Dispositiv
- des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 31 janvier 2020 par la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La présidente : La greffière : - 12 - - 13 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - B.________, à [...], - Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise, à Paudex, - Office fédéral des assurances sociales, à Berne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL AVS 14/20 - 52/2021 ZC20.009041 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Arrêt du 8 novembre 2021 __________________ Composition :Mme BERBERAT, présidente Mmes Röthenbacher, juge, et Feusi, assesseure Greffière : Mme Monod ***** Cause pendante entre : B.________, à [...], recourante, et CAISSE AVS DE LA FÉDÉRATION PATRONALE VAUDOISE, à Paudex, intimée. _______________ Art. 29bis, 30ter LAVS ; art. 141 RAVS. 402
- 2 - E n f a i t : A. B.________ (ci-après également : l’assurée ou la recourante), ressortissante portugaise née en novembre 1955, s’est installée en Suisse en mai 2003. Elle a notamment déployé, depuis lors, diverses activités de conciergerie. Par décision du 25 mai 2018, elle a été mise au bénéfice d’un trois-quarts de rente d’invalidité, fondé sur un degré d’invalidité de 65 %, à compter du 1er avril 2017. Cette prestation se basait sur une échelle de rente 14 et un revenu annuel moyen déterminant de 76'140 fr., correspondant à une rente mensuelle de 534 fr. (valeur 2017). B. En date du 14 août 2019, B.________ a complété une demande de rente de vieillesse à l’attention de la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise (ci-après : la Caisse ou l’intimée). Celle-ci a procédé au calcul de la rente de vieillesse en faveur de l’assurée et établi une décision le 7 novembre 2019, lui octroyant une prestation de vieillesse mensuelle de 843 fr., fondée sur une échelle de rente 17 et un revenu annuel moyen déterminant de 71'100 fr. dès décembre 2019. Par correspondance du 30 novembre 2019, l’assurée s’est opposée à ladite décision, faisant valoir que la Caisse avait omis de prendre en compte environ 7 années de cotisations et des salaires pour un total de de 54'300 fr. réalisés entre le 15 février 2005 et le 31 décembre
2011. Ces montants résultaient, d’après l’assurée, d’une activité de conciergerie déployée dans l’immeuble sis F.________ à [...], dont la gestion avait été assumée par C.________Sàrl. Etaient annexées deux fiches de salaire relatives aux mois de janvier 2006 et mai 2008, faisant état de salaires bruts de 600 fr., respectivement 800 fr., servis en lien avec l’immeuble précité. En outre, était produit un avenant du 18 octobre 2011 (intitulé « avenant n° 2 ») à un contrat de travail signé le 15 février 2005
- 3 - avec C.________Sàrl. Fondée sur ces éléments, l’assurée a sollicité la rectification du calcul de sa rente de vieillesse. La Caisse a requis des informations auprès de l’ancienne gestionnaire immobilière du bien concerné pour le compte de C.________Sàrl, Mme D.________. Par courriel du 20 décembre 2019, cette dernière a récapitulé les salaires alloués à l’assurée entre 2008 et 2017 pour les conciergeries de différents immeubles sis à [...], à savoir H.________, G.________ et E.________. Dans un complément du 19 mars 2020, s’agissant de la conciergerie de l’immeuble sis F.________ à [...], elle a indiqué ne disposer de données en lien avec l’assurée que pour l’année 2012. La Caisse a rendu sa décision sur opposition le 31 janvier 2020 et confirmé sa décision du 7 novembre 2019. Elle soulignait que la rente de vieillesse de l’assurée avait été calculée sur la base de l’ensemble des revenus annoncés à l’assurance sous son nom. Elle a joint un tirage de l’extrait de compte individuel AVS (CI), invitant l’assurée à lui faire parvenir des pièces susceptibles de justifier le crédit de revenus supplémentaires. C. B.________ a déféré la décision sur opposition du 31 janvier 2020 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois par acte de recours du 28 février 2020, concluant implicitement à la rectification de son CI et à un nouveau calcul de sa rente de vieillesse. Elle précisait avoir fourni des indices supplémentaires à la Caisse par un courrier daté du même jour, contenant la copie d’un courrier de C.________Sàrl du 21 février 2005 lui réclamant l’impôt à la source, notamment en lien avec l’activité déployée au sein de l’immeuble sis F.________ à [...], ainsi que sa déclaration d’impôt complétée pour l’année 2011. La Caisse a répondu au recours le 11 juin 2020 et conclu à son rejet. Elle relevait que le total des revenus réalisés par l’assurée de 2003 à 2018 se montait à 1'107'861 fr., soit une moyenne des revenus de 70'715
- 4 - fr. sur 15 ans et 8 mois, ce qui permettait de dégager un revenu annuel moyen déterminant de 71'100 francs. A ce montant correspondait une rente de vieillesse mensuelle de 843 fr. (valeur 2019). Elle a par ailleurs signalé ne pas avoir été en mesure de créditer des revenus supplémentaires au CI de l’assurée, puisque celle-ci n’avait fourni que des fiches de salaires. L’instruction du cas n’avait pas mis en évidence de nouvelles données. La Caisse demeurait disposée à effectuer un nouveau calcul de la prestation querellée si l’assurée était en mesure de fournir des preuves de ses allégations. Par réplique du 2 juillet 2020, l’assurée a requis l’audition de témoins, estimant insuffisant de se fonder uniquement sur les déclarations de l’ancienne gérante de C.________Sàrl. La Caisse a dupliqué le 13 juillet 2020 et confirmé sa position. A la demande de la magistrate instructrice du 5 novembre 2020, la Caisse a produit les extraits complets du CI de l’assurée le 16 novembre 2020, confirmant au surplus le total des revenus comptabilisés entre 2003 et 2018 à hauteur de 1'107'861 fr., tel que retenu dans la décision sur opposition entreprise. Sur questions de la magistrate instructrice du 20 novembre 2020, Mme D.________ a répondu comme suit le 8 décembre 2020 : « […] 1. Mme B.________ a signé un contrat de travail le 15 février 2005 selon l’avenant n° 2, établi le 18 octobre 2011 (annexe 1). Pouvez-vous produire une copie du contrat de travail ainsi que les annexes dont il est fait mention ? L’avenant n° 2 que vous mentionnez, […] au vu de la date de signature du contrat, est probablement lié à l’immeuble situé à G.________ à [...]. Malheureusement, nous ne sommes plus en possession des documents (contrats, annexes, etc). […]
2. Il ressort […] que vous avez mentionné un certain nombre d’immeubles pour lesquels Mme B.________ œuvrait et dont les noms ressortent d’ailleurs de son compte individuel.
- 5 - 2.1 Ainsi, dès 2007, des salaires ont été annoncés au nom de C.________Sàrl. Faisaient-ils référence à un immeuble en particulier ? Si non de quoi s’agit-il ? Depuis le 1er janvier 2007, Mme B.________ s’est occupée du nettoyage des bureaux de C.________Sàrl (voir contrats de travail annexés). 2.2 Vous indiquez, concernant l’immeuble de G.________ que des salaires ont été annoncés dès 2010. Or, il ressort du compte individuel que tel était déjà le cas dès 2005. Que pouvez-vous dire à ce sujet ? Vous avez parfaitement raison, lors des fouilles de ce week-end, j’ai retrouvé les déclarations AVS pour 2006, 2007, 2008 et 2009 (voir annexes). 2.3 S’agissant de l’immeuble F.________, vous indiquez n’avoir retrouvé que la déclaration AVS, ainsi qu’un certificat de salaire pour
2012. Or, l’assurée a produit deux documents, soit des fiches de salaire de janvier 2006 et mai 2008 (annexes 2 et 3) établies par votre société concernant précisément l’immeuble F.________. Que pouvez-vous dire à ce sujet, notamment s’agissant du prélèvement des cotisations AVS ? Quelle a été la période de gestion de cet immeuble par votre société avant la reprise par une autre société ? J’ai retrouvé dans mon ordinateur le contrat envoyé (avant signature) à Mme B.________ pour l’immeuble situé F.________. Celui- ci commence, semble-t-il, au 1er décembre 2004. Nous avons géré cet immeuble du 20 décembre 2000 jusqu’au 31 décembre 2012. Cela étant, lorsque nous avons repris la gestion de ce bâtiment, c’est un locataire de l’immeuble qui en était le concierge. Mme B.________ est intervenue plus tard, et selon le projet de contrat annexé et susmentionné, elle a repris le poste en décembre 2004 (pour autant que ce document corresponde bien à celui qui a été finalement signé). Il n’y a pas un concierge qui ait été engagé au noir. Tous ont toujours été déclarés à l’AVS, et dans le cas de Mme B.________, aux impôts à la source. Ce qui fait que s’il n’y a aucune trace auprès de l’AVS, c’est que le contrat a été signé plus tard, avec une autre date d’entrée en vigueur, ou comme cela a souvent été le cas (vu que Mme B.________ ne voulait pas être déclarée au départ) les contrats étaient établis au nom de son compagnon […] et n’ont été transférés au nom de Mme B.________ qu’à partir du moment où cette dernière était disposée à être déclarée. […] » Mme D.________ a joint à son envoi un tirage de deux contrats de travail afférents à des nettoyages de bureau avec effet dès les 1er janvier 2007 et 1er janvier 2011, d’un contrat de conciergerie prenant effet le 1er décembre 2004, non signé par les parties, ainsi que les attestations des salaires versés à l’assurée pour le compte de la société G.________ durant les années 2006 à 2009.
- 6 - Par détermination du 7 janvier 2021, l’assurée a notamment indiqué que son compagnon n’avait jamais conclu de contrat de travail avec C.________Sàrl pour la conciergerie de l’immeuble sis F.________. La Caisse a, de son côté, confirmé ses conclusions tendant au rejet du recours le 8 janvier 2021. E n d r o i t :
1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) sous réserve de dérogations expresses (art. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). Les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège (art. 56 al. 1 LPGA et 84 LAVS), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances, institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA, est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021) et des exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), qui s'applique notamment aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA- VD) et qui prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).
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c) En l’espèce, le recours formé le 28 février 2020 contre la décision sur opposition de l’intimée du 31 janvier 2020 a été interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent. Il respecte globalement les conditions de forme prévues par la loi, au sens notamment de l’art. 61, let. b, LPGA, de sorte qu’il est recevable.
2. Le litige porte en l’occurrence sur le montant de la rente de vieillesse allouée à la recourante depuis décembre 2019. Il a plus particulièrement trait au total des revenus inscrits à son CI, singulièrement à la rectification dudit CI en vue de l’inscription de revenus supplémentaires, éventuellement réalisés entre le 15 février 2005 et le 31 décembre 2011 dans le cadre de la conciergerie de l’immeuble sis F.________ à [...].
3. a) Le calcul de la rente ordinaire est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (art. 29bis al. 1 LAVS). La durée de cotisation est réputée complète, et donne le droit à une rente complète (art. 29 al. 2 LAVS), lorsqu’une personne présente le même nombre d’années de cotisations que les assurés de sa classe d’âge (art. 29ter al. 1 LAVS). Sont notamment considérées comme années de cotisations, les périodes pendant lesquelles une personne a payé des cotisations (art. 29ter al. 2, let. a, LAVS). La rente est également calculée sur la base du revenu annuel moyen, lequel se compose entre autres des revenus de l’activité lucrative (art. 29quater let. a LAVS). Sont pris en considération les revenus d’une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées (art. 29quinquies al. 1 LAVS).
4. a) En vertu de l’art. 30ter al. 1 LAVS, il est établi pour chaque assuré tenu de payer des cotisations des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Les revenus de l’activité lucrative obtenus par un salarié et sur lesquels l’employeur a retenu les cotisations légales sont inscrits au compte
- 8 - individuel de l’intéressé, même si l’employeur n’a pas versé les cotisations en question à la caisse de compensation (art. 30ter al. 2 LAVS). Les revenus sur lesquels les salariés doivent payer des cotisations sont inscrits au compte individuel sous l’année durant laquelle ils ont été versés (art. 30ter al. 3, 1ère phrase, LAVS).
b) A teneur de l’art. 141 al. 3 RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101), lorsqu’il n’est demandé ni extrait de compte, ni rectification, ou lorsqu’une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l’inexactitude est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée.
c) Selon la jurisprudence, il convient, pour des motifs de sécurité juridique, de se montrer strict en matière d’appréciation des preuves, surtout lorsqu’une telle affirmation est faite après plusieurs années, à l’occasion d’un litige portant sur la fixation des rentes, lorsqu’un assuré affirme avoir exercé une activité lucrative soumise à cotisations paritaires durant une période non prise en compte dans le calcul de la rente ou qu’il allègue, de nombreuses années après les faits invoqués, que l’affiliation à l’assurance remonte à une époque antérieure à la date prise en compte pour fixer le montant de la rente (ATF 117 V 261 consid. 3 et les références ; 110 V 97consid. 4a et la référence ; TFA H 15/01 du 6 mars 2001 consid. 2a et les références).
d) La règle de preuve posée à l’art. 141 al. 3 RAVS n’exclut pas l’application du principe inquisitoire (cf. art. 43 LPGA). La preuve absolue doit être fournie selon les règles usuelles sur l’administration des preuves et le fardeau de la preuve qui prévalent dans l’assurance sociale, l’obligation de la partie intéressée étant toutefois plus étendue dans ce cas. Il appartient à l’intéressé d’établir l’inexactitude des inscriptions consignées dans les comptes individuels (ATF 130 V 335 consid. 4.2 ; 117 V 261 consid. 3b-3d et les références citées ; TFA H 15/01 du 6 mars 2001 consid. 2a in fine et 2b).
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5. a) En l’espèce, l’instruction conduite par l’intimée au stade de la procédure administrative a mis en évidence les revenus suivants, inscrits au CI de la recourante, pour les années litigieuses s’étendant de 2005 à 2011 : 2005 : 76’048 2006 : 84’661 2007 : 85’963 2008 : 101’724 2009 : 100’852 2010 : 80’787 2011 : 61’712
b) Dans les montants précités, sont notamment inclus les revenus dégagés par la recourante pour des activités salariées de conciergerie et de nettoyage, comme suit : De 2005 à 2014 : G.________ De 2007 à 2014 : C.________Sàrl De 2008 à 2018 : H.________ De 2012 à 2017 : E.________ De 2012 à 2015 : F.________
c) A l’appui de ses allégations en lien avec la conciergerie de l’immeuble sis F.________, la recourante n’a produit auprès de l’intimée que deux fiches de salaire et l’avenant d’un contrat de travail. Or, ce dernier document, relatif à un contrat de conciergerie sans autre précision, apparaît clairement insuffisant pour considérer qu’un contrat de travail aurait été établi pour une activité de conciergerie spécifiquement déployée au F.________. On ne peut donc conclure à l’inexactitude du CI de la recourante sur cette base. Il en va de même s’agissant des fiches de salaire produites au stade de la procédure administrative. Il s’agit en effet de salaires mensuels servis en janvier 2006 et mai 2008, certes en lien avec l’immeuble sis F.________. Cela étant, ces pièces ne permettent pas de déduire une activité régulière à cet égard, dont les revenus dégagés n’auraient pas été inscrits au CI de la recourante. Elles ne justifient pas davantage de retenir la conclusion effective d’un contrat de travail portant sur la conciergerie du bâtiment en cause.
d) Les recherches effectuées par l’intimée auprès Mme D.________ de C.________Sàrl ne conduisent pas à une conclusion différente,
- 10 - cette dernière n’ayant évoqué la conciergerie de la recourante au sein de l’immeuble sis F.________ que pour l’année 2012.
6. a) Au stade de la présente procédure, les renseignements fournis par Mme D.________ sur questions de la magistrate instructrice confirment pour l’essentiel les inscriptions figurant au CI de la recourante. Les contrats de travail produits corroborent en premier lieu l’activité de nettoyage de bureaux pour le compte de C.________Sàrl dès 2007, ainsi qu’en second lieu, l’activité de conciergerie au sein de la G.________, notamment entre 2006 et 2009.
b) S’agissant d’un éventuel contrat de travail, passé en décembre 2004 avec la recourante pour la conciergerie de l’immeuble sis F.________, force est de constater que le projet de contrat produit par Mme D.________ n’a pas été signé par les parties. Dès lors, on ne peut retenir comme établi la conclusion effective d’un tel contrat. Quand bien même cette dernière n’exclut pas une activité de la recourante au F.________ à compter de décembre 2004, il convient d’observer que fait défaut un contrat de travail signé qui justifierait de douter des inscriptions portées au CI de la recourante. A teneur dudit CI, celle-ci n’a dégagé des revenus du fait de son activité au F.________ qu’à partir de 2012. En l’absence de toute preuve d’une activité rémunérée régulière auprès de l’immeuble sis F.________ à partir d’une date antérieure, il n’y a pas lieu de douter de l’exactitude du CI de la recourante, tel que pris en compte par l’intimée.
c) Dans ce contexte, les autres documents produits par la recourante à l’attention de l’intimée, soit la déclaration d’impôts de l’année 2011 et le courrier de C.________Sàrl du 21 février 2005 concernant l’impôt à la source, ne lui sont d’aucun secours, dans la mesure où ils ne démontrent pas une activité rémunérée régulière de février 2005 à décembre 2011 qui n’aurait pas été déclarée pour son compte.
7. La jurisprudence rappelée ci-avant sous considérant 4c et d impose à la partie qui sollicite la rectification du compte individuel d’en établir l’inexactitude manifeste. La recourante n’a pas satisfait à cette
- 11 - exigence. Elle a, au surplus, proposé à la Cour des céans des investigations supplémentaires au sujet de son éventuelle activité auprès de la société ayant repris la gestion de l’immeuble sis F.________, ainsi que d’un couple de locataires. Ce faisant, elle ne satisfait pas davantage aux exigences jurisprudentielles lui imposant de démontrer elle-même l’inexactitude de son CI et la perception d’un salaire soumis à cotisations pour la période litigieuse. Ses allégations et requête d’instruction complémentaire sont ainsi insuffisantes au regard des réquisits de l’art. 141 al. 3 RAVS.
8. a) Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020).
c) La recourante, n’obtenant pas gain de cause et n’étant de toute façon pas représentée par un mandataire professionnel, n’a pas droit à une indemnité de dépens (art 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 31 janvier 2020 par la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La présidente : La greffière :
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- 13 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
- B.________, à [...],
- Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise, à Paudex,
- Office fédéral des assurances sociales, à Berne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :