signature individuelle de l’entreprise A.________ Sàrl, dont il détient l’ensemble du capital-social, avec pour but l’exploitation d’un cabinet vétérinaire ainsi que toutes activités se rapportant à la médecine, à la formation et à l’informatique. Depuis le 1er septembre 2020, l’assuré exerce son activité en tant que salarié de l’entreprise A.________ Sàrl. B. Par décision de taxation d’office du 12 avril 2022, l’Office d’impôt des districts de D*** a notamment fixé à 108'913 fr. 85 l’impôt cantonal et communal sur le revenu et la fortune, respectivement à 39'592 fr. 05 l’impôt fédéral direct de l’assuré pour l’année 2020. Pour l’impôt cantonal et communal, il était tenu compte d’un revenu net global imposable de 396'600 fr., constitué de revenus d’une activité indépendante de 347'238 fr., de revenus d’une activité dépendante de 30'000 fr. et de revenus divers de 2'563 fr., ainsi que de déductions sociales de 3'200 francs. Pour l’impôt fédéral direct, le revenu imposable était de 397'251 francs. Le 21 avril 2022, l’assuré a déposé une réclamation contre cette décision, dans le cadre de laquelle il a fourni un bilan et des comptes relatifs à son activité indépendante clôturés au 30 août 2020, ainsi qu’une 10J010
- 3 - évaluation des locaux du cabinet vétérinaire établie le 4 février 2020 par E.________ Sàrl concluant à une valeur vénale de 1'865'000 francs. Le 15 novembre 2022, l’administration cantonale des impôts a déclaré irrecevable la réclamation formée par l’assuré et confirmé les éléments imposables arrêtés dans la décision de taxation d’office du 12 avril
2022. Il était constaté que, malgré un rappel et deux convocations pour des entretiens téléphoniques, l’assuré n’avait pas remis sa déclaration d’impôt dans les temps et qu’il n’avait pas fourni d’autres pièces utiles pour faire valoir sa position, dans le délai de réclamation. Le 5 juillet 2023, l’assuré a déposé une demande de remise d’impôt. Il a fait valoir, en substance, que la valeur de l’immeuble du lot de PPE n° 18 à la G***, à T***, avait été estimée à un montant global de 2,2 millions alors que, selon l’expertise qu’il avait mise en œuvre, la valeur de cet immeuble était estimée à 1,6 millions. Il a joint notamment un rapport d’expertise du bien immobilier du 27 juin 2023 par C.________ SA. Par décision du 3 juin 2024, l’administration cantonale des impôts a rejeté la demande de remise, au motif que l’intéressé n’avait pas fait usage des voies de droit à l’encontre de la décision de taxation. Le 12 août 2024, l’administration cantonale des impôts a informé l’assuré qu’elle ne pouvait pas admettre la contestation formée contre la décision du 3 juin 2024, au motif notamment qu’une telle procédure n’était pas destinée à corriger une décision de taxation non contestée. C. Entretemps, Medisuisse a obtenu le 23 janvier 2023 une communication de l’administration cantonale vaudoise des impôts indiquant que l’activité indépendante déployée par l’assuré en 2020 lui avait procuré un revenu de 347'238 francs. Sur cette base, elle a rendu une décision le 25 janvier 2023, par laquelle elle a fixé à 38'501 fr. 80 le montant des cotisations et frais d’administration dus par l’assuré pour l’année 2020. Elle a tenu compte d’un revenu soumis à cotisation de 385'600 fr., incluant 10J010
- 4 - des revenus annuels de 347'238 fr. et des cotisations personnelles par 38'367 fr. 80. Représenté par Me Dominique Alexandre Guex, l’assuré a formé opposition le 24 février 2023. Il a exposé qu’il avait exercé son activité en tant qu’indépendant jusqu’au 31 août 2020, qu’il était salarié de l’entreprise A.________ Sàrl depuis le 1er septembre 2020 avec un salaire brut de 36'000 fr. pour les quatre derniers mois de 2020, qu’il avait transféré son activité indépendante à l’entreprise A.________ Sàrl en conservant toutefois les locaux du cabinet en son nom propre et qu’il louait ces locaux à l’entreprise, opération que les autorités fiscales avaient traitée comme une aliénation dont le bénéfice faisait partie du produit de l’activité lucrative indépendante. Il avait par ailleurs fait l’objet d’une taxation d’office s’appuyant sur une évaluation erronée de la valeur vénale de son immeuble, alors que son activité au 31 août 2020 se soldait par une perte de 28'962 francs. Il a ainsi contesté le revenu annuel repris par Medisuisse et a fait valoir que le revenu de son activité lucrative indépendante pour la période du 1er janvier au 31 août 2020 était en réalité de 738 fr., en prenant comme base la valeur vénale de l’immeuble (1'865'000 fr.) dont devait être déduite sa valeur comptable (1'832'000 fr.), la provision sur cotisations AVS (3'300 fr.) et la perte sur l’activité indépendante au 31 août 2020 (28'962 fr.). Il a complété son écriture par courriel du 9 mars 2023. Medisuisse a rendu une décision sur opposition de rejet le 23 janvier 2025, retenant en particulier ce qui suit : « (…)
2. Vous confirmez que M. B.________ avait exercé son activité lucrative en tant qu’indépendant jusqu’au 31 août 2020. Il avait constitué la société A.________ Sàrl en date du 22 avril 2020. Il y a transféré son activité de vétérinaire indépendant au 1er septembre 2020, mais a gardé en nom propre les locaux du cabinet, à savoir l’immeuble de lot de PPE n. 18 sis à la G***, à T***. Depuis le 1er septembre 2020, l’immeuble est loué par la société à M. B.________. Depuis le 1er septembre 2020, il est engagé comme salarié par la société A.________ Sàrl avec un salaire brut de 36'000.- pour septembre à décembre 2020. 3.1 Les autorités fiscales ont considéré que le passage de l’immeuble de la fortune commerciale à la fortune privée constituait une réalisation systématique au sens des art. 18 al. 2 LIFD. Vous ne 10J010
- 5 - contestez pas que le passage de l’immeuble de la fortune commerciale à la fortune privée constitue une réalisation systématique au sens des art. 18 al. 2 LIFD. Il n’est pas non plus contesté que M. B.________ avait exercé une activité lucrative indépendante en 2020. Est contestée uniquement la valeur vénale de l’immeuble estimée par l’Office d’impôt de fr. 2'250'000.- et que l’activité indépendante était exercée seulement jusqu’au 31 août
2020. Le revenu d’activité indépendante imputé à M. B.________ pour l’année fiscale 2020 à hauteur de fr. 348'238.- se calcule comme suit : fr. Valeur vénale selon estimation de l’Office d’impôt 2'250'000.00 ./. Valeur comptable de l’immeuble 1'832'000.00 ./. Provision cotisations AVS 41'800.00 ./. Perte de l’activité indépendante 2020 28'962.00 Total revenu d’activité indépendante selon taxation fiscale 2020 passée en force 347'238.00 3.2 Avec décision du 15 novembre 2022, l’administration cantonale des impôts a déclaré irrecevable la réclamation formée le 21 avril 2022 à l’encontre de la décision de taxation d’office concernant l’impôt cantonal et communal et l’impôt fédéral direct de la période fiscale 2020. Il est en outre établi que le revenu communiqué ne contient pas de revenus qui ne font pas partie du revenu d’activité lucrative indépendant. En conséquence, la communication AVS est contraignante et nous confirmons le revenu déterminant pour la fixation des cotisations personnelles de fr. 347'238.-.
4. l’obligation de verser les cotisations en tant qu’indépendant prend fin au moment où cesse effectivement l’exercice de l’activité lucrative (n. 1060 DIN). Les cotisations se déterminent sur la base du revenu découlant du résultat du ou des exercices commerciaux clos au cours de l’année de cotisation (clôture de l’exercice commercial). Le revenu n’est pas annualisé (art. 22, al. 2 et 5, RAVS). Au lieu du 31 décembre 2020, l’obligation de cotisation en tant qu’indépendant ne subsiste que jusqu’au 31 août 2020. Avec le revenu de l’activité indépendante déterminant à l’AVS pour la période du 1er janvier 2020 au 31 août 2020 de fr. 347'238.- et l’ajout des cotisations personnelles de fr. 38'367.80 il résulte pour 2020 un revenu soumis à cotisations (arrondi) de fr. 385'600.-. La décision de cotisation du 23 janvier est corrigée uniquement en ce qui concerne la période de cotisation. Les cotisations selon la décision restent inchangées.
5. Nous profitons de l’occasion pour vous informer que nos vérifications auprès de la Caisse cantonale de compensation du canton de Vaud ont révélé que le salaire de fr. 36'000.- de la société A.________ Sàrl n’a pas été décompté avec l’AVS. Nous vous prions de bien vouloir procéder au décompte rétroactif. (…) » D. Toujours représenté par Me Dominique Alexandre Guex, B.________ a recouru contre la décision sur opposition précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par acte du 24 février
2025. Reprenant les explications et l’argumentation développées dans son 10J010
- 6 - opposition, il a conclu principalement à l’annulation et au renvoi de la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants, subsidiairement à la réforme en ce sens que le revenu retenu pour déterminer ses cotisations n’est pas supérieur à 738 francs. Par décision du 29 avril 2025, la Juge instructrice a rejeté la requête d’assistance judiciaire déposée par le recourant le 23 mars 2025. Répondant le 11 juin 2025, l’intimée a conclu au rejet du recours. Elle a rappelé que les caisses de compensation étaient liées par les données communiquées par les autorités fiscales cantonales et qu’il n’y avait pas d’exception reconnue par la jurisprudence dans le cas d’espèce. Dans sa réplique du 7 juillet 2025, le recourant a réitéré son argumentation et maintenu ses conclusions. L’intimée a dupliqué le 7 août 2025. En dro it :
1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10]). Les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège (art. 56 al. 1 LPGA et 84 LAVS), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 10J010
- 7 -
2. Le litige porte sur le montant du revenu déterminant le calcul des cotisations sociales en tant qu’indépendant dues par le recourant pour la période du 1er janvier au 31 août 2020.
3. Dans un grief de nature formelle, le recourant s’est plaint d’une violation de son droit d’être entendu, résultant d’un défaut de motivation.
a) Un tel grief doit être examiné en priorité, s’agissant d’une règle primordiale de procédure dont la violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1). Aux termes de l’art. 49 al. 3 LPGA, l’assureur doit motiver ses décisions si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties. Cette obligation, qui découle également du droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), a pour but que la personne destinataire de la décision puisse la comprendre, la contester utilement s’il y a lieu et que l’instance de recours soit en mesure, si elle est saisie, d’exercer pleinement son contrôle. Pour répondre à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière que la personne concernée puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. Elle n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et arguments invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue de la procédure (ATF 150 III 1 consid. 4.5; 149 V 156 consid. 6.1; 147 IV 249 consid. 2.4; 146 II 335 consid. 5.1; 141 V 557 consid. 3.2.1 et les arrêts cités). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2). En revanche, une autorité se rend coupable d’un déni de justice formel prohibé par l’art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des allégués et arguments qui 10J010
- 8 - présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 142 III 360 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3.2.1; 133 III 235 consid. 5.2).
b) En l’occurrence, le recourant a fait grief à l’intimée de ne pas s’être prononcée sur l’argumentation développée dans son opposition, par laquelle il cherchait à démontrer que la valeur de l’immeuble retenue par les autorités fiscales était manifestement erronée. Il lui a également reproché de ne pas avoir procédé à l’analyse de l’expertise privée qu’il a produite à l’appui de son opposition. Ce reproche tombe à faux. D’une part, il est constant que l’autorité n’a pas à discuter tous les arguments qui lui sont présentés. Il suffit à cet égard que la personne concernée soit en mesure de déterminer les motifs pour lesquels elle a rejeté sa démarche. L’intimée a rejeté la contestation en exposant qu’elle était liée par les décisions prises par les autorités fiscales s’agissant de l’existence d’un revenu provenant d’une activité indépendante, que la réclamation du recourant avait été déclarée irrecevable et que l’intéressé admettait que le revenu déterminé par les autorités fiscales ne contenait pas de revenus qui ne faisaient pas partie des revenus d’une activité lucrative indépendante. Ces explications étaient suffisantes pour que le recourant comprenne pour quels motifs son argumentation n’était pas suivie. D’autre part, dans la mesure où l’intimée s’estimait liée par l’appréciation des autorités fiscales et a rejeté l’opposition du recourant pour ce motif, elle n’avait pas à se prononcer sur la valeur probante de l’expertise privée présentée par le recourant à l’appui de son argumentation. Le grief de violation du droit d’être entendu doit par conséquent être rejeté.
4. a) En vertu de l’art. 1a al. 1 LAVS, sont obligatoirement assurées conformément à la LAVS notamment les personnes physiques domiciliées en Suisse (let. a) et les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative (let. b). L’art. 3 al. 1 LAVS prévoit que les 10J010
- 9 - assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils exercent une activité lucrative. Leurs cotisations sont calculées en pour-cent du revenu provenant de l’exercice de l’activité dépendante ou indépendante (art. 4 al. 1 LAVS).
b) L’art. 9 al. 1 LAVS définit le revenu provenant d’une activité indépendante comme tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante. Conformément à l’art. 9 al. 2 LAVS, le revenu provenant d’une activité dépendante se détermine en déduisant du revenu brut, notamment, les frais généraux nécessaires à l’acquisition du revenu brut (let. a), les amortissements et les réserves d’amortissement autorisés par l’usage commercial et correspondant à la perte de valeur subie (let. b), les pertes commerciales effectives qui ont été comptabilisées (let. c) et l’intérêt du capital propre engagé dans l’entreprise (let. f). L’art. 9 al. 3 LAVS précise que le revenu provenant d’une activité indépendante et le capital propre engagé dans l’entreprise sont déterminés par les autorités fiscales cantonales et communiquées aux caisses de compensation.
c) Conformément à l’art. 22 RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants; RS 831.101), les cotisations provenant d’une activité indépendante sont fixées pour chaque année de cotisation, laquelle correspond à l’année civile (al. 1). Elles se calculent sur la base du revenu découlant du résultat de l’exercice commercial clos au cours de l’année de cotisation et du capital propre investi dans l’entreprise à la fin de l’exercice commercial (al. 2). Si l’exercice commercial ne coïncide pas avec l’année de cotisation, le revenu n’est pas réparti entre les années de cotisation, l’al. 4 étant réservé (al. 3). Si aucune clôture n’intervient pendant l’année de cotisation, le revenu acquis pendant l’exercice doit être réparti en proportion de sa durée entre les années de cotisation (al. 4). Le revenu n’est pas annualisé (al. 5). 10J010
- 10 - Selon l’art. 23 al. 1 RAVS, pour établir le revenu déterminant, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l’impôt fédéral direct. Elles tirent le capital propre engagé dans l’entreprise de la taxation passée en force de l’impôt cantonal adaptée aux valeurs de répartition intercantonales. Les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales (art. 23 al. 4 RAVS). Pour toutes les personnes exerçant une activité indépendante qui leur sont affiliées, les caisses de compensation demandent aux autorités fiscales cantonales de leur communiquer les indications nécessaires au calcul des cotisations (art. 27 al. 1 RAVS).
d) Toute taxation fiscale est présumée conforme à la réalité; cette présomption ne peut être infirmée que par des faits. L'administration ou le juge ne saurait s'écarter des décisions de taxation entrées en force que si celles-ci contiennent des erreurs manifestes et dûment prouvées, s'il est possible de les rectifier d'emblée, ou s'il faut tenir compte d'éléments de fait sans pertinence en matière fiscale mais déterminants sur le plan des assurances sociales. De simples doutes sur l'exactitude d'une taxation fiscale ne suffisent pas. La détermination du revenu est en effet une tâche qui incombe aux autorités fiscales, et il n'appartient pas au juge des assurances sociales de procéder lui-même à une taxation. L'assuré exerçant une activité lucrative indépendante doit donc faire valoir ses droits en matière de taxation – avec les effets que celle-ci peut avoir sur le calcul des cotisations AVS – en premier lieu dans la procédure judiciaire fiscale (TF 9C_253/2014 du 28 juillet 2014 consid. 6.3.1; cf. également ATF 147 V 114 consid. 3.4.2). La jurisprudence a précisé qu’une qualification fiscale qui entraîne des conséquences fiscales claires, repose en règle générale sur une décision délibérée de l’autorité fiscale, prise après avoir pesé les différentes circonstances – telles que la situation économique et l’intention d’affectation. Compte tenu de cela, ainsi que du principe de l’unité de l’ordre juridique et du renvoi, en droit des assurances sociales, aux dispositions fiscales, la qualification communiquée par l’autorité fiscale – 10J010
- 11 - devenue définitive dans le cadre de la procédure fiscale – doit en principe être considérée comme contraignante pour les caisses de compensation dans un tel cas. Si une qualification effectuée par les autorités fiscales conduit ainsi à une décision ayant des conséquences fiscales, les autorités AVS ne doivent procéder à leurs propres investigations approfondies que si des doutes sérieux subsistent quant à l’exactitude de la déclaration fiscale (ATF 150 II 409 consid. 2.4.3 et la référence citée).
5. a) En l’espèce, l’intimé a fixé le montant des cotisations dues par le recourant pour l’activité indépendante déployée du 1er janvier au 31 août 2020 en se fondant sur les données communiquées par les autorités fiscales le 23 janvier 2023. Les parties s’accordent sur le fait que les autorités fiscales ont déterminé le revenu de l’activité indépendante déployée en 2020 en tenant compte d’une réalisation des locaux du cabinet vétérinaire au moment de la clôture de l’activité indépendante au profit d’une exploitation par l’entreprise A.________ Sàrl. Comme l’a relevé l’intimée, le recourant n’a pas contesté cet élément de son revenu d’indépendant dans son principe, mais uniquement la valeur attribuée par les autorités fiscales à ses locaux. Bien que ce chiffre ne ressorte pas clairement des pièces produites par les parties, celles-ci admettent que les autorités fiscales l’ont fixée à 2'250'000 francs. Le recourant a principalement fait valoir que ce montant était beaucoup trop élevé et a produit deux expertises privées concluant que la valeur des locaux était de 1'865'000 fr. selon l’évaluation établie en février 2020, respectivement de 1'600'000 fr. selon l’évaluation de juin
2023. Se référant notamment aux arrêts TF 9C_809/2019 du 17 février 2021 consid. 3.4.2 et 9C_819/2011 du 19 janvier 2011 consid. 4.1, le recourant a soutenu que l’intimée n’était pas liée par le montant du revenu de l’activité indépendante déterminé par les autorités fiscales dès lors que ce montant résultait d’une erreur manifeste, démontrée par les deux expertises privées qu’il a produites.
b) L’arrêt TF 9C_809/2019 consid. 3.4.2 dont s’est prévalu le recourant a été publié sous la référence ATF 147 V 114. Ce considérant est 10J010
- 12 - repris à l’ATF 150 II 409 consid. 2.4.3 (cf. ci-dessus consid. 4d). Comme déjà exposé, ces deux jurisprudences confirment que les caisses de compensation sont en principe liées par les éléments qualifiés dans une décision fiscale qui ont des conséquences fiscales claires, de sorte que ces éléments ne peuvent être revus par les autorités statuant en matière d’AVS que si des doutes sérieux (« ernsthafte Zweifel ») subsistent quant à l’exactitude de la déclaration fiscale. Ces arrêts s’inscrivent dans la continuité de la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière, dont fait partie le second arrêt cité par le recourant (TF 9C_819/2011 du 19 janvier 2011 consid. 4.1). L’ATF 150 II 409 a apporté une nuance supplémentaire, en admettant que les autorités statuant en matière d’AVS n’étaient pas liées lorsqu’un recours contre la qualification d’un bien immobilier n’avait pas été admis en raison de l’absence d’intérêt à agir ou lorsque le contribuable avait renoncé à former recours contre la qualification fiscale mais avait formulé une réserve en vue de la procédure relative aux cotisations AVS. Il n’en demeure pas moins que la jurisprudence relative à l’art. 23 al.4 RAVS insiste sur le fait qu’il appartient à l’assuré, en priorité, de contester la décision de taxation auprès des autorités fiscales compétentes et que, s’il ne l’a pas fait, il n’y a pas lieu d’admettre une exception à la présomption d’exactitude de la décision de taxation (cf. TF 9C_819/2011 précité, consid. 3.2). Le seul fait que la détermination du revenu résulte d’une procédure de taxation d’office ne suffit pas en soi à faire naître un doute. Le Tribunal fédéral a jugé qu’une caisse de compensation, respectivement les juges saisis d’un litige en la matière, ne peuvent s’écarter des chiffres communiqués par les autorités fiscales si l’assuré ne démontre pas qu’il a entrepris toutes démarches utiles auprès de celles-ci et s’il n’apporte pas les pièces susceptibles d’établir d’éventuelles erreurs (cf. TF 9C_501/2022 du 31 janvier 2023 consid. 4). Cela étant, il faut constater avec l’intimée que les griefs du recourant portent sur des données évaluées par les autorités fiscales, qui entraînent des conséquences fiscales claires. Il lui incombait ainsi, prioritairement, de faire valoir ses griefs dans le cadre de la procédure fiscale. 10J010
- 13 -
c) S’agissant de la procédure fiscale, le recourant a exposé qu’il avait été négligent à une certaine époque, mais qu’il avait réagi diligemment lorsqu’il s’était rendu compte de ses manquements. Il ressort toutefois des pièces fournies par l’intéressé qu’il a fait l’objet d’une taxation d’office parce qu’il n’avait pas déposé sa déclaration d’impôts dans les temps impartis, malgré une sommation et deux convocations. La réclamation formée par l’intéressé contre la décision de taxation d’office a ensuite été déclarée irrecevable au motif qu’il n’avait toujours pas déposé, dans le délai de réclamation, sa déclaration d’impôts ni produit des éléments susceptibles de démontrer que la taxation d’office était manifestement inexacte. Ces éléments ne permettent pas de retenir que le recourant aurait pris conscience de ses manquements en recevant la décision de taxation d’office, ni qu’il aurait agi de manière diligente dès ce moment-là. Le fait qu’il n’était pas assisté d’un avocat n’est pas de nature à excuser cette situation. Aucun élément ne permet de retenir que le recourant, qui exerce une profession nécessitant des études approfondies, n’était pas à même, d’une part, de comprendre les enjeux de la procédure de taxation et, d’autre part, de donner suite aux sommations et réquisitions de pièces qui lui étaient adressées ou de prendre la décision de constituer un mandataire professionnel pour faire face à cette procédure. Il ne ressort en outre pas de ses écritures qu’il aurait été empêché d’agir, ce qu’il aurait au demeurant dû faire valoir auprès des autorités fiscales. Enfin, il faut constater que l’irrecevabilité de sa réclamation n’est pas le résultat d’une absence d’intérêt à agir, mais d’une motivation insuffisante. Le recourant ne se retrouve ainsi pas dans la situation visée par l’ATF 150 II 409.
d) Le recourant a principalement plaidé que la décision de taxation d’office est manifestement erronée, dans la mesure où elle tient compte d’une valeur vénale de l’immeuble où est situé son cabinet vétérinaire beaucoup trop élevée. 10J010
- 14 - Comme relevé ci-dessus, le caractère manifestement erroné de la décision de taxation d’office n’a pas été retenu dans le cadre de sa réclamation, car le recourant n’a fourni aucune pièce dans les délais impartis. Il apparaît toutefois que le recourant disposait d’une première évaluation immobilière établie le 4 février 2020, soit plus de deux ans avant que ne soit rendue la décision de taxation d’office. Les autorités fiscales n’ont ainsi pas été en mesure de se prononcer sur cette évaluation, pas plus que sur l’expertise privée établie ultérieurement, en juin 2023. Le recourant allègue qu’en l’absence de ces pièces, les autorités fiscales ont tenu compte de la valeur des cédules hypothécaires inscrites au Registre foncier. Une telle évaluation, fondée sur l’extrait d’un registre officiel, ne paraît pas critiquable, de sorte que l’on ne saurait d’emblée considérer qu’elle est manifestement inexacte (cf. TF 2C_683/2013 du 13 février 2014 consid. 6.4.2). Dans le cadre de la procédure en matière de cotisations AVS, le recourant n’a apporté aucun élément permettant de considérer que les deux cédules hypothécaires qui grèvent l’immeuble auraient été consenties pour financer autre chose que l’acquisition de l’immeuble et son agencement en cabinet vétérinaire. Il n’a opposé à cette évaluation que des généralités sur les cédules hypothécaires. Certes, il a produit l’évaluation de février 2020, qui concluait à une valeur vénale proche de la valeur comptable de l’immeuble, et l’expertise de juin 2023, dont le résultat est largement inférieur. Toutefois, ces pièces se limitent à évaluer les locaux selon le rendement locatif qui peut en être tiré, sans égard aux installations propres à un cabinet vétérinaire. Aucune ne mentionne le prix d’achat, ni les investissements effectués par le recourant pour transformer les locaux en cabinet vétérinaire. En outre, on n’y trouve aucune explication quant au fait que la valeur des locaux aurait diminué de près de 25 % depuis son acquisition en 1989. Elles sont également muettes sur les prix pratiqués dans la région, l’expertise de juin 2023 se bornant à comparer le prix de location d’un autre local du même immeuble. Enfin, il faut relever que les deux analyses arrivent à des résultats éloignés de plus de 250'000 fr., ce qui atteste de la difficulté à déterminer une valeur vénale réaliste et a pour corollaire que l’on ne peut en déduire l’existence d’une erreur manifeste des autorités fiscales. 10J010
- 15 -
e) L’intimée a donc tenu compte à juste titre des données communiquées par les autorités fiscales. Par la décision litigieuse, elle a rectifié la période de cotisation, tenant compte de la cessation de l’activité indépendante du recourant au 31 août 2020 au profit d’une activité salariée. Cette correction n’avait pas d’incidence sur montant de cotisation conformément à l’art. 22 al. 5 RAVS, selon lequel le revenu soumis à cotisation n’est pas annualisé. Le recourant n’a du reste pas soulevé de grief sur ce point.
6. a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée.
b) La procédure ne porte pas sur l’octroi ou le refus de prestations d’assurance au sens de l’art. 61 let. fbis LPGA. Elle donne lieu à la perception de frais de justice, qu’il convient de mettre à la charge de la partie recourante, vu le sort de ses conclusions (art. 45 et 49 al. 1 LPA-VD; art. 1 al. 1 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative; BLV 173.36.5.1]). Les frais sont fixés à 1'500 fr. compte tenu de l’importance et de la difficulté de la cause (art. 4 al. 1 TFJDA).
c) La partie recourante n’a pas droit à des dépens, dès lors qu’elle n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 23 janvier 2025 par la Caisse de compensation Medisuisse est confirmée. 10J010
- 16 - III. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr. (mille cinq cents francs), sont mis à la charge de B.________. IV. Il n’est pas alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Dominique Alexandre Guex (pour le recourant),
- Caisse de compensation Medisuisse,
- Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 10J010