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ZC24.047940

AVS

Waadt · 2024-11-07 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL AVS 38/24 ZC24.047940 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Ordonnance du 7 novembre 2024 __________________ Composition : Mme PASCHE, juge instructrice Greffier : M. Varidel ***** Cause pendante entre : R.________, à [...], recourant, représenté par Me Alexandre Curchod, avocat à Lausanne, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée. _______________ Art. 61 LPGA et 55 al. 3 PA 413

- 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu la décision du 7 juin 2024, par laquelle la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée) a requis de R.________ (ci-après également : le recourant), en sa qualité d’administrateur de la société C.________ SA, la réparation d’un dommage d’un montant de 33'411 fr. 80, dont une part pénale de 5'406 fr. 51, pour le non-paiement des cotisations AVS de la société pour les années 2019 et 2020, majoré d’intérêts, frais de sommations et de poursuite, vu l’opposition formée contre cette décision par R.________, représenté par Me Alexandre Curchod, le 18 juin 2024 et complétée le 9 juillet 2024, contestant toute responsabilité tant sur le plan civil que sur le plan pénal et exposant que Q.________, administrateur président, était seul responsable des tâches administratives et opérationnelles de la société, vu la décision sur opposition du 24 septembre 2024, par laquelle la Caisse a rejeté l’opposition, confirmé le bien-fondé de sa décision du 7 juin 2024 sous réserve du montant du dommage – dont le solde qui, à la suite d’un décompte complémentaire relatif à l’année 2020, s’élevait dorénavant à 25'328 fr. 90, dont une part pénale de 2'373 fr. 76 – et retiré l’effet suspensif à un éventuel recours, vu le recours interjeté le 25 octobre 2024 par R.________, toujours représenté par Me Curchod, auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant préalablement à la restitution de l’effet suspensif et, au fond, à l’annulation de la décision sur opposition du 24 septembre 2024, vu l’écriture du 5 novembre 2024 de la Caisse, par laquelle celle-ci a indiqué ne pas s’opposer à la restitution de l’effet suspensif, vu les pièces au dossier ;

- 3 - attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]), que selon l’art. 52 al. 4 LPGA, l’assureur peut, dans sa décision sur opposition, priver tout recours de l’effet suspensif, même si cette décision porte sur une prestation en espèces, que les décisions sur opposition ordonnant la restitution de prestations versées indûment sont exceptées, qu’aux termes de l’art. 61 LPGA, dans le domaine des assurances sociales, la procédure devant les tribunaux cantonaux est régie par le droit cantonal, sous réserve des exigences posées aux lettres a à i de cette disposition, ainsi que de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021), que selon l’art. 55 al. 3 PA, auquel renvoie l’art. 1 al. 3 PA, l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut restituer l’effet suspensif à un recours auquel l’autorité inférieure l’avait retiré, la demande de restitution étant traitée sans délai, que selon la jurisprudence, la possibilité de retirer ou de restituer l’effet suspensif au recours n’est pas subordonnée à la condition qu’il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure, qu’il incombe bien plutôt à l’autorité d’examiner si les motifs parlant en faveur de l’exécution immédiate de la décision l’emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l’appui de la solution contraire,

- 4 - que l’autorité dispose à cet égard d’une certaine liberté d’appréciation et se fondera, en général, sur l’état de fait tel qu’il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires, qu’en procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l’issue du litige au fond peuvent également être prises en considération, dans la mesure où elles ne font aucun doute (ATF 124 V 82 consid. 6a et 117 V 185 consid. 2b ; TF 9C_885/2014 du 17 avril 2015 consid. 4.2) ; attendu qu’en l’espèce, l’intimée a retiré l’effet suspensif à sa décision sur opposition du 24 septembre 2024, mais n’allègue pas d’intérêt prépondérant à engager immédiatement la procédure de recouvrement, ayant en revanche déclaré, dans son écriture du 5 novembre 2024, ne pas s’opposer à la restitution de l’effet suspensif, qu’au vu de ce qui précède, la requête tendant à la restitution de l’effet suspensif dans le cadre de la présente procédure de recours peut être admise ; attendu que la cause relève de la compétence du juge instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 2 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) ; attendu que les frais et dépens de la présente procédure incidente suivent le sort de la cause au fond. Par ces motifs, la juge instructrice p r o n o n c e : I. La requête de restitution de l’effet suspensif est admise.

- 5 - II. Les frais et les dépens de la présente procédure suivent le sort de la cause au fond. La juge instructrice : Le greffier :

- 6 - Du L’ordonnance qui précède est notifiée à :

- Me Alexandre Curchod, pour R.________,

- Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,

- Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours incident auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par écrit ; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs ; la décision attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD). Le greffier :