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ZC24.034883

AVS

Waadt · 2026-01-13 · Français VD
Sachverhalt

pertinents ont pu être constatés à satisfaction de droit (appréciation 10J010

- 13 - anticipée des preuves ; ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 130 II 425 consid. 2.1).

7. a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition rendue le 29 mai 2024 par l’intimée confirmée.

b) La procédure ne porte pas sur l’octroi ou le refus de prestations d’assurance au sens de l’art. 61 let. fbis LPGA. Elle donne lieu à la perception de frais de justice, qu’il convient de mettre à la charge de la partie recourante, vu le sort de ses conclusions (art. 45 et 49 al. 1 LPA-VD ; art. 1 al. 1 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]). Les frais sont fixés à 400 fr. compte tenu de l’importance et de la difficulté de la cause (art. 4 al. 1 TFJDA).

c) La partie recourante n’a pas droit à des dépens, dès lors qu’elle n’obtient pas gain de cause.

Erwägungen (1 Absätze)

E. 7 a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition rendue le 29 mai 2024 par l’intimée confirmée.

b) La procédure ne porte pas sur l’octroi ou le refus de prestations d’assurance au sens de l’art. 61 let. fbis LPGA. Elle donne lieu à la perception de frais de justice, qu’il convient de mettre à la charge de la partie recourante, vu le sort de ses conclusions (art. 45 et 49 al. 1 LPA-VD ; art. 1 al. 1 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]). Les frais sont fixés à 400 fr. compte tenu de l’importance et de la difficulté de la cause (art. 4 al. 1 TFJDA).

c) La partie recourante n’a pas droit à des dépens, dès lors qu’elle n’obtient pas gain de cause.

Dispositiv
  1. des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 29 mai 2024 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de la société B.________ Sàrl. IV. Il n’est pas alloué de dépens. La présidente : Le greffier : 10J010 - 14 - Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Nicolas Bloque (pour B.________ Sàrl), - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, - D.________, - Office fédéral des assurances sociales (OFAS), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 10J010
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TRIBUNAL CANTONAL ZC24.*** 5083 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Arrêt du 13 janvier 2026 Composition : Mme DURUSSEL, présidente Mmes Di Ferro Demierre et Livet, juges Greffier : M. Reding ***** Cause pendante entre : B.________ SÀRL, à Q***, recourante, représentée par Me Nicolas Bloque, avocat à Delémont, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée, et D.________, à T***, appelée en cause. _______________ Art. 10 et 12 LPGA ; art. 5 al. 2 et 9 al. 1 LAVS 10J010

- 2 - En f ait : A. Le 5 décembre 2023, D.________ (ci-après également : la formatrice), enseignante et biologiste de formation, a déposé, auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée), une demande d’affiliation en qualité de personne de condition indépendante à compter du 14 août 2023. Elle a notamment mentionné exercer, à titre accessoire, une activité d’enseignante d’anatomie, à un taux de 10 %, auprès de la société B.________ Sàrl (ci-après : B.________ ou la recourante), à Q***, dont le but est l’exploitation d’un centre de formation et cabinet de thérapie au niveau national et international dans le domaine des thérapies complémentaires, massage médical et développement personnel. D.________ a, en outre, indiqué proposer, en parallèle, ses services à l’association J.________, à V***. Interpellée par la Caisse, D.________ a transmis, le 20 décembre 2023, à cette dernière une copie des contrats conclus respectivement avec B.________ (dont la teneur est examinée en droit, au consid. 5 ci-dessous) et l’association J.________ (dont l’essence est évoquée en droit, également au consid. 5 supra). Par courrier du 26 janvier 2024, la Caisse a soumis la demande d’affiliation précitée et ses annexes à la Caisse de compensation du canton de W*** pour prise de position sur la nature de la relation professionnelle existant entre D.________ et B.________. Cette autorité lui a ainsi répondu, dans un envoi du 26 mars suivant, que les critères pour la reconnaissance d’une activité indépendante n’étaient pas réalisés, de sorte que ce centre devait décompter les cotisations paritaires sur le salaire auprès de la caisse de compensation compétente. Par décision du 2 mai 2024, la Caisse a refusé d’accorder à D.________ le statut d’indépendante pour son activité auprès de B.________. Un tel statut était en revanche reconnu pour ses clients privés. Une copie de cette décision a été transmise à B.________. 10J010

- 3 - Le 13 mai 2024, D.________ s’est opposée à cette décision en tant qu’elle portait sur ses rapports avec B.________. Par décision sur opposition du 29 mai 2024, laquelle a également été communiquée à B.________, la Caisse a rejeté l’opposition de D.________. B. Le 28 juin 2024, B.________, sous la plume de Me Nicolas Bloque, a déféré cette décision sur opposition devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant principalement à son annulation (recte : réforme) en ce sens que le statut d’indépendante soit reconnu à D.________ pour son activité auprès d’elle et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l’intimée pour complément d’instruction, puis nouvelle décision. Elle a, par ailleurs, requis, au titre de moyen de preuve, l’« interpellation des parties ». Par réponse du 23 août 2024, la Caisse a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision sur opposition attaquée. Par réplique du 26 septembre 2024, B.________ a confirmé ses conclusions. Elle a – entre autres pièces – produit un curriculum vitae de D.________ et un document rédigé par l’Organisation du monde de travail des masseurs médicaux (ci-après : l’OdA MM) portant sur les « [c]onnaissances de base » pour l’« [e]xamen professionnel pour “masseuse médicale” et “masseur médical” avec brevet fédéral ». Par duplique du 8 octobre 2024, la Caisse a réitéré ses conclusions. Par courrier du 14 novembre 2024, D.________ a pris position sur le recours, soutenant – à l’instar de B.________ – qu’elle exerçait son activité en qualité d’indépendante auprès de ce centre. 10J010

- 4 - Dans une écriture du 11 décembre 2024, la Caisse a informé la Cour de céans qu’elle avait reconnu à D.________ le statut d’indépendante pour son activité auprès de l’association J.________. Dans une écriture du 6 janvier 2025, B.________ a maintenu ses conclusions. En d roit :

1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). Les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège (art. 56 al. 1 LPGA et 84 LAVS), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, B.________, quand bien même elle n’est pas destinataire de la décision sur opposition litigieuse, a qualité pour recourir, dès lors qu’elle est touchée par cette dernière et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 59 LPGA). Au surplus, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

2. a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et la recourante présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision. De surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le 10J010

- 5 - juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que la recourante a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 ; 131 V 164 consid. 2 ; 125 V 413 consid. 2c).

b) In casu, le litige porte sur le statut de D.________, à savoir sur sa qualité de personne de condition dépendante ou indépendante, pour ses activités de formatrice auprès de la recourante. N’est en revanche pas contesté son statut de travailleuse indépendante que l’intimée lui a reconnue en lien avec ses clients privés, d’autant plus que cet aspect n’impacte pas la situation de B.________.

3. a) Chez une personne qui exerce une activité lucrative, l’obligation de payer des cotisations dépend, notamment, de la qualification de cette activité comme salariée ou indépendante (art. 3, 5 et 9 LAVS, art. 6 ss RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101] ; TF 9C_213/2016 du 17 octobre 2016 consid. 3 et les références).

b) Exerce une activité salariée la personne qui fournit un travail dépendant et qui reçoit pour ce travail un salaire déterminant au sens des lois spéciales (art. 10 LPGA). Est considéré comme exerçant une activité lucrative indépendante celui dont le revenu ne provient pas de l’exercice d’une activité salariée (art. 12 al. 1 LPGA). Selon l’art. 5 al. 2 LAVS, on considère comme salaire déterminant toute rétribution pour un travail dépendant effectué dans un temps déterminé ou indéterminé ; quant au revenu provenant d’une activité indépendante, il comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante (art. 9 al. 1 LAVS).

c) Le point de savoir si l’on a affaire, dans un cas donné, à une activité indépendante ou salariée au sens des dispositions mentionnées ci- avant ne doit pas être tranché d’après la nature juridique du rapport contractuel entre les partenaires. Les circonstances économiques sont 10J010

- 6 - déterminantes (ATF 140 V 241 consid. 4.2 et les références). Les rapports de droit civil peuvent certes fournir éventuellement quelques indices pour la qualification en matière d’AVS, mais ne sont pas décisifs. Est réputé salarié, d’une manière générale, celui qui dépend d’un employeur quant à l’organisation du travail et du point de vue de l’économie de l’entreprise, et qui ne supporte pas le risque économique couru par l’entrepreneur (ATF 123 V 161 consid. 1 ; TF 9C_213/2016 précité consid. 3.2 ; TF 9C_460/2015 du 18 novembre 2015 consid. 3.2 ; TF 9C_796/2014 du 27 avril 2015 consid. 3.2). Ces principes ne conduisent cependant pas à eux seuls à des solutions uniformes, applicables schématiquement. Les manifestations de la vie économique revêtent en effet des formes si diverses qu’il faut décider dans chaque cas particulier si l’on est en présence d’une activité dépendante ou indépendante en considérant toutes les circonstances. Souvent, on trouvera des caractéristiques appartenant à ces deux genres d’activité ; pour trancher la question, on se demandera quels éléments sont prédominants dans le cas considéré (ATF 144 V 111 consid. 4.2 ; 140 V 108 consid. 6 ; 123 V 161 consid. 1 et les références ; TF 8C_202/2019 du 9 mars 2020 consid. 3.2). Les principaux éléments qui permettent de déterminer le lien de dépendance quant à l’organisation du travail et du point de vue de l’économie de l’entreprise sont le droit de l’employeur de donner des instructions, le rapport de subordination du travailleur à l’égard de celui-ci, l’obligation de ce dernier d’exécuter personnellement la tâche qui lui est confiée. Un autre élément permettant de qualifier la rétribution compte tenu du lien de dépendance de celui qui la perçoit est le fait qu’il s’agit d’une collaboration régulière, autrement dit que l’employé est régulièrement tenu de fournir ses prestations au même employeur (TF 8C_38/2019 du 12 août 2020 consid. 3.2 et les références).

d) Le risque économique d’entrepreneur peut être défini comme étant celui que court la personne qui doit compter, en raison d’évaluations ou de comportements professionnels inadéquats, avec des pertes de la substance économique de l’entreprise. Constituent notamment des indices révélant l’existence d’un tel risque le fait que la personne 10J010

- 7 - concernée opère des investissements importants, subit les pertes, supporte le risque d’encaissement et de ducroire, assume les frais généraux, agit en son propre nom et pour son propre compte, se procure lui-même les mandats, occupe du personnel et utilise ses propres locaux commerciaux. Le risque économique de l’entrepreneur n’est cependant pas à lui seul déterminant pour juger du caractère dépendant ou indépendant d’une activité. La nature et l’étendue de la dépendance économique et organisationnelle à l’égard du mandant ou de l’employeur peuvent singulièrement parler en faveur d’une activité dépendante dans les situations dans lesquelles l’activité en question n’exige pas, de par sa nature, des investissements importants ou de faire appel à du personnel. En pareilles circonstances, il convient d’accorder moins d’importance au critère du risque économique de l’entrepreneur et davantage à celui de l’indépendance économique et organisationnelle (TF 8C_804/2019 du 27 juillet 2020 consid. 3.2 ; TF 9C_213/2016 précité consid. 3.4).

e) L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a établi des Directives sur le salaire déterminant dans l’AVS, Al et APG (ci-après : DSD), destinées à assurer une application uniforme des dispositions légales par les organes d’exécution des assurances sociales. Elles établissent notamment des critères généraux d’après lesquels sera tranché chaque cas d’espèce conformément au principe d’égalité de traitement. Les directives administratives sont destinées à l’administration, mais le juge ne s’en écarte pas sans motif pertinent (ATF 144 V 195 consid. 4.2). Ainsi, le chiffre 1020 DSD précise que le rapport social de dépendance économique, respectivement, dans l’organisation du travail, du salarié se manifeste notamment par l’existence d’un droit de donner des instructions au salarié ; d’un rapport de subordination, de l’obligation de remplir la tâche personnellement, d’une prohibition de faire concurrence et d’un devoir de présence. La rétribution touchée par celui qui enseigne régulièrement, respectivement donne régulièrement des cours dans une école, un centre de formation ou un centre de conférence fait partie du salaire déterminant. 10J010

- 8 - Représente des indices déterminants dans ce sens le fait que l’enseignant ne participe pas aux investissements de l’organisateur du cours, qu’il ne supporte pas le risque d’encaissement et qu’il ne doive pas chercher lui- même des élèves. En règle générale, ne font pas partie du salaire déterminant les rétributions pour des cours donnés occasionnellement (ch. 4010 DSD).

f) Pour trancher la question de savoir si l’on se trouve en présence d’une activité dépendante ou d’une activité indépendante, on peut donner la prépondérance soit au critère du risque économique soit à celui du rapport de dépendance, ou à leurs manifestations respectives, suivant les circonstances particulières de chaque cas (ch. 1024 DSD). Ainsi, certaines activités ne requièrent par nature pas « d’investissements élevés » (comme par exemple celles de conseiller ou de « collaborateur libre »). Le rapport de dépendance est alors mis au premier plan (ATF 110 V 72 consid. 4 ; ch. 1025 DSD). Si le risque économique se limite à la dépendance à l’égard d’une activité donnée, le risque d’entrepreneur réside, en conséquence, dans le fait qu’en cas de révocation des contrats, la personne se retrouve dans une situation semblable à celle d’un salarié qui perd son emploi ce qui représente une caractéristique typique d’une activité lucrative salariée (ATF 122 V 169 consid. 6a/ee). De même, certains rapports de service impliquent par nature que le mandant donne des instructions détaillées au mandataire. Dans de telles circonstances, le rapport de subordination n’acquiert de l’importance que s’il dépasse la mesure habituellement observée en pareille occurrence (ch. 1028 DSD).

4. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 10J010

- 9 - consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références ; TF 8C_782/2023 du 6 juin 2024 consid. 4.2.1).

5. a) En l’espèce, pour qualifier de dépendante l’activité de D.________, l’intimée a constaté, dans sa décision du 2 mai 2024, que cette dernière n’avait pas sa propre clientèle, qu’elle n’était pas obligée d’exécuter personnellement les travaux confiés et recevait des directives, qu’elle n’agissait pas en son propre nom et pour son propre compte, mais pour celui de la recourante, qu’elle effectuait son activité dans des locaux mis gratuitement à sa disposition, qu’elle n’était pas libre de la matière enseignée, que ses élèves ne s’inscrivaient pas auprès d’elle et qu’elle ne supportait pas l’entier des frais généraux et des charges d’exploitation. Puis, dans sa décision sur opposition du 29 mai 2024, elle a ajouté que la formatrice ne recherchait pas les élèves de ses cours, que ceux-ci payaient leurs cotisations directement auprès de la recourante et qu’elle intervenait dans le cadre d’une formation proposée par ce centre en tant que représentante. C’est enfin ce dernier qui organisait les jours de formation. La recourante, quant à elle, a contesté le statut de salariée dépendante retenue pour D.________. Elle a, en substance, considéré que cette dernière supportait un risque entrepreneurial propre pour son activité et qu’elle ne se trouvait pas dans un rapport de subordination.

b) Cela étant, on ne saurait donner raison à la recourante. De nombreux éléments plaident, en effet, en faveur de l’existence d’une activité lucrative salariée entre celle-ci et D.________, ce tant sur le plan organisationnel que financier. aa) S’agissant de l’organisation du travail, il ressort du contrat conclu entre les deux parties, en octobre 2023, que B.________ était autorisé à donner des directives à la formatrice. Cette dernière était ainsi tenue de suivre le plan d’étude établi par ce centre. La discipline à enseigner, soit « Anatomie et Physiologie », était en outre prévue contractuellement. Le nombre d’heures exactes d’enseignement, lequel était annoncé à l’élaboration de planning, mais aussi les horaires et l’unité de durée des cours, à savoir 60 minutes au total, étaient imposés à D.________, la 10J010

- 10 - recourante se réservant par ailleurs le droit d’annuler une leçon ou de la déplacer à une date ultérieure si le nombre de participants était insuffisant. A cet égard, si la formatrice restait relativement libre de déterminer et organiser ses cours, ce dans la limite du nombre d’heures qui lui était alloué, leur contenu devait s’aligner – comme l’a reconnu B.________ dans son acte de recours – sur les exigences arrêtées par l’OdA MM pour la réalisation d’un cursus de formation reconnue sur le plan fédéral. D.________ était donc tenue de respecter un cahier des charges voulu par ce centre, afin d’entrer dans les objectifs de formation proposés aux étudiants. La liberté de la formatrice ne se révélait, dans ces conditions, pas plus étendue qu’un enseignant auquel des objectifs finaux étaient fixés. Au niveau administratif, le contrat sommait cette dernière d’envoyer, « sauf exception justifiée », aux élèves les supports de cours sous format électronique, de transmettre à B.________ « [u]n exemplaire de tout document remis aux étudiants », ce « afin d’être gardé en référence avec le “Contenu des leçons”, puis archivé », d’inscrire les cours dispensés sur le formulaire idoine, lequel devait être communiqué à la direction de ce centre à la fin de chaque semestre, et de relever les présences et les absences. De surcroît, par sa signature, D.________ « s’engage[ait] à participer aux cours de formation de sa branche professionnelle et/ou de la branche enseignée, ainsi qu’aux séances demandées » par la recourante, mais également à garder strictement confidentielles les informations reçues, ce pendant la durée de l’engagement et pour un délai de cinq ans. Le lieu d’enseignement, à Q***, était, au surplus, imposé. Le fait que la formatrice ne disposait pas, contrairement à une enseignante dans une école, d’une salle pour préparer et organiser en amont les cours n’est, à ce titre, pas pertinent, étant donné que ces démarches préalables aux leçons ne constituent pas la prestation principale à exécuter. Le contrat stipulait enfin une obligation d’assumer la tâche personnellement et un devoir de présence. Aussi, contrairement à ce qu’a prétendu la recourante dans sa réplique, il n’était pas prévu que la formatrice doive chercher un remplaçant en cas d’indisponibilité, mais uniquement qu’elle annonce son absence. C’est d’ailleurs ce que D.________ avait initialement mentionné dans sa demande d’affiliation du 5 décembre 2023. Notons encore qu’il lui était demandé d’assurer un enseignement régulier, dans la mesure où le contrat 10J010

- 11 - avait été conclu pour une durée indéterminée et qu’il portait implicitement sur plusieurs séances réparties au long de l’année. Il ne s’agissait en conséquence pas d’une mission ponctuelle, et ce même si une seule et unique branche était dispensée. bb) Du point de vue économique, il convient de constater que D.________ n’assumait pas un risque important à ce niveau. Son revenu mensuel, lequel avait été déterminé par la recourante, était, en effet, fixe, à 690 fr. la journée de cours, et ce indépendamment du nombre d’élèves inscrits. Elle ne participait donc pas à un quelconque bénéfice. Elle ne prenait pas non plus part aux investissements consentis par la recourante. Les locaux dans lesquels elle enseignait lui avaient ainsi été mis gratuitement à disposition et – comme l’a d’ailleurs relevé B.________ dans sa réplique – elle ne contribuait pas aux frais de gestion administrative des inscriptions. Elle ne supportait, en outre, pas le risque d’encaissement des frais d’écolage ni ne devait chercher elle-même ses élèves, ces derniers n’étant pas considérés comme ses clients, mais comme ceux de la recourante. Pour le reste, le fait que les frais de déplacement sur le lieu de travail de D.________ n’étaient pas pris en charge par ce centre permet plutôt de conclure à la présence d’une relation salariée, les personnes de condition indépendante exigeant généralement leur remboursement. Certes, il était possible que la formatrice soit financièrement impactée lorsqu’une leçon était annulée par la recourante, faute de participants en suffisance. Ce seul – faible – risque économique ne suffit toutefois pas à prédominer l’ensemble des éléments, qui vont essentiellement dans le sens de l’existence d’une activité dépendante. Il en est de même des risques liés aux éventuelles – modestes – dépenses d’impression de la documentation, lesquels devaient, selon la notice relative aux frais complémentant le contrat, être directement réglés à la formatrice par les élèves. Le risque financier causé par la possible cessation des rapports contractuels entre B.________ et D.________ n’est enfin pas particulier à une activité dépendante, dès lors qu’il est également présent dans le cadre d’un contrat de travail, moyennant, le cas échéant, le respect d’un délai de congé. 10J010

- 12 - cc) La simple volonté de la recourante de qualifier l’activité de D.________ d’indépendante n’est, au demeurant, pas suffisante pour établir formellement son existence, les conventions ou accords portant sur la situation juridique des parties (salariée ou indépendante) ou sur la qualification juridique d’une rétribution dans l’AVS n’étant pas décisifs (cf. ch. 1032 DSD). Il n’est, par conséquent, pas relevant que le contrat précisait, dans son libellé, qu’il avait été conclu « à titre indépendant », qu’il prévoyait le versement d’honoraires au lieu d’un salaire et qu’il stipulait que la formatrice devait s’assurer personnellement contre les accidents professionnels et non professionnels. Il n’est pas non plus déterminant que l’activité de D.________ auprès de B.________ fût accessoire (cf. ch. 1033 DSD). dd) La recourante ne saurait enfin se prévaloir du fait que l’intimée ait estimé, dans le cadre d’une autre procédure, que l’activité de la formatrice auprès de l’association J.________ était, elle, de nature indépendante. Celle-ci est, en effet, différente de celle exercée au sein de B.________, étant donné qu’il n’existe pas de lien de subordination entre cette association et D.________, que le système de rémunération n’est pas semblable et qu’il n’y a pas d’objectifs liés à l’enseignement, notamment la délivrance d’un savoir nécessaire pour obtenir une formation reconnue sur le plan fédéral. Il convient, pour le reste, de rappeler qu’une activité indépendante peut être exercée en parallèle d’une activité dépendante (cf. art. 12 al. 2 LPGA).

c) Au regard de ce qui précède, force est de constater que c’est à juste titre que l’intimé a refusé d’accorder à D.________ le statut d’indépendante pour son activité auprès de la recourante.

6. Vu l’issue du litige, il n’y a pas lieu de compléter l’instruction, comme le requiert la recourante, par l’« interpellation des parties », sous- entendu par leur audition, une telle mesure d’instruction n’étant pas de nature à modifier les considérations qui précèdent, puisque les faits pertinents ont pu être constatés à satisfaction de droit (appréciation 10J010

- 13 - anticipée des preuves ; ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 130 II 425 consid. 2.1).

7. a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition rendue le 29 mai 2024 par l’intimée confirmée.

b) La procédure ne porte pas sur l’octroi ou le refus de prestations d’assurance au sens de l’art. 61 let. fbis LPGA. Elle donne lieu à la perception de frais de justice, qu’il convient de mettre à la charge de la partie recourante, vu le sort de ses conclusions (art. 45 et 49 al. 1 LPA-VD ; art. 1 al. 1 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]). Les frais sont fixés à 400 fr. compte tenu de l’importance et de la difficulté de la cause (art. 4 al. 1 TFJDA).

c) La partie recourante n’a pas droit à des dépens, dès lors qu’elle n’obtient pas gain de cause. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 29 mai 2024 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de la société B.________ Sàrl. IV. Il n’est pas alloué de dépens. La présidente : Le greffier : 10J010

- 14 - Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Nicolas Bloque (pour B.________ Sàrl),

- Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,

- D.________,

- Office fédéral des assurances sociales (OFAS), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 10J010