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ZC23.055961

AVS

Waadt · 2025-05-19 · Français VD
Dispositiv
  1. des assurances sociales p r o n o n c e : - 18 - I. Le recours est très partiellement admis. II. La décision sur opposition rendue le 20 décembre 2023 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est réformée, en ce sens que G.________ lui doit paiement d’un montant de 62'394 fr. 85 (soixante-deux mille trois cent nonante-quatre francs et huitante-cinq centimes). Elle est maintenue pour le surplus. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'400 fr. (deux mille quatre cents francs), sont mis à la charge de G.________ à hauteur de 1'600 fr. (mille six cents francs) et à la charge de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS par 800 fr. (huit cents francs). IV. Il n’est pas alloué de dépens. Le président : Le greffier : - 19 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - G.________, - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, - Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS), et communiqué à : ‑ B.________, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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TRIBUNAL CANTONAL AVS 41/23 - 19/2025 ZC23.055961 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Arrêt du 19 mai 2025 __________________ Composition : M. WIEDLER, président Mme Berberat et M. Tinguely, juges Greffier : M. Germond ***** Cause pendante entre : G.________, à [...], recourant, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée. ainsi que B.________, à [...], tiers intéressé. _______________ Art. 52 LAVS 402

- 2 - E n f a i t : A. a) T.________ SA (ci-après également : la société) avec siège à [...], a été inscrite en mars 1987 au Registre du commerce du canton de Vaud (ci-après : le registre du commerce), avec pour but la production, l’achat, la vente et la distribution de plants ainsi que de tous produits agricols ; toutes opérations mobilières, immobilières et financières. B.________ en a été l’administrateur président avec signature collective à deux dès octobre 2011, puis dès juin 2019, l’unique administrateur avec signature individuelle. G.________ a été inscrit au registre du commerce de septembre 1997 jusqu’en juin 2019 en qualité d’administrateur secrétaire avec signature collective à deux. Quant à C.________, il a été inscrit en mars 2004 en qualité d’administrateur président avec signature collective à deux, puis, d’octobre 2011 à février 2016, en qualité d’administrateur, toujours avec signature collective à deux. La société a été affiliée auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée) dès le 1er janvier 1991 pour le paiement des cotisations sociales. Des décomptes ont été adressés régulièrement à la société qui s’en est acquittée.

b) Par décomptes des 13 avril, 11 mai, 12 juin, 13 juillet, 13 août, 11 septembre et 12 octobre 2015, ainsi que des 12 janvier et 8 février 2016, la Caisse a arrêté les montants des cotisations dues par la société pour les mois d’avril, mai, juin, juillet, août, septembre et octobre 2015 et les mois de janvier et février 2016 respectivement à 8'792 fr. 45, 8'792 fr. 45, 7'645 fr. 25, 8'692 fr. 45, 8'692 fr. 45, 8'942 fr. 45, 9'192 fr. 45, 6'507 fr. 10 et 8'497 fr. 35. La société n’ayant pas procédé aux paiements des cotisations précitées dans les délais impartis, la Caisse lui a adressé des sommations en dates des 27 mai, 23 juin, 21 juillet, 26 août, 23 septembre, 27 octobre et 24 novembre 2015 et des 23 février et 22 mars 2016. Toutes ces

- 3 - relances mentionnaient qu’une taxe de sommation de 70 fr. s’ajoutait aux montants dus. Faute de paiement par la société, la Caisse a transmis des réquisitions de poursuite à l’Office des poursuites de [...], le 14 juillet 2015 pour le décompte d’avril 2015, le 11 août 2015 pour le décompte de mai 2015, le 9 septembre 2015 pour le décompte de juin 2015, le 12 octobre 2015 pour le décompte de juillet 2015, le 10 novembre 2015 pour le décompte d’août 2015, le 15 décembre 2015 pour le décompte de septembre 2015, le 12 janvier 2016 pour le décompte d’octobre 2015, le 12 avril 2016 pour le décompte de janvier 2016 et le 10 mai 2016 pour le décompte de février 2016. Les intérêts moratoires arrêtés dans chacune des réquisitions s’élevaient respectivement à 90 fr. 35, 86 fr. 70, 73 fr. 25, 86 fr. 90, 84 fr. 50, 93 fr. 15, 91 fr. 90, 65 fr. 05 et 82 fr. 60. A la suite de ces réquisitions, des commandements de payer ont été notifiés à la société par l’Office des poursuites de [...], en août 2015 dans les poursuites n°[...] (décompte d’avril 2015) et n°[...] (décompte de mai 2015), en septembre 2015 dans la poursuite n°[...] (décompte de juin 2015), en octobre 2015 dans la poursuite n°[...] (décompte de juillet 2025), en novembre 2015 dans la poursuite n°[...] (décompte d’août 2015), en décembre 2015 dans la poursuite n°[...] (décompte de septembre 2015), en janvier 2016 dans la poursuite n°[...] (décompte d’octobre 2015), en avril 2016 dans la poursuite n°[...] (décompte de janvier 2016) et en mai 2016 dans la poursuite n°[...] (décompte de février 2016). Les frais de poursuites dont a dû s’acquitter la Caisse s’élevaient à 129 fr. 45, 129 fr. 45, 116 fr. 95, 117 fr. 55, 73 fr. 30, 73 fr. 30, 73 fr. 30, 73 fr. 30 et 73 fr. 30. Le 14 février 2017, la Caisse a établi le décompte final des cotisations sociales dues pour l’année 2016, dont il ressortait un montant total en faveur de la société de 27'182 fr. 65 par rapport aux acomptes facturés. Sur cette somme, 4'532 fr. ont été compensés avec le montant en souffrance relatif au mois de janvier 2016 et 4'530 fr. ont été imputés aux arriérés du mois de février 2016.

- 4 - Des décomptes du 11 janvier 2021 et du 17 mars 2021 laissant apparaître également la société comme étant bénéficiaire, des montants de 1'349 fr. 85 et 326 fr. 50 ont été déduits des cotisations impayées du mois de janvier 2016.

c) Entretemps, par décision du Tribunal d’arrondissement de [...] du 6 novembre 2020, la société T.________ SA a été déclarée en faillite avec effet à partir du 6 novembre 2020, à 14h00. Saisi d’un recours contre cette décision par la société, le président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal a prononcé le 16 novembre 2020 l’effet suspensif de la faillite rendue le 6 novembre 2020. Par décision du 7 décembre 2020, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par la société, confirmé la décision du Tribunal d’arrondissement de [...] et dit que la faillite prenait effet le 7 décembre 2020, à 12h00. Le 25 mars 2021, la Caisse a produit ses créances dans la faillite de la société auprès de l’Office des faillites de l’arrondissement de [...]. Le 14 septembre 2021, la Caisse a rectifié sa production. Les créances dont se prévalait la Caisse concernant les mois d’avril, mai, juin, juillet, août, septembre et octobre 2015 et les mois de janvier et février 2016 étaient présentées ainsi : “Décompte [...] du 13.04.2015 CHF 8'792.45 Taxe de sommation du 27.05.2015 CHF 70.00 Intérêts au 14.07.2015 CHF 90.35 Frais de poursuite N° [...] CHF 129.45 Ecriture de compensation du 07.09.2021 CHF 4'864.85 Intérêts arrêtés au 07.12.2020 CHF 2'483.85 Total CHF 6'701.25 Décompte [...] du 11.05.2015 CHF 8'792.45 Taxe de sommation du 23.06.2015 CHF 70.00 Intérêts au 11.08.2015 CHF 86.70 Frais de poursuite N°[...] CHF 129.45 Intérêts arrêtés au 07.12.2020 CHF 2'449.65 Total CHF 11'528.25 Décompte [...] du 12.06.2015 CHF 7'645.25 Taxe de sommation du 27.05.2015 CHF 70.00 Intérêts au 09.09.2015 CHF 73.25

- 5 - Frais de poursuite N°[...] CHF 116.95 Intérêts arrêtés au 07.12.2020 CHF 2'097.15 Total CHF 10'002.60 Décompte [...] du 13.07.2015 CHF 8'692.45 Taxe de sommation du 26.08.2015 CHF 70.00 Intérêts au 12.10.2015 CHF 86.90 Frais de poursuite N°[...] CHF 117.55 Intérêts arrêtés au 07.12.2020 CHF 2'346.95 Total CHF 11'313.85 Décompte [...] du 13.08.2015 CHF 8'692.45 Taxe de sommation du 23.09.2015 CHF 70.00 Intérêts au 10.11.2015 CHF 84.50 Frais de poursuite N°[...] CHF 73.30 Intérêts arrêtés au 07.12.2020 CHF 2'310.75 Total CHF 11'231.00 Décompte [...] du 11.09.2015 CHF 8'942.45 Taxe de sommation du 27.10.2015 CHF 70.00 Intérêts au 15.12.2015 CHF 93.15 Frais de poursuite N°[...] CHF 73.30 Intérêts arrêtés au 07.12.2020 CHF 2'285.30 Total CHF 11'464.20 Décompte [...] du 12.10.2015 CHF 9'192.45 Taxe de sommation du 24.11.2015 CHF 70.00 Intérêts au 12.01.2016 CHF 91.90 Frais de poursuite N°[...] CHF 73.30 Intérêts arrêtés au 07.12.2020 CHF 2'368.35 Total CHF 11'796.00 Décompte [...] du 12.01.2016 CHF 6'507.10 Taxe de sommation du 23.02.2016 CHF 70.00 Intérêts au 12.04.2016 CHF 65.05 Frais de poursuite N°[...] CHF 73.30 Ecriture de compensation du 14.02.2017 - CHF 4'532.65 Ecriture de compensation du 11.01.2021 - CHF 1'349.85 Ecriture de compensation du 10.03.2021 - CHF 326.50 Intérêts arrêtés au 07.12.2020 CHF 1'595.15 Total CHF 2'101.60 Décompte [...] du 08.02.2016 CHF 8'497.35 Taxe de sommation du 22.03.2016 CHF 70.00 Intérêts au 10.05.2016 CHF 82.60 Frais de poursuite N°[...] CHF 73.30 Ecriture de compensation du 14.02.2017 - CHF 4'530.00 Intérêts arrêtés au 07.12.2020 CHF 2'052.35 Total CHF 6'245.60” L’état de collocation de la faillite de la société a été déposé le 29 novembre 2023. Les créances produites par la Caisse ont été colloquées en deuxième classe. Le dividende présumé pour ces créances s’élevait à 0.00%.

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d) Le 5 décembre 2023, la Caisse a adressé à G.________ une décision en réparation du dommage pour un montant de 63'020 fr. 80, dès lors qu’elle était dans l’impossibilité de recouvrer cette somme à la suite de la faillite de la société T.________ SA. Si l’entête de la décision indiquait que celle-ci portait sur les années 2015 à 2016, dans la motivation il était mentionné que le montant réclamé était en lien avec les cotisations impayées des années 2015 à 2022. Un extrait de compte de la société daté du 4 décembre 2023 figurait en annexe. Des décisions similaires ont été notifiées à B.________ et à C.________ le même jour. Par décision sur opposition du 20 décembre 2023, la Caisse a rejeté l’opposition formée par G.________ en date du 11 décembre 2023 et a confirmé sa décision du 5 décembre 2023. B. Par acte du 22 décembre 2023, G.________ (ci-après également le recourant) a recouru contre cette décision sur opposition du 20 décembre 2023 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant implicitement à son annulation. Il a fait valoir qu’il s’occupait exclusivement de la production au sein de la société et que B.________ était l’unique responsable de la gestion, dont il n’était pas informé. Il ne pouvait donc pas être tenu pour responsable du dommage de la Caisse. Le recourant a encore précisé qu’il avait pris sa retraite en août 2017 et que, depuis lors, il n’avait plus eu de contact avec B.________ ni avec C.________. Dans sa réponse du 1er février 2024, l’intimée a conclu au rejet du recours, maintenant que le recourant était responsable de son dommage. Le 13 février 2024, le recourant a répliqué. Interpellée par le juge instructeur, la Caisse a précisé, le 24 septembre 2024, que la décision en réparation du dommage notifiée à B.________ n’avait pas fait l’objet d’une opposition et était entrée en force, relevant cependant que le précité n’avait procédé à aucun paiement, de sorte que son dommage n’avait pas diminué. Quant à la décision rendue à

- 7 - l’encontre de C.________, elle avait été annulée à la suite de l’admission de son opposition. Il ressort de la décision sur opposition rendue le 18 juin 2024 produite par la Caisse à l’appui de son propos que C.________ avait démissionné de sa fonction d’administrateur de la société avec effet au 31 décembre 2013, quant bien même sa radiation au registre du commerce n’était intervenue qu’en février 2016, de sorte qu’il ne pouvait pas être tenu pour responsable du non-paiement des cotisations sociales dues pour les années 2015 et 2016. Par avis du 26 septembre 2024, le juge instructeur a invité B.________, en qualité de tiers intéressé à la procédure, à se déterminer sur celle-ci dans un délai au 28 octobre 2024. Par courrier du 12 novembre 2024, le juge instructeur a informé les parties que B.________ ne s’était pas déterminé dans le délai imparti. E n d r o i t :

1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). Les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège (art. 56 al. 1 LPGA et 84 LAVS), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

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2. Le litige porte sur l’obligation de G.________, au sens de l’art. 52 LAVS, de réparer le préjudice subi par la Caisse ensuite du non- paiement, par la société T.________ SA, en sa qualité d’employeur, de cotisations sociales encore dues pour les années 2015 et 2016.

3. a) L’institution de l’appel en cause n’est pas expressément prévue par la procédure administrative fédérale. Elle est cependant reconnue par la jurisprudence, par exemple en présence de plusieurs responsables potentiels au sens de l’art. 52 LAVS. Il appartient alors à la caisse de compensation, respectivement au Tribunal des assurances saisi d’un recours, d’inviter à participer à la procédure, au titre de cointéressées, les personnes contre lesquelles elle n’a pas renoncé à agir ensuite de leur opposition (ATF 134 V 306 consid. 3). A défaut, le Tribunal fédéral, saisi ultérieurement d’un recours en matière de droit public, retournera en règle générale la cause à l’instance inférieure pour qu’elle procède conformément à ce qui précède, à moins qu’il ne soit en mesure de corriger lui-même le vice de procédure, à titre exceptionnel (TF H 101/06 du 7 mai 2007 consid. 4.5 et les références).

b) En l’occurrence, il ressort du dossier que la Caisse tient pour responsable de son dommage le recourant, ainsi que B.________. Le 5 décembre 2023, elle a ainsi établi une décision dans ce sens à l’attention de ce dernier. B.________ n’a pas formé opposition contre cette décision, de sorte qu’elle est entrée en force. La Caisse n’ayant pas renoncé à agir en réparation de son dommage à l’encontre de B.________, celui-ci a été invité par le juge instructeur à participer à la procédure, à titre de tiers intéressé. Il n’a cependant pas donné suite. Il n’était pas nécessaire d’appeler en cause C.________, la Caisse ayant annulé la décision en réparation du dommage le concernant à la suite de son opposition, estimant finalement qu’il ne pouvait pas être tenu à réparation.

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c) Pour le surplus, il est le lieu de rappeler que, lorsqu’il existe une pluralité de responsables, la caisse de compensation jouit d’un concours d’actions et le rapport interne entre les coresponsables ne la concerne pas (cf. ATF 133 III 6 consid. 5.3.2) ; elle ne peut prétendre qu’une seule fois à la réparation du dommage, chacun des débiteurs répondant solidairement envers elle de l’intégralité du dommage et il lui est loisible de rechercher tous les débiteurs, quelques-uns ou un seul d’entre eux, à son choix (ATF 134 V 306 consid. 3.1 et les références).

4. a) L’art. 14 al. 1 LAVS, en corrélation avec les art. 34 ss du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS ; RS 831.101), prescrit que l’employeur doit déduire, lors de chaque paie, la cotisation du salarié et verser celle-ci à la caisse de compensation en même temps que sa propre cotisation (voir également l’art. 51 al. 1 LAVS). L’employeur doit remettre périodiquement à la caisse les pièces comptables concernant les salaires versés à ses employés, de manière que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire l’objet de décisions. Par sa nature, l’obligation de l’employeur de percevoir les cotisations et de remettre les décomptes est une tâche de droit public prescrite par la loi. Organe d’exécution de la loi à raison de cette tâche, l’employeur supporte une responsabilité de droit public. Celui qui néglige d’accomplir cette tâche enfreint les prescriptions au sens de l’art. 52 LAVS et doit, par conséquent, réparer la totalité du dommage ainsi occasionné (ATF 137 V 51 consid. 3.2 et les références).

b) Aux termes de l’art. 52 al. 1 LAVS, l’employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n’observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à la caisse de compensation, est tenu à réparation. L’art. 52 al. 2 LAVS prévoit que si l’employeur est une personne morale, les membres de l’administration et toutes les personnes qui s’occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d’un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage. Peut notamment constituer un cas de responsabilité subsidiaire d’un organe, la situation dans laquelle la caisse ne peut plus recouvrer les

- 10 - cotisations sociales parce que l’employeur est devenu insolvable (ATF 123 V 12 consid. 5b).

c) La responsabilité subsidiaire au sens de l’art. 52 LAVS suppose que la personne intéressée soit un organe formel ou de fait de l’employeur assujetti à l’obligation de payer des cotisations (ATF 132 III 523 consid. 4.5 ; TF 9C_428/2013 du 16 octobre 2013 consid. 4.1). La notion d’organe formel vise avant tout les organes légaux ou statutaires, tels que les administrateurs, l’organe de révision ou les liquidateurs (ATF 128 III 29 consid. 3a ; TF 9C_68/2020 du 29 décembre 2020 consid. 5.2.1). La notion d’organe responsable selon l’art. 52 LAVS est en principe identique à celle qui se dégage de l’art. 754 al. 1 CO (code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). La responsabilité incombe aux membres du conseil d’administration, ainsi qu’à toutes les personnes qui s’occupent de la gestion ou de la liquidation, c’est-à-dire à celles qui prennent en fait les décisions normalement réservées aux organes ou qui pourvoient à la gestion, concourant ainsi à la formation de la volonté sociale d’une manière déterminante (ATF 128 III 29 consid. 3a et les références citées). Il faut cependant, dans cette dernière éventualité, que la personne en question ait eu la possibilité de causer un dommage ou de l’empêcher, c’est-à-dire d’exercer effectivement une influence sur la marche des affaires de la société (ATF 128 III 29 consid. 3a ; 117 II 432 consid. 2b). La responsabilité selon l’art. 52 LAVS est engagée dès le début effectif de la qualité d’organe et dure en règle générale jusqu’au moment où cet organe quitte effectivement la société, sans égard aux dates d’inscription et de radiation au registre du commerce (ATF 126 V 61 consid. 4a ; 123 V 172 consid. 3b). En d’autres termes, un organe ne peut être tenu pour responsable que du dommage résultant du non-paiement des cotisations qui sont venues à échéance et qui auraient dû être versées entre le jour de son entrée effective dans la société et celui où il a quitté effectivement ses fonctions, soit pendant la durée où il a exercé une influence sur la marche des affaires (ATF 134 V 401 consid. 5.1).

- 11 - Demeurent réservés les cas où le dommage résulte d’actes qui n’ont déployé leurs effets qu’après le départ de la société (TF 9C_716/2013 du 30 mai 2014 consid. 4.3.2 et les références citées).

d) L’art. 52 LAVS recouvre les situations dans lesquelles l’employeur – et, à titre subsidiaire, les organes qui ont agi en son nom – crée un dommage à la caisse de compensation en ne s’acquittant pas des cotisations sociales dues en vertu du droit fédéral (ATF 137 V 51 consid. 3.1). Le dommage au sens de l’art. 52 LAVS comprend aussi les frais d’administration des caisses de compensation (art. 69 al. 1 LAVS), les amendes d’ordre (art. 91 LAVS), les frais de sommation (art. 34a RAVS) et les intérêts moratoires afférent aux cotisations impayées à l’échéance, conformément à l’art. 41bis RAVS (ATF 121 III 382 consid. 3/bb). e/aa) Pour qu’un organe, formel ou de fait, d’une personne morale puisse être tenu de réparer le dommage causé à une caisse de compensation en raison du non-paiement des cotisations sociales, il faut que les conditions d’application de l’art. 52 al. 1 LAVS soient réalisées, ce qui suppose que l’organe ait violé intentionnellement ou par une négligence grave les devoirs lui incombant et qu’il existe un lien de causalité naturelle et adéquate entre le manquement qui lui est imputable et le préjudice subi. bb) Est intentionnelle la faute de l’auteur qui a agi avec conscience et volonté. Quant à la négligence grave, admise très largement, s’en rend coupable l’employeur qui ne respecte pas la diligence que l’on peut et l’on doit en général attendre, en matière de gestion, d’un employeur de la même catégorie. Dans le cas d’une société commerciale, il y a en principe lieu de poser des exigences sévères en ce qui concerne l’attention que la société doit accorder en tant qu’employeur, au respect des prescriptions de droit public sur le paiement des cotisations d’assurances sociales. Les mêmes exigences s’imposent également lorsqu’il s’agit d’apprécier la responsabilité subsidiaire des organes de l’employeur (ATF 132 III 523 consid. 4.6 ; 126 V 237 consid. 4 ; 112 V 156 consid. 4).

- 12 - Le fait de ne pas être en mesure d’exercer ses fonctions, parce que la personne morale est dirigée en fait par d’autres personnes, ou d’accepter un mandat à titre fiduciaire, ne constitue pas un motif de suppression ou d’atténuation de la faute commise. La jurisprudence s’est toujours montrée sévère, lorsqu’il s’agissait d’apprécier la responsabilité d’un administrateur qui alléguait avoir été exclu de la gestion d’une société et qui s’était accommodé de ce fait sans autre forme de procès (TF 9C_722/2015 du 31 mai 2016 consid. 3.3 ; TF 9C_289/2009 du 19 mai 2010 consid. 4.2). cc) La responsabilité selon l’art. 52 LAVS suppose un rapport de causalité adéquate entre la violation – intentionnelle ou par négligence grave – par l’employeur des devoirs lui incombant et la survenance du dommage. La causalité est adéquate si, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s’est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance. La jurisprudence retient qu’il existe en règle générale un lien de causalité adéquate entre l’inaction de l’organe et le non-paiement des cotisations, en particulier lorsque l’organe était déjà en fonction lorsque les difficultés financières sont survenues (ATF 132 III 523 consid. 4.6 et les références citées). f/aa) Aux termes de l’art. 52 al. 3 LAVS, l’action en réparation du dommage se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations sur les actes illicites, soit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé (art. 60 al. 1 CO). bb) La caisse de compensation a connaissance du dommage au moment où elle doit savoir, en usant de l’attention qu’on est en droit d’attendre d’elle, que les circonstances ne lui permettent plus d’exiger le paiement des cotisations, mais peuvent entraîner l’obligation de réparer le

- 13 - dommage. En cas de faillite, le dommage est en règle générale déjà suffisamment connu lorsque la collocation des créances est publiée, respectivement lorsque l’état de collocation (et l’inventaire) est déposé pour être consulté. Si la faillite n’est liquidée ni selon la procédure ordinaire ni selon la procédure sommaire, il faut admettre que la connaissance du dommage – né au moment de l’ouverture de la faillite – intervient en règle générale au moment de la suspension de la faillite faute d’actif, la date de la publication de cette mesure dans la FOSC (Feuille officielle suisse du commerce) étant déterminante (ATF 129 V 193 consid. 2.1 et 2.3 et les références). cc) Les délais institués à l’art. 52 al. 3 LAVS sont des délais de prescription et non de péremption (ATF 135 V 74 consid. 4.2.2). L’art. 135 CO est applicable par analogie pour l’examen des motifs propres à interrompre la prescription de la créance en réparation du dommage au sens de l’art. 52 LAVS. Il en résulte que la prescription est interrompue lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution ou lorsque le créancier fait valoir des droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite (ATF 141 V 487 consid. 2.3 ; 135 V 74 consid. 4.2.1).

5. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées).

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6. a) En l’occurrence, l’action en réparation du dommage n’est pas prescrite. En effet, la Caisse a eu connaissance de son dommage lorsque l’état de collocation a été déposé le 29 novembre 2023 et a rendu sa décision en réparation du dommage le 5 décembre 2023, soit dans les délais prévus par l’art. 52 al. 3 LAVS, ce que le recourant ne conteste d’ailleurs pas.

b) En revanche, est litigieuse la responsabilité personnelle du recourant, au sens de l’art. 52 LAVS, pour le dommage causé à l’intimée à concurrence de 63'020 fr. 80. Le recourant fait valoir ne pas avoir pu prendre les mesures qui s’imposaient pour éviter le dommage, car la société était gérée exclusivement par B.________, lui-même ne s’occupant que de la production.

c) Le recourant ne saurait être suivi. En effet, en sa qualité d’administrateur secrétaire, il lui incombait ex lege de veiller à ce que les cotisations sociales soient payées. Le fait que B.________ était concrètement le seul administrateur à s’occuper de la gestion financière de la société ne constitue pas, conformément à la jurisprudence précitée (consid. 4.e/bb supra), un motif de suppression ou d’atténuation de la faute commise par l’intéressé. Bien au contraire, le recourant en sa qualité de membre du conseil d’administration, a violé son obligation de surveillance en ne s’intéressant pas à la situation financière de la société et en ne demandant pas à être renseigné sur ce point.

d) Eu égard à ce qui précède, il convient de retenir que le recourant a commis une négligence grave, laquelle est en outre en lien de causalité naturelle et adéquate avec le dommage subi par l’intimée découlant du non-paiement de cotisations sociales dues pour les années 2015 et 2016, période durant laquelle il était inscrit au registre du commerce en qualité d’administrateur secrétaire et n’avait pas encore pris sa retraite.

e) Sa responsabilité, au sens de l’art. 52 LAVS, est dès lors engagée.

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7. a) Le dommage, dont l’ampleur est égale au capital dont la caisse de compensation se trouve frustrée (ATF 108 V 189 consid. 2c), comprend les cotisations paritaires dues en vertu de la LAVS, de la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20), de la LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0), de la LAFam (loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales ; RS 836.2) et de la LAPG (loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité ; RS 834.1). En font également partie les contributions aux frais d’administration des caisses de compensation que l’employeur doit selon l’art. 69 al. 1 LAVS de même que les frais de sommation selon l’art. 34a RAVS, les frais de poursuite et les intérêts moratoires selon l’art. 41bis RAVS (ATF 121 III 382 consid. 3/bb).

b) En l’occurrence, le recourant ne conteste pas la somme de 63'020 fr. 80 retenue par la Caisse au titre de son dommage. Il apparaît cependant que ce montant ne saurait être confirmé dans son intégralité. En effet, la Caisse fonde cette somme sur un extrait de compte de la société du 4 décembre 2023 intégrant l’ensemble des débits et crédits la concernant de juillet 2008 à octobre 2022, la somme de 63'020 fr. 80 correspondant à la différence entre les crédits et les débits pour l’ensemble de cette période. En outre, dans sa motivation de la décision en réparation du 5 décembre 2023, la Caisse a indiqué que le montant réclamé était en lien avec les cotisations impayées des années 2015 à 2022, en contradiction avec son intitulé qui mentionnait exclusivement les années 2015 et 2016. Puis, dans sa décision sur opposition du 20 décembre 2023, elle a indiqué que ce montant correspondait à son dommage pour les années 2015 et 2016 uniquement. Vu ces éléments contradictoires faisant douter de la position de l’intimée, la Cour de céans a examiné d’office le bien-fondé du montant réclamé. Après comparaison entre les crédits et débits ressortant de l’extrait de compte de la société du 4 décembre 2023 et les créances

- 16 - produites par l’intimée dans la faillite en lien avec les cotisations impayées pour les années 2015 et 2016, période durant laquelle la responsabilité du recourant est engagée, il convient de retenir que le montant du dommage de l’intimée s’élève pour le mois d’avril 2015 à 4'217 fr. 40 (8'792 fr. 45 [cotisations] + 70 fr. [taxe de sommation] + 90 fr. 35 [intérêts au 14 juillet 2015] + 129 fr. 45 [frais de poursuites] – 4'864 fr. 85 [compensation]), pour le mois de mai 2015 à 9'078 fr. 60 (8'792 fr. 45 [cotisations] + 70 fr. [taxe de sommation] + 86 fr. 70 [intérêts au 11 août 2015] + 129 fr. 45 [frais de poursuites]), pour le mois de juin 2015 à 7'905 fr. 45 (7'645 fr. 25 [cotisations] + 70 fr. [taxe de sommation] + 73 fr. 25 [intérêts au 9 septembre 2015] + 116 fr. 95 [frais de poursuites]), pour le mois de juillet 2015 à 8'966 fr. 90 (8'692 fr. 45 [cotisations] + 70 fr. [taxe de sommation] + 86 fr. 90 [intérêts au 12 octobre 2015] + 117 fr. 55 [frais de poursuites]), pour le mois d’août 2015 à 8'920 fr. 25 (8'692 fr. 45 [cotisations] + 70 fr. [taxe de sommation] + 84 fr. 50 [intérêts au 10 novembre 2015] + 73 fr. 30 [frais de poursuites]), pour le mois de septembre 2015 à 9'178 fr. 90 (8'942 fr. 45 [cotisations] + 70 fr. [taxe de sommation] + 93 fr. 15 [intérêts au 15 décembre 2015] + 73 fr. 30 [frais de poursuites]), pour le mois d’octobre 2015 à 9'427 fr. 65 (9'192 fr. 45 [cotisations] + 70 fr. [taxe de sommation] + 91 fr. 90 [intérêts au 12 janvier 2016] + 73 fr. 30 [frais de poursuites]), pour le mois de janvier 2016 à 506 fr. 45 (6'507 fr. 10 [cotisations] + 70 fr. [taxe de sommation] + 65 fr. 05 [intérêts au 12 avril 2016] + 73 fr. 30 [frais de poursuites] – 4'532 fr. 65 [compensation] – 1'349 fr. 85 [compensation] – 326 fr. 50 [compensation]) et pour le mois de février 2016 à 4'193 fr. 25 (8'497 fr. 35 [cotisations] + 70 fr. [taxe de sommation] + 82 fr. 60 [intérêts au 10 mai 2016] + 73 fr. 30 [frais de poursuites] – 4'530 fr. [compensation]), soit au total 62'394 fr. 85. Il sied de préciser que les intérêts moratoires arrêtés au 7 décembre 2020 ressortant des créances produites par l’intimée dans la faillite ne figurent pas dans l’extrait de compte sur lequel se fonde la décision attaquée. En conséquence, il n’en a pas été tenu compte, l’intimée y ayant manifestement renoncé.

c) Partant, le recourant doit être reconnu débiteur de l’intimée à hauteur d’un montant de 62'394 fr. 85 en lieu et place de 63'020 fr. 80.

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8. a) Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être très partiellement admis. La décision attaquée est réformée en ce sens que le recourant doit paiement à la Caisse d’un montant de 62'394 fr. 85. Elle est confirmée pour le surplus.

b) La procédure ne porte pas sur l’octroi ou le refus de prestations d’assurance au sens de l’art. 61 let. fbis LPGA. Elle donne lieu à la perception de frais de justice, qu’il convient de mettre par deux tiers à la charge du recourant et par un tiers à la charge de l’intimée, vu l’issue du litige (art. 45 et 49 al. 1 LPA-VD ; art. 1 al. 1 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]). Les frais sont fixés à 2'400 fr., compte tenu de l’importance et de la difficulté de la cause (art. 4 al. 1 TFJDA).

c) Le recourant n’a pas droit à des dépens dès lors qu’il a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b). L’intimée n’y a pas davantage droit, dès lors qu’elle a agi en qualité d’institution chargée de tâches de droit public et sans mandataire professionnel (ATF 126 V 143 consid. 4 ; voir également ATF 128 V 323). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e :

- 18 - I. Le recours est très partiellement admis. II. La décision sur opposition rendue le 20 décembre 2023 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est réformée, en ce sens que G.________ lui doit paiement d’un montant de 62'394 fr. 85 (soixante-deux mille trois cent nonante-quatre francs et huitante-cinq centimes). Elle est maintenue pour le surplus. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'400 fr. (deux mille quatre cents francs), sont mis à la charge de G.________ à hauteur de 1'600 fr. (mille six cents francs) et à la charge de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS par 800 fr. (huit cents francs). IV. Il n’est pas alloué de dépens. Le président : Le greffier :

- 19 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- G.________,

- Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,

- Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS), et communiqué à : ‑ B.________, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :