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TRIBUNAL CANTONAL AVS 57/18 - 3/2019 ZC18.055928 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Arrêt du 29 janvier 2019 __________________ Composition :Mme BERBERAT, juge unique Greffière : Mme Monod ***** Cause pendante entre : B.________, à [...], recourant, représenté par Me Xavier Pétremand, avocat, à Lausanne et CAISSE DE COMPENSATION C.________, à Tolochenaz, intimée. _______________ Art. 52 LAVS ; art. 53 al. 3 LPGA ; art. 94 al. 1 let.c LPA-VD. 405
- 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu la décision du 18 juillet 2012, par laquelle la Caisse de compensation des entrepreneurs vaudois (ci-après : la Caisse ou l’intimée) a réclamé à B.________ (ci-après également : le recourant) la réparation du dommage qu'elle subissait du fait de la faillite de la société I.________SA, à concurrence d'un montant de 58'158 fr. 10, vu la décision sur opposition du 26 novembre 2012, par laquelle la Caisse a admis partiellement l'opposition formée par B.________ contre la décision en réparation du dommage du 18 juillet 2012, laquelle a été réformée, en ce sens que l’intéressé était débiteur de la Caisse de la somme de 55'994 fr. 80 (58'158 fr. 10 – 2'163 fr. 30), rejetant l'opposition pour le surplus, vu l’arrêt rendu le 6 juillet 2017 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois (AVS 63/12 – 39/2017), considérant que le recours déposé par B.________ à l’encontre de la décision sur opposition précitée devait être partiellement admis et la décision sur opposition querellée réformée, en ce sens que l'intégralité du dommage réclamé était ramenée à 44'682 fr. 55, compte tenu des montants versés dans l'intervalle par l’ancienne administratrice avec signature individuelle, vu le courrier du 6 décembre 2017, par lequel la Caisse a adressé à B.________ une sommation portant sur un montant de 44'682 fr. 55, ainsi que sur les frais de poursuite par 103 fr. 30, vu le commandement de payer du 7 février 2018 notifié à B.________ à la requête de la Caisse d’un montant de 44'682 fr. 55, auquel s’ajoutaient 103 fr. 30 au titre de frais de poursuite (n° [...] de l’Office des poursuites du district [...]), vu l’opposition totale de B.________ au commandement de payer précité,
- 3 - vu la décision du 23 avril 2018 par laquelle la Caisse a levé l’opposition au commandement de payer n° [...] à concurrence du montant de 44'682 fr. 55 en capital, ainsi que des frais de poursuite par 103 fr. 30, vu l’opposition formée le 23 mai 2018 par B.________, désormais représenté par Me Xavier Pétremand, avocat à Lausanne, vu la décision sur opposition du 28 novembre 2018, par laquelle la Caisse a rejeté l’opposition et confirmé sa décision « de mainlevée définitive » du 23 avril 2018, précisant s’être référée à l’art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) qui permet au créancier au bénéfice d’un jugement exécutoire de requérir la mainlevée, vu le recours déposé le 27 décembre 2018 par B.________ contre la décision sur opposition du 28 novembre 2018, dont il estime qu’il convient de constater, sous suite de frais et dépens, l’annulabilité, respectivement la nullité, dans la mesure où elle a été rendue par une autorité incompétente, dès lors que la Caisse, déjà au bénéfice d’un titre de mainlevée au sens de l’art. 80 LP, devait requérir la levée de l’opposition au commandement de payer formé par le débiteur auprès du juge de la mainlevée, le débiteur pouvant opposer les exceptions prévues par l’art. 81 LP, vu la réponse du 23 janvier 2019 de l’intimée, qui prend acte qu’elle n’avait pas la compétence pour rendre une nouvelle décision administrative et que la décision de mainlevée de l’opposition du 28 novembre 2018 doit être considérée comme nulle, vu les pièces versées au dossier ; attendu que le recours a été déposé en temps utile (art. 60 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
- 4 - assurances sociales ; RS 830.1]) et qu'il répond aux exigences de forme (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable, qu’à teneur de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, que lorsque cette reconsidération fait entièrement droit aux conclusions du recourant, elle rend le recours sans objet, ce qui entraîne la radiation de la cause du rôle, qu’en l’espèce, l’intimée a fait usage de cette faculté en procédant à une reconsidération de la décision sur opposition du 28 novembre 2018, en ce sens qu’elle a acquiescé au recours admettant qu’elle n’était pas compétente pour rendre la décision précitée, dès lors que si le créancier introduit la poursuite alors qu’il est déjà en possession d’un jugement exécutoire valant titre de mainlevée au sens de l’art. 80 LP, il doit requérir la levée définitive de l’opposition au commandement de payer formée par le débiteur auprès du juge de la mainlevée du canton où a lieu la poursuite, que la constatation par l’intimée que la décision sur opposition du 28 novembre 2018 doit être considérée comme nulle entraîne de facto l’annulation de la décision litigieuse, étant précisé que la nullité déploie ses effets rétroactivement, en ce sens que la décision est d’emblée et absolument inefficace, entraînant l’invalidité de tous les actes qui se fondaient sur celle-ci (ATF 137 I 227 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 1er avril 2016 en la cause A-8124/2015 consid. 2 et références citées), que cette prise de position fait entièrement droit aux conclusions du recourant,
- 5 - qu’il y a ainsi lieu d’en prendre acte et de constater que la cause est devenue sans objet, à la suite de la reconsidération par l’intimée de la décision litigieuse du 28 novembre 2018, qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2000 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique ; attendu également que l’autorité statue sur les frais et les dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), qu'aux termes de l'art. 61 let g LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal, leur montant devant être déterminé sans égard à la valeur litigieuse, d'après l'importance et la complexité du litige, attendu qu’il y a lieu de retenir que si le recourant n’avait pas fait usage de son droit de recours, l’intimée n’aurait pas reconsidéré sa décision sur opposition du 28 novembre 2018, qu'obtenant gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel à la suite de la reconsidération de l'intimée qui a fait droit à ses conclusions, le recourant a par conséquent droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil qu'il convient d'arrêter à 1’800 fr. (art. 61 let. g LPGA) ; attendu que la présente décision doit être rendue sans frais (art. 61 let. a LPGA).
- 6 - Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. La cause, devenue sans objet à la suite de la reconsidération par la Caisse de compensation des entrepreneurs vaudois de la décision sur opposition du 28 novembre 2018, est rayée du rôle. II. La Caisse de compensation des entrepreneurs vaudois versera à B.________ un montant de 1'800 fr. (mille huit cents francs), à titre de dépens. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
- Me Xavier Pétremand, à Lausanne (pour B.________),
- Caisse de compensation des entrepreneurs vaudois, à Tolochenaz,
- Office fédéral des assurances sociales, à Berne.
- 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :