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TRIBUNAL CANTONAL AVS 22/18, 23/18 et 24/18 - 42/2019 ZC18.019911, ZC18.019916 et ZC18.019917 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Arrêt du 11 septembre 2019 __________________ Composition : M. MÉTRAL, juge unique Greffière : Mme Raetz ***** Cause pendante entre : R.________, à [...], recourante, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée. _______________ Art. 9 al. 3 et 4 LAVS ; 23 al. 4 RAVS. 403
- 2 - C o n s i d é r a n t e n f a i t e t e n d r o i t : que par communication du 1er février 2018, l’administration fiscale cantonale a informé la Caisse cantonale de compensation AVS (ci- après : la Caisse de compensation ou l’intimée) du fait que le revenu réalisé par R.________ (ci-après également : la recourante) dans son activité lucrative indépendante avait été fixé à 71’939 fr. pour l’impôt fédéral direct, avec un capital de 105’495 fr. investi dans l’entreprise, en 2012, selon une décision de taxation définitive rectificative, que par communication du même jour, l’administration fiscale cantonale a informé la Caisse de compensation du fait que le revenu réalisé par R.________ dans son activité lucrative indépendante avait été fixé à 72'008 fr. pour l’impôt fédéral direct, sans capital investi dans l’entreprise, en 2013, selon une décision de taxation définitive, que le même jour, l’administration fiscale cantonale a communiqué à la Caisse de compensation que le revenu réalisé par R.________ dans son activité lucrative indépendante avait été fixé à 72'008 fr. pour l’année 2014, sans capital investi dans l’entreprise, qu’à la suite de ces communications, la Caisse de compensation a fixé à 70'879 fr. le revenu net sans cotisations de R.________ pour l’année 2012 – ce qui correspondait selon son calcul à un revenu brut déterminant de 78'492 fr. et à des cotisations personnelles de 7’613 fr. (cf. décision rectificative de cotisations personnelles du 19 février 2018), qu’elle a par ailleurs fixé à 72'008 fr. le revenu net sans cotisations de R.________ pour l’année 2013, de même que pour l’année 2014 – ce qui correspondait selon son calcul à un revenu brut déterminant de 79'743 fr. et à des cotisations personnelles de 7'735 fr. (cf. décisions de cotisations personnelles des 19 et 26 février 2018),
- 3 - qu’il en résultait un solde de cotisations dues par R.________ de 2'973 fr. 60 pour l’année 2012, de 8'182 fr. 80 pour l’année 2013 et de 7'133 fr. 40 pour l’année 2014, compte tenu des acomptes déjà versés, ainsi qu’une dette d’intérêts moratoires de 1'898 fr. 05 pour les périodes de cotisation 2012-2013, et de 768 fr. 80 pour la période de cotisation 2014 (cf. décisions des 19 et 26 février 2018 relatives aux intérêts moratoires pour les périodes de cotisation 2012-2013, d’une part, et pour la période de cotisation 2014, d’autre part), que les 20 et 27 mars 2018, R.________ a contesté ces différentes décisions en se référant à ses comptes et à ses déclarations fiscales, dont il ressortait selon elle qu’elle avait réalisé des revenus de 61'571 fr. en 2012, 40'116 fr. en 2013 et 26'717 fr. en 2014, qu’elle a produit les déclarations fiscales qu’elle avait adressées aux autorités fiscales les 20 octobre 2014 (période fiscale 2012), 21 août 2015 (période fiscale 2013) et 6 avril 2016 (période fiscale 2014), avec les bilans et les comptes de pertes et profits de son entreprise, que par trois décisions sur opposition rendues séparément les 29 mars et 5 avril 2018, la Caisse de compensation a maintenu ses décisions des 19 et 26 février 2018 relatives à une dette de cotisations de 2973 fr. 60 pour l’année 2012, de 8'182 fr. 80 pour l’année 2013 et de 7'133 fr. 40 pour l’année 2014 et à une dette d’intérêts moratoires, au 19 février 2018, de 1'898 fr. 05 pour l’arriéré de cotisations relatif aux périodes 2012 et 2013, et de 768 fr. 80 pour l’arriéré de cotisations relatif à la période 2014, que par trois lettres séparées du 3 mai 2018 adressées à la Caisse de compensation, R.________ a contesté ces décisions sur opposition, qu’elle a produit un courrier du 7 mars 2018 à l’Office d’impôt du district [...], dans lequel elle contestait le contenu de « votre envoi du
- 4 - 01.02.2018 » et l’invitait à recalculer l’impôt dû pour les périodes fiscales 2012 à 2014, que la Caisse de compensation a communiqué les lettres du 3 mai 2018 à la Cour des assurances sociales pour valoir recours contre les décisions sur opposition des 29 mars et 5 avril 2018, que la Cour des assurances sociales a joint les causes le 22 mai 2018, qu’invitée à se déterminer sur les recours, l’intimée en a proposé le rejet, le 7 juin 2018, en se référant aux communications fiscales du 1er février 2018, ainsi qu’à un procès-verbal d’entretien téléphonique avec un employé de l’administration fiscale, du 7 mai 2018, que selon ce procès-verbal, l’administration fiscale a indiqué à l’intimée que les décisions de taxation pour les années 2012 à 2014 étaient entrées en force et qu’il n’y aurait pas de communication rectificative, que le 29 juin 2018, la recourante a maintenu sa contestation en se référant aux revenus mentionnés dans ses oppositions des 20 et 27 mars 2018 et aux pièces annexées à ces oppositions, que le 17 juillet 2018, l’intimée a maintenu ses conclusions tendant au rejet des recours, que les recours sont recevables, que le litige porte sur le montant des cotisations dues par la recourante pour les périodes de cotisation 2012 à 2014, ainsi que sur l’intérêt moratoire dû sur l’arriéré de cotisations pour ces périodes, que la recourante conteste le revenu déterminant soumis à cotisation, tel que fixé par l’intimée pour les périodes litigieuses,
- 5 - qu’elle se réfère sur ce point aux revenus notablement inférieurs découlant d’après elle des comptes de son entreprise, qu’aux termes de l’art. 9 al. 3 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10), relatif au revenu déterminant pour le calcul des cotisations, le revenu provenant d'une activité indépendante et le capital propre engagé dans l'entreprise sont déterminés par les autorités fiscales cantonales et communiqués aux caisses de compensation, que les caisses de compensation ajoutent au revenu communiqué par les autorités fiscales les déductions admissibles selon le droit fiscal des cotisations dues en vertu des diverses lois d’assurances sociales et reconstituent à 100 % le revenu communiqué en fonction des taux de cotisation applicables selon ces différentes lois (art. 9 al. 4 LAVS), que les caisses de compensation sont liées par les données communiquées par les autorités fiscales cantonales (art. 23 al. 4 RAVS [règlement fédéral du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101]), qu’elles ne peuvent s’écarter de décisions de taxation entrées en force que si celles-ci contiennent des erreurs manifestes et dûment prouvées, qu'il est possible de rectifier d'emblée, ou s'il s'impose de tenir compte d'éléments de fait sans pertinence en matière fiscale mais déterminants sur le plan des assurances sociales (TF 9C_441/2015 du 19 février 2016 consid. 6.4), qu’en l’espèce, les autorités fiscales ont confirmé à l’intimée, le 7 mai 2018, que les décisions de taxation relatives aux années 2012 à 2014 sont bien entrées en force, que la recourante ne produit par ailleurs aucun document ni explication jetant un doute sérieux sur les renseignements communiqués
- 6 - par les autorités fiscales, aussi bien en ce qui concerne l’exactitude des revenus et du capital propre déterminés par ces autorités qu’en ce qui concerne l’entrée en force des décisions de taxation pour les années 2012 à 2014, qu’à cet égard, la seule lettre du 7 mars 2018 à l’Office d’impôt du district [...], figurant au dossier de l’intimée et dont il ressort que la recourante « maintient [sa] réclamation » et demande un nouveau calcul de l’impôt ne suffit pas à rendre plausible l’absence d’entrée en force des décisions en question, au vu des renseignements communiqués le 7 mai 2018 par les autorités fiscales à l’intimée, que dans ces conditions, il n’appartient pas à la caisse intimée, ni à la Cour de céans, de procéder à une nouvelle vérification des revenus et du capital propre investi dans l’entreprise, tels que constatés par les autorités fiscales, que l’intimée s’est fondée à juste titre sur les communications des autorités fiscales du 1er février 2018 pour fixer le revenu net et le capital propre engagé dans l’entreprise, puis pour extrapoler le revenu brut soumis à cotisation et les cotisations dues pour les années 2012 à 2014, conformément aux art. 9 al. 3 et 4 LAVS, que pour le surplus, la recourante ne conteste pas le calcul des cotisations dues, comme tel, ni le calcul des intérêts moratoires, de sorte qu’il n’y a pas lieu de revenir plus avant sur ces points, qu’au vu de ce qui précède, les recours sont manifestement mal fondés, ce qui entraîne leur rejet, que la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]) et que la recourante ne peut pas prétendre de dépens au vu de l’issue du litige (art. 61 let. g LPGA a contrario),
- 7 - qu’au vu de la valeur litigieuse, la cause relève de la compétence d’un juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Les recours sont rejetés. II. Les décisions sur opposition rendues les 29 mars et 5 avril 2018 sont confirmées. III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à :
- R.________
- Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS
- Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies.
- 8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :