Dispositiv
- des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 14 janvier 2025 par la Caisse C.________ est confirmée. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr. (cinq mille francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Il n’est pas alloué de dépens. V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais mis à la charge de l’Etat. 10J010 - 14 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Bertrand Gygax (pour le recourant), - D.________ (pour l’intimée), - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 10J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL ZC25.*** 335 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Arrêt du 28 avril 2026 Composition : M. WIEDLER, président M. Piguet, juge, et M. Berthoud, assesseur Greffière : Mme Lopez ***** Cause pendante entre : G.________, à R***, recourant, représenté par Me Bertrand Gygax, avocat à Lausanne, et CAISSE C.________, à Q***, intimée, représentée par la D.________, à Q***. _______________ Art. 52 LAVS 10J010
- 2 - En f ait : A. a) F.________ Sàrl (ci-après également : la société), dont le siège se situait dans le canton de Vaud, a été inscrite au registre du commerce le *** avec pour but notamment toutes opérations et tous travaux de rénovation de bâtiments. G.________ (ci-après également : le recourant) a été l’unique associé gérant avec signature individuelle du 21 août 2012 au 26 février 2021 et détenait alors l’entier des parts sociales de la société. Dès le 26 février 2021, A.________ et J.________ ont été inscrits au registre du commerce, respectivement en qualité d’associé gérant président et d’associé gérant. La société était affiliée en qualité d’employeur auprès de la Caisse C.________ (ci-après : la Caisse ou l’intimée) pour le paiement des cotisations sociales.
b) Dès 2016, la société ne s’est plus acquittée régulièrement des cotisations facturées par la Caisse, ce qui a donné lieu à l’octroi de plusieurs plans de paiements (cf. décisions de la Caisse des 20 octobre 2016, 14 juin 2017, 25 septembre 2017, 5 avril 2018, 3 avril 2019 et 22 juillet 2020). Le 30 janvier 2021, G.________ a conclu avec A.________ et J.________ un « contrat de vente de parts sociales » qui prévoyait que G.________ cédait l’entier de ses parts sociales de la société aux prénommés, qui acquéraient chacun 10 parts sociales, le prix de vente des parts étant fixé à 1 franc.
c) Par jugement du 25 novembre 2021, le Président du Tribunal d'arrondissement de *** a dissous la société en raison de carences dans son organisation et a ordonné sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite. Par décision du 17 mars 2022, l’autorité précitée a annulé ce jugement et ordonné la révocation de la dissolution de la société. 10J010
- 3 - Par décision du Tribunal d'arrondissement de *** du 2 juin 2022, la société a été déclarée en faillite. L’effet suspensif de la faillite a été prononcé le 29 juin 2022 par le Président du Tribunal d'arrondissement de ***. Par décision du 31 octobre 2022, le Président du Tribunal d'arrondissement de *** a notamment révoqué l'effet suspensif et dit que le prononcé de faillite du 2 juin 2022 prenait effet le 31 octobre 2022. La procédure de faillite de F.________ Sàrl a été clôturée le 19 décembre 2023 et la société a été radiée d'office le 22 décembre 2023.
d) Dans un courrier du 14 novembre 2023, la Caisse a informé G.________ que F.________ Sàrl n’avait pas payé l’intégralité des contributions légales et conventionnelles dues et que le compte de la société présentait un solde en faveur de la Caisse d’un montant de 234'629 fr. 70. Un délai au 12 décembre 2023 a été imparti à G.________, en sa qualité d’ancien associé gérant, pour verser cette somme. Ce dernier n’a pas donné suite à ce courrier. Le 18 janvier 2024, la Caisse a adressé à G.________ une décision en réparation du dommage portant sur un montant de 101'450 fr. 45, dès lors qu’elle n’avait pas pu recouvrer cette somme auprès de la société à la suite de la faillite de cette dernière. Par courrier du 1er février 2024, G.________, représenté par l’avocat Me Bertrand Gygax, a demandé des explications concernant la différence entre le montant indiqué dans la mise en demeure du 14 novembre 2023 et celui figurant dans la décision du 18 janvier 2024. Le 7 février 2024, la Caisse a répondu que la mise en demeure portait sur la totalité des créances impayées par la société, tandis que le montant de 101'450 fr. 45 réclamé dans la décision en réparation du dommage correspondait aux cotisations impayées pour l’AVS/AI/APG/AC, les 10J010
- 4 - frais administratifs, les intérêts moratoires et les frais de sommation concernant uniquement les années 2016, 2017, 2019 et 2020. Par courrier du 19 février 2024, complété le 18 avril 2024, G.________ a formé opposition à l’encontre de la décision du 18 janvier 2024. En substance, il a fait valoir qu’A.________ et J.________ avaient repris les actifs et passifs de la société le 30 janvier 2021 et qu’il n’était ainsi pas débiteur des arriérés de cotisations de la société dont il n’était plus l’associé gérant depuis trois ans. Par décision sur opposition du 14 janvier 2025, la Caisse a rejeté l’opposition formée par G.________ et confirmé la décision du 18 janvier 2024. B. Par acte de son conseil du 14 février 2025, G.________ a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition précitée, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il ne doit pas la somme de 101'450 fr. 45 à titre de réparation du dommage et subsidiairement à son annulation. Il a relevé qu’il avait été organe formel de la société entre le 21 août 2012 et le 30 janvier 2021, de sorte qu’il pouvait être tenu de réparer le dommage subi par l’intimée uniquement pour cette période et non pour les 234'629 fr. 70 réclamés initialement. Il a ensuite fait valoir qu’aucune intention ou négligence grave ne pouvait lui être reprochée. A cet égard, il a précisé que les montants des cotisations non versées pour 2016 et 2017 étaient modestes et qu’il s’était acquitté entièrement des montants dus pour 2018 dès qu’il avait eu la possibilité de le faire, comme en attestaient les décomptes de la Caisse. C’était uniquement au cours des années 2019 et 2020 que le montant des cotisations arriérées avait considérablement augmenté, le recourant précisant qu’il avait alors pris la décision de payer d’autres dettes vitales de la société dans le cadre d’une situation financière temporairement difficile, tout en convenant des plans de paiement avec l’intimée, afin de pouvoir s’acquitter des cotisations impayées tout en évitant la faillite de la société. Il s’était efforcé de respecter les plans de paiement jusqu’à la cession de ses parts sociales le 30 janvier 2021. Dès 10J010
- 5 - cette date, il n’avait plus eu de compétence décisionnelle ni de pouvoir de gestion au sein de la société, et il incombait aux nouveaux acquéreurs de s’acquitter des dettes de la société. Les dettes avaient continué à augmenter bien après le départ du recourant, ce qui tendait à démontrer que la gestion des nouveaux responsables avait joué un rôle déterminant dans la dégradation financière de la société, d’autant plus que rien ne permettait d’affirmer que la situation économique de cette dernière était irrémédiablement compromise au moment de la cessation des parts sociales le 30 janvier 2021. Ainsi, même si par impossible il devait être retenu une faute intentionnelle ou une négligence grave de sa part dans la gestion de la société, son comportement ne se trouverait pas en lien de causalité avec le dommage effectivement subi par l’intimée. Dans sa réponse du 16 juillet 2025, la Caisse, représentée par la D.________, a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition du 14 janvier 2025. Dans sa réplique du 28 août 2025, le recourant a confirmé ses moyens et conclusions. En dro it :
1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances du canton dans lequel l’employeur est domicilié (art. 56 al. 1 LPGA et 52 al. 5 LAVS), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 10J010
- 6 - sur la procédure administrative; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
2. Le litige porte sur l'obligation de G.________, au sens de l'art. 52 LAVS, de réparer le préjudice subi par la Caisse ensuite du non-paiement, par la société F.________ Sàrl, en sa qualité d’employeur, de cotisations sociales encore dues.
3. a) Aux termes de l’art. 52 al. 1 LAVS, l’employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n’observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à la caisse de compensation, est tenu à réparation. L’art. 52 al. 2 LAVS prévoit que si l’employeur est une personne morale, les membres de l’administration et toutes les personnes qui s’occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d’un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage. Peut notamment constituer un cas de responsabilité subsidiaire d’un organe, la situation dans laquelle la caisse ne peut plus recouvrer les cotisations sociales parce que l’employeur est devenu insolvable (ATF 123 V 12 consid. 5b).
b) La responsabilité subsidiaire au sens de l’art. 52 LAVS suppose que la personne intéressée soit un organe formel ou de fait de l’employeur assujetti à l’obligation de payer des cotisations (ATF 132 III 523 consid. 4.5; TF 9C_428/2013 du 16 octobre 2013 consid. 4.1). La notion d’organe formel vise avant tout les organes légaux ou statutaires, tels que les administrateurs, l’organe de révision ou les liquidateurs (ATF 128 III 29 consid. 3a; TF 9C_68/2020 du 29 décembre 2020 consid. 5.2.1). S’agissant plus particulièrement de la responsabilité du gérant d’une société à responsabilité limitée, il convient de rappeler que l’art. 809 al. 1 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse – livre cinquième : droit des obligations; RS 220) prévoit que les associés exercent collectivement la gestion de la société. Les statuts peuvent régler la gestion 10J010
- 7 - de manière différente, notamment la désignation des gérants. Ces derniers sont compétents pour toutes les affaires qui ne sont pas attribuées à l’assemblée des associés par la loi ou les statuts (art. 810 al. 1 CO). Ils ont notamment pour attributions intransmissibles et inaliénables celles d’exercer la haute direction de la société et d’établir les instructions nécessaires, de fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier ainsi que le plan financier, pour autant que celui-ci soit nécessaire à la gestion de la société; ils doivent également exercer la surveillance sur les personnes chargées de parties de la gestion pour s’assurer notamment qu’elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données (art. 810 al. 2 ch. 1, 3 et 4 CO). Ces attributions imposent en particulier à l’associé gérant d’une société à responsabilité limitée de veiller, comme l’administrateur d’une société anonyme, à ce que les cotisations sociales soient régulièrement payées conformément à ce que prévoit l’art. 14 al. 1 LAVS, sans quoi sa responsabilité pour négligence grave est en principe engagée (ATF 126 V 237; Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS : une comparaison avec les art. 78 LPGA et 52 LPP, in : HAVE/REAS 3/2009 p. 238).
c) La responsabilité selon l’art. 52 LAVS est engagée dès le début effectif de la qualité d’organe et dure en règle générale jusqu’au moment où cet organe quitte effectivement la société, sans égard aux dates d’inscription et de radiation au registre du commerce (ATF 126 V 61 consid. 4a; 123 V 172 consid. 3b). En d’autres termes, un organe ne peut être tenu pour responsable que du dommage résultant du non-paiement des cotisations qui sont venues à échéance et qui auraient dû être versées entre le jour de son entrée effective dans la société et celui où il a quitté effectivement ses fonctions, soit pendant la durée où il a exercé une influence sur la marche des affaires (ATF 134 V 401 consid. 5.1). Demeurent réservés les cas où le dommage résulte d’actes qui n’ont déployé leurs effets qu’après le départ de la société (TF 9C_716/2013 du 30 mai 2014 consid. 4.3.2 et les références citées). d/aa) L'art. 14 al. 1 LAVS, en corrélation avec les art. 34 ss du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS 10J010
- 8 -; RS 831.101), prescrit que l'employeur doit déduire, lors de chaque paie, la cotisation du salarié et verser celle-ci à la caisse de compensation en même temps que sa propre cotisation (voir également l'art. 51 al. 1 LAVS). L'employeur doit remettre périodiquement à la caisse les pièces comptables concernant les salaires versés à ses employés, de manière que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire l'objet de décisions. Par sa nature, l'obligation de l'employeur de percevoir les cotisations et de remettre les décomptes est une tâche de droit public prescrite par la loi. Organe d'exécution de la loi à raison de cette tâche, l'employeur supporte une responsabilité de droit public. Celui qui néglige d'accomplir cette tâche enfreint les prescriptions au sens de l'art. 52 LAVS et doit, par conséquent, réparer la totalité du dommage ainsi occasionné (ATF 137 V 51 consid. 3.2 et les références). bb) L’art. 52 LAVS recouvre les situations dans lesquelles l’employeur – et, à titre subsidiaire, les organes qui ont agi en son nom – crée un dommage à la caisse de compensation en ne s’acquittant pas des cotisations sociales dues en vertu du droit fédéral (ATF 137 V 51 consid. 3.1). Le dommage au sens de l’art. 52 LAVS comprend aussi les frais d’administration des caisses de compensation (art. 69 al. 1 LAVS), les amendes d’ordre (art. 91 LAVS), les frais de sommation (art. 34a RAVS) et les intérêts moratoires afférent aux cotisations impayées à l’échéance, conformément à l’art. 41bis RAVS (ATF 121 III 382 consid. 3/bb). cc) Est intentionnelle la faute de l’auteur qui a agi avec conscience et volonté. Quant à la négligence grave, admise très largement, s’en rend coupable l’employeur qui ne respecte pas la diligence que l’on peut et l’on doit en général attendre, en matière de gestion, d’un employeur de la même catégorie. Dans le cas d’une société commerciale, il y a en principe lieu de poser des exigences sévères en ce qui concerne l’attention que la société doit accorder en tant qu’employeur, au respect des prescriptions de droit public sur le paiement des cotisations d’assurances sociales. Les mêmes exigences s’imposent également lorsqu’il s’agit d’apprécier la responsabilité subsidiaire des organes de l’employeur (ATF 132 III 523 consid. 4.6; 126 V 237 consid. 4; 112 V 156 consid. 4). 10J010
- 9 - Dans certaines circonstances exceptionnelles, l’inobservation des prescriptions relatives au paiement des cotisations par l’employeur peut apparaître comme légitime et non fautive. Ainsi, il peut arriver qu’en retardant le paiement de cotisations, l’employeur parvienne à maintenir son entreprise en vie, par exemple lors d’une passe délicate dans la trésorerie. Mais il faut alors, pour qu’un tel comportement ne tombe pas ultérieurement sous le coup de l’art. 52 LAVS, que l’on puisse admettre que l’employeur avait, au moment où il a pris sa décision, des raisons sérieuses et objectives de penser que la situation économique de la société se stabiliserait dans un laps de temps déterminé et que celle-ci recouvrerait sa capacité financière et pourrait s’acquitter des cotisations dans un délai raisonnable (ATF 121 V 243 consid. 4; 108 V 183 consid. 1b; TF 9C_546/2019 du 13 janvier 2020 consid. 4.3). dd) La responsabilité selon l’art. 52 LAVS suppose un rapport de causalité adéquate entre la violation – intentionnelle ou par négligence grave – par l’employeur des devoirs lui incombant et la survenance du dommage. La causalité est adéquate si, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s’est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance. La jurisprudence retient qu’il existe en règle générale un lien de causalité adéquate entre l’inaction de l’organe et le non-paiement des cotisations, en particulier lorsque l’organe était déjà en fonction lorsque les difficultés financières sont survenues (ATF 132 III 523 consid. 4.6 et références citées). ee) Aux termes de l’art. 52 al. 3 LAVS, l’action en réparation du dommage se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations sur les actes illicites, soit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé (art. 60 al. 1 CO [code des obligations du 30 mars 1911; RS 220]). 10J010
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4. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). Conformément à l’art. 61 let. c et d LPGA, le juge des assurances sociales établit les faits et le droit d’office, et statue sans être lié par les griefs et conclusions des parties. Son devoir d’examen d’office est toutefois limité par celui des parties de collaborer à l’instruction de la cause, d’alléguer les faits déterminants et de motiver leurs conclusions. Le juge n’est pas tenu, en particulier, de soulever d’office toutes les questions de fait ou de droit qui pourraient théoriquement se poser en rapport avec l’objet du litige. Il peut se limiter à traiter les griefs soulevés, hormis lorsqu’une lacune de la décision litigieuse ressort clairement du dossier et que sa rectification aurait une influence notable sur l’issue du procès (ATF 119 V 347 consid. 1).
5. a) En l’espèce, il n’est pas contestable ni contesté que l’intimée a rendu la décision en réparation du dommage dans le respect des délais de l’art. 52 al. 3 LAVS.
b) Concernant le dommage invoqué par l’intimée, le recourant admet qu’il peut être tenu responsable des éventuels manquements qui pourraient lui être reprochés durant la période où il était un organe formel de la société, à savoir du 21 août 2012 au 30 janvier 2021 (acte de recours,
p. 6), et que le montant des arriérés réclamés par l’intimée correspond à la période durant laquelle il était l’unique associé-gérant de la société (acte de recours, p. 9). Il n’émet aucun grief à l’encontre du montant réclamé par l’intimée qui peut être confirmé. 10J010
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c) En revanche, le recourant conteste qu’une faute intentionnelle ou une négligence grave puisse lui être reprochée dans la gestion de la société. Or les explications données à ce sujet ne permettent pas de nier sa responsabilité au sens de l’art. 52 LAVS. En particulier, le fait que les montants en souffrance pour les années 2016 et 2017 étaient modestes n’est pas un motif justificatif, d’autant moins que rien n’explique qu’il ne les ait pas acquittés, leur non-paiement n’étant pas à même d’impacter de manière significative la situation financière de la société vu leur faible montant. S’il a versé les cotisations relatives à l’année 2018, comme il le soutient, il n’en demeure pas moins que les cotisations impayées ont continué à augmenter en 2019 et 2020 lorsqu’il était encore l’unique associé gérant de la société. Le recourant n’apporte aucun élément faisant apparaître l’inobservation des prescriptions relatives au paiement des cotisations comme légitime ou non fautive. Il justifie le non-paiement des cotisations par le choix de payer d’autres dettes vitales de la société, sans fournir de précisions concernant les mesures concrètes qu’il aurait entreprises en vue d’un assainissement de la société et qui auraient été susceptibles de lui permettre de régulariser la situation de la société à l’égard de l’intimée dans un délai raisonnable, étant précisé que la sollicitation de plans de paiements successifs ne saurait être une mesure suffisante. Il n’a non plus fourni de pièce établissant un plan financier dont il ressortirait que le non-paiement des cotisations sociales aurait pu sérieusement contribuer à sauver la situation financière de la société, comme il le soutient. Les difficultés économiques de la société n’ont par ailleurs pas été temporaires, puisque le recourant a sollicité et obtenu six plans de paiements entre 2016 et 2020. Le dommage causé à l’intimée par le recourant découle de ses choix, en particulier celui de ne pas payer prioritairement les cotisations sociales de ses employés, alors que la survie de la société n’était aucunement garantie. Le comportement du recourant dans la gestion de la société est constitutif d'une négligence grave au sens de l'art. 52 LAVS, comme l’a retenu l’intimée.
d) Ensuite, contrairement à ce que soutient le recourant, le comportement d’A.________ et de J.________ après la reprise de la société ne 10J010
- 12 - suffit pas à rompre le lien de causalité entre le manquement imputable au recourant et le préjudice subi par l'intimée. Si les cotisations impayées ont continué à augmenter après la reprise de la société par ces derniers, il n’en demeure pas moins que c’est bien le recourant qui a pris la décision de ne pas payer les cotisations sociales en temps voulu et que le dommage réclamé par l’intimée ne serait pas survenu s’il s’était acquitté de ses obligations légales. A noter que le recourant n’a même pas respecté le dernier plan de paiement qu’il avait convenu avec l’intimée. Par ailleurs, il a cédé la société pour un prix symbolique de 20 fr., ce qui démontre qu’il était évident pour lui que la situation financière de la société était obérée. Même s’il pensait que la situation financière n’était pas irrémédiablement compromise au moment de la « vente » de ses parts en janvier 2021 et que les repreneurs acquitteraient les cotisations sociales dues, ce qui ne paraît pas crédible au vu des circonstances, et notamment de la teneur de la convention de cession des parts de la société qui ne prévoit aucune clause destinée à garantir le paiement des cotisations arriérées, l’inaction des successeurs du recourant n’est pas propre à rompre le lien de causalité entre sa décision fautive de ne pas payer les cotisations sociales et le dommage causé à l’intimée. Pour le surplus, la responsabilité de droit public instituée par l’art. 52 LAVS ne saurait être supprimée par la convention de cession des parts de la société conclue avec les deux repreneurs, quand bien même elle prévoit une reprise des dettes par les nouveaux associés. Le recourant ne le prétend d’ailleurs pas.
6. a) En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée.
b) La procédure ne porte pas sur l’octroi ou le refus de prestations d’assurance au sens de l’art. 61 let. f bis LPGA. Elle donne lieu à la perception de frais de justice, qu’il convient de mettre à la charge de la partie recourante, vu le sort de ses conclusions (art. 45 et 49 al. 1 LPA-VD; art. 1 al. 1 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative; BLV 173.36.5.1]). Les frais sont fixés à 5'000 fr. compte tenu de l’importance et de la difficulté de la cause (art. 4 al. 1 TFJDA). 10J010
- 13 - Le recourant est au bénéfice de l’assistance judiciaire limitée aux frais de justice. Les frais judiciaires mis à sa charge ci-avant sont donc provisoirement supportés par l’Etat. Le recourant est toutefois rendu attentif au fait qu’il devra en rembourser le montant dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 122 al. 1 et 123 CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272], applicables par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA- VD). Les modalités de ce remboursement sont fixées par la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (art. 5 RAJ [règlement cantonal vaudois du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3]).
c) Le recourant n’a pas droit à des dépens dès lors qu’il n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). L’intimée n’y a pas davantage droit, dès lors qu’elle a agi en qualité d’institution chargée de tâches de droit public (ATF 126 V 143 consid. 4; voir également ATF 128 V 323). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 14 janvier 2025 par la Caisse C.________ est confirmée. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr. (cinq mille francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Il n’est pas alloué de dépens. V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais mis à la charge de l’Etat. 10J010
- 14 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Bertrand Gygax (pour le recourant),
- D.________ (pour l’intimée),
- Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 10J010