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TRIBUNAL CANTONAL AVS 20/23 – 14/2025 ZC23.029595 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Arrêt du 28 mars 2025 __________________ Composition : M. PIGUET, juge unique Greffier : M. Reding ***** Cause pendante entre : F.________, à [...], recourant, représenté par Me Luisa Bottarelli, avocate à Lausanne, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée. _______________ Art. 3 al. 1 et 9 al. 3 LAVS ; art. 23 al. 1 et 4, 27 al. 1 et 41bis al. 1 let. b RAVS 403
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- 3 - E n f a i t : A. F.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], a déposé, le 1er mars 2022, une demande d’affiliation pour les personnes de condition indépendante portant sur l’entreprise individuelle M.________ auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée). Il a annoncé avoir débuté son activité le 30 septembre 2021. Par courriers des 17 mars, 3 mai et 9 juin 2022, la Caisse a invité l’assuré à lui fournir divers justificatifs afin de compléter sa demande d’affiliation. Par courriers du 15 août et des 6 et 28 septembre 2022, l’Agence d’assurances sociales de [...] a signalé à l’assuré que la Caisse avait été informée par l’Office d’impôt de son district qu’il avait réalisé des revenus en tant qu’indépendant durant l’année 2020. Elle l’a ainsi invité à s’affilier auprès d’une caisse de compensation AVS. Par courrier du 8 décembre 2022, la Caisse a imparti à l’assuré un délai au 9 janvier 2022 (recte : 2023) pour lui transmettre les justificatifs manquants et lui signifier la date exacte du début de son activité indépendante. Elle l’a averti que, sans réponse de sa part, elle se verrait contrainte de procéder à son affiliation d’office. Par décisions du 17 avril 2023, la Caisse a réclamé à l’assuré le paiement d’un montant de 29'254 fr. 35 au titre des cotisations personnelles dues pour la période du 1er janvier 2020 au 31 mars 2023 et d’un montant de 2'186 fr. 85 au titre des intérêts moratoires sur les cotisations arriérées. Le 22 mai 2023, l’assuré s’est opposé à ces décisions, alléguant, d’une part, ne pas avoir exercé d’activité lucrative en 2020 et 2021 et précisant, d’autre part, avoir contesté la décision de taxation pour
- 4 - l’année 2020 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP). Par décision sur opposition du 7 juin 2023, la Cour a rejeté l’opposition de l’assuré. Elle a exposé avoir fixé les cotisations pour l’année 2020 sur la base d’un revenu de 100'000 fr. communiqué par l’Office d’impôt et les cotisations pour les années 2021 à 2023 d’après un revenu de 50'000 fr. tel qu’indiqué sur la demande d’affiliation du 1er mars 2022. B. a) Le 10 juillet 2023, F.________, désormais représenté par Me Luisa Bottarelli, a déféré cette décision sur opposition devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit retenu que son « affiliation […] n’est pas intervenue avant le mois de mars 2023 » et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi du dossier à la Caisse pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a préalablement requis la suspension de la présente procédure dans l’attente de l’issue de la procédure pendante devant la CDAP (cause FI.2023.0058).
b) Le 27 juillet 2023, F.________, par le biais du formulaire de contact du site internet de la Caisse, a annoncé à cette dernière la cessation de son activité indépendante au 31 décembre 2021, expliquant ne pas avoir perçu de revenu en 2021 et ne pas avoir exercé d’activité en 2022.
c) Par nouvelles décisions du 21 août 2023, la Caisse a clôturé l’affiliation de F.________ au 31 décembre 2021, ramenant le montant des cotisations personnelles dues à 15'181 francs. Par nouvelle décision du 23 août suivant, elle a réduit le montant des intérêts moratoires à 1'956 fr. 90.
d) Par réponse du 24 août 2023, la Caisse a proposé que « le recours soit retiré ou déclaré sans objet ».
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e) Par réplique du 20 novembre 2023, F.________ a une nouvelle fois sollicité la suspension de la procédure.
f) Par ordonnance du 22 novembre 2023, le juge instructeur a suspendu la procédure jusqu’à droit connu dans la cause FI.2023.0058.
g) Par arrêt du 25 janvier 2024 (dans la cause précitée), la CDAP a déclaré irrecevable le recours déposé contre la décision de l’Administration cantonale des impôts relative à la taxation de l’année
2020. Par arrêt du 4 mars 2024 (dans la cause 9C_130/2024), le Tribunal fédéral (ci-après : le TF) a, à son tour, déclaré irrecevable le recours interjeté à l’encontre de ce premier arrêt.
h) Par ordonnance du 22 juillet 2024, le juge instructeur a informé les parties de la reprise de l’instruction.
i) Dans une écriture du 14 janvier 2025, F.________ a confirmé ses conclusions. E n d r o i t :
1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). Les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège (art. 56 al. 1 LPGA et 84 LAVS), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les
- 6 - autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2. a) Selon l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours. Si la nouvelle décision fait entièrement droit aux conclusions de la partie recourante, elle rend la procédure de recours sans objet, ce qui entraîne la radiation de la cause du rôle. Dans le cas contraire, la procédure se poursuit à propos de ce qui reste litigieux, sans qu’il soit nécessaire de recourir contre la nouvelle décision (ATF 113 V 238).
b) En l’occurrence, par décisions des 21 et 23 août 2024, l’intimée a annulé et remplacé les décisions litigieuses du 17 avril 2023, estimant que l’affiliation du recourant auprès d’elle s’était clôturée le 31 décembre 2021. Dès lors, au vu de la reconsidération pendente lite des décisions attaquées, le litige a pour objet le montant des cotisations dues par le recourant sur les revenus réalisés en qualité d’indépendant en 2020 et 2021, ainsi que le montant des intérêts moratoires dus sur la somme à payer.
3. a) En vertu de l’art. 1a al. 1 LAVS, sont obligatoirement assurés conformément à la LAVS notamment les personnes domiciliées en Suisse (let. a) et les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative (let. b). L’art. 3 al. 1 LAVS prévoit que les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils exercent une activité lucrative. Leurs cotisations sont calculées en pour-cent du revenu provenant de l’exercice de l’activité dépendante ou indépendante (art. 4 al. 1 LAVS). Les cotisations provenant d’une activité indépendante sont fixées pour chaque année de cotisation, laquelle correspond à l’année civile. Elles se calculent sur la base du revenu découlant du résultat de l’exercice commercial clos au cours de l’année de cotisation et du capital propre investi dans
- 7 - l’entreprise à la fin de l’exercice commercial (art. 22 al. 1 et 2 RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101]).
b) Pour toutes les personnes exerçant une activité indépendante qui leur sont affiliées, les caisses de compensation demandent aux autorités fiscales cantonales de leur communiquer les indications nécessaires au calcul des cotisations (art. 27 al. 1 RAVS). Le revenu provenant d’une activité indépendante et le capital propre engagé dans l’entreprise sont ainsi déterminés par les autorités fiscales cantonales et communiquées aux caisses de compensation (art. 9 al. 3 LAVS). Pour établir le revenu déterminant, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l’impôt fédéral direct (art. 23 al. 1 RAVS). Les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales (art. 23 al. 4 RAVS).
c) Toute taxation fiscale est présumée conforme à la réalité ; cette présomption ne peut être infirmée que par des faits. L'administration ou le juge ne saurait s'écarter des décisions de taxation entrées en force que si celles-ci contiennent des erreurs manifestes et dûment prouvées, s'il est possible de les rectifier d'emblée, ou s'il faut tenir compte d'éléments de fait sans pertinence en matière fiscale mais déterminants sur le plan des assurances sociales. De simples doutes sur l'exactitude d'une taxation fiscale ne suffisent pas. La détermination du revenu est en effet une tâche qui incombe aux autorités fiscales, et il n'appartient pas au juge des assurances sociales de procéder lui-même à une taxation. L'assuré exerçant une activité lucrative indépendante doit donc faire valoir ses droits en matière de taxation – avec les effets que celle-ci peut avoir sur le calcul des cotisations AVS – en premier lieu dans la procédure judiciaire fiscale (TF 9C_253/2014 du 28 juillet 2014 consid. 6.3.1 ; cf. également ATF 147 V 114 consid. 3.4.2).
d) A teneur de l’art. 41bis al. 1 let. b RAVS, doivent payer des intérêts moratoires les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations arriérées réclamées pour des années antérieures ; les intérêts
- 8 - courent dès le 1er janvier qui suit la fin de l’année civile pour laquelle les cotisations sont dues. Le taux des intérêts moratoires s’élève à 5 % par année (art. 42 al. 2 RAVS). Les intérêts sont calculés par jour. Les mois entiers sont comptés comme 30 jours (art. 42 al. 3 RAVS).
4. a) En l’espèce, se fondant principalement sur la communication fiscale de l’Administration cantonale des impôts relative à l’année 2020, le formulaire de demande d’affiliation rempli le 1er mars 2022 par le recourant, les indications fournies le 27 juillet 2023 par ce dernier dans le formulaire de contact de son site internet et l’inscription de l’entreprise individuelle M.________ auprès du Registre du commerce le 27 septembre 2021, l’intimée a constaté que l’affiliation de F.________ en qualité d’indépendant auprès d’elle avait débuté le 1er janvier 2020 et avait pris fin le 31 décembre 2021. Elle a alors calculé le montant des cotisations personnelles dues pour l’année 2020 sur la base d’un revenu de 100'000 fr., tel qu’il ressortait de la communication fiscale susmentionnée, arrivant à un total de 14'495 fr. 40 pour cette période. S’agissant des cotisations pour 2021, elle a relevé que le recourant n’avait perçu aucun revenu cette année-là. Elle les a donc fixées au montant minimal, soit 515 fr. 60 (participation aux frais d’administration comprise [cf. art. 69 LAVS]). Finalement, par décisions des 21 et 23 août 2023, elle a réclamé au recourant le paiement d’une somme de 15'181 fr. (compte tenu d’une taxe de sommation [cf. art. 34a al. 2 RAVS] et d’une taxe d’office [cf. art. 38 al. 3 RAVS] à hauteur de 170 fr. [40 fr. + 130 fr.]), à laquelle s’ajoutait un montant de 1'956 fr. 90 au titre d’intérêts moratoires sur les cotisations arriérées.
b) Cela étant, le recourant ne met en évidence, dans ses différentes écritures, aucun élément qui justifierait de s’écarter des décisions précitées de l’intimée. En ce qui concerne plus particulièrement le revenu retenu pour l’année 2020, il sied de rappeler que la décision de taxation d’office relative à cette période fiscale est désormais entrée en force, après que les deux recours interjetés à son encontre aient été déclarés irrecevables successivement par la CDAP et le TF dans leurs arrêts respectifs des 25 janvier et 4 mars 2024. L’intimée était donc liée
- 9 - par le contenu de cette décision en l’absence d’allégation d’erreurs manifestes et dûment prouvées qu’il aurait été possible de rectifier immédiatement (cf. supra consid. 3b et 3c). On ne saurait de surcroît reprocher à cette autorité d’avoir réclamé au recourant le paiement de cotisations personnelles pour l’année 2021, étant donné que celui était encore affilié chez elle durant cette période. Le recourant n’a par ailleurs réalisé aucun revenu en 2021, si bien que c’est à juste titre que lesdites cotisations ont été arrêtées à leur montant minimal (cf. art. 8 al. 1 LAVS, art. 3 al. 1bis LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20] et art. 27 al. 2 LAPG [loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité ; RS 834.1], dans leur teneur en vigueur au 1er janvier 2021). L’intimée était au demeurant légitimée à réclamer, sur la base de l’art. 41bis al. 1 let. b RAVS, des intérêts moratoires – à hauteur de 5 % par année – sur les cotisations arriérées de 2020 et 2021 (cf. supra consid. 3d). Pour le reste, les différents calculs opérés par la caisse intimée ne prêtent pas le flanc à la critique. Le recourant n’a d’ailleurs formulé aucune remarque à leur encontre.
c) Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’intimée a fixé le montant des cotisations personnelles dues pour les années 2020 et 2021 – durant lesquelles le recourant était affilié auprès d’elle à titre indépendant
– à 15'181 fr. et le montant des intérêts moratoires dû sur cette somme à 1'956 fr. 90.
5. a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et les décisions rendues les 21 et 23 août 2023 par l’intimée confirmées.
b) La procédure ne porte pas sur l’octroi ou le refus de prestations d’assurance au sens de l’art. 61 let. fbis LPGA. Elle donne lieu à la perception de frais de justice, qu’il convient de mettre à la charge de la partie recourante, vu le sort de ses conclusions (art. 45 et 49 al. 1 LPA- VD ; art. 1 al. 1 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]). Les frais sont fixés à
- 10 - 1'500 fr. compte tenu de l’importance et de la difficulté de la cause (art. 4 al. 1 TFJDA).
c) La partie recourante n’a pas droit à des dépens, dès lors qu’elle n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
d) La partie recourante a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire par décision du 8 août 2023 du juge instructeur. Les frais judiciaires mis à sa charge ci-avant sont donc provisoirement supportés par l’Etat et Me Luisa Bottarelli peut prétendre une équitable indemnité pour son mandat d’office. Après examen de la liste des opérations déposée le 14 janvier 2025, compte tenu de l’importance et de la complexité du litige, il convient d’arrêter l’indemnité à 2'858 fr. 10, débours et TVA compris (art. 2, 3 al. 1 et 3bis RAJ [règlement cantonal du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). La liste des opérations ne peut en effet pas être intégralement suivie. L’activité déployée dépasse ce qu’admet la pratique de la Cour dans l’estimation du temps objectivement requis pour le traitement de cas de ce genre eu égard à l’importance et à la complexité du litige. En particulier, les multiples demandes de prolongation déposées entre le 28 juillet 2023 et le 23 décembre 2024 relèvent d’un travail de secrétariat, de sorte qu’elles n’ont pas à être indemnisées. Il en est de même des entretiens téléphoniques des 16 novembre 2023 et 4 décembre 2024 avec l’« AVS » et du courrier du 10 décembre 2024, dans la mesure où ces démarches, effectuées après le dépôt du recours, ne concernent pas formellement la présente procédure. Les deux courriels des 27 et 28 mars 2024, l’entretien téléphonique du 28 mars 2024 et l’étude des « pièces client » à cette même date ne sauraient non plus être indemnisés, dès lors que ces actes, réalisés durant la suspension de la procédure, apparaissent manifestement superflus.
e) La partie recourante est rendue attentive au fait qu’elle devra rembourser les frais et l’indemnité provisoirement pris en charge
- 11 - par l’Etat dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 122 al. 1 et 123 CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicables par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Les modalités de ce remboursement sont fixées par la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (art. 5 RAJ). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Les décisions rendues les 21 et 23 août 2023 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS sont confirmées. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr. (mille cinq cents francs), sont mis à la charge de F.________ et provisoirement laissés à la charge de l’Etat. IV. L’indemnité d'office de Me Luisa Bottarelli, conseil de F.________, est arrêtée à 2'858 fr. 10 (deux mille huit cent cinquante-huit francs et dix centimes), débours et TVA compris. V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat. Le juge unique : Le greffier :
- 12 - Du L'arrêt qui précède est notifié à :
- Me Luisa Bottarelli (pour F.________),
- Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
- Office fédéral des assurances sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :