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ZC23.034250

AVS

Waadt · 2024-11-14 · Français VD
Dispositiv
  1. des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 15 juin 2023 est annulée et la cause renvoyée à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS pour nouvelle décision dans le sens des considérants. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs) sont mis à la charge de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS. IV. La Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS versera à G.________ une indemnité de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens. Le président : La greffière : Du - 13 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Jean-Michel Duc (pour G.________), - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL AVS 21/23 - 44/2024 ZC23.034250 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Arrêt du 14 novembre 2024 __________________ Composition : M. OULEVEY, président Mmes Durussel et Gauron-Carlin, juges Greffière : Mme Chaboudez ***** Cause pendante entre : G.________, à [...], recourante, représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée. _______________ Art. 10 LAVS ; 28bis RAVS 402

- 2 - E n f a i t : A. a) G.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], a exercé une activité indépendante de traductrice dès 2009. Elle a été affiliée à ce titre auprès de la Caisse K.________ (ci-après : Caisse K.________) du 1er décembre 2009 au 31 décembre 2020. Par formulaire daté du 10 octobre 2022, l’assurée a demandé à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse cantonale ou l’intimée) son affiliation comme personne sans activité lucrative. Elle a annoncé qu’elle avait cessé son activité indépendante au 31 décembre 2020 et qu’elle avait repris une activité lucrative dès le 1er juin 2022. Elle a communiqué que sa fortune nette se montait à 17'700'000 fr. au 1er janvier 2021. L’assurée a notamment produit le contrat de travail qu’elle a conclu le 20 juin 2022 avec la [...] pour un poste de secrétaire à 20 % dès le 1er juin 2022, rémunéré 12'000 fr. par année. Par décisions provisoires du 16 décembre 2022, la Caisse cantonale a fixé les cotisations dues par l’assurée en qualité de personne sans activité lucrative sur la base de sa fortune pour les années 2017 à

2022. Le même jour, elle a rendu une décision d’intérêts moratoires pour la période de 2017 à 2021. Par décisions du 22 décembre 2022, la Caisse cantonale a fixé de manière définitive les cotisations dues pour les années 2017 à 2019 aux mêmes montants que ceux arrêtés dans ses décisions du 16 décembre 2022. Par courriers des 22 décembre 2022 et 23 janvier 2023, l’assurée a contesté les décisions de cotisations relatives aux années 2017 à 2020. Par décision sur opposition du 7 mars 2023, la Caisse cantonale a rejeté l’opposition formée par l’assurée et confirmé ses décisions de cotisations des 16 et 22 décembre 2022, de même que sa décision d’intérêts moratoires du 16 décembre 2022. Le recours interjeté

- 3 - auprès de la Cour des assurances sociales contre cette décision sur opposition fait l’objet d’un arrêt séparé (AF 3/23 – 8/2024).

b) Le 10 février 2023, la Caisse cantonale a fixé à 26'985 fr. 20 les acomptes de cotisations personnelles de l’assurée pour l’année 2023. Par courrier du 28 mars 2023, l’assurée a fait savoir à la Caisse cantonale qu’elle travaillait à 100 % pour la société E.________ Sàrl depuis le 1er avril 2023 et qu’elle était affiliée à ce titre à la Caisse K.________, produisant une attestation de cette caisse à cet égard. A la requête de la Caisse cantonale, l’assurée a transmis son contrat de travail le 27 avril 2023. Celui-ci, signé le 15 mars 2023, prévoyait un engagement à 100 % dès le 1er avril 2023 pour une durée indéterminée et pour un salaire annuel de 12'000 fr., versé en douze mensualités. Par décision du 8 mai 2023, la Caisse cantonale a indiqué à l’assurée qu’elle considérait le courrier du 27 avril 2023 comme une demande de révision de sa décision d’acomptes de cotisations 2023 du 10 février 2023, tendant à la radiation de son affiliation en qualité de personne sans activité lucrative. Elle a relevé que l’assurée était l’associée gérante unique de la société et a indiqué qu’elle ne pouvait admettre une rémunération annuelle de seulement 12'000 fr. pour une activité exercée à 100 %. Dans ces conditions, elle estimait que l’assurée n’exerçait pas une activité durable à plein temps et qu’un calcul comparatif devait être effectué entre les cotisations dues comme personne sans activité lucrative et celles payées en qualité de salariée. Ces dernières n’atteignant pas la moitié des cotisations dues sur la fortune, l’assurée devait être considérée comme non active au sens de l’AVS. Le 8 juin 2023, l’assurée s’est opposée à la décision du 8 mai

2023. Elle a précisé qu’elle s’était fixé un salaire réduit à 1'000 fr. par mois pour ne pas porter atteinte au capital de sa société pendant le temps de son développement.

- 4 - Par décision sur opposition du 15 juin 2023, la Caisse cantonale a rejeté l’opposition formée par l’assurée. Elle ne pouvait pas considérer qu’une rémunération annuelle de 12'000 fr. correspondait à l’exercice d’une activité à 100 %, la jurisprudence précisant que le travail effectivement accompli ne devait être comptabilisé comme activité lucrative que pour sa part lucrative, laquelle s’exprimait sous la forme d’un rapport approprié entre la prestation et la rémunération. Elle a donc estimé que l’assurée n’exerçait pas une activité durable à plein temps. Elle a précisé que, compte tenu des cotisations importantes dues par l’assurée en tant que personne sans activité lucrative et le faible salaire perçu en tant que dirigeante de sa Sàrl, le contrat de travail établi pourrait permettre d’éluder le paiement des cotisations de personne sans activité lucrative. Les cotisations payées comme salariée n’atteignant pas la moitié des cotisations dues sur la fortune, l’affiliation de l’assurée en qualité de personne sans activité lucrative devait être maintenue. B. Par acte de son mandataire du 10 août 2023, G.________ a recouru contre cette décision sur opposition auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à l’annulation de la décision sur opposition de la Caisse cantonale du 7 mars 2023 (sic) et à celle du décompte de primes pour personne sans activité lucrative pour la période postérieure au 31 mars 2023, vu son statut de personne active à 100 %. Elle a requis la production de son dossier auprès de la Caisse cantonale et de la Caisse K.________, son audition ainsi que celle de témoins, et la mise en œuvre de débats publics afin que sa cause soit plaidée. Elle a exposé que la société E.________ Sàrl avait été fondée au début de l’année 2023 et inscrite au registre du commerce le 10 mars 2023, que cette société avait pour but la prestation de services aux personnes physiques et morales, qu’elle en était la seule associée gérante avec signature individuelle et qu’elle était affiliée auprès de la Caisse K.________, étant donné qu’elle travaillait à 100 % pour sa société depuis le 1er avril 2023. Selon elle, la Caisse cantonale laissait entendre que le contrat de travail conclu à 100 % serait un faux dans les certificats, alors qu’elle travaillait au contraire effectivement pour sa société à plein temps

- 5 - en vue de la développer, mais que les revenus de cette dernière étaient forcément limités en tout début d’activité, ce qui expliquait son salaire très bas, étant précisé que sa situation économique ne nécessitait pas un salaire important durant la phase de développement de la Sàrl. Elle a annoncé que la situation actuelle de sa société et les premiers mandats obtenus permettaient d’augmenter son salaire. Elle a estimé qu’en raison de sa nouvelle situation dès le 1er avril 2023 avec l’exercice d’une activité professionnelle, la Caisse cantonale était dans l’obligation de procéder à une révision procédurale et de constater son statut de personne active et d’annuler avec effet au 1er avril 2023 son affiliation et son décompte de cotisations pour personne sans activité lucrative. Dans sa réponse du 24 août 2023, la Caisse cantonale a retenu que ce n’était pas l’ensemble du temps occupé qui était déterminant pour apprécier si une activité lucrative était exercée durablement à plein temps, mais que le travail effectivement accompli ne devait être comptabilisé comme activité lucrative que pour sa part lucrative, qui s’exprimait sous la forme d’un rapport approprié entre la prestation et la rémunération, et que le salaire devait être comparé au travail fourni et non à la situation financière de l’employeur. Elle a considéré qu’un salaire annuel de 12'000 fr. ne pouvait pas correspondre au salaire d’un dirigeant d’entreprise et que l’assurée n’avait produit aucun document prouvant qu’elle exerçait bien son activité lucrative à un taux de 100 %. Par réplique du 27 octobre 2023, l’assurée a fait savoir que sa société avait pu signer des mandats sur la durée et avait été en mesure d’augmenter son salaire. Elle a soutenu que la jurisprudence à laquelle la Caisse cantonale s’était référée ne s’appliquait pas à sa situation, rappelant en outre qu’elle était la seule employée de son entreprise. Elle a produit l’avenant à son contrat de travail signé le 26 juin 2023, qui prévoyait un salaire annuel brut de 30'000 fr. à compter du 1er juillet 2023, ainsi que deux contrats de mandat conclus les 22 mars et 25 août 2023 pour une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction, portant sur du travail de secrétariat facturé respectivement à hauteur de 1'000 fr. par mois pour le premier contrat et à 80 fr. par heure pour une estimation de

- 6 - 150 heures de travail par année dans le cadre du second contrat, qui prévoyait par simplification une facturation mensuelle de 1'000 fr. qui serait ensuite ajustée. Elle a également transmis deux factures établies par sa société, portant sur des montants respectifs de 880 fr. et de 8000 francs. Dans sa duplique du 20 novembre 2023, la Caisse cantonale a indiqué qu’à l’examen des nouveaux éléments transmis, elle pouvait revoir sa position dans le sens où la recourante exerçait une activité lucrative durablement et à plein temps, de sorte qu’elle devait être considérée comme active au sens de l’AVS dès le 1er avril 2023. Son affiliation en qualité de personne sans activité lucrative devait donc être clôturée au 31 décembre 2022, les affiliations étant effectuées pour des années civiles entières. Elle se ralliait par conséquent aux arguments de la recourante, de sorte que son recours pouvait être retiré. Elle a annoncé que lorsque la procédure de recours aurait été clôturée, elle notifierait à la recourante une décision mettant fin à son affiliation auprès de la Caisse cantonale au 31 décembre 2022 et lui remboursant les cotisations payées pour les mois de janvier à septembre 2023. Dans ses déterminations du 25 janvier 2024, l’assurée a estimé que la cause devenait sans objet et pouvait être rayée du rôle, mais que la question des dépens demeurait litigieuse, produisant à cet égard la liste des opérations de son mandataire. Par courrier du 19 février 2024, la Caisse cantonale a fait savoir que ce n’était que dans le cadre de la présente procédure de recours que des éléments suffisants et probants avaient été apportés par la recourante pour que son dossier puisse être revu, alors que l’opposition qu’elle avait formée à l’encontre de la décision était peu motivée et ne permettait pas la modification de son dossier, ce dont il y avait lieu de tenir compte dans le calcul des dépens. Par courrier du 25 juillet 2024, l’assurée a produit le courrier du 15 juillet 2024 qu’elle avait reçu de la Caisse cantonale, qui réitérait

- 7 - que ce n’était que lorsque la procédure de recours aurait été clôturée qu’elle pourrait notifier une décision de radiation de l’affiliation en tant que personne sans activité lucrative au 31 décembre 2022 et lui rembourser les cotisations payées à tort. E n d r o i t :

1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). Les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège (art. 56 al. 1 LPGA et 84 LAVS), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) en temps utile compte tenu des féries (art. 38 al. 4 let. b LPGA) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

2. Le litige porte sur la fin de l’affiliation de la recourante comme personne sans activité lucrative à compter du 1er avril 2023.

3. a) Selon l'art. 1a al. 1 LAVS, sont obligatoirement assurés conformément à la LAVS notamment les personnes physiques domiciliées en Suisse (let. a) et les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative (let. b). L'art. 3 al. 1 LAVS prévoit que les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative. Leurs cotisations

- 8 - sont calculées en pour-cent du revenu provenant de l’exercice de l’activité dépendante ou indépendante (art. 4 al. 1 LAVS). Aux termes de l’art. 10 al. 1, première phrase, LAVS, les assurés n’exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. Les assurés qui exercent une activité lucrative et qui paient moins de 422 francs pendant une année civile, y compris la part d’un éventuel employeur, sont considérés comme des personnes sans activité lucrative (art. 10 al. 1, troisième phrase, LAVS, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2023). Le Conseil fédéral peut majorer ce montant selon la condition sociale de l’assuré pour les personnes qui n’exercent pas durablement une activité lucrative à plein temps (art. 10 al. 1, quatrième phrase, LAVS). Selon l’art. 28bis al. 1 RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101), les personnes qui n’exercent pas durablement une activité lucrative à plein temps acquittent les cotisations comme des personnes sans activité lucrative, lorsque, pour une année civile, les cotisations qu’elles paient sur le revenu d’un travail, ajoutées à celles dues par leur employeur, n’atteignent pas la moitié de la cotisation due selon l’art. 28 RAVS. Leurs cotisations payées sur le revenu d’un travail doivent dans tous les cas atteindre le montant de la cotisation minimale selon l’art. 28 RAVS. Il y a en règle générale activité lucrative à plein temps au sens de l'art. 28bis al. 1 RAVS lorsque l'activité (indépendante ou salariée) occupe une partie importante du temps de travail usuel dans la branche d'activité concernée. Selon la pratique administrative et la jurisprudence, cette condition est remplie lorsque la personne tenue de payer des cotisations exerce son activité pendant au moins la moitié du temps de travail habituel (ATF 140 V 338 consid. 1.2). Pour que les activités qui reposent à la fois sur une motivation bénévole et sur une motivation professionnelle puissent être considérées comme une activité lucrative à part entière au sens de l’art. 28bis al. 1 RAVS, il faut que l'intention d'exercer une activité lucrative s'exprime pour une partie correspondant au moins à la moitié du temps de travail habituel. Cela se fait sous la forme d'un rapport raisonnable entre la prestation et la

- 9 - rémunération (ATF 140 V 338 consid. 2.2.3). L’art. 28bis al. 1 RAVS a pour but d’empêcher les assurés d'éluder l'obligation de cotiser en tant que personnes non actives en exerçant une activité lucrative mineure ou simplement sporadique (ATF 115 V 161 consid. 8).

b) A teneur de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours. Par « envoi de son préavis », la loi entend l’envoi de déterminations dans un délai fixé à cet effet par le juge, à quelque stade de la procédure que ce soit (Moser-Szeless, in Anne-Sylvie Dupont/Margit Moser-Szeless [édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, n. 101 ad art. 53). Lorsque cette reconsidération fait entièrement droit aux conclusions du recourant, elle rend le litige sans objet, ce qui entraîne la radiation de la cause du rôle (Moser-Szeless, op. cit. n. 106 ad art. 53).

c) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées).

4. En l’espèce, dans le délai qui lui a été imparti par le juge pour déposer une duplique, l’intimée n’a certes pas rendu une nouvelle décision, mais elle a déposé une duplique dans laquelle elle a annoncé, sans y mettre d’autre condition que la clôture de la procédure de recours, son intention de rendre une décision dans le sens des conclusions de la

- 10 - recourante. Un tel procédé ne constitue pas une reconsidération pendente lite telle que prévue à l’art. 53 al. 3 LPGA – puisque l’intimée n’a pas formellement rendu de nouvelle décision – mais un acquiescement aux conclusions du recours. Cependant, l’acquiescement est en principe inopérant en droit des assurances sociales, en ce sens qu’il ne dispense pas le juge de se prononcer sur le recours et de rendre une décision sur le fond (TF 8C_331/2020 du 4 mars 2021 consid. 2.1 ; TF 9C_149/2017 du 10 octobre 2017 consid. 1 et la référence citée). Il apparaît en l’occurrence que les nouvelles pièces transmises par la recourante avec sa réplique – notamment l’avenant à son contrat de travail prévoyant dorénavant une rémunération annuelle de 30'000 fr. – permettent d’admettre, au degré de la vraisemblance prépondérante, que son activité pour E.________ Sàrl est effectivement exercée à plus de 50 % dans un but lucratif et qu’il ne s’agit pas d’une activité insignifiante ou occupationnelle. Ses cotisations doivent dès lors être perçues sur le revenu de son activité lucrative et non en tant que personne sans activité lucrative, une application de l’art. 28bis RAVS ne se justifiant pas en l’état du dossier. Il convient dès lors d’annuler la décision sur opposition du 15 juin 2023 et de renvoyer l’affaire à l’intimée pour que celle-ci rende à bref délai une décision réglant la situation de la recourante dès le 1er janvier 2023 relativement à son statut et au remboursement des cotisations perçues à compter de cette date, de la manière annoncée dans la duplique du 20 novembre 2023.

5. Dans la mesure où le recours s’avère manifestement bien fondé, la tenue de débats publics n’apparaît pas nécessaire.

6. a) Le recours est par conséquent admis.

b) La procédure ne porte pas sur l’octroi ou le refus de prestations d’assurance au sens de l’art. 61 let. f bis LPGA. Elle donne lieu à la perception de frais de justice, qu’il convient de mettre à la charge de

- 11 - la partie intimée, vu l’issue du litige (art. 45 et 49 al. 1 LPA-VD ; art. 1 al. 1 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]). Les frais sont fixés à 200 fr. compte tenu de l’importance et de la difficulté de la cause (art. 4 al. 1 TFJDA).

c) La partie au procès qui obtient totalement ou partiellement gain de cause avec le concours d’un mandataire professionnel a droit à des dépens en remboursement des frais qu’elle a engagés pour défendre ses intérêts (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 al. 1 LPA-VD). Les honoraires sont fixés d’après l’importance de la cause, ses difficultés et l’ampleur du travail effectué et sont compris entre 500 et 10'000 fr., et peuvent dépasser ce montant maximal, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure d’une ampleur ou d’une complexité spéciales (art. 11 al. 2 TFJDA [tarif vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), Dans le cas présent, la recourante obtient entièrement gain de cause. L’intimée soutient que la recourante ne devrait cependant pas se voir allouer de pleins dépens, aux motifs que ce n’est qu’avec les éléments nouveaux produits avec la réplique que le bien-fondé de la position de la recourante est apparu. Les dépens peuvent être refusés à la partie recourante qui obtient gain de cause, mais qui aurait pu éviter le dépôt d’un recours en agissant plus diligemment en procédure administrative (Jean Métral, in Anne-Sylvie Dupont/Margit Moser-Szeless [édit.], op. cit., n. 99 ad art. 61, et jurisprudence citée). On ne saurait cependant estimer que tel est le cas en l’occurrence. Il était loisible à l’intimée de surseoir à statuer quelques mois et d’attendre que la situation se soit éclaircie, plutôt que de rejeter l’opposition alors que la société de la recourante venait tout juste d’être constituée. La recourante a dès lors droit à de pleins dépens. Me Duc a déposé une liste comportant notamment un poste « études, recherches et recours », pour lequel il facture 7h30 d’activité, alors que la présente procédure reprend pour l’essentiel des éléments déjà développés dans la procédure de recours introduite contre la décision

- 12 - sur opposition du 7 mars 2023 – comme le libellé des conclusions le fait du reste clairement apparaître. Il convient dès lors d’arrêter l’indemnité à 1'500 fr., débours et TVA compris (art. 10 et 11 TFJDA), et de la mettre intégralement à la charge de la partie intimée. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 15 juin 2023 est annulée et la cause renvoyée à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS pour nouvelle décision dans le sens des considérants. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs) sont mis à la charge de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS. IV. La Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS versera à G.________ une indemnité de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens. Le président : La greffière : Du

- 13 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Jean-Michel Duc (pour G.________),

- Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,

- Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :