Dispositiv
- III. La cause est pour le surplus renvoyée à la Centrale de compensation, Caisse suisse de compensation, afin qu’elle rende une décision formelle statuant sur les honoraires dus à Me Duc à partir de la date précitée. IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. V. La Centrale de compensation, Caisse suisse de compensation, versera à A.T.________ une indemnité de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens. Le président : Le greffier : - 16 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Jean-Michel Duc, avocat (pour A.T.________), - Centrale de compensation, Caisse suisse de compensation, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL AVS 15/15 - 46/2016 ZC15.013616 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Arrêt du 5 décembre 2016 _____________________ Composition : M. NEU, président M. Berthoud et Mme Rossier, assesseurs Greffier : M. Addor ***** Cause pendante entre : A.T.________, à Z.________, recourante, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne, et CENTRALE DE COMPENSATION, Caisse suisse de compensation, à Genève, intimée. _______________ Art. 37 al. 4 LPGA 402
- 2 - E n f a i t : A. a) Née au Brésil le 16 janvier 1952, A.T.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), professeure de mathématiques, a épousé B.T.________ le 12 juin 1985 – acquérant par là-même la nationalité suisse – au Brésil, pays où les époux ont ensuite vécu. De ce fait et durant ce séjour, l’assurée a été affiliée à titre facultatif à l’AVS, soit de juillet 1985 à février 1992, période à laquelle les époux sont rentrés en Suisse. Le 18 janvier 1998, l’assurée a quitté la Suisse pour retourner vivre au Brésil. Le 23 août 2001, elle y a déposé une déclaration d’adhésion à l’assurance- vieillesse, survivants et invalidité facultative pour les ressortissants suisses à l’étranger. Nonobstant des déterminations écrites de son mari le 28 novembre 2001 à la suite d’un préavis de refus d’affiliation du 1er novembre 2001, cette demande a été rejetée par décision formelle du 7 décembre 2001, car réputée tardive. Faute d’avoir fait l’objet d’un recours, cette décision est entrée en force. Le divorce des époux T.________ a été prononcé le 8 décembre 2010, année durant laquelle, après un bref retour en Suisse, l’assurée est repartie au Brésil, jusqu’à son retour en Suisse au mois de janvier 2014, déposant le 22 janvier 2014 une demande formelle de rente AVS. Le 3 avril 2014, la Centrale de compensation, Caisse suisse de compensation (ci-après : la caisse ou l’intimée), a rendu une décision aux termes de laquelle elle a accordé à l’assurée une rente ordinaire de vieillesse à compter du 1er février précédent. Le montant de cette prestation s’élevait à 666 fr. par mois, avec la précision que celui-ci avait fait l’objet d’une réduction au vu du caractère anticipé du versement. Sur opposition, la caisse a en vain rendu l’assurée attentive à une possible réforme de la décision à son détriment, au regard des années de cotisation (courrier du 8 juillet 2014).
b) Par décision du 25 juillet 2014, la caisse a ainsi réduit à 290 fr. le montant de la rente ordinaire de vieillesse servie depuis le 1er février
- 3 - 2014, ce qui correspondait à une période totale de cotisations de 11 ans et 8 mois. Le 15 septembre 2014, l’assurée, désormais représentée par Me Jean-Michel Duc, s’est opposée à cette décision. Elle demandait que le montant de la rente ordinaire de vieillesse soit recalculé en prenant en compte les cotisations versées par les époux T.________ avant 1985 et après 1998. Elle sollicitait par ailleurs l’octroi de l’assistance juridique gratuite pour la procédure d’opposition en raison des difficultés particulières du cas. Statuant sur l’opposition le 27 février 2015, la caisse a porté le montant de la rente ordinaire à 428 fr. dès le 1er février 2014. Dans une lettre d’accompagnement du 3 mars 2015, elle a expliqué que, pour les femmes nées en 1952, il convenait d’appliquer l’échelle de rente partielle 12, d’où un revenu annuel moyen de 44'928 fr. en 2014. A ce revenu correspondait une rente mensuelle de vieillesse de l’échelle 12 de 497 fr. en 2014. Dès lors que l’assurée avait anticipé le versement de la rente de vieillesse de deux années, le montant de 497 fr. devait être réduit de 13,6%, soit 67 fr.
c) Le 4 mars 2015, la caisse a rendu une décision formelle, aux termes de laquelle elle a rejeté la demande d’assistance juridique gratuite formée par l’assurée. Elle a en bref considéré que l’affaire ne présentait pas une complexité nécessitant l’assistance d’un avocat. Le représentant d’une association, un assistant social ou une personne de confiance d’une institution sociale étaient à même de se charger de la défense de ses intérêts. B. Par acte du 2 avril 2015, A.T.________ a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud contre la décision du 27 février 2015, dont elle a demandé, avec suite de frais et dépens, la réforme en ce sens que la caisse lui alloue « une rente ordinaire de vieillesse avec réduction pour anticipation sur la base de périodes de cotisations déjà prises en compte ainsi que sur la base d’une affiliation
- 4 - facultative allant de janvier 1999 à janvier 2014. » Elle a fait valoir que, lorsqu’elle se trouvait au Brésil, la caisse intimée ne l’avait pas informée de la possibilité de s’affilier à titre facultatif à l’AVS pour la période comprise entre le mois de janvier 1999 et le mois de janvier 2014 afin de pouvoir obtenir une rente plus élevée que celle allouée par la décision du 27 février 2015. Elle a également sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire. La cause a été enregistrée sous la référence AVS 14/15 et fait l’objet d’un arrêt du même jour. C. Le 14 avril 2015, le magistrat instructeur a accordé à la recourante le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 9 mars précédent. Elle était exonérée du paiement d’avances, de frais judiciaires ainsi que de toute franchise mensuelle. Un conseil d’office en la personne de Me Jean-Michel Duc lui était désigné. D. Par acte du 2 avril 2015, A.T.________ a saisi la Cour de céans d’un recours contre la décision du 4 mars 2015, dont elle a demandé, sous suite de frais et dépens, la réforme en ce sens que la caisse intimée lui accorde « le bénéfice de l’assistance juridique gratuite pour la procédure d’opposition suite à sa décision du 25 juillet 2014. » Elle a expliqué qu’ayant été précédemment domiciliée au Brésil et maîtrisant difficilement la langue française, elle avait bénéficié dans un premier temps des conseils du Centre social régional [recte : Centre social protestant, réd.], avant d’avoir été invitée par une collaboratrice de l’Agence d’assurances sociales de sa commune de domicile à contacter Me Duc. Au vu de ces éléments, il apparaissait que ni elle-même, ni un assistant social n’étaient en mesure de s’opposer à la décision du 25 juillet 2014. Partant, l’assistance gratuite d’un avocat se justifiait. La cause a été enregistrée sous la référence AVS 15/15. Dans sa réponse du 19 mai 2015, la caisse intimée a rappelé qu’après avoir bénéficié des conseils du Centre social protestant, la recourante aurait pu faire part à ce dernier de ses griefs au sujet de la
- 5 - durée de cotisations déterminantes. En outre, la cause ne présentait pas un caractère à ce point complexe ou exceptionnel exigeant le concours d’un avocat. Elle concluait en conséquence au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. En réplique du 12 juin 2015, la recourante a allégué que les questions se posant dans le cadre du litige enregistré sous la référence AVS 14/15 étaient complexes, ce d’autant plus que la violation du devoir d’information telle qu’invoquée était une notion impliquant une bonne connaissance de la jurisprudence rendue en la matière. Dans ces conditions, ni un assistant social, supposé être formé dans le domaine des assurances sociales, ni à plus forte raison un assuré ordinaire n’étaient en mesure de former opposition de manière judicieuse. Par conséquent, la recourante a maintenu ses conclusions. Le 14 août 2015, l’intimée a fait savoir qu’en l’absence d’éléments nouveaux, elle s’en tenait à sa réponse du 19 mai précédent dont elle confirmait les conclusions. E. Le 5 décembre 2016, une audience d’instruction et de jugement a été tenue dans le cadre des causes AVS 14/15 et AVS 15/15. Aucun représentant de l’intimée ne s’est présenté. La recourante a confirmé être retournée au Brésil dès le 18 janvier 1998, puis être rentrée en Suisse en 2010 avant de repartir pour son pays d’origine peu après. Le conseil de la recourante a confirmé les conclusions prises en procédure. Lors de l’audience, il a également produit le relevé des opérations effectuées du 9 mars 2015 au 30 novembre 2016 dans le cadre de la présente procédure. Le temps total consacré s’élevait à 5 heures et 55 minutes, soit 1'067 fr. 70, TVA par 79 fr. 10 et frais divers par 5 fr. 30 compris. Aucun débours n’était facturé. E n d r o i t :
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1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s’appliquent à l’AVS, sous réserve de dérogations expresses (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10]).
b) La décision par laquelle l’assureur accorde ou refuse l’assistance juridique gratuite pour la procédure administrative en matière d’assurance sociale en vertu de l’art. 37 al. 4 LPGA est une décision d’ordonnancement de la procédure au sens de l’art. 52 al. 1 LPGA (TF 9C_486/2013 du 2 décembre 2013 consid. 1.2, non publié à l’ATF 139 V 600). Elle peut directement être attaquée par la voie du recours devant le tribunal cantonal des assurances (art. 56 al. 1 LPGA). Le recours contre une telle décision incidente est formé devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, conformément à l’art. 74 al. 4 let. a LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, car le refus de l’assistance judiciaire est de nature à causer un « préjudice irréparable » au sens de cette disposition (cf., en droit fédéral, le régime analogue de l’art. 93 al. 1 let. a LTF [loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110] et, à ce propos : Bernard Corboz/Alain Wurzburger/Pierre Ferrari/Jean-Maurice Frésard/Florence Aubry Girardin, Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n° 17 ad art. 93 et les références citées).
c) La Cour statue à trois juges sur les recours contre des décisions incidentes notifiées séparément, dans les cas prévus à l'art. 74 al. 4 LPA-VD (art. 37 al. 4 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]).
d) Le présent recours est intervenu en temps utile compte tenu des féries pascales (art. 38 al. 4 let. a et 60 LPGA) et respecte les autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il est recevable.
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2. Le litige porte sur le droit de la recourante à bénéficier de l’assistance gratuite d’un conseil juridique dans le cadre de la procédure d’opposition formée contre la décision rendue le 25 juillet 2014 par la Centrale de compensation, Caisse suisse de compensation.
3. Dans la procédure administrative en matière d'assurances sociales, l'assistance gratuite d'un conseil juridique est accordée au demandeur lorsque les circonstances l'exigent, sur la base de l’art. 37 al. 4 LPGA. La LPGA a ainsi introduit une réglementation légale de l'assistance juridique dans la procédure administrative (ATF 131 V 153 consid. 3.1; TF 9C_674/2011 du 3 août 2012 consid. 3.1; TFA [Tribunal fédéral des assurances] I 676/04 du 30 mars 2006 consid. 6.1; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2015, n° 35 ad art. 37). La jurisprudence y relative rendue dans le cadre de l'art. 4 aCst (cf. art. 29 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]) sur les conditions de l'assistance judiciaire en procédure d'opposition – à savoir que la partie soit dans le besoin, les conclusions non dépourvues de toute chance de succès et l'assistance objectivement indiquée d'après les circonstances concrètes (ATF 132 V 200 consid. 4.1; 125 V 32 consid. 2 et les références; TFA I 676/04 précité consid. 6.2 et les références) – continue de s'appliquer, conformément à la volonté du législateur (TF 9C_674/2011 précité consid. 3.1; TFA I 557/04 du 29 novembre 2004 consid. 2.1 et I 386/04 du 12 octobre 2004 consid. 2.1; FF 1999 4242). Le point de savoir si les conditions de l'assistance sont réalisées doit être examiné à l'aune de critères plus sévères dans la procédure administrative que dans la procédure judiciaire. En effet, l'art. 61 let. f LPGA, applicable à la procédure judiciaire, mentionne l’octroi de l'assistance judiciaire gratuite lorsque les
- 8 - circonstances le « justifient », tandis que l'art. 37 al. 4 LPGA, applicable à la procédure administrative, prévoit d'accorder l'assistance gratuite d'un conseil juridique lorsque les circonstances « l'exigent » (TFA I 676/04 précité consid. 6.2 et les références; Ueli Kieser, op. cit., n° 35 ad art. 37). L'assistance d'un avocat s'impose uniquement dans les cas exceptionnels où il y a lieu de recourir aux services d’un tel mandataire parce que des questions de droit ou de fait difficiles rendent son assistance apparemment nécessaire et qu'une assistance par le représentant d'une association, par un assistant social ou d'autres professionnels ou personnes de confiance d'institutions sociales n'entre pas en considération (ATF 132 V 200 précité consid. 4.1 et les références). A cet égard, il y a lieu de tenir compte du cas d'espèce, de la particularité des règles de procédure applicables, ainsi que des spécificités de la procédure administrative en cours. Si la procédure en cause présente des risques importants pour la situation juridique de l'intéressé, l'assistance gratuite d'un défenseur est en principe accordée. Sans cela, elle ne le sera que si, à la difficulté relative de l'affaire, s'ajoutent des problèmes de fait ou de droit auxquels le requérant ne pourrait faire face seul (ATF 130 I 182 consid. 2.2 et les références; 125 V 32 précité consid. 4b; TF I 676/04 précité consid. 6.2). Il faut mentionner, en plus de la complexité des questions de droit et de l'état de fait, les circonstances qui tiennent à la personne concernée, comme sa capacité de s'orienter dans une procédure (ATF 132 V 200 précité consid. 4.1 et les références; TF 9C_674/2011 précité consid. 3.2). Dès lors, le fait que l'intéressé puisse bénéficier de l'assistance de représentants d'associations, d'assistants sociaux ou encore de spécialistes ou de personnes de confiance œuvrant au sein d'institutions sociales permet d'inférer que l'assistance d'un avocat n'est ni nécessaire, ni indiquée (TF 9C_105/2007 du 13 novembre 2007 consid. 1.3; TFA I 319/05 du 14 août 2006 consid. 4.2.1 et I 557/04 précité consid. 2.2).
4. a) En l’occurrence, l’intimée a rejeté la demande d’assistance juridique gratuite formée par la recourante, motif pris que la complexité
- 9 - de la cause ne justifiait pas l’intervention d’un mandataire professionnel et qu’elle pouvait solliciter les services d’un représentant d’une association ou d’un assistant social, voire d’une personne de confiance d’une institution sociale. Cela étant, elle ne conteste pas que les conclusions de l’opposition ne paraissaient pas vouées à l’échec et que la situation matérielle de l’assurée se caractérise par la modicité des ressources à sa disposition. De son côté, la recourante se prévaut pour l’essentiel de la complexité de son cas et de sa faible maîtrise de la langue française. Elle rappelle que l’assistante sociale en charge de son dossier auprès de l’Agence d’assurances sociales de Z.________ s’était résolue à lui communiquer le nom de Me Jean-Michel Duc en vue d’assurer la défense de ses intérêts dans le cadre d’une éventuelle opposition. Trancher le présent litige revient donc à examiner dans quelle mesure le cas de l’assurée revêt un degré de complexité telle que le recours à un avocat s’avère nécessaire ou à tout le moins indiqué.
b) En l’espèce, il ressort des pièces au dossier que, née de parents brésiliens au Brésil, la recourante a notamment travaillé en tant que professeure de mathématiques dans ce même pays où elle s’est mariée en 1985 avec un ressortissant suisse, originaire du canton des Grisons, dont elle a divorcé en 2010. Elle est ensuite restée domiciliée au Brésil, jusqu’à son entrée dans le canton de Vaud au mois de janvier 2014. Peu après, elle s’est approchée de diverses administrations en vue de percevoir des prestations publiques destinées à assurer son entretien (rente AVS et prestations complémentaires en particulier). S’agissant des connaissances – tant à l’écrit qu’à l’oral – du français de la recourante, il y a lieu de retenir qu’elles se limitent aux rudiments de base qu’implique nécessairement toute vie sociale. Ils ne sauraient assurément pas suffire, lorsqu’il s’agit de solliciter des prestations dans le cadre formalisé d’une instance étatique. En effet, la maîtrise de l’idiome local est indispensable dans ce contexte pour saisir
- 10 - tous les enjeux des démarches entreprises. On ne saurait du reste minimiser l’importance de ceux-ci pour la recourante, dès lors qu’il s’agissait d’obtenir de quoi subvenir à ses besoins matériels. Au demeurant, saisir ne serait-ce que dans les grandes lignes le mécanisme du système suisse d’assurances sociales n’est certainement pas à la portée de quelqu’un qui n’est pas d’origine suisse et qui n’a par ailleurs jamais exercé d’activité lucrative en Suisse. Preuve en soit que, dès le début de ses contacts avec des autorités administratives, elle a bénéficié de l’aide de diverses personnes, en particulier de la part du Centre social protestant et au sein de l’Agence d’assurances sociales de Z.________, cette dernière s’étant plus particulièrement occupée du suivi de la demande de prestations complémentaires. Les éléments qui précèdent démontrent le besoin de la recourante d’être assistée dans le cadre d’une procédure, renvoyant à des notions qu’elle ne possède pas. Telle n’est cependant pas la seule explication au soutien accordé à l’intéressée. Il est en effet patent que son affaire recèle des particularités qui en rendent la compréhension malaisée. D’abord, il convient de rappeler que, dans un premier temps, la recourante a sollicité une rente de vieillesse auprès de la caisse intimée avant d’introduire peu après une procédure auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS tendant à l’octroi de prestations complémentaires. Outre qu’il en résulte une juxtaposition de décisions contribuant par là-même à compliquer la vue d’ensemble de la situation, l’intervention croisée de plusieurs autorités ne favorise pas une compréhension claire de leur rôle et des attributions respectives qui en découlent. S’agissant plus particulièrement de la présente procédure, on rappellera que la recourante a déposé une demande de rente AVS le 22 janvier 2014, qui a conduit à une première décision datée du 3 avril 2014, allouant une rente mensuelle de 666 fr. Le 25 juillet 2014, la caisse intimée a modifié sa décision, au motif que des périodes postérieures à janvier 1998 avaient été à tort prises en compte comme années de cotisations. Le montant de la rente mensuelle a dès lors été réduit à 290
- 11 - fr., dite décision étant assortie d’une demande de restitution du même jour (à l’égard de laquelle le Centre social protestant a déposé une demande de remise). Sur opposition, l’intimée a une nouvelle fois corrigé sa décision aux fins de tenir compte des années de bonifications pour tâches éducatives, d’où une rente mensuelle s’élevant à 428 fr. dès le 1er février 2014 (décision sur opposition du 27 février 2015). Le fait que la caisse intimée ait dû procéder à deux rectifications successives de ses propres décisions atteste à l’évidence de la complexité du cas d’espèce. A cela s’ajoute que celui-ci s’inscrit dans le cadre d’une demande d’adhésion facultative à l’AVS, laquelle a été rejetée par décision du 7 décembre
2001. Or, en 1997 et en 2001, sont entrées en vigueur des modifications législatives dans ce domaine contribuant à rendre plus délicate l’application des normes topiques à la situation spécifique de la recourante. On relèvera enfin dans ce contexte que le fait que la décision du 7 décembre 2001 ne figurait pas encore au dossier constitué au stade de l’opposition mais n’a été versée que lors de la procédure devant l’autorité de céans était de nature à compliquer singulièrement l’analyse du cas de la recourante puisqu’une pièce déterminante pour la suite de la procédure ne s’y trouvait pas (encore). Pour toutes ces raisons, il apparaît que l’appui dispensé à l’assurée durant la procédure engagée vis-à-vis de la caisse intimée se justifie pleinement dans la mesure où la complexité du cas doit s’apprécier non pas en fonction des spécialistes de l’administration mais à l’aune de la situation concrète de l’assurée. On ne peut non plus suivre l’intimée lorsqu’elle prétend que la recourante peut faire appel à des personnes comme des représentants d’associations, des assistants sociaux ou encore des spécialistes ou des personnes de confiance oeuvrant au sein d’institutions sociales pour l’assister dans la procédure d’opposition. Certes, l’assurée a bénéficié d’une aide constante – quoique émanant de sources variées – tout au long de ses démarches, jusqu’à ce qu’une collaboratrice de l’Agence d’assurances sociales de Z.________ la renvoie à s’adjoindre les services de Me Duc pour former, le cas échéant, opposition contre la décision du 25 juillet 2014. Cette proposition ne doit cependant pas être comprise comme un aveu d’incompétence de la part de l’agence
- 12 - ou l’intention de ne plus aider l’assurée, alors même que selon l’intimée, elle aurait été en mesure de le faire, mais comme la volonté de préserver au mieux ses intérêts en lui suggérant de consulter un spécialiste. En effet, le rôle de l’avocat au stade de l’opposition ne saurait s’apparenter à celui dévolu à l’administration durant la phase antérieure. En tant que mandataire indépendant exerçant une profession libérale, il se voit confier des tâches qui ne sont pas de même nature que celles attribuées de par la loi à l’administration. Il peut ainsi conseiller utilement un client sur l’opportunité d’entreprendre telle ou telle démarche en expliquant les enjeux qui s’y rattachent. Par ailleurs, le fait d’exprimer son désaccord avec le contenu d’une décision ne suffit pas pour qu’une opposition soit accueillie. Celle-ci doit au contraire contenir une argumentation, étayée le cas échéant par des références juridiques, en rapport avec le contenu de la décision initiale contestée. Corollairement, le développement d’une motivation implique un minimum de maîtrise de la langue française. En résumé, l’avocat synthétise en une seule personne diverses compétences de nature matérielle et formelle, que l’assurée devait auparavant solliciter de plusieurs intervenants avec les désavantages qu’un tel procédé implique. Ainsi, compte tenu non seulement de la situation personnelle de l’intéressée mais aussi des spécificités de la cause, il y a lieu d’admettre que le recours à un avocat au stade de la procédure d’opposition n’est pas critiquable.
5. a) En définitive, il convient de retenir que l’assistance d’un avocat en la personne de Me Jean-Michel Duc se justifiait pour défendre les intérêts de la recourante durant la poursuite de la procédure administrative afin de suivre et d’orienter adéquatement cette dernière dès l’envoi de la décision du 25 juillet 2014. Dans la mesure où l’octroi de l’assistance juridique gratuite déploie des effets à partir du dépôt de la requête y relative, il y a lieu de retenir comme déterminante la date du 15 septembre 2014, à laquelle la recourante a présenté sa demande dans un contexte clairement litigieux, soit en même temps que ses objections au fond (cf. sur le dies a quo de
- 13 - l’octroi de l’assistance juridique : TF 9C_923/2009 du 10 mai 2010 consid. 4.1.3).
b) C’est donc à tort que la caisse intimée a dénié le droit de la recourante à bénéficier de l’assistance juridique durant la procédure d’opposition. Le recours doit en conséquence être admis et la décision rendue le 4 mars 2015 par la caisse intimée réformée, en ce sens que la recourante a droit à l’assistance gratuite d’un avocat en la personne de Me Jean-Michel Duc pour la durée de la procédure d’opposition, soit à compter du 15 septembre 2014.
c) La cause est pour le surplus renvoyée à la Centrale de compensation, Caisse suisse de compensation, afin qu’elle rende une décision formelle statuant sur les honoraires dus à Me Duc à partir de la date précitée.
6. a) Ayant procédé par l’intermédiaire d’un avocat, la recourante, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité de dépens qu’il convient, compte tenu de l’importance et de la complexité du litige, de fixer à 1'200 fr. à la charge de la caisse intimée (art. 61 let. g LPGA, art. 55 LPA-VD et 11 TFJDA [tarif cantonal vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative; RSV 173.36.5.1]).
b) Au vu des opérations effectuées par le conseil d’office et compte tenu de l’allocation de pleins dépens, dont la perception est certaine, il n’est pas dû d’indemnité au conseil d’office (art. 4 al. 1 RAJ [règlement cantonal vaudois du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD]). La Cour de céans n’aurait de toute façon pas fixé d’indemnité plus élevée dans le cadre de l’assistance judiciaire.
c) La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il ne sera pas perçu de frais judiciaires.
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- 15 - Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 4 mars 2015 par la Centrale de compensation, Caisse suisse de compensation, est réformée, en ce sens que A.T.________ a droit à l’assistance gratuite d’un avocat en la personne de Me Jean-Michel Duc pour la durée de la procédure d’opposition, soit à compter du 15 septembre 2014. III. La cause est pour le surplus renvoyée à la Centrale de compensation, Caisse suisse de compensation, afin qu’elle rende une décision formelle statuant sur les honoraires dus à Me Duc à partir de la date précitée. IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. V. La Centrale de compensation, Caisse suisse de compensation, versera à A.T.________ une indemnité de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens. Le président : Le greffier :
- 16 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Jean-Michel Duc, avocat (pour A.T.________),
- Centrale de compensation, Caisse suisse de compensation,
- Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :